28 DECEMBRE 1990. - Loi relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 31-12-1992 et mis à jour au 11-05-1999)
Article 35. § 1. Une cotisation spéciale est établie dans le chef des producteurs d'électricité. Cette cotisation est calculée au taux de 39 p.c. La base imposable est (égale à (14 p.c.)) de la différence entre d'une part, les revenus, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la vente d'électricité à des consommateurs ultimes de la distribution et d'autre part le coût des combustibles utilisés pour produire l'électricité vendue à ces consommateurs ultimes.
§ 2. La quotité de la base imposable précitée qui doit être prise en considération, par producteur d'électricité, pour le calcul de la cotisation spéciale correspond à sa part dans le total des ventes d'électricité de tous les producteurs d'électricité à des consommateurs ultimes du Royaume pour laquelle il a la responsabilité de producteur.
§ 3. Pour l'exercice d'imposition 1991, la cotisation spéciale visée au § 1er est exceptionnellement calculée au taux de 30 p.c.
§ 4. Les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus sont applicables à la cotisation spéciale.
Article 31. Les dispositions des articles 116 à 118 du Code des impôts sur les revenus ne s'appliquent pas au partage de l'avoir social de la Société nationale du Logement, de la Société nationale terrienne et de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, dissoutes en application de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat ou de la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat.
Article 34. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
- producteurs d'électricité : les sociétés soumises à l'impôt belge des sociétés, les associations intercommunales visées à l'article 94, alinéa 2, a), du Code des impôts sur les revenus, les régies et services communaux et les non-résidents visés à l'article 139, 2°, du même Code qui disposent d'un établissement belge au sens de l'article 141 du même Code dont l'activité consiste principalement ou accessoirement en la production d'électricité en vue de sa vente;
- consommateurs ultimes de la distribution : les clients de haute et basse tension établis en Belgique qui achètent de l'électricité pour leur consommation personnelle auprès d'associations intercommunales visées à l'article 94, alinéa 2, a), du Code des impôts sur les revenus, des concessionnaires et des services et régies communaux dont l'activité principale ou accessoire consiste en la distribution publique d'électricité;
- responsabilité du producteur : la responsabilité du producteur consiste à garantir directement ou indirectement l'énergie électrique aux consommateurs ultimes, tant par la production d'électricité à l'aide des moyens de production propres, des moyens de production mis à sa disposition par des tiers ou par des centrales financées en commun dans lesquelles il participe aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, que par l'achat d'électricité dans le pays et à l'étranger à des producteurs qui ne sont pas soumis à la cotisation spéciale visée à l'article 35 et la vente d'électricité à des personnes physiques ou morales étrangères non soumises à cette cotisation spéciale pour autant et dans la mesure où ces personnes étrangères vendent de l'électricité en Belgique à des personnes autres que des producteurs d'électricité.
En ce qui concerne la vente entre producteurs d'électricité dans le cadre " d'échange-coordination ", l'acheteur supporte la responsabilité de producteur.
Article 36. La cotisation spéciale visée à l'article 35 est majorée de la facon prévue aux articles 89 et 91 du Code des impôts sur les revenus en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés auxdits articles. Les dispositions de l'article 89, §§ 6 et 10 du même Code ne sont toutefois pas applicables.
Aucune majoration de la cotisation spéciale due pour l'exercice d'imposition 1991 ne sera toutefois appliquée pour toute somme versée par les producteurs d'électricité à valoir sur cette cotisation au plus tard dans le mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge et dans les conditions et selon les modalités déterminées en exécution de l'article 90 du même Code.
Les versements anticipés sont imputés sur la cotisation spéciale et le solde est restitué si ce montant est de 100 francs au moins.
Article 37. La cotisation spéciale visée à l'article 35 est déduite de l'impôt sur les revenus effectivement dû par les producteurs d'électricité sans toutefois que cette déduction puisse excéder la quotité de l'impôt sur les revenus proportionnellement afférente aux revenus issus de la production d'électricité pour laquelle le contribuable a, dans le cadre du présent chapitre, la responsabilité de producteur. Le surplus ne peut être remboursé.
Article 38. Le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz veille à ce que l'impôt résultant des articles précédents ne soit pas invoqué pour effectuer des modifications tarifaires sur les prix des fournitures d'électricité.
Article 39. Les dispositions insérées dans le Code des impôts sur les revenus par les articles 291, 292, 1° et 293 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales ne sont pas applicables aux associations intercommunales en ce qui concerne aussi bien leurs activités soumises à la cotisation spéciale que leurs activités exercées dans le domaine de la distribution publique d'électricité.
Article 40. § 1. A l'article 138, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'article 11 de la loi du 19 juillet 1979, par l'article 30 de la loi du 8 août 1980, par l'article 25 de la loi du 27 décembre 1984 et par l'article 292 de la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1°, les mots " et § 4 " sont supprimés;
2° il est complété par un 6° nouveau, rédigé comme suit : " 6°. au taux de 11 % en ce qui concerne les dividendes visées à l'article 137, § 4. "
§ 2. Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, 2°, le taux de 11 % s'élèvera à 15 % à partir de l'exercice d'imposition 1992.
Article 41. Les articles 34 à 40 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1991.
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