6 AOUT 1990. - Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE: remplacement de l'article 25 partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle 121/2023 du 14/09/2023: annulation de l'article 54 de la loi 18/05/2022 en ce que cet article remplace l'article 25, §1er, alinéa 2 de la loi 06/08/1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 08-01-2024)

Type Loi
Publication 1990-09-28
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 105
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Article 75. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les lois énumérées ci-après afin de les mettre en concordance de manière à assurer l'unité de la terminologie, sans en modifier le contenu ni toucher aux principes qu'elles renferment :

1° la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris les dispositions qui ont trait à la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

2° la loi du 10 octobre 1967 contenant le code judiciaire;

3° [² ...]²

4° la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. (Le Roi détermine en outre quels sont les articles de la présente loi qui sont applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la [¹ Caisse des soins de santé de HR Rail]¹.)


(1)2013-12-11/02, art. 61, 020; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-03-13/07, art. 691, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 2. § 1. Les mutualités sont des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans but lucratif.

§ 2. Les mutualités doivent compter un nombre (minimal) de membres à fixer par le Roi.

Le Roi détermine les conditions par lesquelles des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne l'exigence du nombre (minimal) de membres.

Le Roi fixe la manière par laquelle les mutualités prouvent qu'elles satisfont à l'exigence du nombre (minimal) de membres.

§ 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

Le Roi peut fixer des règles dérogeant à la définition de la notion de " membre ", (notamment) pour ce qui concerne les services d'une mutualité visés à l'article 3, b), et c), de la présente loi.

Article 11. § 1er. [¹ La liste des administrateurs des mutualités et des unions nationales, les statuts de ces entités]¹ ainsi que les modifications à ces statuts et à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle (dans un délai de trente jours civils suivant la date de la tenue de l'assemblée générale ou la date de l'approbation visée à l'article 4bis).

La forme des documents visés dans l'alinéa précédent, ainsi que les informations à transmettre à l'appui d'une demande d'approbation de statuts ou de leurs modifications, sont fixées et prescrites par l'Office de contrôle sous peine d'irrecevabilité.

L'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de leurs modifications dans (un délai maximal de [³ septante-cinq jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou les modifications de ceux-ci lui ont été transmis dans le respect de l'alinéa 2]³. Sauf dans le cas d'irrecevabilité, ce délai peut être prolongé de (trente jours civils) à l'initiative de l'Office de contrôle. Ce dernier en donne connaissance à la mutualité ou à l'union nationale. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.

[² Par dérogation à l'alinéa 3, l'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de leurs modifications dont l'entrée en vigueur décidée par l'assemblée générale des entités concernées est postérieure au 1er janvier 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014, dans un délai maximal de 120 jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou les modifications de ceux-ci lui ont été transmis dans le respect de l'alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.

Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis conforme de l'Office de contrôle, reporter de maximum un an la date du 1er janvier 2014 visée à l'alinéa précédent.]²

Le recours exercé par le commissaire du gouvernement auprès du (Ministre des Affaires sociales, ci-après dénommé " ministre ") contre la décision de l'Office de contrôle, (en application de l'article 9, § 3, de la loi du 16 mars 1954) relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public suspend le délai mentionné [³ aux alinéas 3 et 4]³.

§ 2. (Les dispositions statutaires [¹ des mutualités et des unions nationales]¹ et leurs modifications ne sont approuvées par l'Office de contrôle que si :

1° elles ne sont pas contraires à la Constitution ou à des dispositions légales ou réglementaires;

2° [¹ ...]¹

[¹ 2°]¹ (ancien 3°) dans le cadre d'une augmentation des cotisations d'un service " hospitalisation " ou " indemnités journalières " au sens de l'article 9, § 1erter, nécessitée, selon la mutualité ou l'union nationale, par une situation visée à l'article 9, § 1erquinquies, [¹ alinéa 1er]¹ , 1° et 2°, l'augmentation prévue de la masse des cotisations est proportionnelle à l'augmentation des dépenses dans le service concerné;

[¹ 3°]¹ (ancien 4°) dans le cadre d'une modification des conditions de couverture des membres d'un service " hospitalisation " ou " indemnités journalières " au sens de l'article 9, § 1erter, nécessitée, selon la mutualité ou l'union nationale, par une situation visée à l'article 9, § 1erquinquies, [¹ alinéa 3]¹ , ladite modification est basée sur des éléments objectifs durables et est proportionnelle auxdits éléments.) 2007-05-11/36, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

§ 3. La décision de refus de l'Office de contrôle doit être motivée et est notifiée à la mutualité ou à l'union nationale concernée dans les trente jours civils après la décision. Si le commissaire du gouvernement a exercé un recours auprès du (" ministre "), comme prévu [³ au § 1er, alinéa 6,]³ la décision motivée doit être notifiée à la mutualité ou à l'union nationale (dans un délai de trente jours civils à dater de l'échéance des délais visés à l'article 10, §§ 3 et 4, de la loi précitée du 16 mars 1954). A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'approbation des dispositions statutaires concernées est considérée comme étant accordée.


(1)2010-04-26/07, art. 6, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2012-03-29/01, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2015-07-17/38, art. 38, 021; En vigueur : 17-08-2015. Voir également l'art. 55>

Article 29. § 1. (Sans préjudice du § 2 du présent article, les mutualités et les unions nationales de mutualités tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions [² du Code de droit économique]², le cas échéant complétées et adaptées aux caractéristiques propres des mutualités, des unions nationales et des services visés aux articles 3, alinéa 1er et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi [¹ et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹.

Sur proposition de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres :

1° les règles complémentaires et adaptées, visées à l'alinéa 1er;

2° les articles [² du Code de droit économique]² qui ne sont pas d'application à la comptabilité des mutualités et des unions nationales;

3° les règles selon lesquelles les comptes annuels des mutualités et des unions nationales sont établis.)

(Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, les dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975 relatives aux sanctions pénales des administrateurs, des gérants, des directeurs et des fondés de pouvoir ne sont pas applicables aux administrateurs, mandataires et préposés des mutualités et des unions nationales.)

§ 2. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

§ 3. (Les unions nationales et les mutualités doivent introduire des plans comptables distincts :

1° pour les [¹ comptabilisations]¹ relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c) , afférents a l'assurance obligatoire précitée, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;

2° pour les [¹ comptabilisations]¹ relevant des services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b), et 7, § 4, de la présente loi, des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), de la présente loi]¹ y afférents, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent.)

§ 4. Sur avis de l'Office de contrôle et sur proposition des Ministres des Affaires économiques, des Finances et des Affaires sociales, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités du dépôt, du retrait et du remploi des fonds des mutualités et des unions nationales.

§ 5. Les frais de fonctionnement des services visés aux [¹ articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I),]¹ , sont entièrement à charge de ces services.

Sur avis de l'Office de contrôle le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de calcul des frais de fonctionnement susvisés.


(1)2010-04-26/07, art. 10, 016; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2015-07-17/38, art. 40, 021; En vigueur : 27-08-2015>

Article 12. § 1er. Les mutualités et les unions nationales jouissent de la personnalité juridique à dater de la publication au Moniteur belge de la décision du Ministre ou de l'Office de contrôle portant approbation de leurs statuts. Cette publication, à laquelle est jointe la liste des administrateurs, se fait à l'initiative de l'Office de contrôle dans un délai de trente jours civils à partir de la date d'approbation des statuts.

(Alinéa 2 abrogé)

Toutefois, pour ce qui concerne les modifications à la liste des administrateurs, la publication au Moniteur belge se fait à l'initiative de la mutualité ou de l'union nationale.

Dans le cas d'approbation suite à l'expiration des délais visés à l'article 11, la publication de la décision, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par la publication au Moniteur belge d'un avis aux termes duquel l'approbation est considérée comme accordée suite à l'expiration des délais. Cette publication, réalisée à l'initiative de l'Office de contrôle, intervient dans les trente jours civils à dater de l'expiration de ces délais.

§ 2. [² Toute personne peut prendre connaissance des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie auprès de la mutualité ou de l'union nationale.]²

[¹ Chaque mutualité et chaque union nationale publie sur son site internet ses statuts tels qu'approuvés par le Conseil de l'Office de contrôle et ce, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition de l'Office de contrôle.]¹


(1)2015-07-17/38, art. 39, 021; En vigueur : 27-02-2017. Voir également l'art. 56 (AR 2017-01-26/29, art. 3)>

(2)2022-01-29/06, art. 4, 027; En vigueur : 12-03-2022>

Article 74bis. Par dérogation à l'article 51, § 4, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, le Roi et le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peuvent procéder, jusqu'au 31 décembre 1992 aux premières nominations, respectivement dans les emplois de niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux, en faisant appel à des agents statutaires définitifs des services publics.

Ces nominations sont soustraites a tous droits de priorite. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité, ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à l'Office de contrôle à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur service public d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur service public d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.

Article 14. § 1. (L'assemblée générale d'une mutualité est composée de représentants élus en son sein [¹ pour une période maximale de six ans]¹ (par les membres et les personnes à leur charge majeurs ou émancipés) qui résident en Belgique.)

§ 2. L'assemblée générale d'une union nationale est composée de délégués élus [¹ pour une période maximale de six ans]¹ par les assemblées générales de ses mutualités affiliées, au prorata du nombre de membres que compte chaque mutualité.

(§ 2bis. L'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis est composée de délégués élus, pour une période maximale de six ans, par les assemblées générales des mutualités qui y sont affiliées, au prorata du nombre de membres affiliés à la société mutualiste que compte chaque mutualité.

Le renouvellement de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis a lieu dans le courant du second semestre de l'année dans laquelle a lieu le renouvellement des instances des mutualités qui y sont affiliées.)

§ 3. [¹ Le Roi détermine la manière selon laquelle les membres de l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale sont élus.

Par ailleurs, le Roi fixe le nombre minimal et le nombre maximal de membres de l'assemblée générale d'une mutualité.

Le Roi fixe le nombre minimal de délégués des mutualités affiliées au sein de l'assemblée générale d'une union nationale.

Les statuts d'une union nationale peuvent toutefois prévoir un nombre maximal de délégués des mutualités affiliées au sein de l'assemblée générale et un nombre maximal de représentants par mutualité affiliée au sein de cette assemblée générale.]¹

[¹ § 4. Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel de l'union nationale dont elle fait partie d'être candidat pour siéger à l'assemblée générale de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu.

Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel d'une société mutualiste visée à l'article 43bis ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, auprès de laquelle elle est affiliée ou dont elle constitue une section d'être candidat pour siéger à l'assemblée générale de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu.]¹


(1)2021-07-19/02, art. 9, 026; En vigueur : 23-07-2021>

Article 44. § 1. Les unions nationales, ainsi que les mutualités qui font partie d'une même union nationale, peuvent fusionner entre elles.

La fusion fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale de l'union nationale ou de la mutualité concernée qui est spécialement convoquée à cet effet.

Les dispositions des articles 10, 11 et 12, (...), sont d'application dans ce cas.

La convocation mentionne :

1° les motifs de la fusion;

2° les droits et obligations des mutualités et des unions nationales concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;

3° l'affectation des fonds sociaux;

4° les modifications de statuts ou les nouveaux statuts;

5° les formes et les conditions de la (fusion).

§ 2. La fusion de mutualités ou d'unions nationales entre en vigueur (le 1er janvier) de l'année civile qui suit l'approbation (par l'Office de contrôle).

La fusion de mutualités doit en outre être approuvée par l'assemblée générale de l'union nationale à laquelle elles appartiennent.

(L'approbation de la fusion est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation.)

§ 3. (Les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, ne sont pas applicables aux unions nationales et mutualités dissoutes par fusion.)

(§ 4. L'assemblee générale et le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale issue de la fusion sont composés, jusqu'aux prochaines élections mutualistes, des membres de respectivement l'assemblée générale et du conseil d'administration des entités qui ont fusionné.

Par dérogation à l'article 18, § 1er, les statuts de l'entité issue de la fusion peuvent prévoir que, pendant une période de deux ans au maximum mais toutefois au plus tard jusqu'aux prochaines élections mutualistes, un quorum de présences et une majorité, tels que visés par les articles 18, § 1er, et 19, alinéa 2, sont exigés, tant au niveau de l'ensemble des membres de l'assemblée générale que des groupes formés par les membres des assemblées générales des entités qui ont fusionné.)

Article 70. § 1er. Maintiennent la qualité de " société mutualiste " :
a)

la société mutualiste qui, au 31 décembre 1990, était reconnue comme telle au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 précitée, qui n'était pas affiliée à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi, qui organise au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), et (qui limite l'affiliation) :

1° soit aux membres du personnel d'une entreprise déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

2° soit aux personnes exerçant une profession déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;

3° [¹ soit aux membres des mutualités affiliées auprès de la société le 10 septembre 2000 et à leurs personnes à charge, aux membres du personnel, affiliés le 10 septembre 2000, d'entreprises auxquelles cette société s'adresse à la date précitée et à leur conjoint et leurs personnes à charge, au conjoint et aux personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date précitée auprès de cette société, ainsi qu'aux membres de toutes les autres mutualités qui s'affilient à l'union nationale dont toutes les mutualités constituaient des sections de la société au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.]¹

b)

les sociétés mutualistes qui, au 31 décembre 1990, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 précitée, étaient affiliées à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi et qui organisent au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), qui compte au minimum 5 000 membres;

(Pour l'application de ce paragraphe, est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle il y a cohabitation légale.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.