19 JUILLET 1990. - Ordonnance portant création de l'Agence régionale pour la propreté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 28-12-2016)
Chapitre Ier. Disposition générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° la loi spéciale: la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
2° la loi d'Agglomération: la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989.
Création et missions de l'organisme.
Article 3. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté" ci-après dénommé l'Agence.
L'Agence est dotée de la personnalité juridique.
§ 2. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est insérée, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante: "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté".
Article 4. § 1er. L'Agence est chargée des missions suivantes :
1° l'exercice des compétences d'agglomération [¹ en matière de collecte et de traitement des déchets municipaux ]¹ tels que visés à l'article 4, § 2, 1° de la loi d'Agglomération;
2° la participation à l'établissement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Planification de l'élimination des déchets bruxellois;
3° l'exécution totale ou partielle à la demande de l'Exécutif de la politique des déchets telle que visée à l'article 6, § 1er, II, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° l'exercice des attributions de l'Agglomération en matière de nettoyage de la voirie que le Conseil d'Agglomération accepte d'exercer, à la demande d'une ou plusieurs communes de la Région;
(5° le balayage et le nettoyage de la voirie régionale.[² Ces activités de balayage et de nettoyage de la voirie régionale sont organisées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Agence et chaque commune de la Région. Le Gouvernement, sur la base des moyens humains et logistiques dont dispose l'Agence pour le balayage et le nettoyage des voiries régionales, arrête l'affectation de ces moyens entre les différentes communes de la Région de Bruxelles-Capitale.]²)
[¹ 6° l'organisation de collectes sélectives et le développement d'initiatives visant à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets.]¹
[² 7° la gestion des parcs à containers. L'Agence développe un réseau de parcs à containers dans les conditions, notamment de proximité, fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement garantit aux personnes domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale un accès à ce réseau de parcs à containers. Les modalités de reprise des parcs à containers communaux sont arrêtées par le Gouvernement.
8° la coordination de la gestion et de la collecte des encombrants.]²
§ 2. En outre, l'Agence peut assurer les missions suivantes:
1° éliminer les déchets provenant d'une entreprise sur demande et aux frais de celle-ci;
2° prendre en charge le nettoyage de la voie publique et de ses abords, sur demande et aux frais des pouvoirs publics concernés. [² Dans ce cas, cette prise en charge fait l'objet d'une convention conclue entre l'Agence et le pouvoir public concerné.]²;
3° (assurer le balayage, le nettoyage et le ramassage des immondices sur les sites propres de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles dans des conditions déterminées en accord avec le Ministre ayant le Transport et la Voirie régionale dans ses attributions.)
(§ 3. L'Agence vise au développement, dans le sens le plus large du terme, des métiers et des professions relatifs à la propreté publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment par le biais de formation, de formation continue et de perfectionnement.)
[² § 4. Le Gouvernement arrête le modèle des conventions visées au § 1er, 5°, et au § 2, 2°.
Chaque convention négociée entre l'Agence et les communes prévoit notamment :
1° un mécanisme de supervision par la commune de ces activités;
2° les objectifs à atteindre en matière de propreté;
3° une description de l'organisation opérationnelle du travail mis en oeuvre par l'Agence pour les atteindre;
4° un mécanisme d'évaluation de ces objectifs;
5° les moyens financiers, humains et logistiques engagés par l'Agence.]²
(1)2012-06-14/02, art. 60, 002; En vigueur : 07-07-2012>
(2)2013-07-26/13, art. 2, 003; En vigueur : 14-09-2013>
Chapitre II. Gestion, contrôle et compétences.
Article 5. L'Exécutif définit les règles de fonctionnement de l'Agence.
Article 6. La gestion journalière de l'Agence est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, appartenant respectivement à un rôle linguistique différent et nommés par l'Exécutif, selon les modalités que l'Exécutif détermine.
L'Exécutif détermine les délégations de compétence qui leur sont attribuées. Il arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.
Article 7. § 1er. L'Agence peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales.
§ 2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut conclure des conventions, participer au capital et à la gestion d'entreprises, exploiter ou faire exploiter des installations industrielles.
La participation au capital d'entreprises est subordonnée à l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci fixe également le montant de la participation de l'Agence.
(§ 3. Le Gouvernement peut charger les fonctionnaires et agents de l'Agence Régionale pour la Propreté de compétences de contrôle en matière de lutte [¹ contre l'abandon des déchets au sens de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets]¹.
Ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:
1° pénétrer sur les terrains où existent des dépôts sauvages;
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires et notamment:
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
faire l'inventaire des déchets, y prélever gratuitement les échantillons nécessaires à la détermination de leur composition, exiger le cas échéant des détenteurs de déchets les emballages nécessaires au transport et à la conservation des échantillons.
Le Gouvernement détermine le mode et les conditions de la prise d'échantillons ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires agréés pour leur analyse.
3° en cas d'abandon d'un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative ou sans respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'élimination des déchets:
mettre sous scellés ou saisir les déchets et leurs emballages;
dans les 72 heures de constatation de l'infraction, ordonner à l'auteur de celle-ci le transfert des déchets saisis dans un établissement autorisé;
lorsque le transfert des déchets n'est pas possible, interdire de déplacer et mettre sous scellés le bâtiment, le terrain ou le moyen de transport qui les contient;
dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; ils seront transmis au Procureur du Roi; une copie doit en être notifiée au contrevenant dans la quinzaine de l'infraction;
requérir l'assistance des autorités communales ou de la gendarmerie.)
(1)2012-06-14/02, art. 60, 002; En vigueur : 07-07-2012>
Chapitre III. Personnel et moyens.
Article 8. § 1er. L'Exécutif arrête le cadre de l'Agence. Il règle le transfert du personnel de l'Agglomération bruxelloise à l'Agence dans le respect des articles 5 et 56 de la loi spéciale.
§ 2. L'Exécutif détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence dans le respect de l'article 55 de ladite loi.
§ 3. L'Exécutif nomme le personnel de l'Agence. L'Agence peut en outre engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.
§ 4. Par dérogation à l'article 51 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifié par la loi du 2 juillet 1981 et l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982, relatif au recrutement dans certains services publics, les emplois créés pourront être conférés sans qu'une priorité ne soit réservée à des agents assujettis au régime de la mobilité.
Article 9. (...)
Article 10. Les moyens dont dispose l'Agence sont les suivants:
les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;
les dons et les legs;
les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;
les subsides et revenus occasionnels;
les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par l'Exécutif.
Article 11. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif et au plus tard le 31 décembre 1991.
Article 4/1.. 4/1. [¹ L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité matérielle de la gestion des déchets.
Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence régionale pour la Propreté.]¹
(1)2015-12-18/36, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Chapitre II. Gestion, contrôle et compétences.
Chapitre III. Personnel et moyens.
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