28 MARS 1990. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse

Type Décret
Publication 1990-04-07
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
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CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.

CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Article 22. Dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont supprimés :

1° les articles 30 et 31;

2° l'article 36, premier alinéa, 1°, 2° et 3°;

3° les articles 37, 39 et 41, sauf, en ce qui concerne tous ces articles, à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction;

4° l'article 42;

5° les articles 43, 52 et 53, sauf, en ce qui concerne tous ces articles, à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction;

6° l'article 69;

7° l'article 71, premier alinéa, première phrase;

8° l'article 72;

9° l'article 74, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa;

10° les articles 76, 78 et 79.

Article 23. Dans la loi susvisée, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 6, le mot " comités " est remplacé par les mots " bureaux d'assistance spéciale à la jeunesse ";

2° aux articles 39 et 40, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Exécutif flamand ";

3° à l'article 41, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Exécutif flamand " et les mots " Ministre de la Justice " remplacés par les mots " Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions " ;

4° à l'article 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont replacés par les mots " genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots " tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'égard du mineur lui-même " et les mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement " sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot " Gouvernement " est remplacé par " Exécutif flamand " .

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 24. Sans préjudice des dispositions prises par le législateur à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, toutes les mesures visant à protéger les mineurs, prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, et qui, le 1er mai 1990, sont en exécution à l'égard de personnes ayant atteint ou dépassé l'âge de dix-huit ans, prennent fin de plein droit le 30 novembre 1990 au plus tard, sans toutefois dépasser l'âge de vingt-et-un ans.
Article 25. Sans préjudice des dispositions prises par le législateur à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, les mesures prises avant l'entrée en vigueur des articles 22 à 22octies, sous l'article 13, en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, demeurent d'application jusqu'à six mois au plus tard après l'entrée en vigueur des articles susvisés, sans toutefois dépasser l'âge de dix-huit ans.
Article 26. Le juge de la jeunesse peut, d'office et en tout temps, remplacer les mesures prises en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, par des mesures prévues par le présent décret.

Si toutefois il s'agit d'un mineur poursuivi du chef d'un fait qualifié d'infraction, la mesure prise en vertu de la loi précitée ne peut être remplacée par une mesure prévue par le présent décret, que lorsque une loi portant description des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction le permet.

Article 27. Dans le décret susvisé, un article 35bis est inséré, libellé comme suit :

" Art. 35bis. Jusqu'au 31 décembre 1992, une assistance peut être organisée selon les modalités fixées par l'Exécutif, pour des jeunes entre dix-huit et vingt-et-un ans, sur renvoi du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse. L'article 11, §§ 2 et 3 est applicable. "

Article 28. L'Exécutif peut coordonner les dispositions du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse avec les dispositions modifiées explicitement ou implicitement au moment de la coordination.

Il peut, à cet effet :

1° modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, de manière générale, modifier les textes quant à la forme;

2° faire correspondre les renvois repris dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire correspondre et d'apporter une homogénéité dans la terminologie, sans nuire aux principes contenus dans ces dispositions.

L'intitulé de cette coordination sera le suivant : " Décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnées le ... ".

Article 29. L'Exécutif fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date de l'entrée en vigueur.

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