27 JUIN 1990. - Décret fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[enseignement spécialisé]. (TRADUCTION) <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 85, 009; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-11-1994 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 6. § 1er. On entend par [¹ enseignement fondamental spécialisé]¹ l'enseignement organisé au niveau maternel et primaire.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Le capital périodes de l'établissement est la somme des quotients obtenus par type d'enseignement.
Seul le total est arrondi à l'unité supérieure.
(Deux pour cent au plus de ce capital périodes peuvent être transférés à un ou plusieurs établissements d'enseignement appartenant au même réseau.
Ce transfert a lieu après consultation du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement concernés.)
(1)2009-05-11/15, art. 90, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 1. § 1er. Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté germanophone et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subsidiés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes contenues dans le chapitre 1er.
§ 2. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978, relative à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux femmes qu'aux hommes.
§ 3. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'[¹ écoles spécialisées]¹ et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'[¹ écoles spécialisées]¹ , ainsi que ceux qui répondent aux conditions de l'article 16.)
(1)2009-05-11/15, art. 86, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 3. § 1er. En exécution de l'article 1er, § 3, sont pris en considération :
1° (pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 le nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours;)
2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :
durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;
dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement.
§ 2. (S'il s'avère qu'un capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année précédente, les périodes de cours excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.)
Article 7. Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit :
| type 1 : | nombre guide 8,25; |
|---|---|
| type 2 : | jusqu'au 34ème élève inclus, nombre guide 6 à partir du 35ème élève, nombre guide 7; |
| type 3 : | nombre guide 5,5; |
| type 4 : | nombre guide 5,5; |
| type 8 : | nombre guide 8. |
(Par dérogation au premier alinéa, le nombre guide pour le nombre d'élèves de l'enseignement maternel est de 4 pour les types d'enseignement 2 et 4.)
Article 22. Le nombre de périodes attribuables en dehors du capital périodes pour les directions de classe s'obtient en divisant par 12 le nombre total des élèves inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Article 24. [¹ [² Quatre]²emplois de chef de département peuvent être organisés ou subventionnés lorsque le nombre d'écoliers réguliers d'une école spécialisée atteint au moins 150 le dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
[³ Si une école spécialisée, qui compte, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, au moins 150 élèves, organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire, un emploi supplémentaire peut être organisé ou subventionné dans la fonction de chef de département, et ce, sans préjudice de l'alinéa 1er. Un quart de cet emploi découle de la transformation du capital périodes octroyé conformément à l'article 5ter.]³
Les chefs de départements sont placés sous l'autorité du directeur.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 99, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2016-06-20/09, art. 35, 017; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2020-06-22/15, art. 46, 021; En vigueur : 01-09-2020>
Article 27. § 1er. Le volume des emplois du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements de la Communauté germanophone et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subsidiés d'[¹ enseignement spécialisé]¹ , à l'exclusion des internats et des semi-internats, est déterminé, dans chaque établissement et pour chaque année scolaire, selon les normes fixées par le chapitre II.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978 relatif à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux hommes qu'aux femmes.
§ 4. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.)
(1)2009-05-11/15, art. 102, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 28. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Article 35. (§ 1er. (Dans les [² écoles spécialisées]², la catégorie du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier/infirmière, de kinésithérapeute, de logopède, d'ergothérapeute et de puériculteur/puéricultrice, la catégorie du [¹ personnel sociopsychologique]¹ comprenant [¹ les fonctions d'assistant social et d'auxiliaire psychosocial]¹ .)
§ 2. Le volume des emplois du personnel paramédical et du [¹ personnel sociopsychologique]¹ dans les établissements d'[¹ enseignement spécialisé]¹ , à l'exception des internats et semi-internats, est déterminé dans chaque établissement et pour chaque année scolaire selon les normes fixées par la Section 2.) .
§ 3. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978, relatif à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux hommes qu'aux femmes.
§ 4. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation [¹ de l'enseignement spécialisé]¹ et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux [¹ de l'enseignement spécialisé]¹ , et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.)
(1)2009-05-11/15, art. 112, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 19, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 38. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Article 44. § 1er. Le capital périodes est la somme des produits obtenus en multipliant pour chaque type et niveau d'enseignement, le nombre d'élèves internes pris en considération, par le nombre guide correspondant.
§ 2. (Les élèves internes pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation [¹ enseignement spécialisé]¹ et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux [¹ enseignement spécialisé]¹ , sont inscrits comme élèves internes au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours et suivent les cours dans une école d' [¹ enseignement spécialisé]¹ .)
(1)2009-05-11/15, art. 118, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 46. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Article 51. Dans les limites du capital périodes, des emplois de puériculteur/puéricultrice, infirmier/infirmière, kinésithérapeute, logopède et ergothérapeute peuvent être créés dans la catégorie du personnel paramédical.
Article 25. Un emploi de chef d'atelier est organisé par [¹ école secondaire spécialisée]¹ lorsque le nombre total d'élèves atteint 50.
[² L'emploi de chef d'atelier peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concerné prestent la moitié d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier.]²
(1)2009-05-11/15, art. 100, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2019-05-06/10, art. 100, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Article 26. (Abrogé)
Article 30. § 1er. [¹ Dans les écoles spécialisées de l'enseignement de la Communauté comptant plus de 74 élèves dans l'enseignement fondamental, un emploi de correspondant-comptable à temps plein est organisé.]¹
§ 2. [¹ Si le nombre d'élèves est inférieur à 75, l'emploi de correspondant-comptable est organisé à raison de [² 18]² heures par semaine.]¹
(§ 3. La durée hebdomadaire de travail du correspondant-comptable est de 36 heures de 60 minutes.)
(1)2009-05-11/15, art. 104, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-06-24/47, art. 80, 014; En vigueur : 01-09-2013>
Article 31bis. Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux écoles fondamentales autonomes de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ ayant plus d'une implantation dans la mesure où elles émanent de la fusion d'anciennes écoles fondamentales autonomes de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ et sont distantes d'au moins 10 km. Dans ces écoles fondamentales de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ , un emploi est organisé ou subventionné sur la base des populations suivantes :
| Populations scolaires | Emploi |
|---|---|
| moins de 40 | correspondant-comptable 15 h/semaine, |
| de 40 à 59 | correspondant-comptable 26 h/semaine, |
| de 60 à 79 | correspondant-comptable 32 h/semaine, |
| 80 et plus | correspondant-comptable [36] h/semaine. |
(1)2009-05-11/15, art. 106, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE I. - Dispositions concernant les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'[¹ écoles spécialisées]¹ .
(1)2009-05-11/15, art. 86, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Généralités.
Article 2. § 1er. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux gardien, primaire et secondaire organisés ou subsidiés par la Communauté germanophone est fixé dans les limites des capitaux périodes qui sont attribués à chaque établissement.
§ 2. Un capital période se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées.
(NOTE : alinéa 2 non traduit)
§ 3. Les capitaux périodes sont constitués par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement respectivement au niveau maternel et primaire et au niveau secondaire. Sans préjudice aux articles 10, § 1er, 12 ,20 et 23, § 3, ces capitaux périodes sont fixés chaque année par établissement et doivent être utilisés pour les prestations effectives du personnel enseignant de cet établissement.
Article 4. § 1er. Dans le courant de l'année scolaire, un capital périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital périodes.
Pour ce nouveau capital périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 1er, § 3.
§ 2. Pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 p.c.
§ 3. Pour le type 5, cet accroissement de 10 p.c. doit être déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins vingt jours de classe consécutifs.
Article 5. L'Exécutif peut sur proposition du Ministre de l'enseignement accorder une dérogation dans des cas exceptionnels.
Article 5bis. Le capital périodes visé aux articles 6, § 3, 21, 37, § 3 et 44 peut, par le Gouvernement, être réduit d'un pourcentage fixé annuellement et ne pouvant dépasser 10 %.
Article 5ter. [¹ Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6, § 3, 21, 34, 37, § 3, et 44 correspond, pour les années scolaires 2009-2010 à [³ [⁴ [⁵ 2024-2025]⁵]⁴]³ comprise, au capital périodes octroyé à l'école spécialisée pour l'année scolaire 2008-2009.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 88, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-05-05/12, art. 19, 015; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2019-05-06/10, art. 98, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2021-06-28/11, art. 119, 022; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-06-26/12, art. 38, 024; En vigueur : 01-09-2023>
Section 2. - L'enseignement spécial fondamental.
Article 8. . Les heures de conseil et/ou de direction de classe et les heures de cours de deuxième langue font partie du capital périodes.
Article 9. Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subsidiée. Par directeur, l'on entend : directeur, chef d'école ou instituteur en chef.
Article 10. § 1er. . Le directeur d'une [¹ école primaire spécialisée]¹ est libéré :
- de 6 heures de cours lorsque le nombre total d'élèves est inférieur ou égal à 19;
- de 12 heures de cours lorsque le nombre total d'élèves se situe entre 20 et 29;
- [² ...]²
§ 2. [¹ Le chef d'établissement est libéré de toute charge professorale lorsque le nombre total d'élèves est supérieur ou égal à trente.]¹
§ 3. Les heures de cours prestées par le directeur font partie du capital périodes.
(1)2009-05-11/15, art. 91, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 11. [¹ Pour les élèves de l'enseignement primaire pris en considération, des maîtres spéciaux de religion ou de morale non confessionnelle peuvent être chargés de dispenser deux périodes de religion ou de morale non confessionnelle par classe organisée.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 92, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 12. Les périodes des cours de religion ou de morale ne font pas partie du capital périodes.
Article 13.
2010-10-25/05, art. 16, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 14. Dans chaque établissement d'[¹ école fondamentale spécialisée]¹ une charge complète ou incomplète d'activités éducatives et/ou d'enseignement à domicile peut être confiée à un ou plusieurs membre(s) du personnel enseignant.
Le nombre de périodes d'activités éducatives ne peut dépasser une charge complète par établissement.
En outre, ce nombre de périodes ne peut pas dépasser celui attribué à l'enseignement individuel.
(1)2009-05-11/15, art. 93, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Enseignement à domicile.
Article 15. L'enseignement à domicile peut seulement être organisé ou subsidié au niveau de l'enseignement primaire.
Article 16. Pour bénéficier de l'enseignement à domicile, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes :
être assujetti à l'obligation scolaire;
être dans l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'[¹ enseignement spécialisé]¹ ;
être en possession d'une attestation d'inscription telle que prévue par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'[¹ enseignement spécialisé]¹ ;
en tenant compte du libre choix des parents, être inscrit à l'établissement le plus proche sans égard au type d'[¹ enseignement spécialisé]¹ que celui-ci organise;
l'impossibilité d'user d'un moyen de transport ou de se déplacer doit être imputable à la gravité du handicap qui a nécessité l'orientation vers l'[¹ enseignement spécialisé]¹ ;
[¹ avoir reçu un avis motivé favorable de l'[² inspection scolaire]².]¹
(1)2009-05-11/15, art. 94, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-06-25/09, art. 37, 013; En vigueur : 01-09-2013>
Article 17. [¹ L'[² inspection scolaire]² apprécie si l'enseignement à domicile contribue au développement positif de toute la personnalité de l'élève et n'empêche ni ne freine son intégration sociale.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 95, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-06-25/09, art. 38, 013; En vigueur : 01-09-2013>
Article 18. § 1er. L'établissement d'[¹ enseignement spécialisé]¹ qui reçoit l'inscription d'un élève doit organiser pour celui-ci le type d'enseignement prescrit.
§ 2. Pour le calcul du capital périodes, les élèves sont administrativement assimilés à ceux de l'enseignement primaire de type 4, quel que soit leur handicap.
(1)2009-05-11/15, art. 96, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 19.
2010-10-25/05, art. 17, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Section 4. - L'enseignement spécial secondaire.
Article 20. Les périodes de conseil de classe et de direction de classe, ainsi que les cours de religion ou de morale les moins suivis ne font pas partie du capital périodes.
Article 21. Le capital périodes par école est la somme des nombres de périodes obtenues par forme d'enseignement en application des normes ci-après :
Formes 1 et 2 groupées :
de 1 à 4 élèves : 70 périodes;
de 5 à 9 élèves : 105 périodes;
de 10 à 19 élèves : 140 périodes;
de 20 à 34 élèves : 175 périodes;
de 35 à 39 élèves : 193 périodes;
de 40 à 44 élèves : 210 périodes;
de 45 à 50 élèves : 245 périodes;
à partir du 51e élève : 35 périodes supplémentaires par tranche de 5 élèves.
Forme 3 :
de 1 à 7 élèves : 85 périodes;
de 8 à 14 élèves : 155 périodes;
de 15 à 19 élèves : 210 périodes;
de 20 à 24 élèves : 245 périodes;
de 25 à 34 élèves : 280 périodes;
de 35 à 44 élèves : 315 périodes;
de 45 à 59 élèves : 333 périodes;
de 60 à 64 élèves : 350 périodes;
de 65 à 69 élèves : 385 périodes;
à partir du 70e élève : 35 périodes supplémentaires par tranche de 7 élèves.
Article 23. § 1er. Une fonction de directeur est créée ou subsidiée par établissement. [¹ Le directeur est dispensé de sa charge professorale.]¹
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² ...]²
(1)2009-05-11/15, art. 98, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Dispositions concernant les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats.
CHAPITRE II. - Dispositions concernant les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'[¹ enseignement spécialiséss]¹ , à l'exception des internats ou semi-internats.
(1)2009-05-11/15, art. 101, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 29. § 1er. Dans le courant de l'année scolaire, le capital périodes peut être recalculé etutilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital périodes correspondant.
§ 2. Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 p.c.
Section 1. - Généralités.
Article 31. Les mêmes normes sont d'application dans l'[¹ enseignement fondamental spécialisé]¹ subventionné.
(1)2009-05-11/15, art. 105, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - L'[¹ enseignement fondamental spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 103, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 32. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement des personnels administratif et auxiliaire d'éducation organisés ou subsidiés par la Communauté germanophone au niveau de l'enseignement secondaire est fixé par un capital périodes.
Article 33. Une fonction [¹ de gestionnaire financier et immobilier]¹ est organisée ou subventionnée par établissement. Cette fonction ne fait pas partie du capital périodes.
(1)2020-06-22/15, art. 47, 021; En vigueur : 01-09-2020>
Article 34. (§ 1er. Dans les [¹ écoles secondaires spécialisées]¹ , un emploi de surveillant-éducateur d'externat peut être créé par tranche complète de 60 élèves.
Les élèves du type 3 comme les élèves des formes d'enseignement 1 et 2 comptent double.).
§ 2. [² Les troisième et quatrième emploi de surveillant-éducateur d'externat peuvent être commués en un emploi de secrétaire de direction et/ou [³ d'assistant de secrétariat]³.]²
(1)2009-05-11/15, art. 109, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-06-28/08, art. 38, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2021-06-28/11, art. 122, 022; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - L'[¹ enseignement spécialisé]¹ secondaire.
(1)2009-05-11/15, art. 108, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - L'[¹ enseignement spécialisé]¹ secondaire.
(1)2009-05-11/15, art. 108, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 36. Par dérogation à l'article 35, § 4, ne sont pas pris en considération les élèves qui, soit :
sont inscrits comme internes ou semi-internes dans un internat ou un semi-internat;
suivent un enseignement à domicile;
séjournent dans une institution médicale ou un hôpital et fréquentent l'[¹ enseignement spécialisé]¹ de type 5;
sont soumis, pendant les heures d'ouverture de l'établissement scolaire, à des traitements thérapeutiques ou de revalidation effectués par des personnes dont l'emploi n'est pas organisé ou subventionné sur les crédits du budget de la Communauté germanophone.
(1)2009-05-11/15, art. 113, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. [¹ - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 37. (§ 1er. Le volume des emplois du personnel paramédical [¹ et sociopsychologique]¹ et du personnel social organisés ou subsidiés par la Communauté dans les établissements d'[¹ enseignement spécialisé]¹ est fixé par un capital périodes.).
§ 2. Pour obtenir le nombre de périodes attribuées pour les élèves d'un même type fréquentant le même niveau, on multiplie le nombre d'élèves par un nombre guide.
§ 3. Le capital périodes attribué à l'établissement est la somme des produits obtenus selon le § 2 du présent article.
§ 4. [² ...]²
§ 5. [³ Le capital périodes déterminé conformément au § 3 peut être élargi de maximum quatre emplois d'auxiliaire psychosocial. Ces quatre emplois découlent de la transformation de maximum un emploi de surveillant-éducateur dans un externat et de trois emplois du capital périodes calculé pour le personnel enseignant conformément à l'article 5ter.]³
(1)2009-05-11/15, art. 114, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2018-06-18/08, art. 53, 019; En vigueur : 01-09-2018>
Article 39. § 1er. Dans le courant de l'année scolaire, le capital périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital périodes correspondant.
§ 2. Cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 p.c.
Article 40. Les nombres guides sont déterminés comme suit :
| Type | Niveau | Nombre guide |
|---|---|---|
| 1 | enseignement primaire | 1 |
| enseignement secondaire | 0,5 | |
| 2 | enseignement fondamental | 3,9 |
| enseignement secondaire | 1,5 | |
| 3 | enseignement fondamental | 0,7 |
| enseignement secondaire | 0,3 | |
| 4 | enseignement fondamental | 5 |
| enseignement secondaire | 3,5 | |
| 6 | enseignement fondamental | 1,7 |
| enseignement secondaire | 1,5 | |
| 7 | enseignement fondamental | 2,9 |
| enseignement secondaire | 1,6 | |
| 8 | enseignement primaire | 1 |
Chapitre III. - Dispositions concernant les fonctions du personnel paramédical [¹ et sociopsychologique]¹ [¹ ...]¹ dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats et semi-internats. .
(1)2009-05-11/15, art. 111, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Chapitre III. - Dispositions concernant les fonctions du personnel paramédical [¹ et sociopsychologique]¹ [¹ ...]¹ dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats et semi-internats. .
(1)2009-05-11/15, art. 111, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 41. Le chapitre IV s'applique aux [¹ enseignement spécialisé]¹ de la Communauté.
(1)2009-05-11/15, art. 116, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 42. Le volume des emplois du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, est déterminé, par [¹ école spécialisée]¹ et par année scolaire, selon les normes fixées ci-après.
(1)2009-05-11/15, art. 117, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 43. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978 relatif à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux hommes qu'aux femmes.
(1)2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 45. § 1er. Dans le courant de l'année scolaire, le capital périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que le nombre d'élèves internes augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celui qui a été pris en considération lors de la détermination du dernier capital périodes correspondant.
§ 2. Cet accroissement d'élèves n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves est maintenu pendant 10 jours de classe consécutifs.
Article 47. Les nombres guides sont fixés comme suit :
| Type | Niveau | Nombre guide |
|---|---|---|
| 1 | enseignement primaire | 7 |
| enseignement secondaire | 6,5 | |
| 2 | enseignement fondamental enseignement secondaire (à l'exception de la forme 1) enseignement secondaire (forme 1) |
12,9 8,5 10,5 |
| 3 | enseignement fondamental | 6,7 |
| enseignement secondaire | 6,3 | |
| 4 | enseignement fondamental | 14 |
| enseignement secondaire | 14,5 | |
| 6 | enseignement fondamental | 8,7 |
| enseignement secondaire | 8,5 | |
| 7 | enseignement fondamental | 9,9 |
| enseignement secondaire | 8,6 | |
| 8 | enseignement primaire | 7 |
CHAPITRE IV. - Dispositions concernant la façon de déterminer, pour les écoles d'[¹ enseignement spécialisé]¹ de la Communauté les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat.
(1)2009-05-11/15, art. 115, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 48. § 1er. Les établissements et instituts d'[¹ enseignement spécialisé]¹ que fréquentent les élèves internes recoivent, pour les interventions du personnel paramédical qui sont dispensés à ceux-ci pendant les heures d'ouverture aux externes, un nombre de périodes calculé selon les nombres guides qui sont d'application pour les élèves externes des mêmes type et niveau d'enseignement.
§ 2. Les périodes, visées au § 1er sont déduites du capital périodes tel que défini à l'article 44, § 1er. Le solde de cette opération constitue le capital périodes attribué à l'Institut d'[¹ enseignement spécialisé]¹ de la Communauté germanophone.
(1)2009-05-11/15, art. 120, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 49. Indépendamment du nombre d'élèves internes, le capital périodes comporte, par institut et après la déduction prévue à l'article 48, au moins 140 périodes.
Section 3. - Dispositions concernant les personnels paramédical, auxiliaire d'éducation et administratif attribué dans le cadre de l'internat.
Article 50. Une fonction d'administrateur est créée par institut. Cette fonction ne fait pas partie du capital périodes.
Article 52. Dans les limites du capital périodes, la fonction de surveillant-éducateur d'internat peut être créée dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation.
Article 53. Dans les limites de capital périodes, les fonctions de commis-dactylographe et de correspondant-comptable peuvent être créées dans la catégorie du personnel administratif.
Section 3. - Dispositions concernant les personnels paramédical, auxiliaire d'éducation et administratif attribué dans le cadre de l'internat.
Article 53bis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 9; En vigueur : 01-09-1999) § 1er. [¹ Au sein d'un établissement d'enseignement, le capital périodes peut être transféré d'un niveau d'enseignement à l'autre et d'une catégorie de personnel à une autre.]¹
[² Par dérogation au premier alinéa, le capital emplois mentionné à l'article 34.2 ne peut être transféré.]²
§ 2. Le transfert ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une nomination ou un engagement à titre définitif ne sont pas autorisés pour un emploi ou une partie d'emploi créé(e) en application du § 1er.
(1)2009-05-11/15, art. 121, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2017-06-26/06, art. 31, 018; En vigueur : 01-09-2017>
Section 2. - Répartition périodes pour le personnel paramédical et pour le personnel attribué dans le cadre de l'internat.
Article 53ter. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire 2009-2010, il est octroyé en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter un capital périodes en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental.
Ce capital périodes correspond à quatre emplois à temps plein en plus des heures obtenues en multipliant les emplois des membres du personnel contractuel subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé par les diviseurs administratifs correspondants. Le diviseur administratif est chiffré à 28 pour un instituteur maternel et à 24 pour un instituteur primaire.
§ 2. Chaque école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone reçoit chaque année scolaire un nombre déterminé de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante en sus du capital périodes obtenu conformément à l'article 5ter :
| [¹ 122 x A/B]¹ |
|---|
| (1) |
A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question;
B = le nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Le capital d'emplois calculé conformément au premier alinéa est disponible à 50 % pour un engagement ou une nomination à titre définitif.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, le capital emplois accordé conformément au premier alinéa peut intégralement ou en partie être transféré d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone à une autre école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone. Ce transfert peut intervenir à tout moment et vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours.
§ 3. Un nombre déterminé des quarts d'emploi obtenus en additionnant le capital emplois calculé conformément à l'article 5ter et au paragraphe précédent doit être utilisé pour soutenir l'intégration des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire. Le nombre de quarts d'emploi que chaque école spécialisée doit normalement prévoir pour l'intégration est calculé comme suit :
| [¹ 172 x A/B]¹ |
|---|
| (1) |
A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question
B = le nombre total d'élèves inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Si une école spécialisée a transféré du capital emplois à une autre en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois ainsi transféré doit être déduit du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.
Si une école spécialisée a reçu du capital emplois transféré d'une autre école spécialisée en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois transféré doit être ajouté au nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 4. Au moins 5 % du capital emplois calculé conformément au § 3 ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Sans préjudice du premier alinéa, au moins 4 quarts d'emploi ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
§ 5. Lors de l'octroi des périodes d'intégration, l'école spécialisée veille à ce que les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé inscrits dans une section francophone d'une école ordinaire soient encadrés par des membres du personnel ayant une connaissance approfondie du français.
§ 6. Si l'intégration d'un élève dans une école ordinaire est interrompue dans le courant d'une année scolaire, le capital emplois employé pour l'intégration de cet élève peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année scolaire au nouveau lieu de soutien de l'élève.
§ 7. Les dispositions des §§ 2 à 6 s'appliquent aux années scolaires [² 2015-2016 à [⁵ [⁶ 2024-2025]⁶]⁵ incluse]².]¹
(1)2009-05-11/15, art. 122, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 27,3°, 016; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2017-06-26/06, art. 32, 018; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2020-06-22/15, art. 48, 021; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2022-06-27/13, art. 25, 023; En vigueur : 01-09-2022>
(6)2023-06-26/12, art. 39, 024; En vigueur : 01-09-2023>
Section 3. - Dispositions concernant les personnels paramédical, auxiliaire d'éducation et administratif attribué dans le cadre de l'internat.
Article 54. En ce qui concerne la Communauté germanophone sont abrogés :
- l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial.
- L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats.
- L'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats ou semi-internats.
- L'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, telle que modifié.
Article 55. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1990.
Article 53quater. [¹ § 1er. En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un demi-emploi supplémentaire est accordé à une école fondamentale spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte cinq élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un demi-emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de cinq élèves supplémentaires.
En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un emploi supplémentaire est accordé à une école secondaire spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte sept élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de sept élèves supplémentaires.
Le capital emplois obtenu conformément au premier alinéa est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 à [³ [⁴ [⁵ 2024-2025 ]⁵]⁴]³ incluse.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 123, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-05-05/12, art. 22, 015; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2019-05-06/10, art. 101, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2021-06-28/11, art. 125, 022; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-06-26/12, art. 40, 024; En vigueur : 01-09-2023>
Section 3. - Dispositions concernant les personnels paramédical, auxiliaire d'éducation et administratif attribué dans le cadre de l'internat.
Article 5quater. [² Un emploi à temps plein est mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien afin de remplir les missions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 4°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées.]²
[¹ Un emploi d'instituteur primaire est mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien, et ce, afin de remplir les missions visées à l'article 6, alinéa 1er, 8°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 51, 019; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2020-06-22/15, art. 44, 021; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2. - L'[¹ enseignement fondamental spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 89, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Enseignement à domicile.
Section 4. - L'[¹ enseignement secondaire spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 97, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Généralités.
Section 2. - L'[¹ enseignement fondamental spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 103, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 31ter. [¹ § 1er - Dans une école fondamentale spécialisée, des emplois dans la fonction d'assistant en école fondamentale spécialisée sont organisés ou subventionnés conformément aux nombres d'élèves suivants :
1° jusqu'à 25 élèves : 0,5 emploi à temps plein;
2° de 26 à 50 élèves : 1 emploi à temps plein;
3° de 51 à 75 élèves : 1,5 emploi à temps plein;
4° de 76 à 100 élèves : 2 emplois à temps plein;
5° de 101 à 125 élèves : 2,5 emplois à temps plein.
Pour tout groupe entamé de 25 élèves : un demi-emploi supplémentaire.
Le nombre d'élèves de l'école fondamentale spécialisée régulièrement inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours sert de base pour le calcul du nombre d'emplois.
Le capital emplois calculé conformément à l'alinéa 1er est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 2 - Pour l'assistant en école fondamentale spécialisée, la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures de 60 minutes pour un emploi à temps plein. Dans les faits, l'assistant en école fondamentale spécialisée preste au moins neuf heures de 60 minutes dans une école fondamentale spécialisée.
§ 3 - Dans le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné au § 2, le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.]¹
(1)2022-06-27/13, art. 24, 023; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. - L'[¹ enseignement spécialisé]¹ secondaire.
(1)2009-05-11/15, art. 108, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. [¹ - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 34.1. [¹ A partir du 1er janvier 2010, un emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée est d'au moins 150 le dernier lundi du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, [² un trois-quarts d'emploi]² d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 123, 022; En vigueur : 01-09-2021>
Section 4. [¹ - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Chapitre III. - Dispositions concernant les fonctions du personnel paramédical [¹ et sociopsychologique]¹ [¹ ...]¹ dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats et semi-internats. .
(1)2009-05-11/15, art. 111, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Mode de calcul des fonctions.
Section 2. - Mode de calcul des fonctions.
Article 44.1. [¹ Dans la fonction de surveillant-éducateur, 32 heures supplémentaires par semaine sont octroyées aux écoles spécialisées dont dépend un internat.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 119, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Répartition périodes pour le personnel paramédical et pour le personnel attribué dans le cadre de l'internat.
CHAPITRE IVbis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 8; En vigueur : 01-09-1999) - Transfert de capital périodes.
CHAPITRE IVbis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 8; En vigueur : 01-09-1999) - Transfert de capital périodes.
Article 5quater.. 5quater.[¹ Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées.
§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles fondamentales spécialisées, dix-huit quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement fondamental spécialisé :
Bloc 1 : 4 quarts d'emploi
Bloc 2 : 2/4 d'emploi
Bloc 3 : 5 quarts d'emploi
Bloc 4 : 3 quarts d'emploi
Bloc 5 : 4 quarts d'emploi
Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante :
| A x B/C |
|---|
A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément au § 1er.
B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur.
C = nombre total d'élèves dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Les quarts d'emploi visés au premier alinéa sont mis à disposition dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.
§ 2. Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
§ 3. Les élèves suivants sont additionnés :
1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;
2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;
3° les élèves réguliers de l'enseignement secondaire.
§ 4. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 5. Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 dans une école spécialisée pour :
1° remplacer des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique qui suivent une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales;
2° engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre du titre requis pour la fonction à pourvoir ou du titre jugé suffisant, d'une qualification supplémentaire acquise dans le cadre d'une formation reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien, la pédagogie curative ou l'orthopédagogie.
Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 31ter.. 31ter.[¹ Dans une école spécialisée, un demi-emploi d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire peut être transformé en un demi-emploi de surveillant-éducateur.]¹
[² La transformation ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est possible que pour un emploi à mi-temps créé en application du premier alinéa.]²
(1)2009-05-11/15, art. 107, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 34.1.. 34.1.[¹ A partir du 1er janvier 2010, un emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée est d'au moins 150 le dernier lundi du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi-emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 34.2.. 34.2.[¹ A partir du 1er janvier 2012, un emploi de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée qui comprend une section fondamentale et une section secondaire est d'au moins 150 le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi emploi de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée peut être organisé ou subventionné. ]¹
(1)2012-01-16/06, art. 16, 012; En vigueur : 01-12-2011>
Section 4. [¹ - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Généralités.
Article 44.1.. 44.1.[¹ Dans la fonction de surveillant-éducateur, 32 heures supplémentaires par semaine sont octroyées aux écoles spécialisées dont dépend un internat.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 119, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Répartition périodes pour le personnel paramédical et pour le personnel attribué dans le cadre de l'internat.
Section 2. - Répartition périodes pour le personnel paramédical et pour le personnel attribué dans le cadre de l'internat.
Section 3. - Dispositions concernant les personnels paramédical, auxiliaire d'éducation et administratif attribué dans le cadre de l'internat.
CHAPITRE IVter. - Disposition transitoire.
CHAPITRE IVbis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 8; En vigueur : 01-09-1999) - Transfert de capital périodes.
Article 34.2. [¹ Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées
§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles spécialisées, seize quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement spécialisé.
Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante :
A x B/C
A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 1er
B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur
C = nombre total d'élèves dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
§ 2. Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
§ 3. Les élèves suivants sont additionnés :
1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;
2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;
3° les élèves réguliers de l'enseignement secondaire.
§ 4. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 5. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est utilisé par le pouvoir organisateur pour désigner ou engager à titre temporaire voire à nommer ou engager à titre définitif, des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé.
Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter.
§ 6. En application de l'article 25.1, le chef d'établissement peut utiliser, pour financer des mesures de formation continue ou coachings spécifiques en vue de soutenir le personnel scolaire, au plus la contre-valeur d'un quart d'emploi du capital octroyé conformément aux §§ 1er à 5, le diviseur mentionné à l'article 25.1, § 2, alinéa 1er, étant égal à 38.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 30, 018; En vigueur : 01-09-2017>
Article 5quinquies. [¹ [⁴ Neuf emplois et demi]⁴ de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire sont mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien, et ce, afin de remplir les missions visées à l'article 6, alinéa 1er, 3°, 5°, 6° et [³ 10° à 12°]³, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées.]¹
[² En application de l'article 25.1, le directeur du Centre de pédagogie de soutien peut, pour engager des personnes percevant des honoraires, utiliser au plus la contre-valeur d'un équivalent temps plein du capital emplois octroyé conformément à l'alinéa 1er.]²
(1)2016-06-20/09, art. 34, 017; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-06-26/06, art. 28, 018; En vigueur : 01-09-2017>
(3)2018-06-18/08, art. 52, 019; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2022-06-27/13, art. 23, 023; En vigueur : 01-09-2022>
Section 2. - L'[¹ enseignement fondamental spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 89, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Enseignement à domicile.
Section 4. - L'[¹ enseignement secondaire spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 97, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Dispositions concernant les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'[¹ enseignement spécialiséss]¹ , à l'exception des internats ou semi-internats.
(1)2009-05-11/15, art. 101, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - L'[¹ enseignement fondamental spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 103, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - L'[¹ enseignement spécialisé]¹ secondaire.
(1)2009-05-11/15, art. 108, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. [¹ - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé]¹
(1)2009-05-11/15, art. 110, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Généralités.
Section 1. - Généralités.
Section 2. - Répartition périodes pour le personnel paramédical et pour le personnel attribué dans le cadre de l'internat.
CHAPITRE IVbis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 8; En vigueur : 01-09-1999) - Transfert de capital périodes.
CHAPITRE IVter. - Disposition transitoire.
Article 25.1.. 25.1. [¹ § 1er. En accord avec le comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation, le chef d'établissement peut, sur le capital périodes octroyé, utiliser au plus la valeur d'un emploi pour financer des mesures spécifiques de formation continuée ou le coaching visant à soutenir le personnel scolaire.
L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant bénéficiant de l'échelle de traitement I (échelle de traitement I - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question) avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans divisée par 20.
Le montant accordé en application de l'alinéa 1er est versé sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 20, 015; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE II. - Dispositions concernant les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'[¹ enseignement spécialiséss]¹ , à l'exception des internats ou semi-internats.
(1)2009-05-11/15, art. 101, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - L'[¹ enseignement fondamental spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 103, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 34.3.. 34.3. [¹ Un emploi de secrétaire en chef est organisé auprès du centre de pédagogie de soutien.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 21, 015; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. - Mode de calcul des fonctions.
CHAPITRE IV. - Dispositions concernant la façon de déterminer, pour les écoles d'[¹ enseignement spécialisé]¹ de la Communauté les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat.
(1)2009-05-11/15, art. 115, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Article 25.1. [¹ § 1er. En accord avec le comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation, le chef d'établissement peut, sur le capital périodes octroyé, utiliser au plus la valeur d'un emploi pour financer des mesures spécifiques de formation continuée ou le coaching visant à soutenir le personnel scolaire.
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