27 JUIN 1990. - Décret fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[enseignement spécialisé]. (TRADUCTION) <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 85, 009; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-11-1994 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1990-08-02
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 57
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Article 6. § 1er. On entend par [¹ enseignement fondamental spécialisé]¹ l'enseignement organisé au niveau maternel et primaire.

§ 2. [² ...]²

§ 3. Le capital périodes de l'établissement est la somme des quotients obtenus par type d'enseignement.

Seul le total est arrondi à l'unité supérieure.

(Deux pour cent au plus de ce capital périodes peuvent être transférés à un ou plusieurs établissements d'enseignement appartenant au même réseau.

Ce transfert a lieu après consultation du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement concernés.)


(1)2009-05-11/15, art. 90, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 1. § 1er. Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté germanophone et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subsidiés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes contenues dans le chapitre 1er.

§ 2. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978, relative à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux femmes qu'aux hommes.

§ 3. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'[¹ écoles spécialisées]¹ et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'[¹ écoles spécialisées]¹ , ainsi que ceux qui répondent aux conditions de l'article 16.)


(1)2009-05-11/15, art. 86, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 3. § 1er. En exécution de l'article 1er, § 3, sont pris en considération :

1° (pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 le nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours;)

2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :

a)

durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;

b)

dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement.

§ 2. (S'il s'avère qu'un capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année précédente, les périodes de cours excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.)

Article 7. Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit :
type 1 : nombre guide 8,25;
type 2 : jusqu'au 34ème élève inclus, nombre guide 6
à partir du 35ème élève, nombre guide 7;
type 3 : nombre guide 5,5;
type 4 : nombre guide 5,5;
type 8 : nombre guide 8.

(Par dérogation au premier alinéa, le nombre guide pour le nombre d'élèves de l'enseignement maternel est de 4 pour les types d'enseignement 2 et 4.)

Article 22. Le nombre de périodes attribuables en dehors du capital périodes pour les directions de classe s'obtient en divisant par 12 le nombre total des élèves inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Article 24. [¹ [² Quatre]²emplois de chef de département peuvent être organisés ou subventionnés lorsque le nombre d'écoliers réguliers d'une école spécialisée atteint au moins 150 le dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

[³ Si une école spécialisée, qui compte, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, au moins 150 élèves, organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire, un emploi supplémentaire peut être organisé ou subventionné dans la fonction de chef de département, et ce, sans préjudice de l'alinéa 1er. Un quart de cet emploi découle de la transformation du capital périodes octroyé conformément à l'article 5ter.]³

Les chefs de départements sont placés sous l'autorité du directeur.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 99, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2016-06-20/09, art. 35, 017; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2020-06-22/15, art. 46, 021; En vigueur : 01-09-2020>

Article 27. § 1er. Le volume des emplois du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements de la Communauté germanophone et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subsidiés d'[¹ enseignement spécialisé]¹ , à l'exclusion des internats et des semi-internats, est déterminé, dans chaque établissement et pour chaque année scolaire, selon les normes fixées par le chapitre II.

§ 2. [² ...]²

§ 3. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978 relatif à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux hommes qu'aux femmes.

§ 4. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de l'enseignement spécial, et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.)


(1)2009-05-11/15, art. 102, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-11/15, art. 207, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 28. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Article 35. (§ 1er. (Dans les [² écoles spécialisées]², la catégorie du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier/infirmière, de kinésithérapeute, de logopède, d'ergothérapeute et de puériculteur/puéricultrice, la catégorie du [¹ personnel sociopsychologique]¹ comprenant [¹ les fonctions d'assistant social et d'auxiliaire psychosocial]¹ .)

§ 2. Le volume des emplois du personnel paramédical et du [¹ personnel sociopsychologique]¹ dans les établissements d'[¹ enseignement spécialisé]¹ , à l'exception des internats et semi-internats, est déterminé dans chaque établissement et pour chaque année scolaire selon les normes fixées par la Section 2.) .

§ 3. Conformément au titre V de la loi du 4 août 1978, relatif à la réorientation économique, tous les emplois sont accessibles, dans la même mesure, tant aux hommes qu'aux femmes.

§ 4. (Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation [¹ de l'enseignement spécialisé]¹ et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux [¹ de l'enseignement spécialisé]¹ , et qui sont inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.)


(1)2009-05-11/15, art. 112, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-10-25/05, art. 19, 011; En vigueur : 01-09-2010>

Article 38. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées ou subsidiées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Article 44. § 1er. Le capital périodes est la somme des produits obtenus en multipliant pour chaque type et niveau d'enseignement, le nombre d'élèves internes pris en considération, par le nombre guide correspondant.

§ 2. (Les élèves internes pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément à l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation [¹ enseignement spécialisé]¹ et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux [¹ enseignement spécialisé]¹ , sont inscrits comme élèves internes au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours et suivent les cours dans une école d' [¹ enseignement spécialisé]¹ .)


(1)2009-05-11/15, art. 118, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 46. S'il s'avère que le capital périodes fixé pour l'année scolaire en cours est inférieur au dernier capital périodes correspondant de l'année scolaire précédente, les périodes excédentaires sont organisées jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire en cours.
Article 51. Dans les limites du capital périodes, des emplois de puériculteur/puéricultrice, infirmier/infirmière, kinésithérapeute, logopède et ergothérapeute peuvent être créés dans la catégorie du personnel paramédical.
Article 25. Un emploi de chef d'atelier est organisé par [¹ école secondaire spécialisée]¹ lorsque le nombre total d'élèves atteint 50.

[² L'emploi de chef d'atelier peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concerné prestent la moitié d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier.]²


(1)2009-05-11/15, art. 100, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-05-06/10, art. 100, 020; En vigueur : 01-09-2019>

Article 26. (Abrogé)
Article 30. § 1er. [¹ Dans les écoles spécialisées de l'enseignement de la Communauté comptant plus de 74 élèves dans l'enseignement fondamental, un emploi de correspondant-comptable à temps plein est organisé.]¹

§ 2. [¹ Si le nombre d'élèves est inférieur à 75, l'emploi de correspondant-comptable est organisé à raison de [² 18]² heures par semaine.]¹

(§ 3. La durée hebdomadaire de travail du correspondant-comptable est de 36 heures de 60 minutes.)


(1)2009-05-11/15, art. 104, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-24/47, art. 80, 014; En vigueur : 01-09-2013>

Article 31bis. Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux écoles fondamentales autonomes de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ ayant plus d'une implantation dans la mesure où elles émanent de la fusion d'anciennes écoles fondamentales autonomes de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ et sont distantes d'au moins 10 km. Dans ces écoles fondamentales de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ , un emploi est organisé ou subventionné sur la base des populations suivantes :
Populations scolaires Emploi
moins de 40 correspondant-comptable 15 h/semaine,
de 40 à 59 correspondant-comptable 26 h/semaine,
de 60 à 79 correspondant-comptable 32 h/semaine,
80 et plus correspondant-comptable [36] h/semaine.

(1)2009-05-11/15, art. 106, 009; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE I. - Dispositions concernant les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'[¹ écoles spécialisées]¹ .


(1)2009-05-11/15, art. 86, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Généralités.

Article 2. § 1er. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux gardien, primaire et secondaire organisés ou subsidiés par la Communauté germanophone est fixé dans les limites des capitaux périodes qui sont attribués à chaque établissement.

§ 2. Un capital période se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées.

(NOTE : alinéa 2 non traduit)

§ 3. Les capitaux périodes sont constitués par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement respectivement au niveau maternel et primaire et au niveau secondaire. Sans préjudice aux articles 10, § 1er, 12 ,20 et 23, § 3, ces capitaux périodes sont fixés chaque année par établissement et doivent être utilisés pour les prestations effectives du personnel enseignant de cet établissement.

Article 4. § 1er. Dans le courant de l'année scolaire, un capital périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 p.c. par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital périodes.

Pour ce nouveau capital périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 1er, § 3.

§ 2. Pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 p.c.

§ 3. Pour le type 5, cet accroissement de 10 p.c. doit être déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins vingt jours de classe consécutifs.

Article 5. L'Exécutif peut sur proposition du Ministre de l'enseignement accorder une dérogation dans des cas exceptionnels.
Article 5bis. Le capital périodes visé aux articles 6, § 3, 21, 37, § 3 et 44 peut, par le Gouvernement, être réduit d'un pourcentage fixé annuellement et ne pouvant dépasser 10 %.
Article 5ter. [¹ Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6, § 3, 21, 34, 37, § 3, et 44 correspond, pour les années scolaires 2009-2010 à [³ [⁴ [⁵ 2024-2025]⁵]⁴]³ comprise, au capital périodes octroyé à l'école spécialisée pour l'année scolaire 2008-2009.]¹

(1)2009-05-11/15, art. 88, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-05-05/12, art. 19, 015; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2019-05-06/10, art. 98, 020; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2021-06-28/11, art. 119, 022; En vigueur : 01-09-2021>

(5)2023-06-26/12, art. 38, 024; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - L'enseignement spécial fondamental.

Article 8. . Les heures de conseil et/ou de direction de classe et les heures de cours de deuxième langue font partie du capital périodes.
Article 9. Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subsidiée. Par directeur, l'on entend : directeur, chef d'école ou instituteur en chef.
Article 10. § 1er. . Le directeur d'une [¹ école primaire spécialisée]¹ est libéré :

§ 2. [¹ Le chef d'établissement est libéré de toute charge professorale lorsque le nombre total d'élèves est supérieur ou égal à trente.]¹

§ 3. Les heures de cours prestées par le directeur font partie du capital périodes.


(1)2009-05-11/15, art. 91, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-10-25/05, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2010>

Article 11. [¹ Pour les élèves de l'enseignement primaire pris en considération, des maîtres spéciaux de religion ou de morale non confessionnelle peuvent être chargés de dispenser deux périodes de religion ou de morale non confessionnelle par classe organisée.]¹

(1)2009-05-11/15, art. 92, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 12. Les périodes des cours de religion ou de morale ne font pas partie du capital périodes.
Article 13.

2010-10-25/05, art. 16, 011; En vigueur : 01-09-2010>

Article 14. Dans chaque établissement d'[¹ école fondamentale spécialisée]¹ une charge complète ou incomplète d'activités éducatives et/ou d'enseignement à domicile peut être confiée à un ou plusieurs membre(s) du personnel enseignant.

Le nombre de périodes d'activités éducatives ne peut dépasser une charge complète par établissement.

En outre, ce nombre de périodes ne peut pas dépasser celui attribué à l'enseignement individuel.


(1)2009-05-11/15, art. 93, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Enseignement à domicile.

Article 15. L'enseignement à domicile peut seulement être organisé ou subsidié au niveau de l'enseignement primaire.
Article 16. Pour bénéficier de l'enseignement à domicile, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes :
a)

être assujetti à l'obligation scolaire;

b)

être dans l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'[¹ enseignement spécialisé]¹ ;

c)

être en possession d'une attestation d'inscription telle que prévue par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'[¹ enseignement spécialisé]¹ ;

d)

en tenant compte du libre choix des parents, être inscrit à l'établissement le plus proche sans égard au type d'[¹ enseignement spécialisé]¹ que celui-ci organise;

e)

l'impossibilité d'user d'un moyen de transport ou de se déplacer doit être imputable à la gravité du handicap qui a nécessité l'orientation vers l'[¹ enseignement spécialisé]¹ ;

f)

[¹ avoir reçu un avis motivé favorable de l'[² inspection scolaire]².]¹


(1)2009-05-11/15, art. 94, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-06-25/09, art. 37, 013; En vigueur : 01-09-2013>

Article 17. [¹ L'[² inspection scolaire]² apprécie si l'enseignement à domicile contribue au développement positif de toute la personnalité de l'élève et n'empêche ni ne freine son intégration sociale.]¹

(1)2009-05-11/15, art. 95, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-06-25/09, art. 38, 013; En vigueur : 01-09-2013>

Article 18. § 1er. L'établissement d'[¹ enseignement spécialisé]¹ qui reçoit l'inscription d'un élève doit organiser pour celui-ci le type d'enseignement prescrit.

§ 2. Pour le calcul du capital périodes, les élèves sont administrativement assimilés à ceux de l'enseignement primaire de type 4, quel que soit leur handicap.


(1)2009-05-11/15, art. 96, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 19.

2010-10-25/05, art. 17, 011; En vigueur : 01-09-2010>

Section 4. - L'enseignement spécial secondaire.

Article 20. Les périodes de conseil de classe et de direction de classe, ainsi que les cours de religion ou de morale les moins suivis ne font pas partie du capital périodes.
Article 21. Le capital périodes par école est la somme des nombres de périodes obtenues par forme d'enseignement en application des normes ci-après :

Formes 1 et 2 groupées :

de 1 à 4 élèves : 70 périodes;

de 5 à 9 élèves : 105 périodes;

de 10 à 19 élèves : 140 périodes;

de 20 à 34 élèves : 175 périodes;

de 35 à 39 élèves : 193 périodes;

de 40 à 44 élèves : 210 périodes;

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