13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)

Type Décret
Publication 1990-09-28
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 44
Historique des réformes JSON API
Article 87. Toute plantation d'essences ligneuses d'au moins un demi-hectare suivant un plan approuvé par [¹ l'Agence]¹, peut être subventionnée par l'Exécutif flamand. [² Le Gouvernement flamand peut également accorder des subventions en vue de la protection, du développement, de la remise en état, de la conservation et de l'accroissement de la superficie forestière, pour autant que ces activités répondent aux critères [¹⁰ , visés à l'article 16septies, alinéa 7, du décret sur la Conservation de la Nature ]¹⁰ [¹⁰ Si la subvention concerne l'achat de parcelles à boiser, elle peut s'élever à au maximum 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone " forêt " et " réserve et nature ", jusqu'à 3,5 euros par mètre carré au maximum. La subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres autorités, mais les subventions cumulées ne peuvent pas être supérieures à 60 % du prix d'achat ou 80 % du prix d'achat pour les terrains dans l'indication de zone " forêt " et " réserve et nature ".]¹⁰ ]²

L'Exécutif flamand fixe les critères et les modalités d'octroi desdites subventions, dans les limites des crédits budgétaires. [² [⁶ Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue d'un autre accroissement ou développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement :

1° de parcelles qui sont situées dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et relevant de la catégorie des zones désignées " bois ", " autres zones vertes " ou " réserve et nature ". Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est toutefois comparable à une catégorie de désignation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou à la liste de concordance, fixée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux, précité du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Ces boisements ou reboisements se font de préférence dans le cadre d'objectifs de maintien à réaliser ;

2° de parcelles situées dans une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour autant que le boisement est nécessaire à la réalisation d'objectifs de maintien.]⁶ ]²

S'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de subventions, la subvention peut être répétée et attribuée au [Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande] conformément aux dispositions de l'article 13. [² Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.]² 1991-01-23/34, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1991>

[⁴ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres situées [¹¹ en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée]¹¹, [¹² l'agence et le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émettent un avis]¹² dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]⁴

[⁸ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le défrichement dans un délai de 22 ans suivant la plantation ou le boisement spontané [¹¹ , dans le but de revenir à une utilisation comme terre agricole telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, ]¹¹ ne requiert qu'une simple notification préalable à l'ingénieur agronome du Service de l'Agriculture et au fonctionnaire. Ce délai est toutefois de trois ans suivant la dernière exploitation dans le cas d'exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa 4. Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au collège des bourgmestre et échevins et au [⁹ Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]⁹. Les délai susvisés peuvent être modifiés par le Gouvernement flamand.]⁸

[¹ alinéa 6 abrogé]¹

[Le Gouvernement flamand arrête les critères de boisement et d'extension forestière écologiques.] 1997-10-21/40, art. 71, 003; **En vigueur :** 20-01-1998>


(1)2007-12-07/51, art. 36, 016; En vigueur : 14-01-2008>

(2)2008-12-12/72, art. 44, 017; En vigueur : 14-02-2009>

(3)2009-04-30/87, art. 93, 018; En vigueur : 25-06-2009>

(4)2012-04-20/11, art. 23, 020; En vigueur : 01-06-2012>

(5)2012-05-11/04, art. 4, 021; En vigueur : 16-06-2012>

(6)2014-02-28/11, art. 25, 025; En vigueur : 04-04-2014>

(7)2014-04-25/M4, art. 132, 029; En vigueur : 23-02-2017>

(8)2017-06-30/08, art. 38, 030; En vigueur : 17-07-2017>

(9)2017-10-27/06, art. 5, 031; En vigueur : 07-12-2017>

(10)2018-06-22/17, art. 3, 032; En vigueur : 02-08-2018>

(11)2019-04-26/31, art. 49, 033; En vigueur : 29-06-2019>

(12)2022-07-01/16, art. 4, 035; En vigueur : 08-08-2022>

Article 43. [¹ Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]¹

(1)2014-05-09/10, art. 70, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 46.

2014-05-09/10, art. 73, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 47. 1997-10-21/40, art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> [⁷ ...]⁷

[² [³ Par dérogation à [⁵ l'obligation d'autorisation pour le déboisement]⁵, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles [⁶ pour lesquelles un plan de gestion a été approuvé [⁷ en application du décret concernant la conservation de la nature]⁷]⁶, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, [⁶ si le déboisement est nécessaire en vue de la réalisation des objectifs de conservation fixés]⁶.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [⁴ le [⁸ Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]⁸]⁴.


(1)2007-12-07/51, art. 30, 016; En vigueur : 14-01-2008>

(2)2008-12-12/72, art. 41, 017; En vigueur : 14-02-2009>

(3)2012-04-20/11, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2012>

(4)2012-05-11/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2012>

(5)2014-04-25/M4, art. 131, 029; En vigueur : 23-02-2017>

(6)2017-06-30/08, art. 36, 030; En vigueur : 17-07-2017>

(7)2014-05-09/10, art. 74, 026; En vigueur : 28-10-2017>

(8)2017-10-27/06, art. 4, 031; En vigueur : 28-10-2017>

Article 2. Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, (la gestion, la remise en état des bois et de leur milieu naturel et) la plantation (...) des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés.
Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1.

[¹ préposé : tout membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, chargé d'une mission technique, administrative ou de garde;]¹

[1°bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

[¹ 1°ter Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos;]¹

[¹ 2° fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos appartenant au niveau A.]¹ [² ...]²

(2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;)

3.

(boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret;)

4.

plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis; [⁵ et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature;]⁵

5.

peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un [gestion appropriée]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

(5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;)

6°. [¹ ...]¹

[6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

7.

[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

[8. [⁴ groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature;]⁴

9.

[⁶ ...]⁶

[9bis. le décret " conservation de la nature " : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;] 2002-07-19/54, art. 45, 009; **En vigueur :** 10-09-2002>

10.

bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à [¹ l'Agence]¹;

11.

[reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret;] 2006-05-19/36, art. 24, 2°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>

[11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

[12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

13.

[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

14.

[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

[14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

[14bis1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente.] 2006-05-19/36, art. 24, 3°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>

[14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;

14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

[15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

16.

bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;

[³ 16bis. pesticides :

1° un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;

2° un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;]³

17.

bois privé : [tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

18.

[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>

19.

(Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement); 2004-04-30/45, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-09-2009>

20.

défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.

[21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;

22.

[⁶ ...]⁶ ] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>


(1)2007-12-07/51, art. 18, 016; En vigueur : 14-01-2008>

(2)2009-04-30/87, art. 69, 018; En vigueur : 25-06-2009>

(3)2012-04-20/11, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2012>

(4)2014-05-09/10, art. 54,2°, 026; En vigueur : 17-07-2014>

(5)2014-05-09/10, art. 54,1°, 026; En vigueur : 28-10-2017>

(6)2014-05-09/10, art. 54,3°, 026; En vigueur : 28-10-2017>

CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.

Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, (protectrices d'organismes) ainsi que (protectrices de l'environnement).
Article 6. (Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil MiNa.

L'agence de la Nature et des Forêts prépare les plans qui donnent exécution à ces plans à long terme. Le Gouvernement flamand fixe ces plans d'exécution. A cet effet, il tient compte des plans spatiaux, de la politique spatiale et de la politique générale de l'environnement et de la nature). 2004-04-30/45, art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Les plans à long terme et les plans d'exécution sont communiqués au Parlement flamand avant leur approbation par le Gouvernement flamand.

Article 7. Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, (après avis du Conseil MiNa), aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi. 2004-04-30/45, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 10. [¹ Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature.]¹

(1)2014-05-09/10, art. 57, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 12. [¹ L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature.]¹

(1)2014-05-09/10, art. 59, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 13.

2014-05-09/10, art. 60, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 14.

2014-05-09/10, art. 61, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 15. (abrogé)

Section I. - La fonction économique.

Article 16. [¹ Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature.]¹

(1)2014-05-09/10, art. 62, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 17.

2014-05-09/10, art. 63, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Section II. - La fonction sociale et éducative.

Article 18. [¹ Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature.]¹

(1)2014-05-09/10, art. 64, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 19.

2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : 28-10-2017>

Article 20. Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de [¹ l'Agence]¹ : 1999-05-18/65, art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
1.

d'enlever des plantes ou des parties de plantes;

2.

de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.