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12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. (Traduction) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1990 et mise à jour au 31-08-2007)

Texte en vigueur a fecha 2001-09-01
Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par " adultes peu scolarisés ", les majeurs qui ne disposent pas d'un certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur.
Article 8. Un Centre d'Education de base est tenu d'organiser les activités éducatives visées pendant au moins 40 semaines par an; il doit en outre, pour conserver sa qualité de centre agréé, apporter la preuve d'au moins 6 000 heures/participant. Une exception est faite pour le premier Centre agréé dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui doit compter 4 000 heures/participant. Le Centre doit disposer de locaux adéquats, permettant l'organisation des activités éducatives et couvrir sa responsabilité civile par une assurance.
Article 14. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Centres d'Education de base percoivent une subvention globale. Cette subvention est fixée sur la base d'un montant par heure/participant pour les premières 18 000 heures/participant et d'un montant par heure/participant pour les heures/participant supérieures à 18 000. Le Gouvernement flamand fixe les montants par heure/participant. Ces montants comportent les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement.
Article 15. Pour que ces subventions puissent être octroyées, le Centre d'Education de base devra fournir la preuve que les collaborateurs-éducateurs, aussi bien ceux qui appartiennent au cadre du personnel du Centre que les collaborateurs extérieurs, ont recu au minimum une formation adéquate du niveau de l'E.S.N.U., définie par l'Exécutif flamand.

La formation sera complétée par une participation au recyclage et à la formation continuée spécifiques, définis par l'arrêté de l'Exécutif flamand.

Les membres du personnel administratif du Centre d'Education de base doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Le Centre doit démontrer que le personnel d'éducation et le personnel administratif sont rémunérés suivant les barèmes fixés par l'Exécutif flamand.

Article 16. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base recoit en 1999 une allocation forfaitaire de 29,5 millions BEF et à partir de l'année 2000 une allocation forfaitaire de 620.000 EUR ou 25.010.738 BEF destinées à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une certaine année, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.

A compter de 2001, l'allocation forfaitaire est ajustée annuellement à l'évolution de l'indice, 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en EUR jusqu'à la centaine inférieure et en BEF jusqu'au millier inférieur.

Article 17. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base recoit une subvention globale. Le Gouvernement flamand fixe la subvention globale. Celle-ci comprend les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement et un montant pour le financement de projets expérimentaux ou temporaires.
Article 10. § 1. La mission du Centre flamand d'Aide consiste à développer le matériel didactique adéquat pour l'éducation de base, à élaborer les programmes obligatoires de recyclage et de formation continuée, à surveiller le planning des centres et à contrôler la qualité de l'offre.

§ 2. Par l'intermédiaire des coordinateurs faisant partie du cadre du personnel du centre d'aide, le Centre stimule et encadre également le développement d'initiatives visant à une approche aussi efficace que possible des adultes peu scolarisés. Le Centre d'Aide fait rapport à ce sujet au (Conseil de l'enseignement des adultes), particulièrement sur la répartition des Centres d'Education de base et leurs ressorts respectifs. Un rapport d'évaluation global sur le fonctionnement des centres est établi annuellement.

Article 11. Il est créé un Conseil de l'Education de base. Ledit Conseil formule des avis à l'intention de l'Exécutif flamand, au sujet des développements souhaitables dans ce secteur, émet des avis sur les demandes d'agrément introduites par les Centres d'Education de base et sur le retrait de l'agrément; il recommande à l'Exécutif flamand les mesures préventives à prendre.
Article 12. Le Conseil de l'Education de base est créé par l'Exécutif flamand et se compose de 21 membres.

Les Ministres communautaires de l'Emploi, de la Culture et de l'Aide sociale désignent chacun 5 membres. Le Ministre communautaire de l'Enseignement désigne 6 membres, parmi lesquels le président.

La qualité de membre du Conseil de l'Education de base est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique, d'un mandat de membre de l'assemblée générale et du conseil de direction du Centre flamand d'Aide à l'Education de base ou d'un centre d'Education de base.

Le mandat des membres du Conseil de l'Education de base a une durée de 4 ans.

L'Exécutif flamand règle le fonctionnement du Conseil. Les moyens de fonctionnement sont inscrits au budget de l'Education.

Article 13. § 1. L'Exécutif flamand accorde son agrément aux Centres d'Education de base et peut également révoquer cet agrément.

§ 2. Sur la base d'un avis émis par le Conseil de l'Education de base à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Exécutif flamand peut agréer les Centres d'Education de base.

§ 3. L'agrément peut être retiré :

1.

s'il n'est plus satisfait à la norme minimale d'agrément, prévue à l'article 8;

2.

si le contenu des activités du Centre ne correspond plus aux dispositions de l'article 5.

§ 4. L'agrément ne peut être refusé ni retiré que sur décision motivée, le Centre entendu ou du moins dûment convoqué par l'Exécutif flamand ou par une personne désignée par lui.

§ 5. Dans le cas visé au § 3, 2, ci-dessus, l'agrément ne peut être retiré que si le Conseil de l'Education de base a, au préalable, émis un avis en ce sens à la majorité des deux tiers.

Article 9. L'Exécutif flamand est habilité à créer un seul Centre flamand d'Aide à l'Education de base dans la Communauté flamande.

Ledit Centre d'Aide a le statut juridique d'association sans but lucratif; son assemblée générale compte 18 membres au maximum et est composée pour 1/3 de représentants du Conseil supérieur de l'Education populaire, pour 1/3 de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et pour 1/3 de représentants du secteur de l'aide sociale et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ".

L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires relatives à la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction du Centre flamand d'Aide à l'Education de base.

Article 18. L'Exécutif flamand désigne le service ou les fonctionnaires chargés du contrôle du respect du présent décret.
Article 4. 1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique l'organisation de l'éducation de base.
2.

L'assemblée générale et le conseil de direction sont constitués pour les 2/3 de représentants de l'animation socio-culturelle pour adultes, de l'enseignement de promotion sociale et de la formation professionnelle.

3.

Seront également représentés dans les organes de direction de l'association : la commune, le Centre public d'aide sociale de la localité où le Centre d'Education de base est implanté, ainsi que les initiatives locales d'animation socio-éducative. Pour les centres situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande se substitue à la commune.

4.

L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires en ce qui concerne la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction des Centres d'Education de base.