12 JUILLET 1990. - Décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. (Traduction) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1990 et mise à jour au 31-08-2007)
Article 3. Pour l'application de ce décret, nous nous entendons par " adultes faiblement scolarisés " : les majeurs pour qui une formation de base semble nécessaire afin de fonctionner au niveau de la société ou de suivre une formation ultérieure.
Le Gouvernement flamand détermine pour chaque formation le niveau de compétences maximal que les candidats-apprenants peuvent avoir et la manière avec laquelle ce niveau de compétences peut être évalué par les centres.
Article 8. Un Centre d'Education de base est tenu d'organiser les activités éducatives visées pendant au moins 40 semaines par an et doit, afin de conserver sa qualité de centre agréé, apporter la preuve d'au moins 12 000 heures/ participant par année civile. Le Centre doit disposer de locaux adéquats permettant l'organisation d'activités éducatives et doit couvrir sa responsabilité civile par une assurance.
Article 14. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Centres d'Education de base percoivent une subvention globale. Cette subvention est fixée sur la base d'un montant par heure/participant pour les premières 18 000 heures/participant et d'un montant par heure/participant pour les heures/participant supérieures à 18 000. Le Gouvernement flamand fixe les montants par heure/participant. Ces montants comportent les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement.
(Les subventions que reçoivent les Centres d'Education de base en vertu du présent décret, ainsi que les autres revenus, sont repris dans la comptabilité du centre.)
Article 15. § 1er. Dans la catégorie des membres du personnel d'éducation d'un Centre d'Education de base, il existe deux fonctions : éducateur et coordinateur. Un coordinateur est un éducateur qui est dispensé de sa mission d'enseigner et qui est chargé de la coordination. Dans la catégorie des membres du personnel administratif d'un Centre d'Education de base, il existe deux fonctions : collaborateur administratif et collaborateur administratif chargé de la gestion du centre.
§ 2. Les membres du personnel d'éducation doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire. Le Gouvernement flamand définit les diplômes spécifiques requis et les autres conditions, et détermine les échelles de traitement attachées à chaque fonction. Ces conditions sont d'application au cadre du Centre d'Education de base ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs. La formation requise sera complétée par une participation à la formation complémentaire fixée par le Gouvernement flamand. Dans des cas exceptionnels, définis par le Gouvernement flamand, ce dernier peut déroger aux conditions de diplôme.
§ 3. Les membres du personnel administratif doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire.
Le Gouvernement flamand définit les diplômes spécifiques requis et les autres conditions, et détermine les échelles de traitement attachées à chaque fonction.
§ 4. Afin de pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14, un Centre d'Education de base doit démontrer qu'il satisfait aux conditions, fixées en vertu des §§ 2 et 3 du présent article.
Article 16. § 1er. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit, à partir de l'année 2002, une allocation forfaitaire de 729.073 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une année déterminée, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.
L'allocation forfaitaire est annuellement adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure.
§ 2. L'allocation forfaitaire visée au § 1er est augmentée pendant trois années avec les montants suivants :
- en 2002 avec 49 579 euros;
- en 2003 avec 37 184 euros;
- en 2004 avec 24 790 euros.
Ces montants sont utilisés pour l'élaboration ultérieure de la structure modulaire, le développement des lignes d'apprentissage et l'encadrement des centres dans la mise en oeuvre de l'organisation modulaire.
Article 17. Les personnels du Centre flamand d'Aide à l'Education de base qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire, doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 15. Un de ces membres du personnel peut être chargé de la fonction de directeur du centre.
Article 10. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base a pour mission d'accorder son appui aux centres d'éducation de base de manière à ce que les centres d'éducation de base puissent procéder séparément et en commun à l'organisation efficiente et effective de l'éducation de base. A cet effet, le Centre aidera les centres entre autres à développer des filières d'apprentissage et du matériel pédagogique, garantira une offre de formation obligatoire et de formation continuée du personnel, mettra à disposition des publications d'appui et intensifiera la promotion de l'offre. Le Gouvernement peut charger le centre de tâches supplémentaires.
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. § 1. L'Exécutif flamand accorde son agrément aux Centres d'Education de base et peut également révoquer cet agrément.
§ 2. Sur la base d'un avis émis par le (Conseil de l'enseignement des adultes) à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Exécutif flamand peut agréer les Centres d'Education de base.
§ 3. L'agrément peut être retiré :
s'il n'est plus satisfait à la norme minimale d'agrément, prévue à l'article 8;
si le contenu des activités du Centre ne correspond plus aux dispositions de l'article 5.
§ 4. L'agrément ne peut être refusé ni retiré que sur décision motivée, le Centre entendu ou du moins dûment convoqué par l'Exécutif flamand ou par une personne désignée par lui.
§ 5. Dans le cas visé au § 3, 2, ci-dessus, l'agrément ne peut être retiré que si le (Conseil de l'enseignement des adultes) a, au préalable, émis un avis en ce sens à la majorité des deux tiers.
Article 9. L'Exécutif flamand est habilité à créer un seul Centre flamand d'Aide à l'Education de base dans la Communauté flamande.
Ledit Centre d'Aide a le statut juridique d'association sans but lucratif; son assemblée générale [¹ ...]¹ est composée pour 1/3 de représentants du (Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture), pour 1/3 de représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et pour 1/3 de représentants du secteur de l'aide sociale et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ".
L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires relatives à la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction du Centre flamand d'Aide à l'Education de base.
[² Les membres de l'assemblée générale peuvent compléter l'assemblée générale par des externes à l'aide de la cooptation.]²
(1)2007-05-16/62, art. 3.3, 011; En vigueur : 01-03-2007>
(2)2007-05-16/62, art. 3.4, 011; En vigueur : 01-03-2007>
Article 18. Le Gouvernement organise le contrôle administratif et qualitatif de l'éducation de base. Le Gouvernement coordonne le développement de l'éducation de base et; à cet effet, il dresse en tout cas pendant chaque période administrative un rapport d'évaluation et de gestion sur l'éducation de base.
Article 4. 1. (1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique :
- l'organisation de l'éducation de base;
- la détection des besoins en matière d'enseignement de détenus;
- l'accompagnement de la trajectoire de détenus.)
(§ 1er. L'assemblée générale et le conseil de direction sont constitués : de représentants provenant de l'animation socioculturelle avec des adultes, de l'enseignement de promotion sociale, de la formation professionnelle, de la commune et du Centre public d'Aide sociale de l'endroit où le Centre d'Education de base est implanté, ainsi que des initiatives locales de l'animation sociale. Pour les Centres situés dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande se substitue à la commune.
§ 2. Cette composition peut être complétée par des externes cooptés par les représentants cités au § 1er.)
(...)
L'Exécutif flamand peut établir des règles complémentaires en ce qui concerne la composition de l'assemblée générale et du conseil de direction des Centres d'Education de base.
Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Exécutif flamand accorde, aux conditions fixées par le présent décret, des subventions aux Centres d'Education de base et au Centre flamand d'Aide à l'Education de base agréés en vertu du présent décret.
Article 5. § 1er. L'éducation de base est un équipement scolaire dans lequel un ensemble de formations spécifiques est proposé pour faire suite ou dans les domaines d'études existants dans l'enseignement pour adultes. L'éducation de base a pour but de permettre aux apprenants d'acquérir des compétences qui sont nécessaires pour fonctionner au niveau de la société et pour suivre une formation ultérieure.
§ 2. Le niveau de l'éducation de base peut être comparé au niveau de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire du premier degré, sous réserve des formations stipulées au § 3, 2°, 5° et 6°. Pour ces formations, le niveau est déterminé par le Gouvernement flamand.
§ 3. L'éducation de base comprend les formations suivantes :
1° (le néerlandais); 2006-07-07/61, art. 4.8, 010; **En vigueur :** 01-02-2006>
2° le néerlandais comme deuxième langue;
3° les mathématiques;
4° l'orientation au sein de la société;
5° la technologie d'information et de communication;
6° les cours d'initiation au français et à l'anglais.
Le Gouvernement flamand peut agréer de nouvelles formations au niveau expérimental. Ces formations sont ajoutées au premier alinéa du décret au plus tard après cinq ans ou l'agréation est levée année après année.
§ 4. L'éducation de base comprend également les activités d'activation et d'accompagnement du choix nécessaire. Ce sont des programmes éducatifs qui sont centrés sur :
1° la reconnaissance des besoins éducatifs;
2° une connaissance exemplaire des contenus et des méthodes de travail de l'éducation de base;
3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres aménagements éducatifs à la fin du programme.
Article 6. (§ 1er.) Les activités éducatives visées à l'article 5 constituent un ensemble cohérent, destiné à des groupes; elles seront exprimées en heures/participant. Les Centres d'Education de base peuvent, en tenant compte du processus éducatif, déterminer eux-mêmes le nombre de participants à chaque groupe, étant entendu que les activités comptant moins de 3 participants ne seront pas considérées comme des heures/participant. (Cette disposition ne s'applique pas aux activités relatives à "Open Leren" et à la guidance personnelle. Un maximum de 10 % du nombre des heures/participant agréées peut être affecté à l'organisation de ces activités.)
L'Exécutif flamand détermine les autres conditions auxquelles les activités éducatives devront satisfaire.
(§ 2. L'éducation de base est offerte suivant une organisation modulaire. Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction de l'organisation modulaire et approuve la structure modulaire.)
Article 7. Pour autant que le Centre d'Education de base continue à assurer la responsabilité entière de l'ensemble du processus éducatif, des parties limitées des programmes pourront être assurées par des collaborateurs extérieurs ou pourront être confiées en sous-traitance à d'autres organisations. L'Exécutif flamand détermine les modalités de la sous-traitance.
Article 14bis. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des moyens supplémentaires aux Centres d'éducation de base par le biais de projets temporaires.
Ces projets temporaires font face aux problèmes urgents ou imprévus ou mettent des expérimentations à l'essai, sans que l'organisation des Centres d'éducation de base soit modifiée.
Les projets temporaires font l'objet d'une évaluation annuelle.
§ 2. Au cours des exercices budgétaires 2002-2004, des projets temporaires sont organisés en vue d'au moins un des éléments suivants :
- la résorption des listes d'attente pour l'activité " néerlandais seconde langue ";
- l'acquisition et l'amélioration de la maîtrise des langues des parents des élèves allochtones dans l'enseignement fondamental;
- l'organisation de cours linguistiques destinés aux détenus allophones.
Les conventions portant sur ces projets reprennent les éléments suivants :
- l'objectif et le groupe cible du projet temporaire;
- le nombre d'heures/participants à organiser à titre supplémentaire;
- les fonds supplémentaires octroyés.
Article 19.
Article 20. § 1. Ne sont pas admissibles aux subventions sur la base du présent décret, les Centres d'Education de base bénéficiant déjà de subventions à charge du budget de la Communauté flamande sur la base d'autres dispositions.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles de passage d'un régime d'agréments et de subventions à un autre.
Article 21. § 1. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles les organismes et projets agréés et subventionnés en application du décret du 27 juin 1985 fixant le régime de subventions aux projets et organismes de langue néerlandaise pour le développement socio-culturel des adultes et le régime spécifique de subventions pour les groupes-cibles et projets particuliers dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise, peuvent passer du 1er septembre au 31 décembre 1990 au régime d'agréments et de subventions prévu par le présent décret.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les règles selon lesquelles le Centre flamand d'éducation populaire peut transférer ses activités en matière d'éducation de base pour adultes peu scolarisés à un ou plusieurs Centres d'Education de base.
Article 22. Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1990.
Article 6bis. Les centres pour l'éducation de base sont habilités à délivrer les certificats d'études agréés pour l'éducation de base aux apprenants qui ont suivi avec de bons résultats une formation ou une partie de formation.
Le Gouvernement flamand détermine la certification et stipule :
1° les modalités d'évaluation;
2° le modèle des certificats d'études que les centres délivrent;
3° la période au cours de laquelle les certificats d'études doivent être délivrés.