12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1991 et mise à jour au 14-01-2008)
Article 93. (Abrogé)
Article 68. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les personnes visées à l'article 67 peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre pour autant :
(1° qu'elles soient en service ou occupées dans un des organismes visés à l'article 64 ou dans les services de l'Exécutif flamand à la date d'entrée en vigueur du présent titre ou qu'elles aient été en service ou occupées dans un des organismes publics placés sous l'autorité, le contrôle ou la tutelle de l'Etat et qui, après la date d'entrée en vigueur du présent titre, ont été transférée à la Communauté flamande, la Région flamande ou à un organisme public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou qu'elles aient été en service ou occupées dans un ou plusieurs organismes tels que visés à l'article 64 et/ou dans les services de l'Exécutif flamand pendant une période d'au moins douze mois, de manière que cette période tombe dans les vingt-quatre mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent titre;)
2°
qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent titre;
ou bien qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité est expiré avant la date d'entrée en vigueur du présent titre;
ou bien qu'elles soient lauréates d'un concours organisé, après la date d'entrée en vigueur du présent titre, par le Secrétariat permanent de recrutement. Ce concours sera également accessible aux candidats qui ne peuvent invoquer cette réglementation.
A la date limite d'inscription à ce concours, les intéressés doivent être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études éventuellement requis en exécution des articles 16, 6°, et 17, § 1er, A, B, E et F, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
3° qu'elles aient invoqué le bénéfice du présent chapitre au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté de l'Exécutif flamand et qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1992.
Article 79. (Abrogé)
Article 88. (Abrogé)
Article 95. (Abrogé)
Article 78. (Abrogé)
Article 80. (Abrogé)
Article 81. (Abrogé)
Article 82. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
Article 84. (Abrogé)
CHAPITRE 2. - Fonctionnement.
Article 85. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
Article 87. (Abrogé)
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 91. (Abrogé)
Article 92. (Abrogé)
Article 94. (Abrogé)
CHAPITRE 3. - Mesures spéciales relatives au personnel non statutaire.
Article 96. (Abrogé)
Article 97. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. (Les membres du personnel dotés d'un statut précaire des services du Gouvernement flamand qui tombent sous l'application de la loi du 20 février 1990 relative au personnel des administrations publiques et de certains organismes d'intérêt public et qui ne sont pas lauréats des concours annoncés avant le 31 décembre 1991 organisés dans le cadre des dispositions transitoires de cette loi, bénéficient en priorité du régime organique pour l'engagement de contractuels, tel que prévu à l'article XIV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.)
§ 2. (...)
§ 3. L'Exécutif flamand peut désigner les membres du personnel qui, par dérogation à la réglementation organique en vigueur pour l'engagement de contractuels sous contrat de travail sont maintenus en service à des conditions à déterminer.
Article 19. (Abrogé)
Article 64. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les chapitres 1er à 3 s'appliquent aux organismes publics énumérés ci-dessous qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande :
- le Commissariat général pour la coopération internationale;
- (Toerisme Vlaanderen)
- le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;
- Enfance et Famille;
- les services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
- le Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné;
- l'Hôpital psychiatrique public à Geel;
- l'Hôpital psychiatrique public à Rekem;
- le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;
- la Société publique des déchets de la Région flamande;
- la Société flamande d'Epuration des Eaux;
- la Société flamande de Distribution d'Eau;
- la Société terrienne flamande;
- la Société flamande du Logement;
- l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
- le Service de la Navigation;
- la S.A. Compagnie des Installations maritimes de Bruges;
- la Société flamande de l'Environnement;
- le Commissariat général flamand de promotion de la culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air.
Article 24. Le cadre organique et le statut du personnel de chaque organisme sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration et sans préjudice des compétences attribuées au Conseil médical. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
Article 27. (Abrogé)
Article 44. § 1. (§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et fixe leur statut du personnel, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.)
§ 2. Le (fonctionnaire dirigeant) est chargé de la gestion journalière et de l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration.
Le (fonctionnaire dirigeant) assiste, avec le (fonctionnaire dirigeant adjoint), aux réunions du Conseil d'administration; ils ont voix consultative.
Article 45. Le statut des autres membres du personnel et le cadre organique sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
Article 48. A l'exception des fonctionnaires visés par l'article 44, § 1er, les membres du personnel de niveau A sont nommés et promus par le Conseil d'administration.
Article 66. Dans les organismes visés à l'article 64, l'effectif du personnel statutaire et contractuel ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les stagiaires visés au chapitre 2 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et pour des besoins et des tâches visés à l'article 65, § 2, 1° et 3°.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 38. § 1. Le BLOSO est géré par un Conseil d'administration. Celui-ci est compétent pour l'administration de l'organisme dans le sens le plus large, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent décret.
§ 2. (Le Conseil d'administration est composé de huit membres.)
§ 3. (Les membres du Conseil d'administration sont nommés et licenciés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand nomme également le président et le vice-président par les membres du Conseil d'administration. Le mandat des membres du Conseil d'administration se termine six mois après le renouvellement du Parlement flamand. Les mandats sont renouvelables. Si le mandat prend fin anticipativement, le successeur achève le mandat de son prédécesseur.)
§ 4. L'Exécutif fixe les montants des jetons de présence et des indemnités qui peuvent être alloués aux administrateurs.
CHAPITRE 6. - Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air.
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Section 1. - Création, tâches et moyens.
Article 34. § 1. Il est créé, au sein de la Communauté flamande, un organisme public doté de la personnalité juridique : le Commissariat général pour la Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air, à dénommer ci-après le BLOSO.
§ 2. Le siège du BLOSO est déterminé par l'Exécutif flamand, sur proposition du Conseil d'administration.
Article 35. § 1. Le BLOSO met en pratique les tâches lui imparties en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. De manière générale, le BLOSO est chargé de promouvoir, de coordonner ou d'organiser la pratique du sport, l'occupation sportive des loisirs et la récréation en plein air visées à l'article 4, 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Le BLOSO est chargé notamment des tâches suivantes :
1° l'étude, la planification, le développement et la promotion du sport au niveau national et international;
2° le contrôle et la mise en oeuvre d'une réglementation en matière de sport et de récréation en plein air;
3° l'organisation et l'extension des relations internationales et la mise sur pied des structures de coopération nécessaires au niveau national et international dans le domaine du sport et de la récréation en plein air;
4° la diffusion d'informations et d'une documentation en matière d'encadrement technico-sportif;
5° l'encadrement, la coordination et l'encouragement des activités d'associations et d'instances locales, provinciales et régionales;
6° la promotion des sports par :
l'organisation de cours, de camps, de classes sportifs, etc.,
l'organisation de campagnes promotionnelles, d'initiatives d'assistance et d'appui aux activités sportives,
l'aide au sport scolaire;
7° l'organisation de la formation de cadres par la définition de programmes de formation et l'organisation de cours de formation pour cadres technico-sportifs et administratifs;
8° l'encadrement sportif en général par l'octroi de subventions à des initiatives publiques comme privées;
9° la collaboration en vue de la mise en place d'une politique efficace en matière de sport de haute compétition;
10° la gestion et l'animation des propres centres sportifs existants ou à créer et la coordination de toutes les initiatives de construction;
11° la gestion et l'affectation des moyens du Fonds flamand des Sports.
Article 36. § 1. En vue de remplir sa mission, le BLOSO peut acquérir et aliéner des biens immeubles où y constituer des droits réels. Il peut procéder à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, lorsqu'il y est autorisé par l'Exécutif flamand.
§ 2. L'exécutif précise les règles en matière de transfert au BLOSO des biens meubles et immeubles appartenant à la Communauté flamande.
Article 37. § 1. Les ressources du BLOSO sont :
1° les crédits consentis annuellement par le Conseil flamand;
2° des emprunts de toute nature, dont les modalités sont fixées par l'Exécutif flamand;
3° le produit de la vente de publications propres, des activités propres, ainsi que la rémunération de services prestés par le BLOSO dans le cadre de sa mission;
4° des dons et legs;
5° des recettes résultant du sponsoring, de coproductions et de cofinancement;
6° les moyens du Fonds flamand des Sports;
7° des subventions octroyées par d'autres administrations publiques ou par des organisations internationales;
8° d'autres ressources, dont les modalités sont fixées par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les ressources visées au § 1er, 6° ne peuvent être affectées qu'aux objectifs fixés à l'article 4 du décret du 31 mai 1989 portant création d'un Fonds flamand des Sports.
Section 2. - Organisation et administration.
Article 39. § 1. Le Conseil d'administration règle son fonctionnement par voie de règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur ainsi que ses modifications sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. Le Conseil d'administration représente le BLOSO en justice et de fait.
Section 3. - Budget, comptes et comptabilité.
Article 40. § 1. Le Conseil d'administration établit annuellement le budget à une date à fixer par l'Exécutif flamand, au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Le budget est soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
Ce budget, annexé au budget de la Communauté flamande, est transmis au Conseil flamand par l'Exécutif flamand.
§ 2. Le BLOSO clôture sa comptabilité le 31 décembre de chaque année. Le conseil d'administration doit établir les comptes annuels au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Ces comptes comportent les comptes annuels d'exécution du budget, les comptes de variations du patrimoine, le bilan et le compte des résultats, ainsi que le rapport annuel et les autres documents à annexer aux comptes annuels.
Les comptes annuels établis sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand communique les comptes annuels et le rapport annuel au Conseil flamand.
Section 4. - Contrôle.
Article 41. § 1. Le BLOSO est soumis au contrôle de l'Exécutif flamand.
§ 2. L'Exécutif désigne à cette fin deux commissaires auprès du BLOSO. Ces commissaires assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des compétences les plus étendues. L'Exécutif flamand précise les règles relatives à l'exécution de la mission des commissaires et fixe leur rémunération qui est à charge du budget de la Communauté flamande.
§ 3. En cas d'empêchement d'un commissaire, l'Exécutif flamand peut désigner un suppléant.
§ 4. Les commissaires peuvent suspendre l'exécution de toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets ou à l'intérêt général.
Ils disposent, pour exercer leur recours, d'un délai de quatre jours ouvrables prenant cours le jour de la réunion où la décision fut prise, s'ils y étaient présents ou, dans le cas contraire, le jour où ils en ont pris connaissance.
Si, dans un délai de vingt jours ouvrables commencant le jour du recours, l'Exécutif flamand saisi du recours ne l'a pas déclarée nulle, la décision du Conseil d'administration devient définitive.
Article 42. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois ou décrets l'exigent, l'Exécutif flamand ou, le cas échéant, le commissaire habilité à cet effet, peut obliger le Conseil d'administration à délibérer, dans le délai fixé par lui, de toute matière déterminée par lui.
Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration n'a pris aucune décision ou si l'Exécutif flamand n'est pas d'accord sur la décision prise par cet organe, l'Exécutif flamand peut décider au lieu et place du Conseil d'administration.
Article 43. En vue du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations, le Conseil d'administration désigne un réviseur d'entreprise.
Section 5. - Personnel.
Article 46. Le BLOSO est autorisé à participer, pour son personnel, au régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Article 47. Le BLOSO peut, dans les limites de son budget, recruter, outre le personnel statutaire, des membres du personnel contractuels et s'assurer par ailleurs toute collaboration nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Section 6. - Dispositions transitoires.
Article 49. § 1. L'Exécutif flamand précise les règles relatives au transfert au BLOSO du personnel du Ministère de la Communauté flamande et du personnel rémunéré par le Fonds des sports.
§ 2. Ils conservent au moins leur ancienneté administrative et pécuniaire, les allocations, les indemnités ou primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient ou bénéficieraient en vertu d'une réglementation, s'ils avaient continué à exercer, au sein du Ministère de la Communauté flamande, la fonction qu'ils occupaient lors du transfert.
Article 50. L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles le BLOSO peut faire appel au concours du Ministère de la Communauté flamande, notamment au niveau de l'administration du personnel, du conseil juridique, de l'assistance technique et de l'appui logistique.
Article 8. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " La loi sur les hôpitaux " : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
2° " Les établissements " : les hôpitaux psychiatriques publics à Geel et à Rekem.
Section 2. - Création, missions, moyens.
Article 9. Sont créés au sein de la Communauté flamande en tant qu'organismes publics dotés de la personnalité juridique : le " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel " et le " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem ".
Article 10. § 1. Les établissements sont chargés de la gestion des lits et places agréés accordés à chaque établissement, en ce compris la gestion des services techniques et administratifs.
§ 2. L'établissement de Geel se voit confier par ailleurs la gestion et l'organisation de la " Geelse Gezinsverpleging ".
Article 11. § 1. Les établissements remplissent les missions leur imparties conformément aux dispositions de la loi sur les hôpitaux et du présent décret.
§ 2. Les établissements peuvent, en outre :
1° d'initiative ou à la demande de l'Exécutif, émettre des avis sur leur mission et formuler à cet égard toute proposition qu'ils jugent utile;
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