21 DECEMBRE 1990. - Décret contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. (Traduction) (NOTE : art. 84-85 modifié dans le futur par DCFL 2022-01-21/23, art. 167-168; En vigueur : 01-01-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1991 et mise à jour au 17-06-2024)

Type Décret
Publication 1990-12-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 45
Historique des réformes JSON API
Article 90. (Abrogé)
Article 19. § 1. Il est créé un Fonds des biens immobiliers.

(§ 2. Sont attribuées au Fonds des biens immobiliers toutes les recettes résultant de la gestion et de la disposition des immeubles et annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.)

(alinéa 2 abrogé)

(Sont attribuées également au " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des biens immobiliers), le produit des opérations financières techniques relatives aux bâtiments et leurs annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.)

[² Sont également attribués au Fonds des Biens immobiliers les moyens provenant du Fonds climatique flamand, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012.]²

(§ 3. Les moyens du Fonds des biens immobiliers seront affectés à l'acquisition, à l'entretien et à la préservation d'immeubles et annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.)

(alinéa 2 abrogé)

(Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés à la gestion, l'acquisition, la construction, l'étude, l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y compris les organismes publics flamands, les universités et les services à gestion séparée.)

[¹ Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés au paiement de loyer, de charges locatives et d'impôts relatifs à l'immobilier.]¹

[³ Les moyens du Fonds des Biens immobiliers peuvent également être affectés à des dépenses dans le cadre du Plan d'action Mobilité et du Plan d'action Bâtiments du Gouvernement flamand dans le cadre de la politique climatique.]³


(1)2015-12-18/23, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-09/23, art. 8, 041; En vigueur : 21-08-2021>

(3)2021-07-09/23, art. 9, 041; En vigueur : 21-08-2021>

Article 25. § 1. Il est créé un [¹ Fonds du Patrimoine immobilier ]¹.

§ 2. [¹ Sont attribuées au Fonds du Patrimoine immobilier :

1° toutes les recettes provenant de la vente de publications ou d'initiatives diverses de l'agence " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;

2° [² ...]²

3° les subventions réclamées et les primes qui sont accordées en exécution du chapitre 10 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, ses arrêtés d'exécution et les décrets, visés à l'article 12.2.1 du présent décret.

[² ...]²]¹

§ 3. [¹ Les ressources du Fonds du Patrimoine immobilier doivent être affectées pour :

1° couvrir les dépenses ayant trait aux publications et initiatives diverses de l'Agence " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " ;

2° [² ...]²

3° l'octroi de subventions et primes en vertu du chapitre 10 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ]¹

[¹ § 4. [² ...]²]¹


(1)2016-05-04/15, art. 19, 039; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2021-12-23/05, art. 42, 042; En vigueur : 01-01-2022>

Article 26. (Abrogé)
Article 31. Sont soumis au visa préalable de la Cour des Comptes les dépenses des Fonds mentionnés ci-après :
Article 32. Les Fonds dont peut disposer directement le comptable qui a percu les recettes sont les suivants :

(...)

(- Le Fonds du Laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout.)

Article 43. § 1. Un montant à concurrence du solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre sur le fonds visé de la Division II est rattaché au programme concerné et est attribué le 1er janvier 1991 à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) mentionnée(s) ci-après où il est ajouté aux crédits de l'année budgétaire 1991.

§ 2. Si les engagements non ordonnancés sont inférieurs au solde d'ordonnancement disponible sur le fonds visé de la Division II, le montant à rattacher à l'allocation de base non dissociée correspondante est limité à un montant égal aux engagements non ordonnancés le 31 décembre 1990. Le cas échéant, la différence entre le solde d'ordonnancement disponible et le montant rattaché à l'(aux) allocation(s) de base est versée au budget général des voies et moyens de la Communauté flamande.

Fonds de la Division Programme Allocation de base
--------- ---------------- ----------------
60.29.21 B 21 33.01.21
60.13.26 A 26 01.11.26
60.21.26 A 26 61.15.26
60.26.26 A 26 21.09.26
21.10.26
21.11.26
60.27.26 A 26 44.33.26
26 44.34.26
60.28.26 A 26 44.33.26
44.35.26
60.29.26 A 26 41.41.26
60.30.26 A 26 41.42.26
70.09.48 A 48 12.20.48
12.21.48
12.22.48
01.01.48
01.02.48
01.03.48
01.04.48
60.02.59 A 59 51.01.59
59 63.01.59
60.03.59 A 59 33.59.59
60.21.78 A 78 41.60.78
60.24.78 A 78 33.01.78
60.29.78 A 78 52.02.78
60.36.78 A 78 52.02.78
60.37.78 A 78 33.02.78
[70.09.48 A 48 12.23.48]

§ 3. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 108. (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 83.

2022-01-21/23, art. 166, 043; En vigueur : 01-06-2022>

Article 94. (Abrogé)
Article 96. (Abrogé)
Article 98. Dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand, le capital social du F.N.S.V., après une réduction éventuelle à l'effet d'apurer les pertes correspondantes aux dévalorisations du portefeuille existant, est réduit au montant minimum fixe à l'article 29, § 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, par remboursement à la Région flamande. (La dette du F.N.S.V. à présent GIMVINDUS, envers la Région flamande est fixée à 33 723 492 169 francs. Elle est sans intérêt et, sans préjudice du remboursement anticipé avec déduction de l'escompte, sera amortie dans la période 1996-2007 suivant un calandrier et dans les conditions fixés dans une convention passée entre la Région et GIMVINDUS.)
Article 1. (Abrogé).
Article 2. (Abrogé).
Article 12. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 80.

2022-01-21/23, art. 163, 043; En vigueur : 01-06-2022>

Article 86.

2022-01-21/23, art. 169, 043; En vigueur : 01-06-2022>

Article 100. (Abrogé)
Article 23. 1995-11-22/44, art. 17, 009; **En vigueur :** 16-02-1996> § 1er. [Il est créé un [¹ " Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen " (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles)]¹.

Sont attribuées directement au [¹ " Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen " (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles)]¹, les ressources provenant :

a)

des recettes effectuées en application des articles 14, 46 et 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 fixant des dispositions particulières à la Région flamande;

b)

du produit des amendes administratives et de toute autre somme percue par les services de la Région flamande à charge de contrevenants à la législation et la réglementation sur le remembrement et l'aménagement de l'espace rural;

c)

du produit des concessions de location et des aliénations de propriétés terriennes, installations et annexes, acquises en vue de la réalisation des objectifs dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et du remembrement;

d)

des contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, organismes et administrations publics [⁵ visant à mettre en oeuvre les objectifs en matière de rénovation rurale]⁵.

[¹ e) des recettes découlant de l'application de l'article 24 du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface.]¹

[² f) les recettes résultant de l'application du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;]²

[⁴ g) les recettes découlant de l'application de l'article 6, de l'article 31, de l'article 57 et de l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal des biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

h)

les recettes découlant de l'application de l'article 7 et de l'article 52 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.]⁴

[³ Le Gouvernement flamand dispose des crédits du "Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen" (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) à toutes fins utiles dans le cadre de la politique relative à la réalisation de la finition de zones d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface, les obligations de la Région flamande en exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale, les frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande étant exceptés. Les recettes effectives résultant de sûretés constituées ne peuvent être affectées qu'aux dépenses pour lesquelles les sûretés financières ont été constituées.]³

§ 2. [...] 2006-12-22/31, art. 42, §2, 030; **En vigueur :** 01-04-2006>


(1)2009-12-18/27, art. 39, 033; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2011-07-08/06, art. 19, 034; En vigueur : 04-08-2011>

(3)2011-07-08/06, art. 20, 034; En vigueur : 04-08-2011>

(4)2012-07-13/04, art. 20, 035; En vigueur : 25-07-2012>

(5)2014-03-28/54, art. 7.5.1, 036; En vigueur : 01-09-2014>

Article 20. § 1. Il est créé un Fonds de transport des élèves.

(§ 2. Sont attribuées au " Fonds voor het leerlingenvervoer " (Fonds du transport scolaire), toutes les recettes provenant :

1° des contributions des élèves dans le coût des transports scolaires organisés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

2° du surcoût à prendre en charge par des entreprises de transport à la suite de la résiliation de leur contrat pour manquement grave, le nouveau contrat passé par l'adjudicateur revenant plus cher;

3° des amendes infligées aux entreprises de transport en fonction de la nature des fautes ou manquements constatés au cours du trajet.)

(§ 3. Les moyens du "Fonds voor het leerlingenvervoer" doivent être utilisés pour couvrir les frais du transport d'élèves, en application de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial ou de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire (ou de l'article 25, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental).)

Article 81.

2022-01-21/23, art. 164, 043; En vigueur : 01-06-2022>

Article 85bis. (Abrogé)
Article 75. § 1. Il est institué auprès de l'Institut pour la Sylviculture et la Gestion du gibier, un propre patrimoine doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Biens patrimoniaux de l'Institut de la Sylviculture et de la Gestion du gibier ", en abrégé " Biens patrimoniaux I.S.G. "

§ 2. Les compétences, le personnel, les biens, les droits et obligations afférents au patrimoine des personnes morales de la Station de recherches forestières et hydrobiologiques à Groenendaal, du Station de l'Etat pour la Populiculture à Grammont, de l'Institut pour la Technologie du Bois à Gembloux ainsi que le " handelskantoor " et le " Drogerij van Boszaden " sont attribués à la personne morale visée au § 1er du présent article.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, le patrimoine de la personne morale visée au § 1er du présent article, est constitué de :

1.

de fonds et d'indemnités payés pour recherches, études, analyses, épreuves, contrôles et autres services en matière de sylviculture, de chasse et de pêche fluviale effectués par l'Institut pour le compte de tiers;

2.

de libéralités, legs, donations, bourses et prix ou tout autre don dont l'acceptation a été autorisée par le Roi en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou qui ont été acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;

3.

les revenus provenant de la vente de produits élevés, récoltés, traités ou fabriqués par l'Institut pour la Sylviculture et la Gestion du gibier;

4.

le produit de la vente de brochures ou d'autres imprimés;

5.

le produit de l'aliénation ou de la gestion de ses biens appartenant à la personne morale.

§ 4. La personne morale visée au § 1er du présent article est habilitée à effectuer, en matière de la Gestion des forêts et du gibier, des recherches scientifiques, des expertises et des prestations de services, pour le compte de tiers ou non et pour la gestion du propre patrimoine.

§ 5. Les Biens patrimoniaux I.S.G. sont administrés par une commission administrative composée comme suit :

La commission administrative se réunit au moins quatre fois par an. Les membres de la commission administrative ne bénéficient pas de jetons de présence.

Les Biens patrimoniaux I.S.G. sont placés sous la tutelle de l'Exécutif flamand.

(§ 6. Afin d'exercer ses compétences, la personne morale visée au § 1er peut acheter le matériel nécessaire et recruter et employer le personnel nécessaire.

L'actif net de l'Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage (IBW) ne peut pas porter des revenus en compte à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exception de projets de recherche spécifiques ordonnés par le Ministère de la Communauté flamande et par les Institutions publiques flamandes, à l'exception de l'Institut pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie (IWT).)

§ 7. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission administrative fixe le budget des dépenses pour l'exercice budgétaire suivant ainsi que les moyens des biens patrimoniaux pour couvrir ces dépenses. Chaque année, avant le 31 mars, la commission administrative établit le compte des biens patrimoniaux de l'exercice budgétaire précédent. Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, accompagnés de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 8. Sans préjudice des dispositions précédentes du présent article, le fonctionnement des Biens patrimoniaux I.S.G. est réglé par l'Exécutif flamand.

Article 76. § 1. Il est institué auprès de l'Institut de la Conservation de la Nature, un propre patrimoine doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Biens patrimoniaux de l'Institut de la Conservation de la Nature ", en abrégé " Biens Patrimoniaux I.C.N. "

§ 2. Les biens patrimoniaux visés au § 1er sont constitués :

1.

de fonds et d'indemnités payés pour recherches, études, analyses, épreuves, contrôles et autres services effectués par l'Institut pour le compte de tiers;

2.

de libéralités, legs, donations, bourses et prix ou tout autre don dont l'acceptation a été autorisée par le Roi en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou qui ont été acceptés provisoirement en vertu de la loi du 12 juillet 1931;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.