4 AVRIL 1990. - Décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 15-04-2008)

Type Décret
Publication 1990-05-08
État En vigueur
Source Justel
articles 44
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Article 39. Les institutions communautaires sont créées par arrêté du Gouvernement flamand. Il fixe en outre la capacité maximum de chaque institution communautaire.

Ces institutions sont chargées, jusqu'à ce que leur capacité maximum soit atteinte :

1° de l'exécution des tâches visées à l'article 23, § 1er, 8°, 9°,11° et 12° des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;

2° de l'exécution des tâches en matière d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement résidentiel de personnes jusqu'à l'âge maximum de 20 ans, définies dans une loi fédérale portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.

Article N4. Annexe IV à la coordination. (Abrogé)
Article 2. Pour l'application des présents décrets coordonnés il faut entendre par :
a)

situation d'éducation problématique : une situation où l'intégrité physique, les possibilités d'épanouissement affectives, morales, intellectuelles ou sociales de mineurs sont compromises par des événements exceptionnels, des conflits relationnels ou par les conditions dans lesquelles ils vivent;

b)

institutions : des initiatives visant à procurer une aide ou une assistance en faveur des mineurs et des familles;

c)

institutions agréées : institutions agréées par la Communauté flamande, dans le cadre des présents décrets coordonnés, ou organisées par elle;

d)

centres ou services : institutions qui procurent essentiellement une aide ambulante ou semi-résidentielle ou qui assurent l'encadrement de personnes physiques accueillant des mineurs;

e)

projets : initiatives spéciales à caractère temporaire qui s'adressent à une population spécifique ou qui sont orientées vers une situation problématique spéciale;

f)

établissements : institutions qui s'occupent essentiellement de l'accueil ou qui assurent un service d'aide dans un contexte résidentiel;

g)

le (gouvernement : le Gouvernement flamand);

h)

procédure préparatoire : la phase de procédure qui précède la réquisition du ministère public de prendre une mesure quant au fond.

CHAPITRE II. - Comités de sollicitude pour la jeunesse.

Section I. - Dispositions générales.

Article 3. (Le Gouvernement) institue dans chaque arrondissement administratif un comité de sollicitude pour la jeunesse, dénommé ci-après : le comité.

(Le Gouvernement) peut, compte tenu de la densité de population ou du nombre des problèmes en matière de sollicitude pour la jeunesse, créer soit un comité par région de deux arrondissements administratifs, soit deux ou plusieurs comités dans un même arrondissement administratif.

(Le Gouvernement) détermine le siège et le ressort des comités.

Article 5. § 1. Les tâches définies à l'article 4, 1° et 2°, sont confiées aux membres du comité qui font partie du bureau visé à l'article 8.

§ 2. Les tâches définies à l'article 4, 3° et 4°, sont assumées en particulier par les autres membres du comité, en tenant compte notamment des principes de fonctionnement suivants :

1° le comité inventorie et enregistre les conditions et situations visées à l'article 4, 3° et 4°, ainsi que l'ensemble des initiatives visant à y remédier qui existent dans l'arrondissement;

2° [¹ de par ses connaissances locales ou spécifiques au secteur, il apporte son soutien à l'agence autonomisée interne " Jongerenwelzijn ", visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de autonomisée interne " Jongerenwelzijn;]¹

3° [¹ ...]¹

4° [¹ ...]¹

5° [¹ ...]¹

6° le comité oriente et stimule l'activité du bureau visé à l'article 8 et délibère annuellement sur le fonctionnement général de celui-ci.


(1)2007-07-13/48, art. 19, 009; En vigueur : 01-08-2007>

Article 6. § 1. Le comité se compose de douze membres nommés par l'Exécutif pour une période renouvelable de cinq ans.

Ces membres sont nommés en tant que représentants d'organisations de jeunesse, des institutions ou d'autres initiatives s'occupant activement de la jeunesse et de la famille, pour un quart parmi les personnes actives dans la formation de jeunes et d'adultes, pour un quart parmi les personnes actives dans l'assistance ou l'aide fournies aux jeunes et aux familles, pour un quart parmi les personnes actives dans les milieux du travail et de l'enseignement, et pour un quart parmi les personnes actives dans le secteur des soins de la santé.

(Le Gouvernement) tient compte des différentes conceptions de la société lors de cette désignation.

Un tiers au moins des membres doivent être âgés de moins de trente ans au moment de leur nomination.

(Le Gouvernement) peut arrêter des conditions de nomination complémentaires.

§ 2. Le comité peut compter deux membres supplémentaires, qui en raison de leur compétence particulière en matière d'encadrement de la jeunesse, peuvent apporter un concours précieux aux activités du comité. Ces membres sont élus par le comité à une majorité des deux tiers des voix.

§ 3. (Le Gouvernement) nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents, dont l'un au moins doit avoir moins de trente ans au moment de sa nomination.

§ 4. (Le Gouvernement) règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées aux membres.

Article 7. (Le Gouvernement) organise à l'usage des comités :

1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et du bureau visé à l'article 8, et d'en assurer l'exécution administrative;

2° un service social chargé d'assumer les tâches d'assistance et d'aide, telle que définies à l'article 4, 1° et 2°, et d'exécuter les tâches confiées par le comité dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article 4, 3° et 4°.

Article 10. § 1. Le bureau se compose du président du comité qui est d'office président du bureau, et de quatre membres du comité nommés par (le Gouvernement) sur proposition du comité.

La présidence ou la qualité de membre du bureau sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une institution agréée.

§ 2. (Le Gouvernement) règle le fonctionnement du bureau et fixe les indemnités allouées aux membres.

Section III. - Dispositions particulières.

Article 11. § 1. Les frais de fonctionnement des comités, y compris ceux des bureaux, sont à charge (du Fonds Jongerenwelzijn).

§ 2. Sont également à charge (du Fonds Jongerenwelzijn), les dépenses découlant des décisions prises par les comités et bureaux et qui ne sont pas couvertes par un organisme privé ou public.

§ 3. (Le Gouvernement) détermine les conditions dans lesquelles les comités et bureaux peuvent engager les dépenses mentionnées au § 1er et au § 2.

Section II. - Les bureaux d'assistance spéciale à la jeunesse.

Section I. - La commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse.

Article 12. (Le Gouvernement) institue dans chaque arrondissement judiciaire une commission de médiation en matière d'assistance spéciale à la jeunesse, dénommée ci-après : la commission de médiation.

(Le Gouvernement) peut, en fonction de la densité de population ou de la concentration des problèmes en matière d'assistance spéciale à la jeunesse, créer soit une commission de médiation par région de deux arrondissements judiciaires, soit deux ou plusieurs commissions de médiation dans un même arrondissement judiciaire.

(Le Gouvernement) détermine le siège et le ressort de la commission de médiation.

Article 19. § 1. La commission de médiation se compose de six membres dont un président et un président suppléant, qui en raison de leur compétence particulière en matière de situations d'éducation problématiques sont nommés par (le Gouvernement) pour un terme renouvelable de cinq ans.

La présidence ou la qualité de membre de la commission de médiation sont incompatibles avec les fonctions de président de la chambre de la jeunesse à une cour d'appel, avec les fonctions de juge d'instruction, de juge de la jeunesse ou de magistrat du parquet, ainsi qu'avec la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une institution agréée.

(Le Gouvernement) peut fixer les conditions de nomination complémentaires.

Chaque séance de la commission de médiation requiert la présence du président ou du président suppléant et celle de deux membres qui sont désignés selon le mode fixé par (le Gouvernement).

§ 2. (Le Gouvernement) règle le fonctionnement de la commission de médiation et fixe les indemnités allouées à ses membres.

Section III. - Dispositions particulières.

Article 20. (Le Gouvernement) organise à l'usage des commissions de médiation un secrétariat administratif dont il règle le fonctionnement et dont il nomme le personnel.
Article 21. Art. 21. Les frais de fonctionnement des commissions de médiation sont à charge (du Fonds Jongerenwelzijn). (Le Gouvernement) fixe les conditions dans lesquelles les dépenses peuvent être engagées.
Article 25. Le tribunal de la jeunesse :

1° charge une institution agréée ou éventuellement le service social visé à l'article 40, § 2, de la guidance des familles telle que prévue à l'article 23, § 1er, 3°;

2° charge une institution agréée ou assimilée par (le Gouvernement) de l'organisation des mesures prévues à l'article 23, § 1er, 4° à 9° et 11° et de l'accompagnement des intéressés;

3° charge éventuellement une institution agréée de la guidance de la famille ou de la personne à laquelle le mineur a été confié en vertu de l'article 23, § 1er, 10°.

Article 27. Le tribunal de la jeunesse peut prendre, sur réquisition du ministère public en vertu de l'article 22, alinéa premier, 2°, l'une des mesures visées à l'article 23, § 1er, 4° et 6° à 13° inclus.

Les articles 23, § 2, 24, 25, 2° et 3° et 26 s'appliquent par analogie.

Article 31. § 1. Toute personne physique ou morale, ayant l'intention de recueillir ou d'assister de façon habituelle des mineurs dans le cadre des présents décrets coordonnés, doit avoir été agréée à cette fin par (le Gouvernement).

§ 2. (Le Gouvernement arrête par catégorie d'institutions, les conditions générales d'agréation) Ces conditions peuvent concerner :

a)

l'infrastructure matérielle et personnelle;

b)

le niveau de formation et la formation complémentaire du personnel;

c)

les soins, l'enseignement, la formation professionnelle et le régime éducatif des mineurs;

d)

le concept et le programme pédagogiques;

e)

la programmation en matière des institutions fixée par lui.

§ 3. Les institutions et les projets sont agréés pour un terme renouvelable de cinq ans au maximum.

Article 32. (Le Gouvernement) statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, (...).

(Le Gouvernement arrête la procédure d'agrément.)

Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs requis, le concept et le programme pédagogiques, un rapport du juge dirigeant de la jeunesse au tribunal de la jeunesse et du comité dans le ressort duquel le demandeur est établi.

Article 33. § 1. Lorsque l'institution agréée ne satisfait plus aux conditions d'agréation, (le Gouvernement) peut la mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas.

§ 2. Dans le cas où, nonobstant le délai accordé, les conditions ne sont pas remplies, (le Gouvernement) peut retirer l'agrément, (...).

Article 34. (Le Gouvernement) reçoit notification de toute décision prise conformément aux présents décrets coordonnés, lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge (du Fonds Jongerenwelzijn).
Article 35. (Le Gouvernement) fait inspecter les institutions visées à l'article 31, § 1er, par les (membres du personnel de l'agence compétente).
Article 36. § 1. (Le Gouvernement), (...), fixe les subsides alloués aux institutions et aux projets qu'il a agréés à cette fin.

§ 2. (Le Gouvernement) fixe annuellement le prix journalier des établissements organisés par la Communauté flamande.

§ 3. Les normes d'allocation des subsides sont arrêtées par (le Gouvernement) (conformément à la procédure qu'il fixe).

Article 37. (Le Gouvernement) fixe les règles générales relatives à la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des mineurs, ainsi que l'affectation des rémunérations allouées aux mineurs placés en vertu des dispositions des présents décrets coordonnés ou d'une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.

Conformément à ces règles, le bureau ou le juge de la jeunesse fixe la part contributive du mineur et des personnes qui lui doivent des aliments, ainsi que l'affectation des rémunérations.

Pendant la minorité, les sommes provenant de ces rémunérations et inscrites à un livret d'épargne ou de dépôt d'un organisme financier public ou privé, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse du bureau ou du juge de la jeunesse.

Article 41. § 1. Les services sociaux prévus à l'article 40 se composent de conseillers nommés par (le Gouvernement). Ils doivent être porteurs d'un diplôme d'assistant social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes.

§ 2. (Le Gouvernement) fixe le règlement organique et la formation du personnel des services sociaux. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours d'admission au stage organisé par le Secrétaire permanent au Recrutement.

§ 3. Les conseillers des services sociaux sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du (Gouvernement).

Ils effectuent, sous la direction du chef du service social et en collaboration avec les autorités visées à l'article 40, les tâches qui leur sont confiées, selon le mode fixé par l'Exécutif.

§ 4. Des conseillers bénévoles peuvent être adjoints aux services sociaux visés à l'article 40. Les modalités de leur désignation et leurs missions seront fixées par (le Gouvernement).

§ 5. La qualité de conseiller et de conseiller bénévole est incompatible avec la qualité de membre du personnel, membre de l'assemblée générale ou membre du conseil d'administration d'une institution agréée.

Article 45. Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions des présents décrets coordonnés ou d'une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives selon les règles fixées par (le Gouvernement).
Article 46. (Abrogé)

Section I. - La compétence du tribunal de la jeunesse en matière de mesures pédagogiques exécutoires.

Article 47. Jusqu'au 31 décembre 1992, une assistance et une aide peuvent être organisées selon les modalités fixées par (le Gouvernement), pour des jeunes entre dix-huit et vingt et un ans, sur renvoi du comité. L'article 11, §§ 2 et 3, est applicable.
Article N2. Annexe II à la coordination. DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.

N'ont pas été repris dans le texte coordonné :

1° décret du 27 juin 1985 :

Article 32 , annulé en partie par la Cour d'arbitrage par son arrêt n° 66 du 30 juin 1988. Sont abrogés dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :

1° les articles 1er et 2;

2° l'article 3, modifié par la loi du 9 mai 1972;

3° les articles 4, 5 et 6 à l'exception du dernier alinéa;

4° l'article 64, modifié par la loi du 25 juin 1969;

5° les articles 66, 67 et 68;

6° l'article 70;

7° (annulé);

8° l'article 98.

Article 33. Sont remplacés dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :

1° à l'article 29, alinéas 2 et 3, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

2° à l'article 31, premier alinéa, les mots " du comité de protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

3° à l'article 31, alinéa 2, 1°, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

4° à l'article 31, alinéa 3, les mots " le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

5° à l'article 34, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots " au comité de protection de la jeunesse " par les mots " au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

6° à l'article 37, alinéa 2, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

7° à l'article 42, alinéa 2, les mots " le comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

8° à l'article 72, premier alinéa, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ";

9° à l'article 74, alinéa 2, les mots " un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

10° à l'article 79, premier alinéa, les mots " au comité de protection de la jeunesse " par les mots " au bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ";

11° à l'article 86, c, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ".

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