19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour] <Intitulé remplacé par L 2018-11-25/05, art. 22, 022; En vigueur : 23-12-2018>(NOTE : art. 6 et 6bis modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 5; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2020-06-18/29, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-08-2024)
Article 6. § 1er. (La commune délivre aux Belges une carte d'identité, aux étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisés à s'y établir, une carte d'étranger, et aux étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un document de séjour. La carte d'identité, la carte d'étranger et le document de séjour valent certificat d'inscription dans les registres de la population.) 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
(La carte d'identité du Belge faisant l'objet d'une radiation des registres de la population pour cause de départ à l'étranger reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant à l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique.
Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans les registres consulaires de la population conformément à la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la présente loi. Cette carte d'identité reste valable pour la durée mentionnée sur la carte en cas d'inscription de son titulaire dans les registres de la population d'une commune belge.) 2008-07-24/35, art. 143, 014; **En vigueur :** indéterminée >
(La commune peut déléguer à La Poste SA de droit public la (délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger) selon les modalités fixées par le Roi. Pour l'exécution de cette tâche, La Poste SA de droit public : 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
1° a accès aux seules données du Registre national des personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui doivent figurer (sur la carte d'identité et sur la carte d'étranger) conformément au § 2, alinéas 2 et 3; 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
2° peut utiliser le numéro d'identification du Registre national;
3° a accès au (Registre des Cartes d'Identité et au Registre des Cartes d'étranger), visé à l'article 6bis. 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
Les informations obtenues par La Poste SA de droit public en application de l'alinéa 1er peuvent seulement être utilisées en vue de la (délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger) visée au présent article. 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
Pour l'exécution de la tâche mentionnée à l'alinéa 2, La Poste SA de droit public reçoit une rémunération à charge de l'autorité fédérale. Le Roi règle les modalités concernant l'exécution et la rémunération de cette tâche en prévoyant à ce sujet la conclusion d'une convention entre l'Etat belge et La Poste SA de droit public.)
(Au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, sont apposés, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots " Belgique " et " carte d'identité ") 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte d'identité d'abord dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans la langue choisie par son titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les communes visées aux articles 6 à 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, puis dans les deux autres langues nationales et en anglais.
Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées sur la carte d'identité, les données personnelles spécifiques au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans celle choisie par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa précédent, puis en anglais.
(Le modèle de la carte d'étranger et du document de séjour est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 2. [⁸ La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent, outre la signature du titulaire, des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique.]⁸
Les informations à caractère personnel visibles a l'oeil nu et lisibles de manière électronique concernent :
1° le nom;
2° les deux premiers prénoms;
3° la première lettre du troisième prénom;
4° la nationalité;
5° [⁸ ...]⁸ la date de naissance;
6° le sexe;
7° le lieu de délivrance de la carte;
8° la date de début et de fin de validité de la carte;
9° la dénomination et le numéro de la carte;
10° la photographie du titulaire;
11° (...);
12° le numéro d'identification du Registre national.
Les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique concernent :
1° les clés d'identité et de signature;
2° les certificats d'identité et de signature;
3° le prestataire de service de certification [³ ...]³;
4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des certificats qualifiés y afférents;
5° [⁶ les autres mentions, prévues ou autorisées par la loi ainsi que les mentions imposées par la législation européenne;]⁶
6° la résidence principale du titulaire;
[⁴ 7° la mention visée à l'article 374/1 du Code civil.]⁴
[⁷ 8° l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou inaptitude, d'un autre doigt de chaque main, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Autorité de protection des données les conditions et modalités de capture de l'image numérisée des empreintes digitales;]⁷
[⁸ 9° le lieu de naissance]⁸
Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent.
[⁷ L'information visée à l'alinéa 3, 8°, ne peut être conservée que durant le temps nécessaire à la fabrication et à la délivrance de la carte d'identité et, en tout cas, durant une période de maximum 3 mois, étant entendu que après ce délai de 3 mois, les données doivent impérativement être détruites et effacées.
Sont habilités à lire l'information visée à l'alinéa 3, 8° :
- le personnel des communes chargé de la délivrance des cartes d'identité;
- les services de police, pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales de police administrative et judiciaire dans le cadre de la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, l'escroquerie et l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, le terrorisme, le faux et usage de faux, l'usurpation de nom et l'usage de faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les entraves aux missions de police administrative;
- le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant en Belgique qu'à l'étranger;
- les membres du personnel de l'Office des Etrangers, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers;
- les membres du personnel du Service public fédéral des Affaires étrangères et le personnel diplomatique et consulaire, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul, dans la mesure où cela s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude;
- l'entreprise chargée de la production des cartes d'identité et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des cartes d'identité.]⁷
[¹ § 2/1. Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 10°, peuvent en outre être utilisées en vue de l'identification et de l'authentification du demandeur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, visé par la loi relative à la police de la circulation routière.]¹
§ 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population, de consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de demander la rectification de ses données à caractère personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, complète et exacte sur la carte.
Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population :
1° [⁷ de consulter les informations le concernant qui sont reprises au Registre national des personnes physiques, dans les registres de la population et le registre des étrangers ainsi que dans le Registre des cartes d'identité et le Registre des cartes d'étranger visés à l'article 6bis;]⁷
2° de procéder à la rectification de ces données si elles ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte;
3° de connaître toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits (ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.)
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance mentionné à l'alinéa précédent, 3°, ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de consultation et de rectification ainsi que la prise de connaissance visés aux alinéas précédents.
§ 4. [⁷ Les données figurant sur la carte d'identité électronique, aussi bien les données visibles à l'oeil nu que celles lisibles au moyen d'un lecteur de carte, à l'exception de la photographie du titulaire, du numéro de Registre national et de l'image numérisée des empreintes digitales, peuvent être lues et/ou enregistrées conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel.
Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La carte d'identité électronique ne peut être lue ou utilisée qu'avec le consentement libre, spécifique et éclairé du titulaire de la carte d'identité électronique.
Lorsqu'un avantage ou un service est proposé à un citoyen au moyen de sa carte d'identité électronique dans le cadre d'une application informatique, une alternative ne nécessitant pas le recours à la carte d'identité électronique, doit également être proposée à la personne concernée.
Sans préjudice de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, le titulaire de la carte d'identité électronique peut refuser que ses données soient lues et/ou enregistrées, sauf dans les cas déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]⁷
§ 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à (la carte électronique). La commune est responsable du stockage et de l'entretien du matériel. 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
Le Roi peut fixer une indemnité pour l'insertion sur la carte du certificat d'identité et de signature. Le coût du certificat initial d'identité et de signature peut être pris intégralement ou partiellement en charge par l'autorité fédérale.
Le prestataire de service de certification [³ ...]³ est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour les tâches accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
§ 6. [² La carte électronique reste valable pendant maximum dix ans à partir de la date de commande.
Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à l'alinéa 1er.]²
§ 7. [⁷ Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte.]⁷
Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de (la carte) sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. Il détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels (la carte) doit être présentée. 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
[⁶ Lorsque le juge de paix ordonne à l'égard d'une personne physique, parmi les mesures de protection judiciaire concernant la personne ou les biens de celle-ci prises en application de l'article 492/1 du Code civil, l'incapacité de signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique, les certificats qualifiés de signature ou d'authentification figurant sur la carte d'identité électronique de la personne concernée sont révoqués.]⁶
[⁷ Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte d'identité des personnes mineures.]⁷
§ 8. Les frais (de fabrication des cartes) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
§ 9. (Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux documents de séjour.) 2007-05-15/42, art. 11, 013; **En vigueur :** 18-06-2007>
[⁵ § 10. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, ci-après dénommé l'OCAM, communique d'initiative un avis motivé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, si l'OCAM estime souhaitable que la délivrance de la carte d'identité d'un Belge soit refusée ou que cette carte soit retirée ou invalidée, quand il existe des indices fondés et très sérieux que cette personne souhaite se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elle peut présenter à son retour en Belgique une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que cette personne souhaite commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal. Cet avis motivé est rendu après concertation avec le parquet fédéral ou le procureur du Roi compétent sur la question de savoir si le refus, le retrait ou l'invalidation de la carte d'identité peut compromettre l'exercice de la procédure pénale. Si tel est le cas, le point de vue du ministère public est expressément mentionné dans cet avis.
La délivrance de la carte d'identité peut être refusée ou celle-ci peut être retirée ou invalidée aux Belges visés à l'alinéa 1er par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur la base d'un avis motivé de l'OCAM visé à l'alinéa 1er.
Cette décision du ministre vaut pour une durée maximale de vingt-cinq jours. L'intéressé est informé par le ministre ou son délégué dans les deux jours ouvrables suivant la décision, par envoi recommandé, et peut transmettre par écrit ses remarques dans les cinq jours de la notification. A l'issue de ce délai, le ministre confirme, retire ou modifie le cas échéant sa décision dans les cinq jours ouvrables. Le ministre confirme, retire ou modifie également sa décision si l'intéressé a omis de transmettre ses remarques écrites. Le ministre ou son délégué informe également l'intéressé de cette décision par envoi recommandé dans les deux jours ouvrables. Lorsque le ministre ne confirme pas sa décision, ne la retire pas ou ne la modifie pas dans les vingt-cinq jours, la décision est abrogée. La décision est en outre abrogée lorsque l'intéressé n'a pas été informé dans le délai prévu à cet effet.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2, une attestation est délivrée lors du refus de délivrance, du retrait ou de l'invalidation, selon le cas, en remplacement de la carte d'identité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de cette attestation ainsi que l'autorité de délivrance et la procédure à suivre en la matière. Cette attestation est uniquement valable sur le territoire belge.
Lorsque l'OCAM informe le ministre que les indices visés à l'alinéa 1er, n'existent plus, le ministre prend, dans les cinq jours ouvrables, une décision levant le refus de délivrer la carte d'identité, le retrait ou l'invalidation de celle-ci. Le ministre ou son délégué en informe l'intéressé par envoi recommandé dans les deux jours ouvrables suivant la décision.
La durée maximale du refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation visé à l'alinéa 2 est de trois mois en ce compris le délai initial de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 3. Ce délai maximal de trois mois ne peut, après avis motivé de l'OCAM, être prolongé qu'une seule fois par le ministre pour une durée maximale de trois mois.]⁵
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, fixée le 28-02-2005 par AR 2005-02-13/34, art. 1)
(1)2010-04-28/01, art. 21, 015; En vigueur : 20-05-2010>
(2)2012-01-09/06, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2014 (voir AR 2014-02-25/01, art. 1>
(3)2013-12-15/34, art. 21, 018; En vigueur : 10-01-2014>
(4)2014-05-22/38, art. 4, 019; En vigueur : indéterminée >
(5)2015-08-10/23, art. 2, 020; En vigueur : 05-01-2016 (AR 2015-12-26/25, art. 4)>
(6)2015-11-09/19, art. 10, 021; En vigueur : 10-12-2015>
(7)2018-11-25/05, art. 27, 022; En vigueur : 23-12-2018>
(8)2020-06-18/29, art. 2,1°-3°, 024; En vigueur : 10-07-2020>
Article 1. (§ 1er.) Dans chaque commune, sont tenus :
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