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2 JANVIER 1991. - Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1991 et mise à jour au 15-01-2024)

Texte en vigueur a fecha 1995-06-02
Article 11. Sans préjudice de l'application des articles 8 et 9, les propriétaires de titres dématérialisés ne sont admis à faire valoir leurs droits qu'à l'égard du teneur du compte sur lequel ces titres sont inscrits.

Le paiement à la Banque Nationale de Belgique des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés est libératoire pour l'Etat.

La Banque Nationale de Belgique rétrocède ces intérêts et capitaux aux participants du système de compensation de titres en fonction des montants de titres inscrits en comptes à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour la Banque.

Article 36. L'Institut belgo-luxembourgeois du change, créé par l'arrêté-loi du 6 octobre 1944, est désormais organisé et régi selon les dispositions suivantes :

" Loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change.

Article 8. La revendication du montant des titres dématérialisés dont un teneur de comptes est redevable, s'exerce sur le montant total des titres de la même catégorie inscrits à son nom auprès d'autres teneurs de comptes ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.

Si le montant total de ces titres est insuffisant pour assurer la restitution intégrale des titres dématérialisés dus, il sera partagé entre les propriétaires en proportion de leurs droits. La subdivision des comptes-titres en sous-comptes selon les catégories d'ayants droit n'est pas prise en considération.

Si le teneur des comptes est lui-même propriétaire d'un montant de titres dématérialisés, il ne lui sera attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le montant des titres qui subsiste après que le montant total des titres de la même catégorie recus par lui en dépôt aura pu être restitué.

La restitution des titres dématérialisés s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes désigné par le déposant.

Article 4. Les teneurs de comptes doivent maintenir les titres dématérialisés détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou auprès de l'établissement par l'intermédiaire duquel ils participent à ce système.

Toutefois, les titres qu'un teneur de compte donne en gage à un autre teneur de compte peuvent être maintenus sur un compte spécial de gage auprès de ce dernier.

(Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er :

1° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, à l'exclusion de titres libellés en écus;

2° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte, par un établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système de compensation de titres, auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de compensation de titres;

3° autoriser les établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système de compensation de titres, à inscrire des titres en compte au nom de leurs participants sur base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire, le même jour, ces titres dans son système de compensation sur un compte au nom de cet établissement ou, le cas échéant, au nom de l'intermédiaire de cet établissement auprès du système de compensation de titres de la Banque.)

Article 26. Pour l'application de la législation fiscale, le prêt et la cession-rétrocession de titres dématérialisés visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° et aux articles 3 à 12, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété entre parties à condition que, conformément à l'arrêté d'émission ou à la convention d'emprunt, seules les personnes ou institutions appartenant à une des catégories mentionnées ci-après, puissent acquérir ces titres en propriété ou obtenir des droits de gage ou autres droits réels et faire entre eux des transactions sur ces titres :

1° les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés;

2° les organismes para-étatiques de sécurité sociale ou les organismes y assimilés visés à l'article 87, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;

3° les fonds communs de placement visés à l'article 96, § 1er, du même arrêté;

4° les épargnants non-résidents visés à l'article 87, 6°, du même arrêté;

5° les contribuables visés à l'article 139, 2°, du Code des impôts sur les revenus, qui sont assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 144 du même Code, et qui ont affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle en Belgique;

6° l'Etat belge, pour ses placements exempts du précompte mobilier.

Lorsque, pendant la période de prêt ou de cession rétrocession, des revenus mobiliers sont attribués ou mis en paiement du chef des titres prêtés ou cédés, l'indemnité payée en compensation de ces revenus sera, dans le chef du bénéficiaire de cette indemnité, censée représenter le revenu mobilier du titre.

Article 33. L'article 5 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique est complété comme suit :

" Si des opérations de gestion impliquent le rachat ou l'échange de titres, de la dette publique dans le courant d'une année antérieure à celle du remboursement prévu par les lois ou contrats d'emprunt, les dotations destinées à ces opérations sont portées au budget de la Dette publique à titre de dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion.

Les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont quant à eux portés audit budget à charge d'un crédit variable intitulé : dépenses d'intérêt résultant d'opérations de gestion de la dette publique ouvert dans le cadre du fonds " prélèvement sur produits d'emprunts destiné à couvrir les dépenses effectuées dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique. "

Les capitaux rachetés ou échangés dans le cadre des opérations de gestion sont déduits du capital nominal émis pour établir, conformément aux lois ou contrats d'emprunt, les dotations d'amortissement postérieures à ces opérations. "

Article 10. Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes-titres ouverts au nom d'un teneur de comptes.
Article 12bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-04/39, art. 39, 007; En vigueur : 02-06-1995)
Article 7. Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur des titres dématérialisés, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription du montant des titres gages sur un compte spécial auprès du teneur de comptes ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur.

Le gage ainsi constitué est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.