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2 JANVIER 1991. - Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1991 et mise à jour au 15-01-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-02-01
Article 11. Les propriétaires de titres dématérialisés ne sont admis à faire valoir leurs (droits de copropriété visés à l'article 3, alinéa 1er) qu'à l'égard du teneur de comptes auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à l'égard de celle-ci. Par exception, ils peuvent cependant :

Le paiement à la Banque Nationale de Belgique des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés est libératoire pour l'émetteur.

La Banque Nationale de Belgique rétrocède ces intérêts et capitaux aux participants du système de compensation de titres en fonction des montants de titres inscrits en compte à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour la Banque.

En cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur de titres dématérialisés, tous les droits de recours contre lui s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes ou la Banque Nationale de Belgique, certifiant le nombre de titres dématérialisés inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.

Article 36. (Abrogé)
Article 8. Pour l'année 1993, l'Institut bénéficie d'une dotation à charge de l'Etat, fixée à 75 500 000 de francs. La Banque Nationale de Belgique assure la couverture du solde des frais.

La contribution de l'Etat est effectuée par prélèvement sur les avances et profits divers retirés par l'Etat des opérations de la Banque Nationale de Belgique auxquels l'Etat Luxembourgeois participe conformément aux dispositions de l'article 5 du protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats.

Pour l'année 1994 et les années ultérieures, la Banque Nationale de Belgique assurera la couverture des frais de l'Institut. Elle est autorisée à accorder des avances à l'Institut.

Article 4. Les teneurs de comptes doivent maintenir les titres dématérialisés (détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes) auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou auprès de l'établissement par l'intermédiaire duquel ils participent à ce système.

Toutefois, les titres qu'un teneur de compte donne en gage à un autre teneur de compte peuvent être maintenus sur un compte spécial de gage auprès de ce dernier.

(Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er :

1° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, (...);)

(2° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système (international) de compensation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de compensation de titres ;)

(3° autoriser les établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système (international) de compensation de titres, à inscrire des titres en compte au nom de leurs participants sur base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire, le même jour, ces titres dans son système de compensation sur un compte au nom de cet établissement ou, le cas échéant, au nom de l'intermédiaire de cet établissement auprès du système de compensation de titres de la Banque.)

(4° autoriser les teneurs de comptes ou catégories de teneurs de comptes qu'Il désigne à maintenir en outre des titres dématérialisés auprès d'un ou plusieurs établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres, dans les conditions qu'Il détermine.)

Article 26. (abrogé)
Article 33. L'article 5 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique est complété comme suit :

" Si des opérations de gestion impliquent le rachat ou l'échange de titres, de la dette publique dans le courant d'une année antérieure à celle du remboursement prévu par les lois ou contrats d'emprunt, les dotations destinées à ces opérations sont portées au budget de la Dette publique à titre de dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion.

(Dans la mesure où ils ne sont pas capitalisés, les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont quant à eux portés audit budget à charge d'un crédit d'intérêt (division 45 - programme 10 "charges d'emprunts").

Si les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont incorporés au capital souscrit, ils ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire au moment de l'opération de rachat ou d'échange. Ces dépenses d'intérêt seront portées au budget de la Dette publique lors du remboursement des emprunts émis pour effectuer ces opérations ou lors d'un rachat ou échange ultérieur de ces emprunts, à charge de l'allocation de base 91.01 - Amortissements des emprunts à long terme en francs belges - division 45 - programme 10.)

Les capitaux rachetés ou échangés dans le cadre des opérations de gestion sont déduits du capital nominal émis pour établir, conformément aux lois ou contrats d'emprunt, les dotations d'amortissement postérieures à ces opérations. "

Article 10. Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes-titres ouverts au nom d'un teneur de comptes.

(Sans préjudice de l'application des articles 8 et 9, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des titres peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des titres inscrits en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain, ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte titres, au jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.

Les engagements conditionnels ou dont le montant est incertain, ou les engagements à terme, visés à l'alinéa précédent, sont limités aux engagements découlant d'une relation juridique entre le titulaire du compte de titres concerné et le teneur de ce compte.)

Article 12bis. Aucune saisie-arrêt n'est admise sur le droit à la livraison de titres dématérialisés de la dette publique auxquels il a été souscrit, à partir du jour bancaire ouvrable précédant le jour prévu pour la livraison des titres et le paiement du prix de la souscription.
Article 7. Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur des titres dématérialisés, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription du montant des titres gages sur un compte spécial auprès du teneur de comptes ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur.

Le gage ainsi constitué est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.

(alinéa 3 abrogé)

(Le constituant du gage est présumé être propriétaire des titres dématérialisés donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les titres remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des titres remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des titres donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces titres de les donner en gage.)

Article 1. La dette de l'Etat (, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des organismes d'intérêt public et de la Banque Nationale de Belgique, ainsi que des autres personnes que le Roi assimile, pour l'application de la présente loi, aux personnes du secteur public précitées,) est représentée par :

1° des titres au porteur, à ordre, ou nominatifs;

2° des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de (l'émetteur);

3° des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte.

Pour les emprunts émis à l'étranger, les titres représentatifs de la dette peuvent prendre une forme prévue par le droit du lieu d'émission.

L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine la forme (ou les formes) des titres représentatifs de la dette.

Toutefois, une convention d'emprunt peut prévoir que la dette ne sera pas représentée par des titres.

(Lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit notamment la forme de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, les titres de l'emprunt ne peuvent être inscrits en compte et être transférés de compte à compte que sous cette forme.)

Article 2. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de tenue des (grands-livres de la dette des émetteurs visés à l'article 1), les formalités requises pour l'obtention d'une inscription, la manière selon laquelle les inscriptions peuvent être transférées, mises en gage ou converties en (titres d'une autre forme), et les modalités de paiement des intérêts et des capitaux échus.

Le Roi peut fixer des restrictions concernant le nombre de titulaires par inscription, la mise en gage et la constitution d'autres droits réels, les stipulations de la part de titulaires d'inscriptions relatives à la libre disposition ou destination de leurs droits, et les stipulations de la part des mandants relatives à l'étendue des pouvoirs des mandataires.

Le transfert et la mise en gage d'une inscription sont valables et opposables aux tiers sans autres formalités que celles déterminées par le Roi, conformément à l'alinéa premier.

Article 3. Le montant des titres dématérialisés est inscrit en compte par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes agréé par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances peut octroyer des agréments généraux par catégorie d'établissements ou des agréments individuels. Il peut limiter l'agrément aux comptes ouverts au nom de catégories de personnes ou d'établissements qu'il précise (, ainsi qu'aux activités qu'Il détermine. Il désigne parmi les teneurs de comptes ceux qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3).

Article 9. Le propriétaire pour le compte duquel un intermédiaire a fait inscrire des titres dématérialisés à son nom ou au nom d'un tiers peut exercer sa demande en revendication auprès du teneur du comptes (ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique) sur l'avoir inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies à l'article précédent.
Article 13. Le Ministre des Finances peut infliger une amende administrative :

1° à toute personne qui tient des comptes de titres dématérialisés pour compte d'investisseurs, sans jouir de l'agrément visé à l'article 3 ou en violation des limites fixées par cet agrément;

2° à tout teneur de compte agréé qui ne respecte pas les règles et obligations imposées par les articles 3 à 12, ou par les dispositions arrêtées par le Roi en exécution de l'article 12, alinéa 1er, après l'avoir entendu ou à tout le moins dûment convoqué.

L'amende ne peut être, par jour de calendrier, inférieure à (25 EUR) ni supérieure à (2.500 EUR), ni au total, pour le même fait ou ensemble de faits, supérieure à (125.000 EUR). Le Roi peut fixer le montant des amendes en fonction de la nature du manquement. L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Article 23. (abrogé)
Article 24. (abrogé)
Article 25. (abrogé)

CHAPITRE IV. - Dispositions fiscales.

Article 25bis. (abrogé)

CHAPITRE IV. - Dispositions fiscales.

TITRE I. - Le marché des titres de la dette publique et les instruments de la politique monétaire.

CHAPITRE I. - (Titres de la dette du secteur public).

Article 5. Le teneur de comptes ne peut pas effectuer de transactions pour son propre compte avec les titres qu'il détient pour le compte d'investisseurs. La méconnaissance de cette disposition ne peut pas être invoquée à l'encontre de tiers de bonne foi.
Article 6. Les titres dématérialisés sont transférés par virement de compte à compte.

Les opérations sur des titres dématérialisés peuvent, par l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt, être limitées ou réglées de manière plus précise.

Article 12. Le Roi peut, pour l'application des articles 3 à 11, fixer des modalités concernant la délivrance et le retrait d'un agrément, l'organisation de la comptabilité des teneurs de comptes, le fonctionnement des comptes, les extraits et relevés qui doivent être délivrés aux titulaires de comptes-titres, les paiements par les teneurs de comptes des intérêts et capitaux échus des titres inscrits en compte, les données globales à communiquer par les teneurs de comptes à des fins statistiques ou de contrôle, le contrôle de l'observation par les teneurs de comptes agréés des dispositions légales et réglementaires applicables et, sur la proposition de la Banque Nationale de Belgique, les modalités des rémunérations dues à celle-ci par les membres de son système de compensation de titres.

Il peut convertir en titres dématérialisés les certificats globaux au porteur et les certificats globaux nominatifs représentatifs des emprunts " obligations linéaires ", émis antérieurement à l'entrée en vigueur de ce chapitre. Cette conversion ne peut porter préjudice à la consistance des droits que ces titres représentent pour les investisseurs.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives relatives à la Banque Nationale de Belgique.

Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22. 1°

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux opérations de cession-rétrocession (et aux transferts de propriété à titre de garantie).

CHAPITRE IV. - Dispositions fiscales.

Article 27. Dans l'article 126 1, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947 et par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, les 4°, 5°, 6° et 7° sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :

" 4° Les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que l'administration de la Trésorerie effectue ou fait effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ou du Fonds monétaire ou dans le cadre de sa gestion de liquidités;

5° Les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que la Caisse d'amortissement effectue ou fait effectuer;

6° Les opérations ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'Etat;

7° Les opérations que le Fonds des Rentes effectue ou fait effectuer. "

Article 28. Un article 139bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Article 139bis. - Les opérations ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'Etat, sont exemptés de la taxe. "

CHAPITRE V. - Dispositions diverses, dispositions abrogatoires, entrée en vigueur.

Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32. Dans l'article 1er de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique impliquant le rachat ou l'échange de titres, la Caisse d'Amortissement est également autorisée à recevoir et à utiliser, antérieurement aux dates de remboursement des emprunts prévues dans les lois et contrats d'emprunt, les dotations, augmentées des intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés, destinées à ces remboursements et portées ou à porter au budget de la dette publique. "

Article 34. La loi du 16 juin 1868 apportant des modifications aux dispositions qui régissent le service de la dette publique, est abrogée.
Article 35. Le présent titre entre en vigueur le 29 janvier 1991, à l'exception de la modification apportée par l'article 27 à l'article 126 1, 5°, du Code des taxes assimilées au timbre, et des articles 32 et 33 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1991.

TITRE II. - Dispositions relatives à l'Institut belgo-luxembourgeois du change.

Article 37. Sont abrogés :
1.

2.

Article 38.