17 JUIN 1991. - Loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé. (AR 1993-09-29/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1991 et mise à jour au 27-04-2018)
Article 6. (Le conseil d'administration se compose d'au moins 12 membres.)
Il comprend :
1° (un président, nommé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pouvant être chargé de missions spéciales mais n'exercant pas de fonctions permanentes dans la société, ni aucune fonction de gestion courante dans ses filiales (...);
2° deux administrateurs (portant le titre d'administrateur délégué) et nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration (...);
3° (...)
4° (alinéa abrogé)
(Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles.)
Les mandats du président et des membres visés à l'alinéa 2, 2° (...) sont de six ans. Ils sont renouvelables. Ils peuvent être révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (...) (...)
Le conseil d'administration désigne un vice-président parmi les membres visés (à l'alinéa 3). Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.
Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
En cas de partage des voix, le président ou le membre qui le remplace conformément aux statuts a voix prépondérante.
Article 124. (abrogé)
Article 196. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus (((...), par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,(...)))), (par les établissements privés de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière, ou par les entreprises d'assurances soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances) font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par une de ces sociétés ou sous son contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies. <>
Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de la société.
Article 75. La société est libérée des obligations résultant de la dotation constituée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Les titres conférant le droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la SA Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.
En cas d'augmentation du capital contre espèces, une tranche spéciale est, sauf dérogation décidée par l'assemblée générale ou autorisation donnée par celle-ci au conseil d'administration aux conditions requises pour la modification des statuts, réservée au personnel de la société, de ses filiales et des associations de crédit visées à l'article 90.
Article 76. La société a pour objet principal de dispenser le crédit professionnel, directement ou indirectement, notamment à l'intervention des associations de crédit ou des autres entreprises financières, qui sont membres du réseau du crédit professionnel.
Elle peut également exercer au profit de toute personne généralement quelconque, en Belgique et à l'étranger, directement ou indirectement à l'intervention de filiales ou de sous-filiales, l'ensemble des activités de banque.
Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle exerce, en outre, les missions spéciales dont elle a été chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, avant le 2 août 1996, par ou en vertu de lois spéciales. La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions dans lesquelles la société continuera à exécuter ces missions spéciales.
Elle est autorisée à continuer à assurer, moyennant l'accord des Gouvernements de région, l'exécution des missions relevant de la gestion du Fonds de garantie visé aux articles 12 et suivants de la loi du 4 août 1978 de reorientation économique. Les moyens affectés à ce Fonds, ses interventions, les remboursements, récupérations ou revenus y afférents ainsi que les charges liées à son administration font l'objet de mentions distinctes dans les comptes de la société.
Elle peut, en francs belges ou en devises, recevoir des dépôts et émettre des bons de caisse, des obligations et d'autres titres.
Article 77. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
Article 212. Tous actes, conventions et opérations requis par la formation, la transformation (en sociétés anonymes de droit public ou de droit privé) ou la réorganisation, en exécution de la présente loi, des sociétés anonymes de droit public visées (au titre Ier) sont exemptés de tous impôts et droits de nature fiscale généralement quelconques.
(Dans ces éventualités, les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values ainsi que le capital libéré à envisager dans le chef de ces sociétés sont déterminés comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
Les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, creances, plus-values et réserves existant dans le chef des sociétés disparues lors de ces opérations restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prevues, aux sociétés qui en sont issues dans la mesure où ces éléments s'y retrouvent.
Ces opérations ne peuvent avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à ces conditions au-delà du terme initialement prévu.)
(Par dérogation aux articles 157 à 163 et 218 du Code des impôts sur les revenus 1992, aucune majoration ne sera appliquée pour tout versement anticipé effectué au plus tard dans le mois qui suit la publication de la loi du 28 décembre 1992 au Moniteur belge, à valoir sur l'impôt dû pour l'exercice d'imposition 1993 par des sociétés issues d'une opération visée à l'alinéa 1er et dans les conditions et selon les modalités déterminées en exécution de l'article 167 du même Code.)
Article 213. L'article 216 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 216. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé :
1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
2° à 5 p.c. pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de (la S.A. Crédit professionnel), de même que pour les sociétés de crédit au logement visées à l'article 56, § 2, 2°, j.
Article 243. L'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. La Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse informent immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'elles constatent qu'un organisme dont elles assurent le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme qui a pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale.
Article 202. § 1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues (au titre Ier), ne peuvent faire partie des conseils d'administration, (...) ou comités de direction des sociétés anonymes de droit public visées par ces titres :
1° les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des Communautés et des Régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un executif de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants; (...)
2° les membres de la Commission bancaire et financière et du conseil d'administration de l'Office de Contrôle des Assurances et les personnes exerçant une fonction quelconque de gestion de ces organismes, de la Banque nationale de Belgique et de l'Office national du Ducroire;
3° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé de crédit ou dans une société commerciale ou à forme commerciale ou une institution détenant directement ou indirectement 10 p.c. au moins du capital d'un tel établissement de crédit ou dans une entreprise affiliée à une telle société ou institution; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas, pour l'exercice des fonctions d'administrateur (des établissements publics de crédit), aux dirigeants des établissements privés de crédit qui détiennent directement ou indirectement une participation dans le capital (d'un tel établissement).
(Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux personnes exerçant un mandat d'administrateur dans des établissements privés de crédit dans le capital desquels une société anonyme de droit public visée (au titre Ier) détient une participation, ou dans des sociétés commerciales ou à forme commerciale ou institutions détenant directement ou indirectement une participation dans le capital d'un tel établissement de crédit, ou dans une entreprise financière affiliée à de telles sociétés ou institutions.)
§ 2. (Les membres des conseils d'administration et des comités de direction des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au controle des établissements de crédit.)
(...)
§ 3. Le mandat au sein d'un conseil d'administration, (...) ou d'un comité de direction des sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II, des personnes élues ou nommées aux fonctions visées au § 1er, 1° à 3°, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
§ 3bis. (supprimé)
§ 4. (Les infractions au § 2 (...) du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code penal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable a ces infractions.)
Article 214. (abrogé)
Article 215. (abrogé)
Article 216. (abrogé)
Article 217. (abrogé)
Article 219. (abrogé)
Article 221. (abrogé)
Article 247. (abrogé)
Article 249. § 1. Le présent article est applicable (...), à (la S.A. Crédit professionnel), à la Société nationale de Crédit à l'Industrie (...). Il est applicable au (Crédit agricole S.A.) pour ses engagements propres, à l'exclusion des engagements solidaires visés (à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) envers les créanciers des caisses agréées par lui. (Il ne peut être fait appel à la garantie de l'Etat attachée en vertu du présent article aux engagements propres du Crédit agricole S.A. qu'après l'épuisement des recours découlant de la solidarité prévue (audit article 61).)
§ 2. Sont, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, garantis par l'Etat les dépôts en francs belges effectués par les particuliers, par les pouvoirs publics belges, par les organismes publics de droit belge n'exercant pas d'activité bancaire ou financière, par les entreprises privées établies en Belgique n'exercant pas d'activité bancaire ou financière et par les institutions privées sans but lucratif de droit belge, ainsi que les bons de caisse ou d'épargne et les obligations ordinaires en francs belges dont les personnes, entreprises et institutions précitées justifient de la propriété au jour de survenance des circonstances donnant lieu à l'execution de la garantie.
Toutefois, (sans préjudice des §§ 3 à 5), les engagements non visés par l'alinéa 1er qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la garantie de l'Etat, conservent le bénéfice de cette garantie.
§ 3. (Les engagements contractés à partir de la date qui sera fixée par le Roi ne bénéficieront plus de la garantie de l'Etat.
§ 4. Les engagements à terme bénéficiant de la garantie de l'Etat à la date prévue au § 3 conserveront le benéfice de cette garantie jusqu'à leur terme.
§ 5. Les engagements à vue ou sans spécification de terme bénéficiant de la garantie de l'Etat à la date prévue au § 3 conserveront jusqu'au terme de (la première année civile) suivant cette date le bénéfice de cette garantie à concurrence du montant le moins élevé qu'ils auront atteint après cette date.)
§ 6. (abrogé)
§ 7. (abrogé)
§ 8. Les décaissements que l'Etat serait tenu de faire en vertu des dispositions du présent article attachant la garantie de l'Etat aux engagements des établissements publics de crédit lui seront remboursés par ceux-ci en principal, majoré des intérêts, à charge du bénéfice net de l'exercice comptable suivant et, s'il échet, des exercices ultérieurs.
L'Administration de l'Enregistrement, de la Taxe sur la Valeur ajoutée et des Domaines est chargée du recouvrement des remboursements prévus à l'alinéa 1er.
Article M.
Article 3. (Alinéa 1 abrogé)
(Alinéa 2 abrogé)
(L'augmentation ou la réduction du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts. Les articles 72 et 72bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aussi longtemps que l'Etat sera seul actionnaire ni dans les cas où il redeviendrait seul actionnaire.)
Les titres représentatifs ou non du capital, conférant droit de vote, sont nominatifs. Ils ne peuvent être acquis ou souscrits que par l'Etat et des organismes d'intérêt public relevant de celui-ci et exerçant une activité financière.
Sauf en ce qui concerne l'Etat, l'acquisition par voie de cession, de souscription ou de conversion, d'actions et titres conférant droit de vote est soumise à l'agrément du Ministre des Finances après avis du conseil d'administration; les refus d'agrément sont motivés et communiqués avec leurs motifs aux intéressés.
L'Etat doit, en tout temps, détenir plus de 50 p.c. de l'ensemble des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
Par dérogation à (l'alinéa 2), 2e phrase, la Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen, la Société régionale d'Investissement pour la Wallonie et la Société régionale d'Investissement pour Bruxelles peuvent être actionnaires de la société. Les sociétés précitées (...) ne peuvent ensemble détenir, à quelque titre que ce soit, plus de 20 p.c. du total des droits de vote.
Article 4. La société a pour objet :
1° (d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder, en qualité de holding d'intérêt public, des participations dans le capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, de (la S.A. Crédit professionnel), (....), de la Société fédérale d'Investissement (...), ainsi que dans le capital de sociétés financières, industrielles ou commerciales de quelque nature que ce soit, dont l'activité relève des compétences de l'Etat fédéral, d'acquérir des droits sur des titres émis par celles-ci et de réaliser toutes opérations liées, directement ou indirectement, à ces prises de participation;)
2° (...) de prendre, détenir et gérer, en Belgique comme à l'étranger, toutes participations :
dans des sociétés dont l'objet constitue le prolongement de l'activité principale des sociétés visées au 1° ainsi que de leurs filiales (...);
dans des sociétés ou associations dont l'objet est de nature à faciliter l'exercice des missions des sociétés visées au 1°, ainsi que de leurs filiales (...);
(abrogé)
3° (d'assurer, conformément aux dispositions de la présente loi, la définition de la stratégie générale et la coordination ainsi que le contrôle de l'activité des sociétés dont la société détient au moins 50 p.c. de l'ensemble des actions et titres conférant le droit de vote, abstraction faite des actions sans droit de vote au sens de l'article 48 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;)
4° d'apporter, sous toutes formes, aux sociétés visées aux 1° et 2° l'assistance qui peut leur être utile.
(5° Elle exerce en outre les activités financières et d'assurances dont elle est chargée par ou en vertu de lois spéciales.)
SECTION I. - Constitution - Statuts - Capital - Objet.
SECTION I. - Transformation - (...) - Capital - Objet.
Article 5. La société est administrée par un conseil d'administration. Le conseil délègue la gestion journalière et la représentation générale de la société dans tous les actes et en justice aux deux administrateurs délégués visés à l'article 6, alinéa 2, 2° agissant conjointement.
Sous-section III. - (Des administrateurs délégués)
Article 8. Le conseil d'administration détermine la politique générale de la société.
Il détient tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Il peut déléguer aux administrateurs délégués agissant conjointement certains pouvoirs d'administration.
Les administrateurs délégués font régulièrement rapport au conseil. Ce dernier ou son président peut à tout moment demander aux administrateurs délégués un rapport spécial sur les affaires de la société ou sur certaines d'entre elles.
Le conseil adopte le programme financier de l'exercice.
Le conseil a le droit d'obtenir des administrateurs délégués tous renseignements et documents utiles et de procéder à toutes vérifications nécessaires.
A la demande du conseil d'administration, les conseils d'administration des sociétés visées à l'article 4, alinéa 1er, 3° lui adressent, dans le délai qu'il détermine, des rapports sur les affaires de celles-ci ou sur certaines d'entre elles.
Le conseil d'administration peut soumettre à la délibération des conseils d'administration des sociétés visées à l'article 4, alinéa 1er, 3° telles propositions motivées qu'il juge opportunes dans l'intérêt du groupe; ces sociétés lui communiquent, dans le délai qu'il détermine, leurs délibérations motivées sur ces propositions.
Le conseil d'administration se réunit comme prévu aux statuts et au moins six fois par an.
SECTION II. - Administration.
Article 9. Les administrateurs délégués sont d'expression linguistique différente.
La limite d'âge des administrateurs délégués est de 65 ans. (Les administrateurs délégués et les administrateurs chargés de mission spéciales bénéficient) d'un régime de pension de retraite et de survie arrêté par le conseil d'administration.
Article 10.
La rémunération des administrateurs délégués et des administrateurs chargés de missions spéciales est fixée par le conseil d'administration. Si cette rémunération comporte un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
Article 11. Les administrateurs délégués assurent conjointement la gestion journalière de la société.
Les administrateurs délégués peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à des membres du personnel. Ils peuvent en autoriser la subdélégation.
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