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22 JUILLET 1991. - Loi relative à la Loterie nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1991 et mise à jour au 04-05-2002)

Texte en vigueur a fecha 1995-01-02
Article 2. La Loterie nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques dans les formes fixées par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances.

Cette mission peut être étendue, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard autorisés par la loi.

Article 22. Le Ministre des Finances peut accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la Loterie nationale.
Article 16. Conformément aux règles visées à l'article 15, le Roi détermine annuellement, sur la proposition du Ministre des Finances et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le plan de répartition des bénéfices. Le plan de répartition distingue les différentes fins d'utilité publique concernées. Il précise, s'il échet, les modalités selon lesquelles les autres Ministres seront associés à sa mise en oeuvre.