22 JUILLET 1991. - Loi relative à la Loterie nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1991 et mise à jour au 04-05-2002)
Article 2. La Loterie nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques dans les formes fixées par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances.
Cette mission peut être étendue, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard autorisés par la loi.
(L'article 1965 du Code civil n'est applicable ni aux loteries publiques, ni aux formes de paris, concours et jeux de hasard autorisés par la loi, organisés par la Loterie nationale en application du présent article.)
Article 22. Le Ministre des Finances peut accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la Loterie nationale.
(Par dérogation à l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967, les emprunts contractés par le Loterie nationale sous la garantie de l'Etat peuvent être utilisés à la réalisation de toutes ses obligations légales.)
Article 16. (Avant la détermination du plan de répartition des bénéfices visée à l'alinéa 2, le Roi fixe les montants octroyés annuellement aux associations et institutions qu'Il désigne.)
Avant la détermination du plan de répartition des bénéfices visée à l'Confalinéa 2, le Roi fixe les montants octroyés annuellement aux associations et institutions qu'Il désigne.ormément aux règles visées à l'article 15, le Roi détermine annuellement, sur la proposition du Ministre des Finances et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le plan de répartition des bénéfices. Le plan de répartition distingue les différentes fins d'utilité publique concernées. Il précise, s'il échet, les modalités selon lesquelles les autres Ministres seront associés à sa mise en oeuvre.
CHAPITRE I. - Des missions, de l'organisation et du fonctionnement de la Loterie nationale.
Article 1. Il est créé, sous la dénomination " Loterie nationale ", un établissement public, doté de la personnalité juridique et classé dans la catégorie C visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
La Loterie nationale est placée sous le contrôle du Ministre des Finances.
Article 3. § 1. La Loterie nationale peut :
1° en vue de rentabiliser ses équipements, ses installations et son savoir-faire, accomplir pour des tiers, contre rémunération, des travaux ou des services;
2° conclure des accords, à l'exclusion de ceux tendant à la participation dans des sociétés commerciales, avec des loteries de pouvoirs publics étrangers ou avec toutes autres personnes, soit en vue d'organiser des opérations en commun, soit en vue de commercialiser leurs produits respectifs.Les opérations visées à l'alinéa 1er sont autorisées par le Ministre des Finances lorsqu'elles sont menées à l'intérieur des Etats membres des Communautés européennes et par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsqu'elles le sont à l'extérieur de ceux-ci.
§ 2. La Loterie nationale peut transiger et compromettre.
Article 4. Les actes de la Loterie nationale sont réputés commerciaux.
Article 5. La Loterie nationale établit un plan pluriannuel d'entreprise qui fixe ses objectifs et sa stratégie à moyen terme.
Article 6. La Loterie nationale est administrée par un conseil d'administration. Sa gestion journalière est confiée à un membre du cadre dirigeant qui porte le titre de directeur général.
Article 7. § 1. Le conseil d'administration est composé de dix membres, dont un président et deux vice-présidents. Ils sont nommés et révoqués par le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances.
Le président est choisi parmi les fonctionnaires généraux du Ministère des Finances.
Les autres membres du conseil d'administration sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant aux services d'administration générale de l'Etat ou aux organismes d'intérêt public placés sous le contrôle de l'Etat.
Le mandat d'administrateur a une durée de six ans. Il est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsque l'administrateur atteint l'âge de 65 ans.
§ 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec l'un des mandats ou fonctions ci-après :
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° Ministre ou Secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
6° membre du personnel de la Loterie nationale.
Le conseil d'administration compte autant de membres du rôle linguistique francais que du rôle linguistique néerlandais.
Les deux vice-présidents appartiennent respectivement au rôle linguistique francais et au rôle linguistique néerlandais.
§ 3. Le président du conseil d'administration appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
Article 8. § 1. Relèvent de la compétence du conseil d'administration :
1° la politique générale de la Loterie nationale;
2° le plan pluriannuel d'entreprise;
3° le budget et ses ajustements;
4° le retrait de produits existants ou le lancement de produits nouveaux;
5° le programme d'organisation du réseau de distribution des produits;
6° le programme de parrainage;
7° le plan de recrutement du personnel;
8° l'acquisition et l'aliénation de biens immeubles;
9° les accords visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°;
10° les emprunts et les règles relatives au placement des disponibilités;
11° le bilan et les comptes de résultat.
Le conseil d'administration délibère, à propos de toutes questions relevant de sa compétence, sur la proposition du directeur général. Il peut, à défaut de pareille proposition, inviter le directeur général à lui adresser des propositions dans des matières déterminées. Si le directeur général reste en défaut de transmettre ces propositions dans les deux mois de la demande, le conseil d'administration délibère valablement.
§ 2. Sans s'immiscer dans la gestion journalière, le conseil d'administration surveille les activités et l'exécution du budget de la Loterie nationale.
A cet effet, le directeur général fait périodiquement rapport au conseil d'administration sur les activités de la Loterie nationale et lui fournit toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission.
Le conseil d'administration veille à la régularité des opérations déterminant le résultat des loteries, paris, concours et jeux de hasard visés à l'article 2. Les modalités de cette surveillance sont déterminées par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances et après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration fixe son règlement d'ordre intérieur.
Le président détermine l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré, sous l'autorité du président, par les services de la Loterie nationale.
Article 9. Le directeur général est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions de celui-ci.
Il représente la Loterie nationale dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut, moyennant l'approbation du conseil d'administration, déléguer certaines de ses attributions à des membres du cadre dirigeant.
Il peut conclure, au nom de la Loterie nationale, des marchés publics à concurrence des montants fixés par le Ministre des Finances. Il conclut les autres marchés publics au nom de la Loterie nationale, moyennant l'approbation du conseil d'administration.
Article 10. Il est créé, au sein de la Loterie nationale, un comité de direction constituant son cadre dirigeant et comprenant six membres. Il est présidé par le directeur général et, pendant les absences ou les indisponibilités de celui-ci, par le membre du comité qu'il désigne et qui appartient à un rôle linguistique différent.
Le comité de direction fixe son règlement d'ordre intérieur.
Il établit, annuellement, le projet du plan pluriannuel d'entreprise et le projet de budget.
En application de l'article 8, § 1er, il établit les propositions à soumettre aux délibérations relevant de la compétence du conseil d'administration.
Le comité de direction délibère sur les modalités d'exécution des décisions du conseil d'administration.
Le comité de direction statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément réservées par la loi au conseil d'administration et au directeur général.
Article 11. § 1. Il est institué au sein de la Loterie nationale une inspection interne placée sous l'autorité du comité de direction.
§ 2. L'inspection interne accomplit sa mission sur pièces et sur place sans pouvoir s'immiscer dans la gestion de la Loterie nationale. Elle accède à tous les dossiers et à toutes les archives de la Loterie nationale et elle recoit des services de celle-ci tous les renseignements qu'elle demande.
Elle contrôle d'initiative le fonctionnement des services, la gestion du personnel, la gestion des marchés publics et la gestion des contrats passés par la Loterie nationale.
A la demande du conseil d'administration ou d'initiative, le directeur général fait rapport sur les activités de l'inspection interne.
Les rapports adressés par l'inspection interne au comité de direction sont directement communiqués au président du conseil d'administration, au commissaire du gouvernement et aux contrôleurs aux comptes.
Les dépenses de l'inspection interne sont supportées par la Loterie nationale.
Article 12. Le Ministre des Finances désigne, pour un terme renouvelable de six ans, trois contrôleurs aux comptes.
Un des contrôleurs aux comptes est désigné parmi les membres de l'Institut des reviseurs d'entreprises, un sur présentation de la Cour des comptes et un parmi les fonctionnaires du Ministère des Finances.
Ils sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent à la Loterie nationale ou dont celle-ci a l'usage, la propriété ou la gestion.
Ils adressent au Ministre des Finances, au directeur général, au conseil d'administration, de même qu'au commissaire du gouvernement, un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation au moins une fois l'an, à l'occasion de l'élaboration du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute situation susceptible de compromettre la rentabilité, la solvabilité et la liquidité de la Loterie nationale.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la Loterie nationale.
Article 13. Le Ministre des Finances fixe les rétributions et indemnités allouées à charge de la Loterie nationale :
1° aux membres du conseil d'administration;
2° au commissaire du gouvernement;
3° aux contrôleurs aux comptes.
Article 14. § 1. Les membres du cadre dirigeant ainsi que les autres membres du personnel de la Loterie nationale sont engagés par contrat de travail selon les modalités du § 2.
L'engagement ou le licenciement des membres du cadre dirigeant est décidé par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres. Cette décision doit être approuvée par le Ministre des Finances. La condition de délai en cas de congé pour motif grave, prévu par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'est pas applicable au licenciement visé au présent alinéa.
Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, le contrat de travail du directeur général est signé par le président du conseil d'administration.
§ 2. Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration détermine :
1° le cadre du personnel;
2° les règles relatives au recrutement, à l'avancement, au régime pécuniaire, au régime disciplinaire et au régime des pensions complémentaires, qui doivent être appliquées aux contrats de travail conclus avec les membres de son personnel.
Ces dispositions doivent être approuvées par le Ministre des Finances.§ 3. Les droits pécuniaires et les droits sociaux des membres du personnel sont au moins équivalents à ceux prévus en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, remplacé par l'article 4 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
§ 4. A l'exception du directeur général, les membres du cadre dirigeant portent le même grade et bénéficient du même régime pécuniaire.
CHAPITRE II. - De l'affectation des bénéfices de la Loterie nationale.
Article 15. Les bénéfices de la Loterie nationale sont affectés au financement de programmes d'aide aux pays en développement et à des fins d'utilité publique déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Un dotation annuelle, dont le montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, est octroyée à la Caisse nationale des calamités et, sans préjudice de l'article 18, à la Fondation Roi Baudouin.
Article 17. Le Ministre des Finances procède, conformément au plan de répartition et après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration, à l'affectation des bénéfices.
Article 18. Dans la mesure où des bénéfices de la Loterie nationale sont répartis à des fins d'utilité publique à la réalisation desquelles d'autres pouvoirs publics contribuent, leur affectation est décidée par le Ministre des Finances sur la proposition de ces pouvoirs publics selon des modalités fixées d'un commun accord.
Article 18bis. En vue de l'application du présent chapitre, le ministre des Finances est autorisé à affecter une partie du bénéfice d'un exercice déterminé avant la clôture de celui-ci.
A cette fin, le Conseil d'administration de la Loterie nationale peut mettre des avances à la disposition du ministre des Finances.
Ces avances ne peuvent pas excéder au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice concerné respectivement 50 p.c. et 80 p.c. du montant du bénéfice estimé lors de l'établissement du budget annuel de la Loterie nationale.
Article 18ter. Le ministre des Finances peut charger la Loterie nationale d'assumer, aux frais de celle-ci, la gestion administrative des opérations relatives à la répartition et à l'affectation de ses bénéfices.
CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
Article 19. A la demande ou de l'avis du conseil d'administration, le Roi fixe, sur la proposition du Ministre des Finances, les règles relatives à l'organisation du réseau de distribution des produits de la Loterie nationale.
Article 20. Les microphotos et microfilms des produits de la Loterie nationale émis conformément à l'article 2, font foi comme les originaux, sauf preuve contraire, pour autant que ces reproductions soient faites par la Loterie nationale ou sous son contrôle.
Fait également foi comme les originaux, sauf preuve contraire, tout support informatique sur lequel est conservée la participation dématérialisée à la Loterie nationale dans les formes prévues à l'article 2.
Article 21. Quiconque cède, acquiert ou offre en vente, en infraction aux règlements pris en exécution de la présente loi, tout titre de participation aux opérations visées à l'article 2, ainsi que tout avantage relatif à ce titre, est puni d'une amende de 26 francs à 200 francs.
Est puni des mêmes peines quiconque organise, entre plusieurs personnes, une mise en commun en vue de participer à l'une des opérations visées à l'article 2, lorsque ces personnes ou des tiers en retirent un avantage autre que celui résultant de la participation à l'opération. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont sciemment participé à une telle mise en commun.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 23. Les fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ont qualité pour passer les actes par lesquels la Loterie nationale acquiert les immeubles nécessaires à ses services et pour les recouvrements de ses créances.
Article 24. § 1. L'Etat cède à la Loterie nationale tous ses biens, meubles et immeubles, qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont à la disposition du service chargé de l'exécution des opérations relatives au fonctionnement de la Loterie nationale conformément à la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale.
Cette cession fera l'objet d'un acte de transfert à passer devant un fonctionnaire de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, à l'intervention du Ministre des Finances et du directeur général de la Loterie nationale.
§ 2. La Loterie nationale succède aux droits et obligations de l'Etat en rapport avec les activités du service chargé de l'exécution des opérations visées par la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 25.
Article 26. § 1. Dans l'article 1er, C, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, et modifié par la loi du 6 août 1990, les mots " Loterie nationale " sont insérés entre les mots " Institut national de crédit agricole " et les mots " Office central de crédit hypothécaire ".
§ 2. L'article 11, § 4, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : " et à la Loterie nationale ".
Article 27. Dans l'article 94, alinéa 2, d), du Code des impôts sur les revenus, modifié par la loi du 11 avril 1983, les mots " et la Compagnie belge pour le financement de l'industrie " sont remplacés par les mots " la Compagnie belge pour le financement de l'industrie, ainsi que la Loterie nationale ".
Le Roi peut exempter les prix et les opérations relatifs à la Loterie nationale de tous impôts au profit de l'Etat.
Article 28.
Article 29.
Article 30. Les président, vice-présidents et membres du comité de gestion du service chargé des opérations visées par la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale, en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent, en leur qualité respective, membres du conseil d'administration visé à l'article 7.
Les contrôleurs aux comptes du service chargé des opérations visées par la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale, en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont les contrôleurs aux comptes de la Loterie nationale au sens de l'article 12 de la présente loi.
Article 31. § 1. Les actes antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui ont donné naissance à une quelconque situation administrative ou pécuniaire concernant les membres du cadre dirigeant et le personnel du service chargé des opérations visées par la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale, sont confirmés.
§ 2. La Loterie nationale reprend, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée, les membres du cadre dirigeant du service chargé des opérations visées par la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale. Toutefois, durant une période de six ans, ils peuvent réintégrer leur administration d'origine où ils maintiennent en surnombre le grade dont ils étaient titulaires à la Loterie nationale à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que le bénéfice de l'échelle barémique afférente à ce grade. Ils bloquent dans le cadre l'emploi qu'ils auraient occupé s'ils n'avaient pas été revêtus d'un grade supérieur. En ce qui concerne les promotions, les changements de grade ou les transferts dans le cadre organique, leur situation reste celle qui est normalement attachée au grade correspondant à l'emploi bloqué.
§ 3. La Loterie nationale reprend, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée, le personnel du service charge de l'exécution des opérations visées par la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale.
Toutefois, durant une période de six ans, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui sont agents définitifs et qui ont obtenu un congé en vue de leur permettre d'assurer une mission à la Loterie nationale, peuvent reintegrer leur administration d'origine où ils maintiennent en surnombre le grade dont ils etaient titulaires à la Loterie nationale à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que le bénéfice de l'échelle barémique afférente à ce grade. Ils bloquent dans le cadre l'emploi qu'ils auraient occupé s'ils n'avaient pas été revêtus d'un grade supérieur. En ce qui concerne les promotions, les changements de grade ou les transferts dans le cadre organique, leur situation reste celle qui est normalement attachée au grade correspondant à l'emploi bloqué.
§ 4. La situation juridique et pécuniaire du personnel repris par la Loterie nationale en application des §§ 2 et 3 ne sera en aucun cas moins avantageuse que celle appliquée à ce personnel avant l'entrée en vigueur de la présente loi.