28 DECEMBRE 1990. - Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel des Forces armées et du Service médical

Type Loi
Publication 1991-01-22
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.

CHAPITRE II. - Modification à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical.

Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.

CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.

CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Article 31. Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical :

"Art. 1bis. Le volontaire de carrière prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831, concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.

"

Article 32. L'article 10 de la même loi est complété par un 5° libellé comme suit :

"5° pour raisons familiales".

Article 33. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 11. Les volontaires qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la Défense nationale pour convenances personnelles.

La durée de ce retrait temporaire d'emploi ne peut être inférieure à trois mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi sur propre demande ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière du volontaire."

Article 34. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 12. Le Roi détermine le temps pendant lequel le volontaire peut être absent pour motif de santé.

Après une absence pour motif de santé, le volontaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire, à travailler mi-temps. Les demis-jours pendant lesquels s'absente le volontaire bénéficiant d'une telle autorisation doivent être comptés dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le volontaire souffre de la même maladie.

Est définitivement hors d'état de continuer à servir, le volontaire qui, suite à la décision d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.

Au cours de cette période, le Ministre de la Défense nationale peut retirer temporairement de son emploi, pour motif de santé, le volontaire qui, suite à la décision d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service."

Article 35. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 13. Le Ministre de la Défense nationale peut retirer le volontaire, pour une durée déterminée, de son emploi par mesure disciplinaire."

Article 36. L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un volontaire dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre ce volontaire par mesure d'ordre pour une durée maximale de trois mois.

Sur décision motivée du Ministre de la Défense nationale, la suspension peut être prolongée en cas de besoin.

Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autre cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi; toutefois les procédures préalables peuvent être entamées."

Article 37. A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots "des articles 14 ou 20, alinéa 2" sont remplacés par les mots "de l'article 20";

2° au § 3, 2°, du texte néerlandais, le mot "vrijheidsstraf" est remplacé par les mots "vrijheidsberovende straf".

Article 38. L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

"Art.20. § 1. La période de suspension par mesure d'ordre, visée à l'article 14 de la présente loi, est convertie en période d'activité, si aucune sanction ayant pour effet le retrait d'emploi n'est prononcée.

Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

Si la démission d'office de l'emploi, la destitution prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire, la privation du grade, le renvoi de l'armée ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcé, la suspension est convertie en non-activité.

§ 2. La période passée en détention préventive, est convertie en période d'activité lorsque la détention préventive n'est pas suivie d'une condamnation visée à l'alinéa suivant.

Lorsque la période de détention préventive est suivie d'une condamnation inconditionnelle sans sursis à une peine privative de liberté, cette période est convertie en non-activité.

§ 3. Lorsqu'un volontaire est séparé de l'armée soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du volontaire pendant l'absence sont incompatibles avec l'état de volontaire.

La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 18bis, alinéas 2, 3 et 4.".

Article 39. Dans l'article 20bis, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, les mots "avoir satisfait à l'épreuve prévue" sont remplacés par les mots "remplir les conditions prévues."

CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43.

CHAPITRE VI. - Modifications à la loi du 1er juillet 1976 relatif aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47.
Article 48.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 49. Sont abrogés :

1° l'article 4bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, inséré par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par la loi du 13 juillet 1976;

Article 50. Le Roi peut prendre les dipositions transitoires nécessaires pour l'application de la présente loi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.