18 JUILLET 1991. - Loi modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie et portant démilitarisation de la gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 30-12-1994)

Type Loi
Publication 1991-07-26
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.

Article 1.
Article 2. <Insertion d'un article

2bis dans la L 1957-12-02/32>

Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie.

Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.

CHAPITRE III. - Modifications aux lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

Article 21.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 22. (Abrogé)
Article 23. Les membres du personnel de la gendarmerie qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme exemptés du service militaire au sens de l'article 16bis des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, s'il ont ou auront accompli un terme de service actif de quatre ans au moins.
Article 24. (Au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, les dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics applicables aux forces armées sont d'application à la gendarmerie. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions légales et réglementaires relatives à l'administration budgétaire et financière applicables aux forces armées sont d'application à la gendarmerie. Cette disposition transitoire ne comporte pour le Ministre de la Défense nationale aucune obligation autre que l'information réciproque visée à l'alinéa 3.)

Le Roi peut toutefois, dans les limites des dispositions légales visées à l'alinéa 1er, arrêter des mesures d'exécution propres à la gendarmerie.

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des projets de modification des textes applicables à la gendarmerie et aux forces armées.

Article 25. Les compétences attribuées par les lois et règlements au Ministre de la Défense nationale à l'égard de la gendarmerie et de son personnel, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur.
Article 26. Le Roi peut coordonner les lois relatives à la gendarmerie et à son personnel, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.

L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur plus prochaine session.

Article 27. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.