18 JUILLET 1991. - [Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace]. <Intitulé remplacé par L 2006-07-10/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-12-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1994 et mise à jour au 18-04-2024)
Article 61. § 1. Les membres des Comités permanents jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux membres des Comités permanents.
Les membres des Comités permanents bénéficient du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale. En outre les conditions particulières suivantes sont applicables.
La pension peut être accordée dès que l'intéressé a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Elle est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années, à raison d'[un vingtième] par année de service en qualité de membre du Comité permanent. 2000-07-20/32, art. 11, 009; **En vigueur :** indéterminée >
Le membre qui, par suite de maladie ou d'infirmité, n'est plus en état de remplir ses fonctions, mais qui n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans, peut être admis à la retraite quel que soit son àge. La pension est calculée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
Les services qui ne relèvent pas de la réglementation prévue aux alinéas deux à quatre et qui entrent en considération pour le calcul d'une pension à charge de l'Etat sont pris en compte en application des lois concernant la fixation des pensions relatives à ces services.
[§ 2. Sauf s'il est révoqué, lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un membre d'un Comité permanent ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente aux derniers dix-huit mois de salaire mensuel brut.
Cette allocation est réduite à due concurrence lorsqu'elle est octroyée avant l'expiration du premier mandat de cinq ans.
Sont exclus du bénéfice de cette allocation :
1° les membres auxquels s'applique l'article 65;
2° les membres qui étaient membres d'un service de police ou d'un [¹ service de renseignement]¹ et de sécurité avant leur nomination au Comité permanent et qui réintègrent ce service.] 2000-07-20/32, art. 11, 009; **En vigueur :** indéterminée >
[§ 3.] Les greffiers des Comités permanents jouissent d'un statut et d'un régime de pension identiques à ceux des greffiers de la Cour des comptes. 2000-07-20/32, art. 11, 009; **En vigueur :** indéterminée >
L'article 365, § 2, a), du Code judiciaire est applicable aux greffiers des Comités permanents.
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 65. § 1. Les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres des Comités permanents.
§ 2. Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité permanent de contrôle des services de police et membres du Comité permanent de contrôle des [¹ services de renseignement]¹ (et directeur général du Service d'Enquêtes P ou chef du Service d'Enquêtes R).
(Alinéas 2 à 4 abrogés)
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 3. Au sens de la présente loi, on entend par :
1° ("services de police", outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire;)
2° " [³ services de renseignement]³ ", (...) la Sûreté de l'Etat du ministère de la Justice et le [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]² du ministère de la Défense nationale ainsi que tout service public spécialement chargé, après l'entrée en vigueur de cette loi, de la collecte et du traitement de données concernant des personnes, groupes et événements et effectué dans un but de sécurité.
(3° " Organe de coordination pour l'analyse de la menace ", le service visé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
4° " Les autres services d'appui ", les services, autres que les services de police et les services de renseignement et de sécurité visés dans cette loi, qui sont tenus, conformément à la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, de communiquer des renseignements à l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
5° " La loi relative à l'analyse de la menace ", la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
6° [¹ ...]¹;) ;
[⁴ 7° "la loi protection des données" : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
8° "une autorité de protection des données" : une autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel.]⁴
Sont assimilées à des services de police pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions.
(1)2015-12-06/07, art. 2, 020; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2018-07-30/46, art. 256, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(3)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(4)2018-07-30/46, art. 258, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 31. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " les ministres compétents " :
1° le ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour le [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]²;
2° le ministre qui a la Justice dans ses attributions, pour (...) la Sûreté de l'Etat;
3° le ministre qui a un service visé à l'article 3, 2°, in fine dans ses attributions.
(4° le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'Etat qui ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes [³ ...]³.)
(5° [¹ le Conseil national de sécurité]¹ pour l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou pour les autres services d'appui.
Dans ce chapitre, on entend par " l'autorité compétente " le directeur de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.)
(1)2015-12-06/07, art. 3, 020; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2018-07-30/46, art. 256, 024; En vigueur : 05-09-2018>
(3)2018-07-30/46, art. 261, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 51. Les membres du Service d'enquêtes R font, en tous lieux, les constatations qui s'imposent.
(Ils peuvent à tout moment, en présence de leur chef de service ou de son remplaçant et du chef de corps, du directeur ou du fonctionnaire dirigeant concerné ou de son remplaçant, pénétrer dans les lieux dans lesquels des membres d'un service de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou de l'autre service d'appui exercent leur fonction, afin d'y faire des constatations matérielles. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous objets et documents utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue. Si le directeur ou le fonctionnaire dirigeant ou son remplaçant estime que la saisie de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise aux présidents des deux Comités permanents, qui statuent conjointement. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.) ps ou son remplaçant estime que la saisie (de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998, organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle) risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu à cet effet.
Article 7. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "les ministres compétents", selon le cas :
1° le ministre de la Justice pour :
l'exercice, par les services de police, des missions de police judiciaire;
l'exercice, par la police fédérale, des missions de sûreté de l'Etat;
2° le ministre de l'Intérieur pour :
l'exercice, par les services de police, des missions de police administrative;
l'organisation et les normes de gestion de la police locale.
(3° [¹ le Conseil national de sécurité]¹ pour l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou pour les autres services d'appui.)
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "les autorités compétentes" :
1° le procureur général près la cour d'appel, le procureur fédéral et le procureur du Roi pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans leurs ressorts respectifs;
2° le bourgmestre territorialement compétent pour l'exercice des missions de police administrative par les services de police sur le territoire communal;
3° le bourgmestre ou le collège de police, pour l'organisation, la gestion et la direction du corps de police locale.
(4° le directeur de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.)
(1)2015-12-06/07, art. 3, 020; En vigueur : 28-01-2015>
Article 1. (Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité. Le contrôle porte en particulier :
1° sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police et, d'autre part, des services de renseignement et de sécurité;
2° sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
3° sur la manière dont les autres services d'appui répondent à l'obligation visée aux articles 6 et 14 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.)
A chacun de ces comités est attaché un Service d'enquêtes.
Article 2. Le contrôle organisé par la présente loi ne porte ni sur les autorités judiciaires ni sur les actes accomplis par celles-ci dans l'exercice de l'action publique. Le contrôle ne porte pas non plus sur les autorités de police administrative.
(Le contrôle visé par la présente loi est organisé sans préjudice des contrôles et inspections organisés par ou en vertu d'autres lois. En cas de contrôle ou d'inspection organisé par ou en vertu d'autres lois, le contrôle visé par la présente loi, portant sur les activités, méthodes, documents et directives des services de police et des [¹ services de renseignement]¹ et de sécurité, se fait uniquement pour assurer l'exécution des missions prévues par la présente loi.)
(1)2018-07-30/46, art. 257, 024; En vigueur : 05-09-2018>
Article 4. (Le Comité permanent de contrôle des services de police, ci-après dénommé " le Comité permanent P ", se compose de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président. [¹ Deux suppléants sont nommés]¹ pour chacun d'eux. Tous sont nommés par la Chambre des représentants, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves.)
Le Comité permanent P est assisté d'un greffier. [¹ En cas d'absence de ce dernier, le Comité permanent P procède à son remplacement selon les modalités reprises dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 60.]¹
Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir atteint l'âge de 35 ans;
4° avoir leur domicile en Belgique;
5° (faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé;)
(6° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.)
Les membres et leurs suppléants ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent être membres ni du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements.
Parmi les membres et leurs suppléants doivent figurer au moins un magistrat et une personne possédant l'expérience requise dans des fonctions scientifiques ou administratives. (Le président doit être un magistrat (, ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, ni d'un autre service d'appui.)
(1)2010-04-18/20, art. 2, 016; En vigueur : 17-06-2010>
Article 5. (Le greffier est nommé par la Chambre des représentants, qui peut le révoquer ou mettre fin à ses fonctions dans les cas visés à l'article 4. ) Au moment de sa nomination, le greffier doit remplir les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° connaître les langues française et néerlandaise;
4° avoir atteint l'âge de 30 ans;
5° avoir son domicile en Belgique;
6° être titulaire d'un [² diplôme de master pertinent pour l'exercice de la fonction]²;
7° avoir une expérience utile d'au moins deux ans.
8° (détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.)
(Avant d'entrer en fonction, le greffier prête, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.)
(1)2016-04-21/06, art. 85, 023; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(2)2021-08-14/23, art. 2, 025; En vigueur : 18-12-2021>
Article 6. [¹ Les membres du Comité permanent P sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui prend cours à partir de leur prestation de serment. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur remplaçant.
Les suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui prend cours à partir de la prestation de serment du membre effectif dont ils assurent la suppléance.]¹
(alinéa supprimé)
[¹ Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, pour [² la durée restante du mandat]², par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant.]¹ En cas de vacance d'une place de membre suppléant, la Chambre des Représentants (...) procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant.
(Pour la nomination d'un suppléant, les conditions prescrites à l'article 4, alinéa 4, sont vérifiées par la Chambre des représentants lors de son entrée en fonction.
Avant d'entrer en fonction, les membres du Comité permanent P prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.)
(1)2010-04-18/20, art. 3, 016; En vigueur : 17-06-2010>
(2)2015-12-14/07, art. 2, 021; En vigueur : 03-01-2016>
Article 8. [¹ Le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants [² ...]², du ministre compétent ou de l'autorité compétente.]¹
[Lorsque le Comité permanent P agit d'initiative, il en informe aussitôt la Chambre des représentants.] 1999-04-01/31, art. 8, 006; **En vigueur :** 03-04-1999>
(1)2010-02-04/26, art. 21, 015; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>
(2)2014-01-06/63, art. 2, 018; En vigueur : 25-05-2014>
Article 9. (Dans le cadre des objectifs prévus à l'article 1er, le Comité permanent P enquête sur les activités et les méthodes des services de police, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres de ces services à l'exception des directives en matière de politique de recherche et de poursuite des infractions et en matière de politique se rapportant à la police administrative.)
Les services de police (, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et les autres services d'appui) transmettent d'initiative au Comité permanent P les règlements et directives (...) ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent P et le Service d'enquête des services de police ont le droit de se faire communiquer tous les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le Comité permanent P remet au ministre compétent ou à l'autorité compétente, selon le cas, ainsi qu'à la Chambre des Représentants (...), un rapport relatif à chaque enquête. Ce rapport est confidentiel jusqu'à sa communication à la Chambre des Représentants (...) conformément à l'article 11.
Ce rapport comprend les conclusions qui portent sur les textes, les activités ou les méthodes qui seraient de nature à mettre en péril les objectifs visés à l'article 1er.
Le ministre compétent ou l'autorité compétente peut, à propos des rapports d'enquête, organiser un échange de vues avec le Comité permanent P. Celui-ci peut proposer lui-même qu'un tel échange de vues soit organisé.
Les ministres compétents ou les autorités compétentes informent dans un délai raisonnable le Comité permanent P de la suite qu'ils réservent à ses conclusions.
(Le Comité permanent P ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toutes natures exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants [¹ ...]¹, ou du Ministre compétent.
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