18 JUILLET 1991. - Loi modifiant l'organisation du ministère public auprès des tribunaux de police
Article 1.
Article 2. .
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7. L'article 208 du Code électoral du 12 avril 1894 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 208. - Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi ".
Article 8. L'article 209, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises ".
Article 9.
Article 10.
Article 11. Des commissaires de police et des officiers ou agents judiciaires près les parquets qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été désignés par le Roi pour exercer les fonctions du ministère public près les tribunaux de police, peuvent, à titre transitoire, continuer d'assister le procureur du Roi et ses substituts dans l'exercice de leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 1994 et dans les limites fixées par le Roi.
Le Roi fixe le mode de rémunération de ces personnes.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15. Les articles 1 à 8 et l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
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