12 JUIN 1991. - Loi relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1992 et mise à jour au 28-05-2014)

Type Loi
Publication 1991-07-09
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 99
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Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont définis comme suit :

1° le consommateur : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;

2° (le prêteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne ou de tout groupement de personnes [² qui offre ou conclut un contrat de crédit]² lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat;)

3° [² l'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord :

a)

présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;

b)

assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a) ;

c)

conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur. Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé, désigné dans le contrat;]²

4° le contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

5° [² le coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus :

a)

les intérêts débiteurs;

b)

les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation;

c)

les taxes;

d)

tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f) ;

e)

les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

f)

les frais de tenue d'un compte de paiement lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas :

a)

les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;

b)

les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;]²

6° [² le taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;]²

7° la publicité : toute communication telle que définie dans la législation relative aux pratiques du commerce;

8° [² le taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés;]²

[² 8°bis le taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné;]²

9° [² la vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 3°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;]²

10° le crédit-bail : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur [² ou l'intermédiaire de crédit visé au 3°, c), dernière phrase]²;

11° le prêt à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;

12° (l'ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'[¹ un instrument de paiement]¹ ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues;)

(12°bis le contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999;)

[² 12°ter la facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de celui-ci;]²

[² 12°quater le dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte du consommateur ou la facilité de découvert convenue;]²

13° la médiation de dettes : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;

(14° le traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

15° le fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

16° le responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;)

17° l'entreprise du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit : l'endroit où il exerce habituellement son commerce, c'est-à-dire soit l'établissement principal, soit une succursale, soit une agence immatriculée au registre du commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit.

(18° le capital :

(19° le solde restant dû : le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital;

20° [² le contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel :

a)

le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et

b)

ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;]²

21° [² le support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;]²

(22° le Ministre et le Ministre des Affaires économiques : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.)

[² 23° le montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;]²

[² 24° le montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;]²

[² 25° le compte : un compte qui permet au consommateur de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits en espèces et de faire des paiements par transfert;]²

[² 26° le démarchage pour des contrats de crédit : la visite physique du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit, une offre de crédit ou un contrat de crédit est soumis ou non à la signature. Pour l'application de la présente loi, est assimilée à la visite physique du consommateur, l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit par une communication au moyen de la téléphonie vocale afin de proposer une visite au consommateur.]²


(1)2009-12-10/39, art. 76,1°, 025; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2010-06-13/02, art. 2, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 5. [¹ § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes :

1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

2° le montant du crédit;

3° le taux annuel effectif global;

4° la durée du contrat de crédit;

5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et

6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère fixe ou variable du taux débiteur et au montant des remboursements.

Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.

§ 2. Sauf en ce qui concerne la publicité visée au § 1er, chaque publicité mentionne le message suivant : " Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. ". Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine la grandeur des caractères de ce message.

§ 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.]¹


(1)2010-06-13/02, art. 5, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Article 69. § 1. (Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et que si elles sont pertinentes, appropriées et non excessives pour apprécier la situation financière et la solvabilité du consommateur [¹ ou de la personne qui constitue une sûreté]¹.)

§ 2. (abrogé)

§ 3. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur [¹ ou de la personne qui constitue une sûreté]¹, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au (responsable du traitement) et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° determiner les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du [¹ consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté]¹ en ait été informé préalablement et par écrit;

2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1°;

3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.

§ 4. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes :

1° [¹ les prêteurs agréés ou enregistrés en application de la présente loi;]¹

2° les entreprises visées par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, (ainsi que les entreprises hypothécaires visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire)

3° les personnes qui sont autorisées par le Roi a effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

4° la Commission [¹ bancaire, financière et des assurances]¹ dans le cadre de sa mission.

(5° [¹ les prestataires de services de paiement visés par la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement au fichier visé par l'article 68;]¹

6° aux associations de personnes ou d'institutions visées aux 1° à 3°, et 5°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le Ministre des Affaires économiques sous les conditions suivantes :

a)

(être dotées de la personnalité civile;);

b)

être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;

c)

être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales visées à l'article 78 de la présente loi;

d)

(...)

Le Ministre des Affaires économiques statue sur la demande d'agrément conformément à la procédure visée à l'article 75, § 7, alinéas 1 à 3 et peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission pour la Protection de la Vie privée [¹ ...]¹, suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;

7° à l'avocat, à l'officier ministériel ou au mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit.)

(8° au médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire.)

( (9°) les agents competents pour agir dans le cadre des articles [¹ ...]¹, 75, § 3, 5°, 81 et 82 de la présente loi;)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.