12 JUIN 1991. - Loi relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1992 et mise à jour au 28-05-2014)
Article 20bis. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles 16 et 20, alinéa 1er, (avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article 83quinquies, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur) (, sans pénalités ni indemnités).
[² ...]²
[¹ ...]¹
(1)2010-06-13/02, art. 18, 026; En vigueur : 01-12-2010>
(2)2010-12-29/01, art. 11, 027; En vigueur : 10-01-2011>
CHAPITRE I. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.
Article 4. Sans préjudice des dispositions des articles 85 à 100 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations.
CHAPITRE II. - DE LA PROMOTION DU CREDIT.
Article 6bis.
2010-06-13/02, art. 7, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 7. Le démarchage au domicile ou à la résidence du consommateur pour des contrats de crédit est interdit, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'est rendu au domicile ou à la résidence du consommateur à sa demande expresse et préalable. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un écrit distinct du contrat de crédit lui-même, et antérieur à la visite.
Est considéré comme démarchage à domicile le fait de téléphoner au consommateur pour lui proposer une visite.
Article 8. Le démarchage pour des contrats de crédit au lieu de travail du consommateur est interdit, ainsi que le démarchage et l'offre de contracter faits au consommateur au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur.
Pour l'application des articles 8 et 9 de la présente loi, il faut entendre par offre de contracter, l'émission définitive de la volonté du prêteur qui ne doit plus qu'être acceptée par le consommateur pour que le contrat soit formé.
Article 9. Il est interdit de faire parvenir au domicile ou à la résidence du consommateur, ou sur son lieu de travail, un moyen de crédit ou une offre de contracter, sauf s'il existe une demande expresse et préalable émanant du consommateur et que dans cette hypothèse l'offre est établie conformément aux dispositions des articles 14 à 16 de la présente loi.
La preuve de cette demande incombe au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit.
Il est interdit de proposer au consommateur une offre de contracter à l'occasion d'une excursion organisée par ou pour le compte d'un vendeur ou d'un prestataire de services, dans le but principal d'inciter le consommateur à acquérir des biens ou des services, sauf si ce but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l'excursion envisagée.
La preuve de cette annonce incombe à l'organisateur de l'excursion.
CHAPITRE III. - DU CONTRAT DE CREDIT.
Section 1. - De la formation du contrat de crédit.
Sous-section 1. - De l'obligation d'information et du devoir de conseil.
Sous-section 2. - (Du contrat de crédit.)
Sous-section 3. - De la conclusion et de la forme du contrat de crédit. (intitulé abrogé)
Sous-section 3. - De la conclusion et de la forme du contrat de crédit. (intitulé abrogé)
Sous-section 4. - De la faculté de renonciation du consommateur.
Article 19. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci [¹ , sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur]¹.
[¹ Le montant du crédit]¹ ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.
La notification visée au deuxième alinéa [¹ est constitué sur un support papier ou un autre support durable]¹, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.
L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.
(1)2010-06-13/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Section 2. - De l'exécution du contrat de crédit.
Sous-section 1. - Du taux annuel effectif global maximum.
Sous-section 1. - Du taux annuel effectif global maximum.
Sous-section 3. - De l'opposabilité des exceptions.
Article 24. [¹ Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.
Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.]¹
Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que :
1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par lettre recommandée à la poste d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée;
2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.
Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.
Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.
Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.
(1)2010-06-13/02, art. 21, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Sous-section 3. - De l'opposabilité des exceptions.
Article 25. Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquise que par une personne agréée en vertu de la présente loi, ou encore cédée à ou acquise par la Banque nationale de Belgique, [¹ le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]¹, [² ...]², ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
(1)2010-06-13/02, art. 22, 026; En vigueur : 01-12-2010>
(2)2012-08-03/23, art. 21, 031; En vigueur : 03-09-2012>
Sous-section 4bis. - Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur.
Sous-section 4bis. - Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur.
Article 32. [¹ Est réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 28, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 33. Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la caution ou à toute personne qui constitue une sûreté personnelle, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.
Article 33bis. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de proprieté, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandee à la poste. L'article 54, § 1er reste d'application.
Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.
Sous-section 6. - Sûretés personnelles.
Article 35. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹, le retard de paiement par le consommateur de deux echéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.
(1)2010-06-13/02, art. 32, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 36. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté [¹ ...]¹, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par lettre recommandée à la poste, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée.
(1)2010-06-13/02, art. 33, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Sous-section 7. - De l'octroi de facilités de paiement.
Sous-section 8. - Du recouvrement de créances.
Sous-section 7. - De l'octroi de facilités de paiement.
Section 1. - De la vente a tempérament.
Article 40.
2010-06-13/02, art. 35, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Section 2. - Du crédit-bail.
Article 53. Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu'au moyen d'un dépôt pour sûreté, sous la forme d'un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d'un organisme de crédit.
Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.
Le bailleur jouit d'un privilège spécial sur le solde du compte visé à l'alinéa 1er pour toute créance résultant de l'inexécution du contrat de crédit-bail.
Il ne peut être disposé du solde qu'en vertu, soit d'une décision judiciaire, soit d'un accord écrit conclu après le défaut d'exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
Article 54. § 1. Dans le cas où le consommateur a payé 40 p.c. ou plus du prix au comptant d'un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge.
§ 2. En aucun cas, la reprise du bien ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.
Section 3. - Du prêt à tempérament.
Article 55.
2010-06-13/02, art. 37, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Section 4. - Des ouvertures de crédit.
Article 57.
2010-06-13/02, art. 37, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 60bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci doit suspendre les prélèvements de crédit et exiger le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.
Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par la présente loi peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.
Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable :
du découvert non autorisé;
du montant du découvert non autorisé;
de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé.
§ 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article 29, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions de la loi.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 40, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 60ter. [¹ Lorsqu'un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable :
du dépassement;
du montant du dépassement;
du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement.
Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard.
Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article 29, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions de la loi.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 41, 026; En vigueur : 01-12-2010>
CHAPITRE V. - DES INTERMEDIAIRES DE CREDIT.
Section 1. - Des intermédiaires de crédit à la conclusion du contrat de crédit.
Article 62. Sont notamment considérés comme intermédiaires de crédit au sens de l'article 1er, 3° :
1° l'agent-délégué : tout intermédiaire de crédit ayant le pouvoir de conclure des contrats de crédit au nom et pour le compte d'un prêteur, et n'intervenant pour les types de contrats pratiqués par un prêteur qu'exclusivement au nom de ce prêteur;
2° le courtier de crédit : tout intermédiaire de crédit qui intervient habituellement dans la conclusion d'un contrat de crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à titre principal ou accessoire. Le courtier de crédit intervient lors de la conclusion de contrats de crédit offerts par un ou plusieurs prêteurs.
Article 65. § 1. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention.
§ 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme.
§ 3. Le paiement de la commission doit être echelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée.
§ 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats.
La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur.
Article 66.
2010-06-13/02, art. 43, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Section 2. - Des intermédiaires de crédit à l'exécution du contrat de crédit.
Article 67. La médiation de dettes est interdite sauf :
1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;
2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente.
CHAPITRE VI. - DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN MATIERE DE CREDIT A LA CONSOMMATION.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Du contrôle et de la surveillance.
Article 73. Sans préjudice des autres formalités de consultation imposées par la présente loi, le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés par les dispositions du présent chapitre après consultation [¹ ...]¹, de la Commission de la protection de la vie privée.
(1)2010-06-13/02, art. 47, 026; En vigueur : 01-12-2010>
CHAPITRE VII. - CONTROLE ET SURVEILLANCE.
Section 3. - Du contrôle et de la surveillance.
Section 2. - De l'inscription.
Section 3. - Dispositions communes aux personnes agréées et inscrites.
Section 3. - Dispositions communes aux personnes agréées et inscrites.
Article 81. § 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 101. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'acces est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition [¹ ou dans un délai fixé par eux]¹ et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents visés au 2° qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les dix jours ouvrables;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. [¹ Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des forces de police.]¹
§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration.
§ 5. En cas d'application de l'article 83, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donne suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 84, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
(1)2010-06-13/02, art. 48, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 82. § 1. Les agents visés à l'article 81 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent donner lieu au retrait de l'agrément ou à la radiation de l'inscription [¹ ou peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative des Ministres ayant l'Economie ou la Consommation dans leurs attributions]¹. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces agents sont de même compétents pour contrôler le respect des dispositions de la présente loi auprès de toute personne non soumise à l'agrément ou l'inscription, effectuant des opérations visées par cette loi.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 81, § 2, 1°, 2° et 3°.
(1)2010-06-13/02, art. 49, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 83. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article 101 ou qu'il peut donner lieu au retrait de l'agrément ou à la radiation de l'inscription par le Ministre des Affaires économiques, celui-ci ou l'agent commissionné en application de l'article 81, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas ou il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit le Ministre des Affaires économiques procédera au retrait ou à la suspension de l'agrément ou bien à la radiation ou à la suspension de l'inscription, soit les faits seront dénoncés au procureur du Roi.
Article 84. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre des Affaires économiques peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction visée à l'article 101 et dressés par les agents visés à l'article 81, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 101 de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.
CHAPITRE IX. - DES SANCTIONS.
Section 1. - Des sanctions civiles.
Article 88. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles 13, 16 et 65, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article 67.
Article 93. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article 19, alinéas 1er et 4.
Article 95. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article 10 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.
Article 96. Celui qui, en violation de l'article 33, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant dû, est tenu de rembourser au consommateur la totalité des charges du contrat de crédit.
Section 2. - Des sanctions pénales.
Article 102. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 101 est doublée, lorsque l'une des infractions visées dans cet article, intervient dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée, prononcée du chef de la même infraction.
Article 103. Le juge peut, en outre, ordonner :
1° la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme l'amende;
2° l'interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, même pour compte d'autrui, des opérations réglementées par la présente loi;
3° l'affichage du jugement ou de son résumé, pendant le délai et aux endroits qu'il détermine, ainsi que la publication du jugement ou de son résumé dans un ou plusieurs journaux, ou de toute autre manière, le tout aux frais du condamné.
Article 105. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pecuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des associés de toutes sociétés dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, dans le cadre des activités de la société. Ces associés sont tenus solidairement des condamnations visées à l'alinéa 1er, pour autant que leur montant ne dépasse pas celui des bénéfices qu'ils ont retirés de l'opération.
Les sociétés visées à l'alinéa 1er et les associés visés à l'alinéa 2, pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Section 3. - Du retrait ou de la suspension de l'agrément.
Section 4. - De la suspension ou de la radiation de l'inscription.
Article 107. § 1. Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 101, l'inscription visée à l'article 77 peut être radiée ou suspendue par [¹ le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué]¹, pour la durée qu'il détermine, aux personnes physiques ou morales qui n'observent pas une des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ou des engagements contractés lors de leur demande d'inscription.
§ 2. Le Ministre ou son délégué notifie au préalable ses griefs aux intéressés. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier qui a été constitué et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines pour présenter leur défense. Les intéressés peuvent demander à être entendus par le Ministre ou son délégué.
La décision du Ministre est motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste.
§ 3. La radiation ou la suspension de l'inscription a une durée maximale d'un an, à partir de la publication de l'arrêté au Moniteur belge. Durant cette période, l'intéressé ne peut plus conclure de nouvelles opérations soumises à la présente loi.
Il doit, en cas de radiation, solliciter une nouvelle inscription pour exercer une des activités visées à l'article 77.
(1)2010-06-13/02, art. 58, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Section 3. - Du retrait ou de la suspension de l'agrément.
Section 4. - De la suspension ou de la radiation de l'inscription.
Section 5. - Dispositions communes au retrait ou à la suspension d'agrément et à la radiation ou à la suspension d'inscription.
Article 111. La loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, modifiée par les lois du 5 mars 1965 et du 8 juillet 1970, est abrogée.
Les dispositions réglementaires non contraires à la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Les agréments et les inscriptions qui ont été accordés sur la base de la loi du 9 juillet 1957 continuent à sortir leurs effets, pour autant que les titulaires de ces agréments ou de ces inscriptions remplissent les conditions prévues par la présente loi. Les titulaires d'un agrément ou d'une inscription qui ne remplissent plus ces conditions en seront informés par lettre, par le Ministre ou son délégué; l'avertissement est, au besoin, renouvelé sous forme de lettre de rappel recommandée à la poste. Ils disposent d'un délai de six mois, à compter de cet avertissement, pour se conformer à ces conditions. A l'expiration de ce délai, il leur sera notifié soit un avis de confirmation, soit un avis de retrait ou de radiation d'office de l'agrément ou de l'inscription.
En cas de retrait de l'agrément ou de radiation de l'inscription, l'article 108 est d'application.
Le retrait de l'agrément ou la radiation de l'inscription sont sans effet, au regard du droit civil, sur les contrats de crédit en cours. Les sanctions civiles et pénales, fixées dans la présente loi, sont applicables aux agréments et inscriptions maintenus dans le cadre du régime transitoire.
Article 112.
Article 113.
Article 117. Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des chapitres VIII et IX de la présente loi.
Article 11bis.. 11bis.[¹ § 1er. Le présent article s'applique :
1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois;
2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le § 3;
3° [² ...]²
4° aux contrats de crédit conclus avec une société d'investissement visée à l'article 3, § 2, alinéa 6;
5° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article 3, § 2, alinéa 7.
§ 2. Par dérogation à l'article 11, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide des " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs " qui figurent à l'annexe 2 de la présente loi. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 50 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, s'il a fourni les " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ".
Ces informations portent sur :
1° le type de crédit;
2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;
3° le montant du crédit;
4° la durée du contrat de crédit;
5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;
10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article 12, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;
11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article 30;
12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
§ 3. Par dérogation à l'article 11, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article 51 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article 51, alinéa 2, b) de cette loi, comporte au moins les informations prévues [² au § 2, alinéa 2]², 3°, 5°, 6° et 8°.
§ 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre les " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ", un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
§ 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2, y compris dans les cas visés au § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article 14, dans la mesure où celui-ci s'applique.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 9, 026; En vigueur : 01-12-2010>
(2)2010-12-29/01, art. 10, 027; En vigueur : 10-01-2011>
Article 11ter.. 11ter. [¹ Les articles 11, 11bis, et 15, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées auxdits articles.
N'exerce pas une activité accessoire, l'intermédiaire de crédit qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son entreprise ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 10, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Sous-section 2. - (Du contrat de crédit.)
Sous-section 5. - Du lien entre le contrat de crédit et le contrat en vue duquel le financement est demandé.
Section 2. - De l'exécution du contrat de crédit.
Sous-section 2. - Du délai de remboursement et remboursement anticipé.
Sous-section 4. - De la cession du contrat et des créances résultant du contrat de crédit.
Sous-section 5. - Des clauses abusives.
Sous-section 5bis. [¹ - Du contrat de crédit à durée indéterminée et du droit de suspension des prélèvements de crédit]¹
(1)2010-06-13/02, art. 29, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 33ter.. 33ter. [¹ § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'une lettre recommandée à la poste ou d'un autre support accepté par le prêteur.
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le consommateur.
§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 30, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Sous-section 6. - Sûretés personnelles.
Sous-section 8. - Du recouvrement de créances.
CHAPITRE IV. - REGLES PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS CONTRATS DE CREDIT.
Section 1. - De la vente a tempérament.
Section 2. - Du crédit-bail.
Section 3. - Du prêt à tempérament.
Section 4. - Des ouvertures de crédit.
CHAPITRE V. - DES INTERMEDIAIRES DE CREDIT.
Section 1. - Des intermédiaires de crédit à la conclusion du contrat de crédit.
Section 2. - Des intermédiaires de crédit à l'exécution du contrat de crédit.
CHAPITRE VI. - DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN MATIERE DE CREDIT A LA CONSOMMATION.
Section 2. - De la banque centrale de données.
CHAPITRE VII. - CONTROLE ET SURVEILLANCE.
Section 1. - De l'agrément.
Section 2. - De l'inscription.
CHAPITRE VIII. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES ACTES INTERDITS PAR LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE IX. - DES SANCTIONS.
Section 1. - Des sanctions civiles.
Section 2. - Des sanctions pénales.
Section 6. - De l'action en cessation.
CHAPITRE X. - DISPOSITIONS FINALES.
Article 11bis. [¹ § 1er. Le présent article s'applique :
1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois;
2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le § 3;
3° [² ...]²
4° aux contrats de crédit conclus avec une société d'investissement visée à l'article 3, § 2, alinéa 6;
5° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article 3, § 2, alinéa 7.
§ 2. Par dérogation à l'article 11, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide des " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs " qui figurent à l'annexe 2 de la présente loi. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 50 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, s'il a fourni les " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ".
Ces informations portent sur :
1° le type de crédit;
2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;
3° le montant du crédit;
4° la durée du contrat de crédit;
5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;
10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article 12, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité;
11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article 30;
12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
§ 3. Par dérogation à l'article 11, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article 51 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article 51, alinéa 2, b) de cette loi, comporte au moins les informations prévues [² au § 2, alinéa 2]², 3°, 5°, 6° et 8°.
§ 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre les " informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ", un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
§ 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2, y compris dans les cas visés au § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article 14, dans la mesure où celui-ci s'applique.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 9, 026; En vigueur : 01-12-2010>
(2)2010-12-29/01, art. 10, 027; En vigueur : 10-01-2011>
Article 11ter. [¹ Les articles 11, 11bis, et 15, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées auxdits articles.
N'exerce pas une activité accessoire, l'intermédiaire de crédit qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son entreprise ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 10, 026; En vigueur : 01-12-2010>
Article 33ter. [¹ § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'une lettre recommandée à la poste ou d'un autre support accepté par le prêteur.
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le consommateur.
§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.]¹
(1)2010-06-13/02, art. 30, 026; En vigueur : 01-12-2010>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)