14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)
Article 97. Le président du tribunal de commerce constate également l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :
l'exercice d'une activité commerciale par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, sans être immatriculé préalablement au registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
l'exercice d'une activité commerciale autrement que par l'exploitation, soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence sans en avoir informé au préalable le registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964;
l'exercice d'une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce;
l'exercice d'une activité commerciale autre que celle qui a fait l'objet d'une information au registre du commerce;
l'exercice d'une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l'artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;
l'exercice d'une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l'artisanat;
le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;
l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs a la disposition d'utilisateurs;
le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;
l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre du commerce, au registre de l'artisanat et à la tenue des documents sociaux;
(le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci;)
(13. l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, a, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.)
(14. le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique;)
(15. l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.)
((16). Le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.)
(17. l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises.)
(18. le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules.)
(19. le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relatif à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution.) 2007-05-15/51, art. 13, 028; **En vigueur :** 15-07-2007>
Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
Article 52. § 1. (Dans les secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 ne peuvent avoir lieu que durant la période du 3 janvier au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus).
(Lorsque le 3 janvier ou le 1er juillet est un dimanche, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 peuvent débuter le jour précédant ces dates.)
§ 2. Pour les autres produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut fixer pour l'ensemble du Royaume les périodes pendant lesquelles il peut être procéder aux ventes en solde. A défaut d'une telle réglementation, les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles ont lieu les soldes.
§ 4. Avant de proposer un arrêté en application des §§ 2 et 3, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 53. § 1. (Durant les périodes d'attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, dans les secteurs visés à l'article 52, § 1er, il est interdit d'effectuer les annonces de réduction de prix, telles que visées à l'article 42, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.
(Dans le cas visé à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, la période d'attente prend fin un jour plus tôt que la date fixée au premier alinéa.)
Avant une période d'attente, il est interdit d'effectuer des annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix, qui sortent leurs effets pendant cette période d'attente.
Sans préjudice des dispositions de l'article 48, § 4, les ventes en liquidation effectuées pendant une période d'attente ne peuvent être assorties d'une annonce de réduction de prix sauf dans les cas et aux conditions que le Roi détermine.)
§ 2. (Les arrêtés pris en application de l'article 52, § 2, mentionnent les périodes d'attente pendant lesquelles l'interdiction visée au § 1er s'applique.
A défaut de réglementation au sens de l'article 52, § 2, l'interdiction visée au § 1er s'applique également aux offres en vente et ventes visées par ledit article 52, § 2.
Le Roi peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels l'interdiction visée au précédent alinéa ne s'applique pas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits alimentaires.)
§ 3. Avant de proposer un arrête en application du § 2, alinéa 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
§ 4. L'interdiction d'annonce de réduction de prix visée aux §§ 1er et 2 n'est pas applicable aux ventes de produits effectuées au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d'une durée maximale de quatre jours, organisées au maximum une fois par an par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles ces manifestations peuvent être organisées.
Article 68. L'interdiction visée à l'article 53 ou imposée en vertu de l'article 44 implique en outre l'interdiction de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix, sous quelque forme que ce soit, durant la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur.
Article 98. § 1er. L'action fondée sur l'article 95 est formée à la demande :
des intéressés;
du Ministre (ou du Directeur général de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie), sauf lorsque la demande porte sur un acte visé (à l'article 94/3) de la présente loi; 2007-05-11/32, art. 3, 1°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007> 2007-06-05/36, art. 37, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile (...); 2007-06-05/36, art. 37, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé (à l'article 94/3) de la présente loi. 2007-06-05/36, art. 37, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3 et 4 peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
(L'action en cessation des actes interdits par l'article 33 peut être dirigée, séparément ou conjointement. contre plusieurs vendeurs du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des memes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.)
(L'action fondée sur l'article 95, pour des actes visés à l'article 94quater, peut également être formée par le ministre qui est compétent pour la matière concernée.) 2007-05-11/32, art. 3, 2°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007>
(§ 1erbis. L'action fondée sur l'article 96 est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.) 2007-05-10/33, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 2. Sans préjudice de l'application éventuelle (des articles 94/3) et 95 aux actes qu'ils visent, l'action fondée sur l'article 97 est formée à la demande du Ministre qui est compétent pour la matière concernée. 2007-06-05/36, art. 37, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
(L'action fondée sur l'article 97, 14., est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action.)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
Produits : les biens meubles corporels;
Services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat;
Services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;
Etiquetage : les mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s'y référant;
Mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par un vendeur;
Vendeur :
tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;
Le Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
(9. Jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.)
La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux.)
Article 96. 2007-05-10/33, art. 9, 024; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données.
§ 2. Toute action en cessation visée au § 1er et ayant également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal de commerce compétent en vertu du § 1er.
§ 3. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues par la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du prejudice causé par cette atteinte.
§ 4. Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protége en Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le § 1er, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.
Par dérogation à l'article 100, alinéa 6, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.
Article 37. § 1. Tout vendeur de services est tenu de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service figure sur le tarif imposé par l'article 2, § 2, de la présente loi ou lorsqu'est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au § 2.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination " forfait " ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d'un service pour un prix global fixe, convenu prealablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service.
§ 2. Le Roi :
- détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu'Il désigne, les mentions qui doivent figurer sur le document justificatif;
- peut dispenser les services ou catégories de services qu'Il désigne de l'application du présent article;
- peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels le présent article sera d'application.
( - peut, par dérogation au § 1er du présent article, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, imposer au vendeur de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités.)
(§ 3. Les arrêtés pris en application du quatrième tiret du § 2 du présent article sont soumis par le Ministre des Affaires économiques à l'avis du Conseil de la Consommation. Le Ministre des Affaires économiques fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.)
Article 89. Les ventes de produits ou de services visées à l'article 86 ne sont parfaites qu'après un délai de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat visé à l'article 88.
Pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de faire savoir par lettre recommandée à la poste au vendeur qu'il renonce à l'achat.
(Avant l'écoulement du délai de reflexion visé au présent article, aucune prestation de service ne peut être effectuée.)
A l'exception des ventes visées à l'article 86, § 1er, 3°, un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l'écoulement du délai de réflexion visé au présent article.
Article 4. Les prix et tarifs sont indiqués au moins (en euro).
((Alinéa 2 abrogé)
Le Roi peut imposer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de l'Economie ou du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, la double indication des prix et tarifs en francs belges et en euro pour la période qu'Il détermine, soit de façon générale, soit pour les produits et services ou catégories de produits et de services qu'Il désigne.
Il peut également désigner les produits et services, catégories de produits et de services ou ventes à distance, qui sont exemptés de cette obligation.
Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour la double indication en euro et en francs belges.)
(Par dérogation à l'alinéa 1, le Roi peut, pour les produits et services, catégories de produits et services qu'Il désigne, autoriser l'indication des prix ou tarifs en euro, avant le 1er janvier 2002, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine.)
Article 32. (Dans les contrats conclus) entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;
(Cette disposition ne fait pas obstacle :
- aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
- aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
- aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du vendeur l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat.)
réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat (ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat)
interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;
obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;
sans préjudice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;
libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;
(Supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil.)
fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;
interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;
déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;
engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps (ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur);
limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;
permettre au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;
fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur.
(22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.)
( (22bis.) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur;
constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;
permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;
prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.)
(29. d'augmenter le prix annoncé d'un produit ou d'un service en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire;
d'augmenter le prix annoncé pour un produit ou un service en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier électronique.) 2006-12-03/44, art. 2, 023; **En vigueur :** 30-12-2006>
Article 31. (§ 1.) Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.
(§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° produits : non seulement les biens meubles corporels, mais aussi les biens immeubles, les droits et les obligations;
2° vendeur : non seulement les personnes visées à l'article 1er, 6, mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l'exception des titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article 2, 1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activité professionnelle.
§ 3. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les produits ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.
§ 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à l'article 95.)
Article 33. § 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente section, est interdite et nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section.
§ 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat, membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.
Article 35. § 1. Le Roi crée, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu'Il détermine, une Commission des clauses abusives.
§ 2. La Commission connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.
§ 3. La Commission peut être saisie soit par le Ministre, soit par les organisations de consommateurs, soit par (...) les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d'office.
§ 4. Le Roi détermine la composition de la Commission des clauses abusives.
Article 36. § 1. La Commission recommande :
1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d'en comprendre le sens et la portée.
(...), les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l'avis de la commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au Ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
§ 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.
Article 13. (Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché.)
Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage doit être utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation.
Les mentions de l'étiquetage doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité.
En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu'il puisse être confondu avec un certificat de qualité.
Article 22. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 23. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 24. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 27. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 43. § 1. Tout vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix qu'il pratiquait antérieurement et d'une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.
§ 2. Les réductions de prix annoncées doivent être réelles. Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s'il n'a pas été pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable.
La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.
Hormis pour les ventes en liquidation, cette période ne peut excéder un mois et sauf pour les produits visés à l'article 41, § 1er, c), ne peut être inférieure à une journée entière de vente.
§ 3. Pour les produits offerts en vente de la manière prévue à l'article 49, est considéré comme habituel, le prix pratiqué de manière ininterrompue durant les périodes visées à l'article 53.
§ 4. (Sans préjudice des dispositions (énoncées à l'article 94/1), le vendeur ne peut faire référence à d'autres prix que s'il l'annonce d'une manière lisible, apparente et sans équivoque et qu'il s'agit d'un prix au détail réglementé en application d'une loi.) Dans ce cas, il ne peut recourir aux modes d'indication de réduction de prix visés à l'article 5. 2007-06-05/36, art. 5, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
§ 5. Nul ne peut recourir à une annonce de réduction de prix ou de comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de référence répond aux dispositions fixées au présent article.
Article 46. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annoncée sous la dénomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf " ou sous toute autre dénomination équivalente et qui est pratiquée en vue de l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits dans l'un des cas suivants :
la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;
les héritiers ou ayants cause d'un vendeur défunt mettent en vente la totalité ou une partie du stock recueilli par eux;
le vendeur met en vente la totalite ou une partie du stock cédé par celui dont il reprend le commerce;
le vendeur qui renonce à son activité met en vente la totalité de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de (20 jours ouvrables) sont effectués dans les locaux où a lieu habituellement la vente au consommateur et y rendent la vente impossible pendant le temps de leur exécution, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquide des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
(le transfert ou la suppression de l'établissement où a lieu habituellement la vente au consommateur nécessite la vente des produits se trouvant dans l'établissement du vendeur, à condition que l'établissement soit exploité depuis un an au moins par le même vendeur, avant le début de la vente en liquidation;)
des dégâts graves ont été occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock des produits;
par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité.
(9. le commerçant ou artisan qui renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'il n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au point 4, ou pour le motif de la suppression de l'établissement visé au point 6.)
Article 48. § 1. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, aucune liquidation ne peut avoir lieu ni être annoncée si le vendeur n'a pas préalablement notifié au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet son intention d'y procéder.
Cette notification faite par lettre recommandée à la poste stipulera obligatoirement la date du début de la vente et devra invoquer et justifier l'existence d'un des cas visés à l'article 46.
Il ne peut être procédé à la liquidation que dix jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée, sauf dans les cas prévus à l'article 46, 7 et 8.
(La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'alinéa 46, 1 à 8 et à douze mois pour le cas visé à l'article 46, 9.
Les interruptions de la vente en liquidation au cours du délai visé à l'alinéa 1er n'ont pas d'effet suspensif.)
Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation doit spécifier obligatoirement la date du début de la vente.
§ 2. Sauf dans les cas visés à l'article 46, 1 et 7, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les locaux où des produits identiques étaient habituellement mis en vente soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.
Le vendeur qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à cette disposition, est tenu de solliciter du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste, en précisant les motifs invoqués ainsi que le lieu où il souhaite procéder à la liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée.
§ 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui font partie du stock du vendeur au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, où le jour de la notification prévue au § 1er.
Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du décès du vendeur visé à l'article 46, 2, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, ou au moment de l'entrave visée à l'article 46, 8, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale, compte tenu de son importance et de sa date.
Si le vendeur possède plusieurs établissements de vente, des produits ne peuvent, sans autorisation du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transferés d'un établissement à l'endroit où s'opère la liquidation.
L'autorisation doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des produits est censé avoir été accordé.
§ 4. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, tout produit offert en vente ou vendu en liquidation doit subir une réduction de prix qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l'article 43, soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.
Article 56. Il est permis d'offrir à titre gratuit, conjointement à un produit ou à un service principal :
les accessoires d'un produit principal, spécialement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;
l'emballage ou les récipients utilises pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;
les menus produits et menus services admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l'entretien des produits vendus;
des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables a une appréciation des qualités du produit;
des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;
(des titres de participation à des loteries légalement autorisées);
des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne depasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit ou du service principal avec lequel ils sont attribués.
Article 61. Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article.
Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts, et par l'arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935 relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugee et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement (ou de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou qui ont fait l'objet d'une sanction administrative en application de cette dernière loi prononcée au cours des cinq dernières années).
Article 62. § 1. Le Roi peut :
prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres vises à l'article 57, 1 à 3;
prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;
fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l'article 57, 3, peut être exigé;
subordonner l'émission des titres visés à l'article 57, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et la tenue d'une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;
modifier, pour certains produits ou services qu'Il détermine, les pourcentages prévus par les articles 55, 2, c), et 57, 1 et 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 55, 2;
subordonner l'offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le vendeur pendant un an au moins;
exclure certains produits et services qu'Il détermine des dérogations prévues par les articles 55, 56 et 57;
étendre l'interdiction portée par l'article 54 aux offres conjointes faites à des revendeurs.
(9. prescrire des modalités particulières destinées à adapter les dispositions de la présente section aux titres visés à l'article 57, 3, présentés sous forme d'enregistrement électronique;)
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application (du § 1er, 5 à 9), le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 69. § 1. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufacturés, à l'exception toutefois :
des offres en vente et ventes dépourvues de caractère commercial;
(des opérations s'adressant uniquement à des vendeurs);
des opérations portant sur des objets d'art ou de collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquités, à condition qu'elles aient lieu dans des salles habituellement destinées à cet effet;
des opérations effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire;
des opérations faites en cas de concordat judiciaire (ou de faillite).
§ 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les ventes publiques des produits qu'Il détermine.
Article 71. (Abrogé)
Article 72. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée en cas de necessité par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
Tout organisateur d'une vente publique est responsable du respect des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 70.
(L'organisateur doit mentionner, d'une manière lisible, son nom, prénom ou sa dénomination sociale, son domicile ou son siège social et son numéro d'immatriculation au registre de commerce ou au registre de l'artisanat, dans toute annonce, publicité ou tout document se rapportant à la vente publique.
Cette mention ne peut en aucun cas être remplacée par l'indication de l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique.)
Article 73. En cas de manquement aux dispositions de la présente section, les agents commissionnés par le Ministre, visés à l'article 113 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé par lettre recommandée.
Les agents précités peuvent dans cette hypothèse ordonner verbalement et sur place l'interdiction de procéder à la vente des produits visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente.
Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 117, § 1er.
Article 77. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° contrat à distance : tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'a la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;
2° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
3° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des vendeurs une ou plusieurs techniques de communication à distance;
4° (service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;)
(5° support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.;
6° fournisseur : tout vendeur qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance.)
§ 2. (Le Roi peut compléter, remplacer ou modifier les définitions données au § 1er.)
Article 78. (§ 1er.) Lors de l'offre en vente à distance, le consommateur doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, notamment sur les éléments suivants : 2007-06-05/36, art. 6, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
1° l'identité du vendeur et son adresse géographique;
2° les caractéristiques essentielles du produit ou du service;
3° le prix du produit ou du service;
4° les frais de livraison, le cas échéant;
5° les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution du contrat;
6° l'existence ou l'absence d'un droit de renonciation;
7° les modalités soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents;
8° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
9° la durée de validité de l'offre ou du prix;
10° le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service.
En outre, en cas de communications téléphoniques, le vendeur est tenu d'indiquer explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel.
(§ 2. Sans préjudice des articles 55, 56 et 57, toute offre gratuite de produits, de services ou de tout autre avantage n'est autorisée que si la demande d'obtention de celle-ci figure sur un document distinct de tout bon de commande de produits ou de services.) 2007-06-05/36, art. 6, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 79. § 1er. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, à sa disposition et auquel il a accès, les éléments suivants :
1° confirmation des informations mentionnées à l'article 78, 1°, 3° à 6° et 10°, ainsi que l'identification du produit ou du service;
2° le cas échéant, les conditions et les modalités d'exercice du droit de renonciation, ainsi que la clause suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page :
" Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce a l'achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les.. jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service. ".
Cette clause est complétée du nombre de jours ouvrables, lequel ne peut être inférieur à sept.
En cas d'omission de cette dernière clause, dans les conditions visées au § 2, le produit ou le service est réputé fourni au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer;
3° en cas d'absence de droit de renonciation, dans les hypothèses prévues à l'article 80, § 4, la clause suivante, redigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en premiere page :
" Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer à l'achat. ";
4° l'adresse géographique de l'établissement du vendeur où le consommateur peut présenter ses réclamations;
5° les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants;
6° les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
§ 2. Le consommateur doit recevoir les informations visées au § 1er :
- pour les produits :
au plus tard lors de la livraison au consommateur;
- pour les services :
avant l'exécution de tout contrat de service et le cas échéant, pendant l'exécution du contrat de service, si l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyen d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par l'opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit être informé de l'adresse géographique de l'établissement du vendeur où il peut présenter ses réclamations.
Article 80. § 1er. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour renoncer au contrat. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif.
Sans préjudice des dispositions de l'article 81, § 3, second tiret, les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de renonciation sont les frais directs de renvoi.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court :
- pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur livraison au consommateur lorsque les obligations d'information visées à l'article 79, § 1er, ont été remplies;
- pour les services, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations d'information prévues à l'article 79, § 1er, ont été remplies si elles sont remplies après la conclusion du contrat, à condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois indiqué au paragraphe suivant.
§ 2. Au cas où le vendeur n'a pas rempli les obligations d'information visées à l'article 79, § 1er, le délai de renonciation est de trois mois. Ce délai court :
- pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur livraison au consommateur;
- pour les services, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article 79, § 1er, sont fournies, le délai de sept jours ouvrables indiqué au § 1er commence à courir le lendemain du jour de la réception des informations.
Pour les produits faisant l'objet de livraisons successives, les délais de renonciation commencent à courir le lendemain du jour de la première livraison.
En ce qui concerne le respect des délais de renonciation, il suffit que le consommateur notifie sa renonciation avant l'expiration de ceux-ci.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 45, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, aucun acompte ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur avant la fin du délai de renonciation de sept jours ouvrables visé au § 1er.
En cas d'exercice du droit de renonciation prévu aux §§ 1er et 2, le vendeur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Ce remboursement doit être effectué au plus tard dans les trente jours suivant la renonciation.
L'interdiction visée au premier alinéa est levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur.
§ 4. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut exercer le droit de renonciation prévu aux §§ 1er et 2, pour les contrats :
1° de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation de sept jours ouvrables visé au § 1er;
2° de fourniture de produits confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
3° de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par le consommateur;
4° de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines;
5° de services de paris et de loteries.
Au cas où le vendeur n'aurait pas averti le consommateur, conformément à l'article 78, 6°, de l'absence d'un droit de renonciation, le consommateur dispose alors du droit de renonciation visé au § 2.
Article 81. § 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le vendeur doit exécuter la commande au plus tard dans les trente jours à compter du lendemain de celui où le consommateur a transmis sa commande.
Sauf le cas de force majeure, en cas de défaut d'exécution du contrat par le vendeur, le contrat est résolu de plein droit, sans préjudice de l'obtention éventuelle de dommages et intérêts.
A l'issue du délai d'exécution visé à l'alinéa premier ou de celui convenu par les parties, ces dernières peuvent convenir d'une prolongation dudit délai.
Aucune indemnité ni aucun frais ne peuvent être réclamés au consommateur du chef de cette résolution.
En outre, le consommateur doit être remboursé dans les trente jours des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement.
§ 2. (...).
§ 3. En cas de renonciation au contrat en application de l'article 80, les frais directs éventuels de renvoi ne peuvent être mis à charge du consommateur si :
- le produit livré ou le service presté ne correspond pas à la description de l'offre;
- le vendeur n'a pas rempli ses obligations d'informations visées aux articles 78 et 79, § 1er.
§ 4. En cas de renonciation au contrat en application de l'article 80, le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en vue de financer entièrement ou partiellement le paiement du prix du produit ou du service, objet du contrat, peut renoncer à ce contrat de crédit sans frais ni indemnité à condition :
1° que le contrat de crédit ait été conclu avec le vendeur ou accordé par un tiers, pour autant qu'il existe un accord entre ce tiers et le vendeur, en vue d'assurer le financement des ventes de ce dernier, et
2° que la renonciation au contrat de crédit soit faite dans les délais et selon les modalités visés à l'article 80 de la présente loi.
§ 5. (...).
Article 82. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites.
Article 84. Il est interdit de vendre en recourant à un procédé de vente en chaîne, qui consiste à établir un réseau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l'élargissement de ce réseau que de la vente de produits (ou de services) au consommateur. La participation en connaissance de cause à de telles ventes est également interdite.
Est assimilée à la vente en chaîne, la vente " en boule de neige ", qui consiste à offrir au consommateur des produits (ou services) en lui faisant espérer qu'il les obtiendra soit à titre gratuit, soit contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle, sous la condition de placer auprès de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adhésions ou souscriptions.
Article 86. § 1. Sont visées par la présente section, les ventes de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur :
1° à la résidence du consommateur ou d'un autre consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur;
2° pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur;
3° dans les salons, foires et expositions, (pour autant qu'il n'y ait pas paiement sur place de la somme totale) et que le prix excède (200 EUR).
§ 2. Le Roi peut adapter le montant prévu au § 1er, 3°.
Article 88. Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, les ventes au consommateur visées par la présente section doivent, sous peine de nullité, (...), faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct.
Ce contrat doit mentionner :
- le nom et l'adresse du vendeur;
- la date et le lieu de conclusion du contrat;
- la désignation précise du produit ou du service, ainsi que ses caracteristiques principales;
- le délai de livraison du produit ou de la prestation de service;
- le prix à payer et les modalités de paiement;
- la clause de renonciation suivante rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page :
" Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d'en prévenir le vendeur par lettre recommandee à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci. "
Cette dernière mention est prescrite à peine de nullité du contrat.
Article 102. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
des articles 2 à 5 et 8 à 11, relatifs à l'indication des prix et à l'indication des quantités ainsi que des arrêtés pris en exécution des articles 6 et 12;
de l'article 13 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des services et des arrêtés pris en exécution des articles 14 et 15;
(des articles 37, 39 et 39bis, relatifs aux documents sur les ventes de produits et de services et des arrêtés pris en exécution des articles 37 et 39;) 2007-06-05/36, art. 39, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
des articles 43 et 45 relatifs aux ventes a prix réduits et des arrêtés pris en exécution de l'article 44;
(4bis. des articles 46 et 48, relatifs aux ventes en liquidation;)
de l'article 59 subordonnant le droit d'émission de certains titres à une immatriculation préalable;
(5bis. des articles 50 à 53 relatifs aux ventes en soldes et 68, relatif à l'interdiction d'annoncer des réductions de prix et de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix durant les périodes d'attente;)
de l'article 74 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;
(6bis. de l'article 76 relatif aux achats forcés;) 2007-06-05/36, art. 39, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
(6ter). (des articles 78 à 83decies relatifs aux contrats à distance, et des arrêtés pris en exécution de l'article 83undecies;) 2007-06-05/36, art. 39, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
des articles 88 à 91 relatifs aux ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
(8. des articles 94/5, §§ 1er et 3, 94/8 et 94/11, relatifs aux pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs, à l'exception des articles 94/8, 12°, 15° et 16°, 94/11, 1°, 2° et 7°.) 2007-06-05/36, art. 39, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
(9. des arrêtés pris en execution de l'article 94decies.) 2007-05-15/47, art. 9, 026; **En vigueur :** 01-07-2007>
Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 14 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la sante des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prevues par cette dernière loi sont seules applicables.
Article 103. Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, (et à l'exception des infractions (visées aux articles 30, 94/3 et 97) ). 2007-06-05/36, art. 40, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 116. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux (articles 102 à 105) et dressés par les agents visés à l'article 113, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalites de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
Article 117. (§ 1.) Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 113, § 1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.
Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.
(§ 2. Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article 102, 6bis, peut, par ordonnance motivee, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant, de la technique de communication utilisée pour la réalisation de l'infraction.
Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.)
Article 45. Lorsqu'une réduction de prix est annoncée en dehors de l'établissement comme étant limitée dans le temps, le vendeur qui ne dispose plus des produits concernés est tenu de délivrer au consommateur, pour tout produit d'un prix supérieur à (25 EUR) dont le stock est épuisé, un bon donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et dans les termes de l'offre, sauf en cas d'impossibilité de réapprovisionnement dans les mêmes conditions.
Le présent article n'est pas applicable aux ventes en solde ni aux ventes en liquidation.
Le Roi peut adapter le montant mentionné au premier alinéa.
Article 87. Ne tombent pas sous l'application de la présente section :
les ventes visées à l'article 86, § 1er, 1°, portant sur un produit ou service pour lequel le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat de ce produit ou service.
Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée teléphoniquement par le vendeur;
les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d'articles d'entretien ménager par des vendeurs desservant, par des tournées fréquentes et régulières, une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants;
les ventes publiques;
les ventes à distance;
les ventes d'assurance;
les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractere commercial et à but exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi relative à l'exercice des activités ambulantes et pour autant que leur montant n'excède pas (50 EUR). Le Roi peut adapter ce montant;
les contrats de crédit à la consommation soumis à la législation relative au crédit à la consommation.
CHAPITRE I. - Définitions générales.
Article 100. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Sous peine de nullité, la requête contient :
l'indication des jour, mois et an;
les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;
l'objet et l'exposé des moyens de la demande;
la signature de l'avocat.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée (sur les articles 95, 96 ou 97) est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête. 2007-05-10/33, art. 11, 1°, 024; **En vigueur :** 01-11-2007>
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le Ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application (des articles 95, 96 ou 97). 2007-05-10/33, art. 11, 2°, 024; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 118. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 2°, 024; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 101. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou aux arrêtés visés à l'article 122 ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation (conformément à l'article 98, § 1er, alinéa 1er, 2., l'agent que le ministre ou le ministre compétent pour la matière concernée) commissionne en application de l'article 113, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, (sans préjudice de l'article 94/13). 2007-05-11/32, art. 4, 1°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007> 2007-06-05/36, art. 38, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
le délai dans lequel il doit y être mis fin;
qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit (une action en cessation sera formée conformément à l'article 98, § 1er, alinéa 1er, 2), soit les agents commissionnés en application de l'article 113, § 1er, ou en application de l'article 116, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 116; 2007-05-11/32, art. 4, 2°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007>
(d) que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public.) 2007-05-11/32, art. 4, 3°, 025; **En vigueur :** 04-06-2007>
Un rapport annuel détaillé sur le fonctionnement de la procédure d'avertissement est présenté dans un délai raisonnable aux Chambres législatives qui décident de sa publication éventuelle.
Les données fournies dans ce rapport sont anonymes.
Article 23bis. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 25. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 26. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 28. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 29. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 29bis. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Sous-section 3. Contrats à distance portant sur des services financiers.
Article 83bis. Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une premiere convention sur les services suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention.
Au cas où il n'y a pas de première convention, mais où les opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles 83ter et 83quater sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme étant la première d'une nouvelle série d'opérations, auxquelles les articles 83ter et 83quater s'appliquent.
Article 83ter. § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, au moins sur les éléments suivants :
1° le fournisseur
l'identité du fournisseur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur;
dans le cas où le fournisseur est représenté en Belgique, l'identité de ce représentant, et l'adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant;
si le consommateur a des relations avec un vendeur autre que le fournisseur, l'identité de ce vendeur, la qualité dans laquelle il agit à l'égard du consommateur et l'adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et ce vendeur;
dans le cas où l'activité du fournisseur et/ou du vendeur est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
2° le service financier
une description des principales caractéristiques du service financier;
le prix total dû par le consommateur au vendeur pour le service financier, y compris l'ensemble des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire du vendeur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;
le cas échéant l'indication que le service financier est lié a des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, ainsi que l'indication que les performances passées ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur;
l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du vendeur;
toute limitation de la durée de validité des informations fournies;
les modes de paiement et d'exécution;
tout coût supplementaire specifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
3° le contrat à distance
l'existence ou l'absence du droit de renonciation visé à l'article 83sexies et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 83septies, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit;
la durée minimale du contrat à distance, en cas de prestation permanente ou périodique de services financiers;
les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles indemnités de résiliation imposées par le contrat;
les instructions pratiques pour l'exercice du droit de renonciation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée;
la ou les législations sur laquelle/lesquelles le vendeur se fonde pour établir des relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat;
toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;
la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que l'information préalable visée dans le présent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le vendeur s'engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat;
4° le recours
l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de reclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, leurs modalités d'accès;
l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, non couverts par la Directive 94/19/CE du Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts et la Directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.
§ 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur en phase précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci.
Article 83quater. En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du vendeur et le but commercial de l'appel doit être indiqué clairement et explicitement au début de toute conversation avec le consommateur.
Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
a. l'identité et la qualité de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le fournisseur;
b. une description des principales caractéristiques du service financier;
c. le prix total dû par le consommateur au vendeur pour le service financier, y compris l'ensemble des remunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire du vendeur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;
d. l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du vendeur;
e. l'existence ou l'absence du droit de renonciation prévu à l'article 83sexies et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 83septies, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit.
Le vendeur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et d'autre part, l'informe de la nature de ces informations. En tout état de cause, le vendeur fournit des informations complètes lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article 83quinquies.
Article 83quinquies. § 1er. Le vendeur communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article 83ter, § 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès, en temps utile avant d'être lié par un contrat à distance ou par une offre.
§ 2. Le vendeur remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du § 1er immédiatement après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au § 1er.
§ 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
Article 83sexies. § 1er. Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours calendrier pour renoncer au contrat à distance portant sur un service financier. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif.
Pour l'exercice de ce droit le délai court :
- soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu,
- soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément a l'article 83quinquies, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret.
§ 2. Le droit de renonciation ne s'applique pas :
1° aux services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de renonciation.
Cela vaut notamment pour des services liés aux :
- opérations de change,
- instruments du marché monétaire,
- titres négociables,
- parts dans les entreprises de placement collectif,
- contrats financiers à terme (" futures ") y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces,
- contrats à terme sur taux d'intérêt (" FRA "),
- contrats d'échange (" swaps ") sur taux d'intéret ou sur devises et contrats d'échange sur des flux liés a des actions ou à des indices d'actions (" equity swaps "),
- options visant à acheter ou à vendre les instruments visés par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, en particulier les options sur devises et sur taux d'intérêt;
2° aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation;
3° aux contrats de crédit hypothécaire soumis à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
§ 3. Si un autre contrat relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la base d'un accord entre le tiers et le vendeur a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de renonciation visé au § 1er.
Article 83septies. § 1er. Pendant le délai de renonciation, l'exécution du contrat ne peut commencer qu'après l'accord du consommateur.
Lorsque le consommateur exerce le droit de renonciation visé à l'article 83sexies, § 1er, il ne peut être tenu qu'au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance.
Le montant à payer ne peut :
- excéder un montant proportionnel à l'importance du service déjà fourni par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat à distance;
- en aucun cas être tel qu'il puisse être interprété comme une pénalité.
§ 2. Le fournisseur ne peut exiger le paiement par le consommateur sur base du § 1er que s'il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l'article 83ter, § 1er, 3°, a). Il ne peut en aucun cas exiger le paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article 83sexies, § 1er, sans demande préalable du consommateur.
§ 3. Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l'exception du montant visé au § 1er. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la renonciation.
§ 4. Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu'il a reçu(s) de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de renonciation.
Article 83octies. § 1er. Le fournisseur est responsable vis-à-vis du consommateur pour le respect des obligations des articles 83ter à 83quinquies.
§ 2. En cas de non-respect des obligations des articles 83ter, § 1er, 2° et 3°, 83quater, et 83quinquies, le consommateur peut résilier le contrat sans frais ni pénalités par lettre recommandée et motivée dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.
Sous-section 4. Dispositions communes à cette section.
Article 83novies.
2009-12-10/39, art. 77,4°, 029; En vigueur : 01-04-2010>
Article 83decies. <inséré par L 2005-08-24/34, art. 18 ; En vigueur : 01-01-2006 § 1er. Il incombe au vendeur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son execution pendant le délai de renonciation. En cas de contrats à distance portant sur des services financiers, cette preuve incombe au fournisseur.
Les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans la présente section, incombant au vendeur, et en cas de contrats à distance portant sur des services financiers au fournisseur, sont interdites et nulles.
§ 2. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section, est réputée non écrite.
§ 3. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est interdite et nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.
§ 4. L'envoi de produits et de titres représentatifs de services se fait toujours aux risques du vendeur et, en cas de contrats à distance portant sur des services financiers, aux risques du fournisseur.
Article 83undecies. <inséré par L 2005-08-24/34, art. 19 ; En vigueur : 01-01-2006 § 1er. Dans le cadre de la présente section, le Roi peut :
1° prescrire des dispositions particulières applicables pour certaines techniques de communication à distance, tenant compte le cas échéant des specificités des petites et moyennes entreprises;
2° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les produits ou catégories de produits qu'Il désigne;
3° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les services ou catégories de services qu'Il désigne;
4° prescrire des dispositions particulières pour les produits ou catégories de produits qu'Il designe;
5° prescrire des dispositions particulières pour les services ou catégories de services qu'Il désigne;
6° prescrire des dispositions particulières pour les ventes publiques organisées au moyen d'une technique de communication à distance.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application des articles 77 à 83undecies de la présente section, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
CHAPITRE IV. - De la publicité. (abrogé) 2007-06-05/36 , art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 85. (abrogé) 2007-06-05/36, art. 43, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
SECTION 11. - Des ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
Article 90. En cas de vente à l'essai, le délai de réflexion commence le jour de la livraison du produit pour finir à l'expiration de la période d'essai, sans pouvoir être inférieur à sept jours ouvrables.
Article 91. Si le consommateur renonce à l'achat, aucun frais ou indemnité ne peut lui être réclamé de ce chef.
Article 92. La mise sur le marché de produits par le moyen d'activités ambulantes n'est permise que dans la mesure où elle respecte la législation y relative. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi lui sont applicables.
CHAPITRE V. - Dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur.
Article 93. 2007-06-05/36, art. 9, 027; **En vigueur :** 01-12-2007> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° consommateur : toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;
2° produits : les biens meubles corporels, les biens immeubles, les droits et les obligations;
3° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;
4° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent;
5° pratiques commerciales : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un vendeur, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits ou de services aux consommateurs;
6° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;
7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des vendeurs qui s'engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;
8° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le vendeur est raisonnablement censé faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;
9° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit ou du service et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;
10° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;
11° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit ou le service, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir.
Article 94. (remplacé par l'art. 94/1) 2007-06-05/36, art. 11, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94bis. (remplacé par l'art. 94/2) 2007-06-05/36, art. 13, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94ter. (remplacé par l'art. 94/3) 2007-06-05/36, art. 14, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94quater. (NOTE de Justel : la L 2007-06-05/36, art. 15 à 34 introduit des modifications structurelles qui semblent ne pas tenir compte de l'existence du présent article 94quater.) 2007-05-11/32, art. 2; **En vigueur :** 04-06-2007> Est interdit tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, - c'est-à-dire au Règlement mentionné dans l'Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, ou aux Directives également mentionnées à l'Annexe susdite telles qu'elles ont été transposées, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le vendeur ou le fournisseur responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission.
CHAPITRE 7bis. - Accords de consommation.
Article 94quinquies. (NOTE : la L 2007-06-05/36, art. 15 à 34, introduit des modifications structurelles qui ne semblent pas tenir compte de l'existence du présent article 94quinquies.) 2007-05-15/47, art. 3; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. L'accord de consommation est un accord conclu au sein du Conseil de la Consommation entre les organisations de consommateurs et, d'autre part, les organisations professionnelles, qui régit les relations entre vendeurs et consommateurs concernant des produits ou services ou catégories de produits ou services.
Les accords de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles générales qui seront proposées aux consommateurs, l'information qui leur sera donnée, les modes de promotion commerciale, les éléments relatifs à la qualité, la conformité et la sécurité des produits et services et les modes de règlement des litiges de consommation.
§ 2. L'accord de consommation détermine son champ d'application, sa date d'entrée en vigueur et sa durée.
L'accord de consommation ne s'applique pas aux contrats en cours sauf disposition contraire et pour autant qu'il soit plus favorable au consommateur.
L'accord détermine les modalités d'information de l'accord tant vis-à-vis des vendeurs que des consommateurs.
§ 3. L'accord de consommation prévoit les modalités éventuelles de sa révision et de sa prorogation.
Il prévoit également les conditions de sa dénonciation par l'ensemble ou une partie des signataires ou adhérents, ainsi que la durée du préavis qui ne peut être inférieure à six mois.
Article 94sexies. 2007-05-15/47, art. 4; **En vigueur :** 01-07-2007> Les accords de consommation sont négociés et signés au sein du Conseil de la Consommation.
La demande de négocier un accord de consommation est introduite par un membre du Conseil de la consommation ou par un membre du gouvernement.
Si la demande concerne un secteur qui n'est pas représenté au Conseil de la Consommation, les entreprises du secteur ou leurs représentants sont invités.
L'accord ne peut être conclu sans leur approbation.
L'accord doit faire l'objet d'une position unanime du Conseil de la Consommation, tant pour entamer les négociations que pour conclure un accord.
Une cellule spécifique est créée au sein du secrétariat du Conseil de la Consommation pour assurer le secrétariat des accords de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci.
Un règlement d'ordre intérieur fixe la procédure à suivre, et notamment pour les décisions prises à l'unanimité les règles de quorum nécessaires à l'intérieur de chacun des groupes du Conseil de la Consommation. Il doit être approuvé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article 94septies. 2007-05-15/47, art. 5; **En vigueur :** 01-07-2007> Les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la Commission des clauses abusives. Celle-ci doit rendre son avis dans les trois mois. Passé ce délai, l'accord peut être conclu.
Article 94octies. 2007-05-15/47, art. 6; **En vigueur :** 01-07-2007> L'accord de consommation est transmis au Gouvernement, par le ministre.
En l'absence d'opposition d'un membre du Gouvernement dans un délai de quinze jours, l'accord est publié au Moniteur belge.
En cas d'opposition d'un membre, l'accord est agendé au Conseil des ministres le plus proche.
Si l'accord n'est pas validé par le Conseil, il ne sort pas ses effets.
Toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord de consommation est soumise au Conseil des Ministres, puis publiée au Moniteur belge.
Article 94novies. 2007-05-15/47, art. 7; **En vigueur :** 01-07-2007> Les signataires et adhérents d'un accord de consommation veillent au respect de son application.
L'accord prévoit la manière dont les plaintes des consommateurs sont traitées.
Le non-respect d'un accord de consommation par un vendeur est considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens des articles 93 et 94.
Article 94decies. 2007-05-15/47, art. 8; **En vigueur :** 01-07-2007> Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis unanime du Conseil de la Consommation, imposer à l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord de consommation dont le champ d'application est national.
CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation.
Article 95. Le president du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.
(Il peut ordonner l'interdiction de la publicité visée à l'article 94/2 ainsi que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales visées aux articles 94/5 à 94/11, lorsqu'elles n'ont pas encore été portées à la connaissance du public ou débuté, mais que leur publication ou mise en place est imminente.) 2007-06-05/36, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 99. Le président du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage de sa decision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
SECTION 1. - Des ventes à perte.
CHAPITRE X. - Des sanctions.
SECTION 2. - Des annonces de réductions et de comparaisons de prix.
Article 104. Sont punis d'une amende de 1 000 à 20 000 francs :
ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu des articles 95 et 99 à la suite d'une action en cessation;
ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 113 à 115 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;
ceux qui, volontairement en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 99 et 108.
Article 105. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 20 000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction à l'article 84 prohibant les ventes en chaîne et (aux articles 94/8, 12°, 15° et 16°, 94/11, 1°, 2° et 7°, relatifs aux pratiques commerciales déloyales). 2007-06-05/36, art. 41, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>
CHAPITRE II. - De l'information du consommateur.
SECTION 1. - De l'indication des prix.
Article 2. § 1. Sauf en cas de vente publique, tout vendeur qui offre des produits en vente au consommateur, doit en indiquer le prix par écrit et d'une manière non équivoque.
Si les produits sont exposés en vente, le prix doit en outre être indiqué de manière lisible et apparente.
§ 2. Tout vendeur qui offre au consommateur des services, doit en indiquer le tarif par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque.
Article 3. Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
Article 5. Toute indication d'une réduction de prix ou de tarif s'exprimant par un montant ou un pourcentage de réduction doit être opérée :
soit par la mention du nouveau prix à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;
soit par les mentions " nouveau prix ", " ancien prix " à côté des montants correspondants;
soit par la mention d'un pourcentage de réduction et du nouveau prix figurant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre;
soit par la mention du pourcentage uniforme de réduction consentie sur les produits et services ou les catégories de produits et de services concernés par cette mention. Dans les deux cas, l'annonce doit indiquer si la réduction a été ou non effectuée.
En aucun cas, une réduction de prix d'un produit ou d'un service ne peut être présentée au consommateur comme une offre gratuite d'une quantité du produit ou d'une partie du service.
Article 6. Pour les produits et services ou catégories de produits et services qu'Il détermine, le Roi peut :
prescrire des modalités particulières de l'indication des prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix;
dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente;
déterminer pour les services ou les catégories de services qui ne répondent pas à la définition des services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que le vendeur soit disposé à fournir le service.
SECTION 2. - De l'indication des quantités.
Article 7. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
Produits vendus en vrac : les produits qui ne sont mesurés ou pesés qu'en présence de l'acheteur ou par celui-ci;
Produits vendus à la pièce : les produits qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;
Produits conditionnés : les produits ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de la vente;
Produits préemballés : les produits conditionnés qui sont emballés avant leur présentation à la vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Sont visés par cette définition :
les produits préemballés en quantités préétablies : produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;
les produits préemballés en quantités variables : produits qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;
Unité de mesure : l'unité qui correspond aux définitions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et à celles de ses arrêtés d'exécution;
Emplisseur : celui qui préemballe réellement les produits en vue de la vente;
Conditionneur : celui qui conditionne les produits en vue de la vente;
Quantité nominale : la quantité nette du produit que le préemballage est censé contenir.
Article 8. § 1. Tout produit conditionné destiné à la vente doit porter sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le produit même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure.
§ 2. Pour les produits conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l'indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure doit être portée, soit sur l'emballage ou, à défaut, sur le produit même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison.
§ 3. Pour les produits livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure, doit être portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l'acheteur au moment de la livraison.
Article 9. L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas.
Si les produits sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur.
Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas.
Article 10. Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, de la présente loi, le vendeur ne peut offrir en vente les produits au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou à défaut de celui-ci sur le produit même ou sur un écriteau placé à proximité du produit.
Sans préjudice de l'application de l'article 37, § 2, pour les produits vendus en vrac qui sont pesés ou mesurés en présence du consommateur ou par celui-ci, il n'y a pas lieu d'indiquer la quantité.
Article 11. Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des produits vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur.
Article 12. Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, le Roi peut :
prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités;
dispenser des obligations imposées par les articles 8 à 10;
dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;
déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts;
fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de produits destinés à être mis sur le marché;
prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.
SECTION 3. - De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des produits et des services.
Article 14. § 1. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur :
pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;
fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;
interdire la mise sur le marché de produits sous une dénomination déterminée;
imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les produits qui sont mis sur le marché;
imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;
interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des produits sont mis sur le marché.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 15. Pour des services homogènes ou des catégories de services homogènes, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article 14, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur :
déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;
interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée;
imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;
imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;
interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché.
Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées conjointement par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances.
CHAPITRE III. - De l'appellation d'origine.
Article 16. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par appellation d'origine la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.
Article 17. Sans préjudice de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires concernant les produits, le Roi peut, sur proposition du Ministre des Classes moyennes :
désigner les dénominations devant être considérées comme des appellations d'origine applicables à des produits belges autres que les appellations de caractère régional ou local;
fixer les conditions que doivent réunir ces produits pour pouvoir être fabriqués, offerts en vente et vendus sous une appellation d'origine déterminée.
La dénomination géographique, utilisée généralement pour désigner le genre ou la présentation d'un produit, ne constitue pas en soi une appellation d'origine.
Article 18. Avant de proposer tout arrêté en exécution de l'article 17, le Ministre des Classes moyennes publie au Moniteur belge un avis précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée comme une appellation d'origine et invitant toute personne ou association intéressée à formuler ses observations dans le mois de ladite publication.
Le Ministre des Classes moyennes consulte également la chambre des métiers et négoces qui a été instituée pour la ou les provinces d'où sont originaires les produits susceptibles d'être désignés sous une appellation d'origine et fixe le délai dans lequel l'avis doit être remis.
Article 19. En vue de garantir un emploi conforme des appellations d'origine reconnues en exécution de l'article 17, le Roi peut :
agréer un ou plusieurs organismes dont la mission sera de certifier par des attestations d'origine que des produits vendus sous une appellation d'origine déterminée, répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal qui reconnaît ladite appellation d'origine;
subordonner la fabrication, l'offre en vente et la vente de produits sous une appellation d'origine déterminée à la détention d'une attestation d'origine individuelle ou collective émanant d'un organisme agréé.
Le Roi fixe les conditions et garanties que doivent présenter ces organismes pour bénéficier de l'agrément ainsi que le montant des frais que ceux-ci sont autorisés à réclamer pour la délivrance des attestations d'origine.
Article 20. Il est interdit :
1° d'user d'une dénomination en la présentant comme une appellation d'origine alors qu'une telle dénomination n'a pas été reconnue comme appellation d'origine;
2° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine, des produits qui ne répondent pas aux conditions fixées en matière de reconnaissance de l'appellation d'origine;
3° de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre sous une appellation d'origine des produits non couverts par une attestation d'origine lorsqu'une telle attestation est requise.
Article 21. L'emploi abusif d'une appellation d'origine reste interdit nonobstant :
1° l'adjonction de termes quelconques à ladite appellation d'origine et notamment de termes rectificatifs, tels que " genre ", " type ", " façon ", " similaire ";
2° le fait que la dénomination litigieuse aurait été utilisée pour indiquer la provenance du produit;
3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec une appellation d'origine.
Article 21bis. 2007-05-09/30, art. 17, **En vigueur :** 10-05-2007> § 1er. La partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait d'une atteinte à l'article 20 ou 21.
§ 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.
Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, materiaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur.
En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages-intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.
Article 21ter. 2007-05-09/30, art. 18, **En vigueur :** 10-05-2007> § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte à l'article 20 ou 21, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte.
Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à l'article 20 ou 21.
§ 2. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
§ 3. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont elle dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée.
Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
§ 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
SECTION 1. - De l'obligation d'information à l'égard du consommateur.
Article 30. Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.
SECTION 2. - Des clauses abusives.
Article 34. En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories de produits et de services qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats-types.
Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le Ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
SECTION 3. - De la Commission des clauses abusives.
SECTION 4. - Des documents relatifs aux ventes de produits et de services.
Article 38. Le consommateur n'est tenu de payer les services prestés qu'à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l'article 37.
Article 39. Tout vendeur est tenu de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateur.
Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l'a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.
Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.
(NOTE : un article numéroté 39bis a été inséré ici, apparemment sans connaissance de l'existence d'un article 39bis plus bas.
Article 39bis. Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit au vendeur de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci. <L [2007-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060536), art. 2, 027; **En vigueur :** 01-12-2007>)
Section 5 - Reconduction du contrat de service. 2007-04-25/55 , art. 2, **En vigueur :** 25-05-2007> (NOTE : une autre section 5, contenant un article 39ter, a été insérée par L 2007-06-05/36 , art. 3; voir plus bas)
Article 39bis. (NOTE de Justel : voir plus haut une autre forme de l'art. 39bis, apparemment insérée sans connaissance de la présente forme.) 2007-04-25/55, art. 3, **En vigueur :** 25-05-2007> § 1er. Lorsqu'un contrat de service conclu à durée déterminée entre un vendeur et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte au recto de la première page.
Cette clause doit indiquer les conséquences de la reconduction tacite, et, notamment la disposition du § 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités de cette notification.
§ 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur peut, après la reconduction tacite d'un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à un mois.
§ 3. Pour autant qu'une loi ne fixe pas de règles particulières relatives à la reconduction tacite de contrats de service, le Roi peut pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
fixer des modalités particulières de la reconduction tacite d'un contrat;
dispenser des obligations visées aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le champ d'application de la présente section peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à certaines catégories de produits qu'Il désigne.
Section 5. - De l'exécution du contrat. 2007-06-05/36 , art. 3; **En vigueur :** 01-12-2007. Noter qu'il existe déjà une section 5, contenant l'art. 39bis tel qu'inséré par L 2007-04-25/55 , art. 3>
Article 39ter. 2007-06-05/36, art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007> Il est interdit au vendeur de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat de vente déjà conclu.
CHAPITRE VI. - De certaines pratiques du commerce.
Article 40. Il est interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre un produit à perte.
Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.
Est assimilée à une vente à perte toute vente qui, compte tenu de ces prix ainsi que des frais généraux, ne procure qu'une marge bénéficiaire extrêmement réduite.
Pour apprécier le caractère normal ou exceptionnellement réduit de la marge bénéficiaire, il sera tenu compte notamment du volume des ventes et de la rotation des stocks.
Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, offerts en vente ou vendus au consommateur, et pour une durée maximum de six mois, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut fixer la marge commerciale minimum, en dessous de laquelle une vente sera considérée comme vente à perte.
Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le Ministre consulte la Commission pour la régulation des prix et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 41. § 1. L'interdiction prévue à l'article 40 n'est toutefois pas applicable :
pour les produits vendus en liquidation;
pour les produits vendus en solde;
en vue d'écouler des produits susceptibles d'une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;
pour les produits spécialement offerts en vente en vue de répondre à un besoin momentané du consommateur, lorsqu'est passé l'événement ou l'engouement éphémère qui est à l'origine de ce besoin, s'il est manifeste que ces produits ne peuvent plus être vendus aux conditions normales du commerce;
pour les produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d'une réduction des possibilités d'utilisation ou d'une modification fondamentale de la technique;
lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur celui généralement pratiqué par d'autres commercants pour le même produit.
§ 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte ne sont pas opposables à celui qui vend le produit dans le cas prévu au § 1er, c).
Elles ne sont pas non plus opposables dans les autres cas considérés si celui qui vend a notifié au fabricant ou, à défaut de la connaître, au fournisseur du produit, par lettre recommandée à la poste, son intention de vendre à perte, ainsi que les prix qu'il compte pratiquer et si, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de cette notification, la personne nommée ci-dessus n'a pas notifié à celui qui vend, par la même voie, une offre de reprendre les produits en cause aux prix indiqués dans la notification.
Article 42. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les annonces de réductions de prix de vente au consommateur effectuées conformément à l'article 5 et celles suggerant une réduction de prix sans recourir à l'une des modalités prévues à l'article 5.
Article 44. Le Roi désigne les produits, les services ou les catégories de produits ou de services pour lesquels les annonces de réduction de prix ou de tarif visées à l'article 42 sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d'application de ces interdictions.
Avant de proposer un arrêté en application du precédent alinéa, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
SECTION 3. - Des ventes en liquidation.
Article 47. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf ", soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination équivalente, dans des cas autres que ceux visés à l'article 46 et si les conditions prévues pour de telles ventes ne sont pas réunies.
SECTION 4. - Des ventes en solde.
Article 49. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par vente en solde toute offre en vente ou vente au consommateur qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment d'un vendeur par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits, qui est annoncée sous la dénomination " Soldes ", " Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf ", ou sous toute autre dénomination équivalente.
Article 50. Il est interdit d'annoncer une vente en recourant à la dénomination " Soldes ", " Opruiming ", " Solden " ou " Schlussverkauf ", soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots, ainsi qu'à toute autre dénomination ou présentation suggérant une vente en solde, dans un cas autre que celui visé à l'article 49, et si les conditions prévues pour une telle vente ne sont pas réunies.
Article 51. § 1. La vente doit avoir lieu dans les locaux où les produits soldés ou des produits identiques étaient habituellement mis en vente.
§ 2. Peuvent seuls faire l'objet d'une vente en solde, les produits que le vendeur détient au début de la vente en solde et qu'il a offerts en vente d'une maniere habituelle avant cette date.
§ 3. Tout produit offert en vente ou vendu en solde doit subir une réduction de prix, qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l'article 43.
SECTION 5. - De l'offre conjointe de produits ou de services.
Article 54. Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques.
Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs vendeurs agissant dans une unité d'intention.
Article 55. Il est permis d'offrir conjointement, pour un prix global :
des produits ou des services constituant un ensemble;
Le Roi peut, sur proposition des Ministres compétents et du Ministre des Finances, désigner les services offerts dans le secteur financier qui constituent un ensemble;
des produits ou des services identiques, à condition :
que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel dans le même établissement;
que l'acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;
que la réduction de prix éventuellement offerte à l'acquéreur de la totalité des produits ou des services n'excède pas le tiers des prix additionnés.
Article 57. Il est également permis d'offrir gratuitement, conjointement à un produit ou à un service principal :
des titres permettant l'acquisition d'un produit ou service identique, pour autant que la réduction de prix résultant de cette acquisition n'excède pas le pourcentage fixé à l'article 55, 2;
des titres permettant l'acquisition d'un des avantages prévus à l'article 56, 5 et 6;
des titres donnant exclusivement droit à une ristourne en espèces, à la condition :
qu'ils mentionnent la valeur en espèces qu'ils représentent;
que, dans les établissements de vente de produits ou de fourniture de service, le taux ou l'importance de la ristourne offerte soit clairement indiqué, de même que les produits ou services dont l'acquisition donne droit à l'obtention de titres;
des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou d'un service similaire, pour autant que cet avantage soit procure par le même vendeur et n'excède pas le tiers du prix des produits ou services précédemment acquis.
Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l'offre.
Lorsque le vendeur interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l'avantage offert au prorata des achats précédemment effectués.
Article 58. Toute personne qui émet les titres visés à la presente section se constitue, de plein droit, débiteur de la créance que ces titres représentent.
En cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des titres visés a l'article 57, 3, leur remboursement en espèces peut être exigé, quel que soit le montant total de leur valeur nominale, pendant un an à partir de l'accomplissement de la publicité prévue à l'article 62, § 1er, 2.
Article 59. Toute personne qui émet des titres visés à l'article 57, 1 à 3, doit être titulaire d'une immatriculation délivrée par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
La demande d'immatriculation doit être faite par lettre recommandée a la poste introduite auprès du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
Les requérants doivent s'engager à permettre aux agents qualifiés, désignés par le Ministre, de contrôler sur place l'observation des prescriptions des articles 57 à 61, de prendre connaissance, sans déplacement, de tous documents, pièces ou livres susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission.
Article 60. Les titres émis en application de l'article 57, 1 à 3, doivent porter le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale qui les émet.
Ce numéro, le nom, la dénomination et l'adresse du titulaire ainsi que les conditions d'échange ou de remboursement, fixées conformément aux dispositions de l'article 57, 1 a 3, doivent être mentionnés de façon apparente sur les carnets collecteurs des titres ou sur le titre même, ainsi que sur toute publicité se rapportant à ces titres.
SECTION 6. - Des bons de valeur.
Article 63. Sont des bons de valeur au sens de la présente loi les documents diffusés gratuitement par un commercant, un producteur ou un importateur et permettant à leur detenteur de bénéficier d'un avantage consistant en une réduction en espèces lors de l'achat d'un produit ou service déterminé ou de l'achat simultané de quelques produits ou services identiques.
Article 64. Par dérogation aux articles 5, 42 et 43, il est permis de diffuser gratuitement des bons de valeur si ceux-ci mentionnent les conditions de l'offre, à savoir :
la valeur en espèces qu'ils représentent;
les produits, les services ou l'ensemble de produits ou de services dont l'acquisition permet leur usage;
les points de vente où ils peuvent être utilisés, à moins que le bon de valeur puisse être utilisé dans tous les points de vente où le produit ou le service est habituellement offert en vente;
leur durée de validité;
l'identité de l'émetteur.
Article 65. Toute personne qui émet des bons de valeur se constitue, dans les conditions de l'offre, débiteur de la créance que ces bons représentent.
Article 66. Pour autant que les conditions de l'offre aient été respectées :
le vendeur est tenu d'accepter les bons de valeur, qu'ils aient été émis par lui-même ou par un producteur ou un importateur;
l'émetteur des bons de valeur est tenu de rembourser ceux-ci au vendeur dans un délai raisonnable.
Article 67. Le Roi peut, par catégorie de produits et de services, pour les bons de valeur qu'Il détermine :
prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours des bons de valeur, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;
fixer un pourcentage minimum et maximum pour la réduction en espèces que représentent ces bons.
SECTION 7. - Des ventes publiques.
Article 70. § 1. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne sont autorisées que lorsqu'elles portent sur des produits usagés.
§ 2. Est réputé usagé tout produit qui présente des signes apparents d'usage, sauf si les signes apparents d'usage sont le résultat exclusif d'un traitement de vieillissement artificiel.
Article 74. L'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique, doit refuser son concours :
1° si la notification prévue à l'article 71, § 2, n'a pas été faite dans le délai fixé;
2° aux opérations portant sur des produits qui ne figurent pas à l'inventaire impose à l'article 71, § 2, ou sur des produits considérés comme saisis en application du deuxième alinéa de l'article 73.
Article 75. Le Roi peut, pour des produits déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l'article 70, § 1er, lorsque la vente de ces produits par d'autres procédés de vente s'avère difficile ou impossible.
SECTION 8. - Des achats forcés.
Article 76. Il est interdit de faire parvenir à une personne, sans demande préalable de sa part, un produit quelconque, en l'invitant à acquérir ce produit contre paiement de son prix ou, à défaut, à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.
Il est également interdit de fournir à une personne sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix.
Le Ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, le numéro d'autorisation obtenu et la mention suivante " Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi " doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l'offre.
En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le produit envoyé ni de restituer ce dernier, même si une présomption d'acceptation tacite du service ou d'achat du produit a été formulée.
SECTION 9. - (Des contrats à distance).
Sous-section 1re. Définitions.
Sous-section 2. Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers.
Sous-section 3. Contrats à distance portant sur des services financiers.
Sous-section 4. Dispositions communes à cette section.
SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites.
SECTION 11. - Des ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
CHAPITRE VII. - (De la publicité et des pratiques commerciales déloyales.) 2007-06-05/36 , art. 7; **En vigueur :** 01-12-2007>
Section première - Définitions. 2007-06-05/36 , art. 8; **En vigueur :** 01-12-2007>
Section 2. - De la publicité comparative. 2007-06-05/36 , art. 10; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/1. 2007-06-05/36, art. 11; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison :
1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles 94/2, 1° à 5°, 94/6 à 94/8;
2° elle compare des produits ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits et services, dont le prix peut faire partie;
4° elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situations d'un concurrent;
6° pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
8° elle ne présente pas un produit ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un produit ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés.
§ 2. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre speciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des produits ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables.
§ 3. Est interdite toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées aux §§ 1er et 2.
Section 3. - De la publicité et des pratiques contraires aux usages honnêtes entre vendeurs. 2007-06-05/36 , art. 12; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/2. 2007-06-05/36, art. 13; **En vigueur :** 01-12-2007> Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite entre vendeurs toute publicité :
1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui l'accompagnent;
2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un service, notamment au point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui l'accompagnent;
3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou d'un service;
4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3°;
5° qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation, ne peut être nettement distinguee comme telle, et qui ne comporte pas la mention " publicité " de manière lisible, apparente et non équivoque;
6° qui, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 94/1, comporte des éléments dénigrants à l'égard d'un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;
7° qui, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 94/1, comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres vendeurs;
8° qui, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 94/1, comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;
9° qui porte sur une offre de produits ou de services, lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou ne peut effectivement prester les services qui doivent normalement être prévus, compte tenu de l'ampleur de la publicité;
10° qui favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement à la présente loi ou comme une infraction en application des articles 102 à 105;
11° qui affirme faussement qu'un produit ou un service est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations;
12° qui inclut dans le materiel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le produit ou le service a déjà été commandé alors que ce n'est pas le cas;
13° qui, dans le matériel promotionnel, dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.
Article 94/3. 2007-06-05/36, art. 14; **En vigueur :** 01-12-2007> Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs.
Section 4 - Des pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs. 2007-06-05/36 , art. 15; **En vigueur :** 01-12-2007>
Sous-section première - Champ d'application. 2007-06-05/36 , art. 16; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/4. 2007-06-05/36, art. 17; **En vigueur :** 01-12-2007> La présente section s'applique aux pratiques commerciales déloyales des vendeurs vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et la vente de produits ou de services.
Sous-section 2 - Des pratiques commerciales déloyales. 2007-06-05/36 , art. 18; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/5. 2007-06-05/36, art. 18; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
§ 2. Une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur auquel elle s'adresse, par rapport au produit ou au service.
Les pratiques commerciales, qui sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit ou service qu'elle concerne, en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du vendeur qu'il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen du groupe auxquelles elle s'adressent. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagerées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
§ 3. Les pratiques commerciales trompeuses et agressives visées aux articles 94/6 à 94/11 sont déloyales.
Sous-section 3. - Des pratiques commerciales trompeuses. 2007-06-05/36 , art. 20; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/6. 2007-06-05/36, art. 21; **En vigueur :** 01-12-2007> Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur, en ce qui concerne un ou plusieurs des eléments cités à l'alinéa 2, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et qu'elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Sont visées par l'alinéa 1er, les informations relatives à :
1° l'existence ou la nature du produit ou du service;
2° les caractéristiques principales du produit ou du service, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci;
3° l'étendue des engagements du vendeur, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le vendeur ou le produit ou le service bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;
4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;
5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;
6° la nature, les qualites et les droits du vendeur, tels que son identite et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues;
7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente des biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir.
§ 2. Est également réputée trompeuse une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique :
1° toute activité de marketing concernant un produit ou un service, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, service, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;
2° le non-respect par le vendeur d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables et qu'il indique qu'il est lié par le code.
Article 94/7. 2007-06-05/36, art. 22; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilise, elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
§ 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un vendeur dissimule une information substantielle telle que définie au § 1er ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur est ainsi amené ou est susceptible d'être amené a prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
§ 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le vendeur pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
§ 4. Lors d'une invitation a l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :
1° les caractéristiques principales du produit ou du service, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit ou service concerné;
2° l'adresse géographique et l'identité du vendeur, et le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du vendeur pour le compte duquel il agit;
3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque celui-ci ne peut raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles different des conditions de la diligence professionnelle;
5° le cas échéant, l'existence d'un droit de renonciation ou d'annulation.
§ 5. Sont egalement réputées substantielles les informations qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité et le marketing et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.
Article 94/8. 2007-06-05/36, art. 23; **En vigueur :** 01-12-2007> Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de :
1° pour un vendeur, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas;
2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire;
3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas;
4° affirmer qu'un vendeur, ou ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou que celui-ci ne respecte pas les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue;
5° proposer l'achat de produits ou services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le vendeur de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre vendeur, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé;
6° proposer l'achat de produits ou de services a un prix indiqué, et ensuite :
soit refuser de présenter au consommateur le produit ou le service ayant fait l'objet de la publicité,
soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou ce service ou de le livrer dans un délai raisonnable,
soit en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent;
7° déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;
8° s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le vendeur a communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction;
9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit ou d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas;
10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le vendeur;
11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, alors que le vendeur a financé celle-ci lui même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur;
12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service;
13° promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n'est pas le cas;
14° déclarer que le vendeur est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas, sans préjudice des articles 46 et suivants;
15° affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard;
16° affirmer faussement qu'un produit ou un service est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations;
17° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit ou le service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché;
18° affirmer qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable;
19° décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article;
20° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service alors que ce n'est pas le cas;
21° affirmer faussement ou donner l'impression que le vendeur n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle ou se présenter faussement comme un consommateur;
22° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre autre que celui dans lequel il est vendu.
Sous-section 4 - Des pratiques commerciales agressives. 2007-06-05/36 , art. 24; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/9. 2007-06-05/36, art. 25; **En vigueur :** 01-12-2007> Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur à l'égard d'un produit ou d'un service, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Article 94/10. 2007-06-05/36, art. 26; **En vigueur :** 01-12-2007> Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcelement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants :
1° le moment et l'endroit où la pratique est mise en oeuvre, sa nature et sa persistance;
2° le recours à la menace physique ou verbale;
3° l'exploitation en connaissance de cause par le vendeur de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer sa décision à l'égard du produit ou du service;
4° tout obstacle non contractuel payant ou disproportionné imposé par le vendeur lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou service ou de vendeur;
5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Article 94/11. 2007-06-05/36, art. 27, 027; **En vigueur :** 01-12-2007> Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de :
1° donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu;
2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le vendeur quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle;
3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle et sans préjudice de l'article 94/17 et de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information;
4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels;
5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité;
6° informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du vendeur seront menacés;
7° donner la fausse l'impression que le consommateur a déjà gagne ou gagnera, moyennant ou non l'accomplissement de formalité, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait,
- soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage equivalent,
- soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage équivalent est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Section 5 - Dispositions communes. 2007-06-05/36 , art. 28; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 94/12. 2007-06-05/36, art. 29; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Toute publicité faisant état d'un prix ou d'une réduction de prix, doit l'indiquer conformément aux prescriptions des articles 3 et 4, et le cas échéant de l'article 5 et des dispositions prises en application de l'article 6, 1.
§ 2. Toute publicité concernant les produits préemballés en quantités préétablies doit mentionner les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II, lorsque la publicité mentionne les prix de vente de ces produits.
Article 94/13. 2007-06-05/36, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Lorsque, en application de l'article 101, le ministre ou l'agent commissionné par lui en vertu de l'article 113, § 1er, avertit un vendeur ou un annonceur d'un message publicitaire, qu'une pratique commerciale ou une publicité est contraire aux dispositions du présent chapitre, il incombe à l'annonceur ou au vendeur d'apporter, dans un délai d'un mois maximum, la preuve de l'exactitude des données de fait en rapport avec celles-ci.
Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le ministre ou l'agent commissionné à cet effet peut considérer la publicité ou la pratique commerciale comme contraire aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. L'annonceur ou le vendeur sont également tenus d'apporter cette preuve, lorsqu'une action en cessation est intentée par :
1° le ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l'article 98, § 2;
2° les autres personnes visées à l'article 98, § 1er, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur ou du vendeur et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.
Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de commerce peut considérer les données de fait comme inexactes.
Article 94/14. 2007-06-05/36, art. 31; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Les contrats et les conditions de fourniture de produits et de services aux consommateurs peuvent être interprétés notamment en fonction des messages publicitaires et des pratiques commerciales en relation directe avec ceux-ci.
§ 2. Lorsqu'un contrat a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée aux articles 94/8, 12°, 15° et 16° et 94/11, 1°, 2° et 7°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré ou du service fourni.
Lorsqu'un contrat a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée aux articles 94/5 à 94/7, 94/8, 1° à 11°, 13° et 14°, 17° à 22°, 94/9 à 94/10 et 94/11, 3° à 6°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées sans restitution par celui-ci du produit livré ou du service fourni.
Article 94/15. 2007-06-05/36, art. 32; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les produits ou services ou les catégories de produits ou services qu'Il détermine :
1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l'environnement;
2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du consommateur.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er, le ministre consulte le Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Article 94/16. 2007-06-05/36, art. 33; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Le Roi crée, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu'Il détermine, une commission chargée d'émettre des avis et des recommandations au sujet de la publicité et de l'étiquetage relatifs aux effets sur l'environnement et au sujet de l'élaboration d'un code de la publicité écologique.
§ 2. Après avis de la commission et à l'initiative conjointe du ministre et du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicité écologique.
§ 3. Le Roi détermine la composition de la commission. Celle-ci doit compter parmi ses membres au moins deux représentants d'associations de protection de l'environnement.
Article 94/17. 2007-06-05/36, art. 34; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de publicité personnalisée est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre cette interdiction à d'autres techniques de communication, compte tenu de leur évolution.
Par dérogation a l'alinéa 1er, et sans prejudice du § 4, alinéa 2, tout émetteur est dispensé de solliciter auprès des personnes morales le consentement préalable à recevoir des publicités au moyen des techniques mentionnées à l'alinéa 1er ou déterminées en application de celui-ci.
Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, les publicités personnalisées, diffusées par d'autres techniques que celles mentionnées à l'alinéa 1er ou déterminées en application de celui-ci ne peuvent l'être qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.
§ 2. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ou déterminée en application de celui-ci, l'émetteur fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s'opposer, pour l'avenir, à recevoir des publicités.
§ 3. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au § 1er, alinéa 3, il est interdit de dissimuler l'identité du vendeur au nom duquel la communication est faite.
§ 4. La charge de la preuve du caractère sollicité de la publicité envoyée au moyen d'une technique de communication mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ou déterminée en application de celui-ci, incombe à l'émetteur du message.
Toute personne peut notifier directement à un émetteur déterminé, sans frais ni indications de motifs, sa volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités envoyées au moyen d'une technique visée au § 1er, alinéa 1er.
CHAPITRE 7bis. - Accords de consommation. 2007-05-15/47 , art. 2; **En vigueur :** 01-07-2007>
CHAPITRE VIII. - De l'action en cessation.
Article 97bis. 2007-06-05/36, art. 36; **En vigueur :** 01-12-2007> Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles 94/1, 94/2 et 94/5, qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.
Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation pourra également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.
CHAPITRE IX. - De la procédure d'avertissement.
CHAPITRE X. - Des sanctions.
SECTION 1. - Des sanctions pénales.
Article 106. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
Article 107. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 104 est doublée en cas d'infraction visée au point 1 de cet article, intervenant dans les cinq ans a dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.
Article 108. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites realisés à la faveur de l'infraction.
Article 109. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Article 110. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
Par dérogation à l'article 43 du Code penal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article 107.
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du Ministre, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le Ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
SECTION 2. - Radiation de l'immatriculation.
Article 111. Le Ministre peut radier l'immatriculation visée à l'article 59 :
de celui qui a obtenu son immatriculation au mépris des dispositions de l'article 61, alinéa 2, ou de l'article 112, § 2;
de celui qui, tenu de solliciter sa radiation en application de l'article 61, ne s'est pas conformé à cette obligation;
de celui qui a fait l'objet d'un jugement en cessation ou d'une condamnation pénale pour avoir émis des titres sans se conformer aux dispositions de l'article 57;
de celui qui ne s'est pas conformé aux obligations résultant des articles 58, 59, deuxième alinéa, et 60 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 62, § 1er, 1 à 4.
Article 112. § 1. Une immatriculation ne peut toutefois être radiée qu'après que l'intéressé a été avisé par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice :
des irrégularités qui lui sont reprochées;
de la mesure à laquelle il s'expose;
du droit dont il dispose de faire valoir, par la même voie, ses moyens de defense dans un délai de trente jours ouvrables à dater du jour du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de la remise de l'exploit d'huissier de justice.
§ 2. Toute radiation fait l'objet d'une décision ministérielle motivée publiée par extrait au Moniteur belge, et d'une notification a l'intéressé par lettre recommandée à la poste; elle produit ses effets à partir de cette notification.
En cas de radiation, le Ministre fixe le délai dans lequel une nouvelle immatriculation ne peut être obtenue; ce délai ne peut dépasser un an a partir de la radiation.
Toutefois, celui qui a fait l'objet de deux radiations ne peut obtenir une troisième immatriculation qu'après un délai de cinq ans; en cas de nouvelle radiation, celle-ci est définitive.
CHAPITRE XI. - Recherche et constatation des actes interdits par la presente loi.
Article 113. § 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 102 à 105. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions les agents visés au § 1er peuvent :
pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;
s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur géneral, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
§ 5. Les infractions visées à l'article 102, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés au § 1er que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
§ 6. En cas d'application de l'article 101, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 116, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Article 114. § 1. Les agents visés à l'article 113, § 1er, sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du Ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 113, § 2, 1°, 2° et 4°.
Article 115. § 1. Les agents commissionnés à cette fin par les Ministres visés à l'article 98, § 2, sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article 97. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 113, § 2, 1°, 2° et 4°.
Article 119. Si, dans le mois qui suit la date de l'envoi, constaté par le cachet de la poste, le requérant ne s'est pas constitué partie civile dans l'instance pénale ou n'a pas assigné le détenteur du produit incriminé et celui qui fait usage de l'appellation d'origine, devant le tribunal de commerce, dont le président a rendu l'ordonnance, celle-ci cessera de plein droit de produire ses effets et le détenteur du produit pourra réclamer la remise de l'original de la requête, de l'ordonnance et du procès-verbal de mise sous scellés avec défense au requérant d'en faire usage et les rendre publics, le tout sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts.
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
Article 120.
Article 121. Sont abrogés :
1° la loi du 16 août 1962 autorisant le Roi à réglementer le poids du pain;
2° la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce modifiée par les lois du 14 novembre 1983 et du 26 juillet 1985;
3° l'article 2, § 3, e), 3° et 4°, et l'article 3 de la loi du 13 août 1986 relative à l'exercice des activités ambulantes.
Article 122. Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce et de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres IX, X et XI de la présente loi.
Article 122bis. 2007-06-05/36, art. 42; **En vigueur :** 01-12-2007> Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porte atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
Article 123. La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Article 124. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des chapitres II à VI de la présente loi sur la proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi concernent des produits ou services qui, dans les domaines visés par les chapitres II à VI sont réglementés ou susceptibles d'être réglementes à l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des Ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les Ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne.
Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les chapitres II à VI, des mesures à prendre, à l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, concernent des produits ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution de la présente loi.