5 AOUT 1991. - Loi sur la protection de la concurrence économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-1991 et mise à jour au 11-09-1999)
Article 9. § 1er. Pour l'application de la présente loi, une concentration est réalisée lorsque:
deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent;
- une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou
- une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
§ 2. (Alinéa 1 abrogé)
La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome (...), constitue une opération de concentration au sens du § 1, b).
§ 3. Pour l'application de la présente loi, le contrôle découle des droits, des contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment:
des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
§ 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui:
sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou
n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.
§ 5. Une opération de concentration n'est pas réalisée:
lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date de l'acquisition(, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance).
lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée.
Article 10. (§ 1.) Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable du Conseil de la concurrence qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles.
(§ 2. Pour prendre la décision visée au § 1er, le Conseil tient compte :
de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;
de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, doivent être déclarées admissibles.
§ 4. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles.
§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment :
- de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
- de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
§ 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des Ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis.)
Article 17. § 1er. Le Conseil de la concurrence est composé de 20 membres, à savoir :
un président et un vice-président qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement, désignés parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire;
huit membres désignés parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire, les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'Ordre des avocats ou les personnes chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou sise dans l'Union européenne. Parmi ces huit membres, au moins quatre membres sont désignés parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire;
dix membres désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence; parmi ceux-ci, ne peuvent figurer plus de six personnes considérées comme participant à la gestion d'une société commerciale au sens de l'article 205 du Code judiciaire.
§ 2. Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil de la concurrence sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.
Les membres du Conseil de la concurrence continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
§ 3. Le président et le vice-président doivent justifier de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise.
Au moins un membre doit justifier de la connaissance de la langue allemande.
§ 4. Le président, le vice-président et deux membres désignés par le Roi parmi les membres visés au § 1er exercent leur fonction à temps plein.
Les magistrats exercant une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence ne sont pas soumis à l'article 293 du Code judiciaire pour la durée de leur mandat.
Pendant toute la durée de leur mandat, le président, le vice-président et les deux membres désignés à temps plein ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Toutefois, le Roi peut, sur proposition du ministre, autoriser l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire et accessoire pour autant que cette activité soit compatible avec l'exercice d'un mandat au sein du Conseil de la concurrence.
§ 5. Il est immédiatement pourvu au remplacement en tant que magistrat, par une nomination en surnombre, des membres visés au § 4 désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par une nomination en surnombre d'un magistrat de rang immédiatement inférieur.
Le président et le vice-président du Conseil de la concurrence jouissent d'un traitement égal à celui d'un président du tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins, ainsi que des augmentations et avantages y afférents. Ce traitement ne peut toutefois être inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'Ordre judiciaire.
Le magistrat qui exerce une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence est mis en congé pour la durée de son mandat.
Conformément à l'article 315 du Code judiciaire, le magistrat retrouve sa place sur la liste des rangs dès la cessation de son mandat.
§ 6. Les membres visés au § 4 qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président percoivent, au début de leur premier mandat, un traitement équivalent au traitement d'un vice-président au tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins.
§ 7. Le Conseil de la concurrence peut être divisé en plusieurs chambres. Les chambres comportent un nombre fixe de membres, égal pour chacune d'elles.
Chaque chambre est présidée par un magistrat de l'Ordre judiciaire et comporte trois membres au moins.
Lorsqu'un membre est légitimement empêché, le président du Conseil peut désigner un autre membre pour le remplacer. Si le président de la chambre est empêché, le membre le plus âgé de la chambre assume la présidence de celle-ci.
§ 8. Le Roi détermine les conditions de nomination et le statut du président, du vice-président et des autres membres du Conseil de la concurrence qui exercent leur fonction à temps plein.
Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps plein.
§ 9. Le Conseil de la concurrence est assisté par un secrétaire et un secrétaire adjoint, désignés à cette fin par le ministre ou son délégué parmi les fonctionnaires du ministère des Affaires économiques.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint appartiennent à des rôles linguistiques différents. Le ministre désigne, de la même manière, des secrétaires suppléants.
§ 10. A l'exception des personnes exercant une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence, ont également la qualité de magistrat, au sens des paragraphes précédents, les magistrats honoraires et les magistrats admis à l'éméritat.
Article 18. § 1er. Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
§ 2. (Les membres du Conseil de la concurrence peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire. En outre, les membres du Conseil de la concurrence ne peuvent délibérer dans une affaire où ils ont un intérêt ou s'ils représentent ou ont représenté une des parties intéressées.
De plus, ils ne peuvent pas intervenir comme conseil d'une partie dans une affaire introduite en vertu de la présente loi.)
§ 3. (Si la récusation est contestée, le Conseil de la concurrence statue sur celle-ci en l'absence du membre en cause.)
(§ 3bis. Si la récusation est contestée, le membre en cause doit être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours.)
§ 4. Le Roi procède, conformément à l'article 17, § 3, au remplacement d'un membre si ce dernier:
- a été déclaré en faillite ou mis en concordat;
- a été démis de ses fonctions par mesure disciplinaire;
- a été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 6 mois;
- a tu un motif de récusation;
- a encouru une sanction pour infraction à la présente loi.
Le Roi procède également au remplacement d'un membre si ce dernier:
- est atteint d'incapacité physique ou mentale;
- n'a plus de résidence sur le territoire belge;
- est membre des Chambres législatives ou d'un Conseil Régional ou Communautaire.
§ 5. (...).
Article 42. La cour d'appel de Bruxelles statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives au caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi.
Section 9. - Recours.
Article 43. Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles.
Article 5. § 1er. (Les pratiques visées à l'article 2, § 1er, ne doivent pas faire l'objet de la notification visée à l'article 7, lorsque les entreprises y participant répondent individuellement aux conditions prévues à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.)
§ 2. Par dérogation au § 1er, la condition relative au chiffre d'affaires annuel prévue à l'article 12, § 2, de la loi précitée, n'est pas retenue en ce qui concerne les banques, les établissements de crédit et autres établissements financiers.
Article 7. § 1er. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 2, § 1er, de la présente loi et à l'égard desquels les entreprises intéressées désirent se prévaloir des dispositions de l'article 2, § 3, doivent être notifiés (au Conseil de la concurrence).
Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, la déclaration visée à l'article 2, § 3, ne peut être faite (sauf lorsqu'il s'agit d'une pratique visée à l'article 5, § 1).
§ 2. Le § 1er du présent article n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées, lorsque:
1) soit n'y participent que deux entreprises et qu'ils ont seulement pour effet:
de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elle acquiert de l'autre partie au contrat ou
d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, dessins et modèles ou marques - ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits;
2) soit ils ont seulement pour objet:
l'élaboration ou l'application uniforme de normes et de types;
la recherche en commun d'améliorations techniques, si le résultat en est accessible à tous les participants et que chacun d'eux puisse l'exploiter.
Ces accords, décisions et pratiques concertées peuvent être notifiés.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de notification d'un accord, d'une décision et d'une pratique concertée visés au § 1er.
Article 11. (NOTE : les versions archivées de cet article ne se succèdent pas rigoureusement dans l'ordre des entrées en vigueur.) § 1er. (Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 46, de plus de (40 millions d'euros, soit 1 613 596 000 francs) et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins (15 millions d'euros, soit 605 098
francs).)
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation du Conseil et de la Commission de la concurrence, majorer les seuils visés au § 1er.
(§ 3. Tous les trois ans, le Conseil de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Le Service de la concurrence remet un avis au Conseil en vue de cette évaluation.)
Article 12. § 1er. Les concentrations visées par la présente loi doivent être notifiées (au Conseil de la concurrence) (dans un délai d'un mois) à compter de la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Le délai commence à compter de la survenance du premier de ces événements.
(Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de facon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence.)
§ 2. Les concentrations qui font l'objet d'un accord doivent être notifiées par les intéressés agissant conjointement; dans les autres cas, la notification doit être présentée par l'intéressé qui a réalisé la concentration.
§ 3. Les modalités des notifications visées au § 1er sont fixées par le Roi.
§ 4. Jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence rende une décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent prendre que des mesures liées à la concentration qui n'entravent pas la réversibilité de la concentration et ne modifient pas de facon durable la structure du marché.
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