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21 MAI 1991. - Loi relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume. (NOTE : abrogée en ce qui concerne la navigation de plaisance par L 2018-07-05/07, art. 29; En vigueur : 01-07-2018) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2022-01-21/23, art. 192, 004; En vigueur : 01-06-2022)(NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ORD 2023-06-01/14, art. 18, 005; En vigueur : 10-07-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2018 et mise à jour au 30-06-2023)

Texte en vigueur a fecha 2018-05-25
Article 1. § 1. Quiconque conduit un bâtiment de navigation intérieure sur les voies navigables du Royaume doit être titulaire et porteur d'un brevet de conduite délivré conformément aux dispositions de la présente loi ou d'un certificat reconnu équivalent dans les conditions fixées par le Roi.

Ce brevet ou ce certificat doit être valable pour la catégorie de bâtiment qui est conduit.

Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de l'obligation prescrite à l'alinéa 1er en raison de la catégorie de bâtiments ou de la nature de l'activité exercée.

§ 2. Le brevet de conduite ou le certificat reconnu équivalent doit être présenté par celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure chaque fois qu'un fonctionnaire ou un agent visé à l'article 6, en fait la demande.

Article 2. Le Roi fixe les modèles du brevet de conduite et les catégories de bâtiments de navigation intérieure pour lesquelles le brevet est délivré. Il détermine les conditions de délivrance, de validité et de remplacement du brevet de conduite.

Il désigne l'autorité habilitée à le délivrer ou à le remplacer.

Article 3. Le brevet de conduite est délivré lorsque le demandeur répond aux conditions suivantes :

1° être âgé de 18 ans au moins;

2° avoir satisfait à l'examen médical dont les modalités sont fixées par le Roi et dont il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par Lui;

3° avoir réussi l'examen de connaissance professionnelle dont les modalités sont fixées par le Roi;

4° avoir effectué à bord d'un ou de plusieurs bâtiments de navigation intérieure des services effectifs sur le pont. Le Roi fixe la durée minimale et la nature de ces services, ainsi que les modalités pour les évaluer et les valider.

Article 4. Le titulaire d'un brevet de conduite qui se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi, est tenu de remettre son brevet dans les dix jours, à l'autorité qui l'a délivré.

Le brevet de conduite, remis en application de l'alinéa 1er, est restitué au titulaire lorsque celui-ci a satisfait à l'examen médical dont les modalités sont fixées par le Roi.

Article 5. § 1. Est puni d'un emprisonnement de un jour à un mois et d'une amende de 10 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure sans être porteur du brevet de conduite ou du certificat reconnu équivalent pour la conduite de ce bâtiment;

2° celui qui ne présente pas le brevet de conduite ou le certificat reconnu équivalent au fonctionnaire ou à l'agent visé à l'article 6, qui en fait la demande;

3° celui qui ne remet pas son brevet de conduite dans les dix jours à l'autorité qui l'a délivré, lorqu'il se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi.

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 250 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure sans être titulaire du brevet de conduite ou du certificat reconnu équivalent, requis pour la conduite de ce bâtiment;

2° celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure alors qu'il se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi.

§ 3. Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une infraction visée au § 2 succède à une infraction visée au § 1er.

Article 6. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci.

Ces fonctionnaires et agents peuvent se faire communiquer toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.

Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée au contrevenant dans les huit jours de la date de la constatation de l'infraction.

Article 7. Le tribunal de police connaît des infractions visées par la présente loi.
Article 8. Pendant la période fixée par le Roi, le brevet de conduite peut être délivré à quiconque ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 3 s'il répond aux conditions suivantes :

1° être âgé de 21 ans au moins;

2° avoir déclaré sur l'honneur être physiquement apte à conduire un bâtiment de navigation intérieure;

3° avoir effectué à bord d'un ou de plusieurs bâtiments de navigation intérieure des services effectifs sur le pont pendant trois ans au moins.

Le Roi détermine la nature des services visés à l'alinéa 1er, 3°, et les modalités pour les évaluer et les valider.

Article 9. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
Article 6_REGION_FLAMANDE. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci. Ces fonctionnaires et agents peuvent se faire communiquer toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles. Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée au contrevenant dans les huit jours de la date de la constatation de l'infraction. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux cinquième à neuvième alinéas sont remplies. La possibilité visée au quatrième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier justifient, le cas échéant, la décision visée au quatrième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au quatrième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. Si, dans le cas visé au quatrième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au cinquième alinéa, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹

(1)2018-06-08/04, art. 145, 002; En vigueur : 25-05-2018>