28 AOUT 1991. - Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1998 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 4. [² Nul ne peut exercer la médecine vétérinaire s'il n'est pas médecin vétérinaire inscrit aux tableaux de l'Ordre régissant sa profession visés dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires ou personne morale vétérinaire inscrite aux tableaux de l'Ordre visés dans la même loi.
Les personnes morales vétérinaires n'exercent la médecine vétérinaire que par les vétérinaires personnes physiques habilitées à poser des actes vétérinaires. Ces vétérinaires sont sociétaires de la personne morale vétérinaire ou ont un contrat avec cette personne morale.]²
[² Les médecins vétérinaires et les personnes morales vétérinaires ne peuvent exercer la médecine vétérinaire sans être couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle. Pour les personnes morales vétérinaires, tous les gérants, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. La personne morale vétérinaire peut conclure cette assurance en leur nom. Les personnes morales vétérinaires qui exercent sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquelles leurs organes et préposés sont condamnés.]²
[¹ ...]¹
(Au surplus, les médecins vétérinaires [² ou personnes morales vétérinaires]² qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins vétérinaires agréés [² et personnes morales vétérinaires agréées]² ainsi que le mode de rémunération de leurs services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les médecins vétérinaires agréés [² ou personnes morales vétérinaires agréées]² collaborent.)
[² Par dérogation, les agents statutaires et contractuels du SPF et de l'Agence ainsi que des établissements scientifiques et des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ou de l'Agence ne sont pas soumis à l'obligation d'être inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'ils accomplissent des actes vétérinaires en tant qu'agents de ces autorités.]²
(1)2010-05-19/06, art. 27, 010; En vigueur : 12-06-2010>
(2)2014-03-19/15, art. 3, 012; En vigueur : 26-04-2014>
Article 9. § 1. Sans préjudice de l'application des articles 5, 2°, 6 et 7, le médecin vétérinaire est autorisé à [³ ...]³ fournir des médicaments, mais uniquement pour les animaux qu'il traite et au maximum, pour la durée du traitement.
§ 2. Le Roi peut fixer les conditions [³ ...]³ [¹ de l'administration]¹ et de la fourniture des médicaments par le médecin vétérinaire.
[³ Jusqu'à la date d'application des actes d'exécution de la Commission européenne visés à l'article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2008 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, le Roi peut déterminer le modèle d'ordonnance vétérinaire. Il peut également déterminer la durée de validité d'une ordonnance vétérinaire, à l'exception de la durée de validité d'une ordonnance vétérinaire pour des médicaments antimicrobiens.]³
[¹ Le Roi peut soumettre à un enregistrement par le vétérinaire [² et une validation par le responsable des animaux]², dans un fichier central de données, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments [³ antimicrobiens]³ en vue du rapportage concernant la consommation de médicaments et de l'exécution de mesures prises en vue d'un usage raisonné et prudent des médicaments.
Le Roi fixe les modalités de l'enregistrement [² et de la validation visés à l'alinéa 2]², et de l'utilisation du fichier central de données. Il peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le fichier central peut être utilisé pour le contrôle de la fourniture et de la prescription de médicaments aux responsables des animaux.
Le Roi fixe notamment les conditions dans lesquelles les données d'identification des opérateurs peuvent être traitées en vue d'un enregistrement [² et d'une validation univoques et corrects]² dans le fichier de données visé à l'alinéa 2.]¹
[² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des redevances au profit de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour financer le développement à la demande des tiers de méthodes d'enregistrement alternatives ou d'applications permettant l'échange avec des tiers de données enregistrées ou validées dans le fichier central de données, et/ou les analyses de ces données.]²
§ 3. (Sans préjudice de l'article 14, tout médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni un médicament peut, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il abuse du droit de prescrire ou de fournir des médicaments, être appelé à en justifier, devant les commissions régionales compétentes visées au § 4 de cet article, la nécessité médicale tant du point de vue de la quantité, de l'adéquation du traitement que de la destination.
A cette fin, les agents de l'autorité visés à l'article 34, § 1er, doivent communiquer toutes informations relatives à l'abus de prescription ou de fourniture de médicaments par les médecins vétérinaires, à la commission régionale de leur circonscription administrative.)
§ 4. (Le Roi peut, sur avis du conseil scientifique qu'Il désigne, fixer les règles de bonnes pratiques vétérinaires en matière de prescription et de fourniture des médicaments. A cette fin, Il désigne également deux commissions régionales qui surveillent l'application de ces règles. Il détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et de ces commissions.)
§ (5). Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, instaurer d'autres mesures de contrôle de la prescription et de la fourniture de médicaments par des médecins vétérinaires.
(1)2016-06-22/03, art. 48, 013; En vigueur : 11-07-2016>
(2)2018-10-30/06, art. 39, 015; En vigueur : 26-11-2018>
(3)2023-07-11/12, art. 12, 016; En vigueur : 08-09-2023>
Article 10. § 1. Les médecins vétérinaires peuvent disposer d'un dépôt de médicaments réservés aux animaux qu'ils traitent. [¹ Ils doivent en avertir au préalable l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de santé.]¹ Ils ne peuvent pas tenir officine ouverte au public et doivent se conformer aux lois et règlements sur les médicaments.
Le Roi peut déterminer les conditions d'approvisionnement, de gestion et de surveillance des dépôts, ainsi que les conditions de fourniture [² et d'administration]² des médicaments à partir de ceux-ci.
§ 2. (abrogé)
(1)2010-05-19/06, art. 28, 010; En vigueur : 12-06-2010>
(2)2016-06-22/03, art. 49, 013; En vigueur : 11-07-2016>
Article 21. Est puni d'un emprisonnement (d'un mois à un an et d'une amende de cinq cent francs à quinze mille francs) ou de l'une de ces peines seulement :
1° le médecin vétérinaire qui abuse du droit de prescrire ou de fournir des médicaments;
2° le médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni des médicaments en vue de les laisser en possession du responsable, afin que ce dernier puisse les administrer lui-même en dehors des limites fixées à l'article 11, § 2;
3° le médecin vétérinaire qui contrevient aux dispositions de l'article 12, § 3;
4° celui qui, en dehors du cas visé au 3°, contrevient ou fait contrevenir aux dispositions des articles 5, 6, 7, 11 et 12;
5° le médecin vétérinaire qui confie à des auxiliaires un ou des actes vétérinaires sans se conformer aux dispositions de l'article 7;
6° l'auxiliaire vétérinaire qualifié qui exécute des actes vétérinaires sans se conformer aux règles déterminées en exécution de l'article 7;
7° le médecin vétérinaire qui, en infraction à l'article 13, § 4, interrompt un traitement en cours.
(8° le médecin vétérinaire, [¹ la personne morale vétérinaire,]¹ le responsable, l'auxiliaire vétérinaire, le fabricant ou l'importateur de médicaments ou de dispositifs médicaux, le grossiste, la personne habilitée à délivrer des médicaments ou des dispositifs médicaux qui contrevient aux dispositions de l'article 17, § 3.)
(1)2014-03-19/15, art. 11, 012; En vigueur : 26-04-2014>
Article 22. Est puni (d'une amende de cinq cent francs à quinze mille francs) :
1° le médecin vétérinaire qui, en infraction à l'article 9, § 1er, prescrit ou fournit des médicaments pour des animaux qu'il ne traite pas;
2° le médecin vétérinaire qui ne respecte pas les dispositions relatives à la prescription [² , à l'administration]² et à la fourniture fixées en exécution de l'article 9, § 2;
3° le médecin vétérinaire qui dispose d'un dépôt de médicaments sans se conformer aux prescriptions de l'article 10, § 1er;
4° le médecin vétérinaire qui ne respecte pas les dispositions fixées en exécution de l'article 10, § 2;
5° le médecin vétérinaire [¹ ou la personne morale vétérinaire]¹ qui se lie à un tiers dans l'exercice de la médecine vétérinaire ou en rapport avec sa profession sans convention écrite et communiquée au Conseil régional de l'Ordre;
6° le médecin vétérinaire [¹ ou la personne morale vétérinaire]¹ lié à un tiers dans l'exercice de la médecine vétérinaire ou en rapport avec sa profession, qui ne se conforme pas aux règles de conduite visées à l'article [¹ 16 et à l'article]¹ 17, § 2, alinéa 2.
(1)2014-03-19/15, art. 12, 012; En vigueur : 26-04-2014>
(2)2016-06-22/03, art. 51, 013; En vigueur : 11-07-2016>
Article 34. § 1. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchees et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale,
- les agents statutaires et contractuels du SPF, désignés par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions,
- les autres agents désignés par le Roi.)
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les [¹ vingt]¹ jours de la constatation.
Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police, soit de son suppléant, soit d'un membre de la police communale revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux ou biens qui forment l'objet de l'infraction ou qui ont servi à l'infraction ou qui ont été destinés à la commettre.
Les animaux ou biens saisis peuvent être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par ces agents de l'autorité.
La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des animaux ou biens saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
§ 3. Les agents de l'autorité, visés au § 1er, peuvent, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, saisir provisoirement des animaux ou des biens dont ils présument qu'ils forment l'objet de l'infraction ou qu'ils ont servi à l'infraction ou qu'ils ont été destinés à la commettre, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie est levée par décision de ces agents de l'autorité ou par expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions du § 2.
§ 4. (Pour l'exécution des tâches prévues par la présente loi, les membres de la commission médicale et les membres des commissions régionales, visées à l'article 9, § 4, de la présente loi, disposent des pouvoirs visés aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article.)
(§ 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de l'arrête royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)
(1)2016-06-22/03, art. 53, 013; En vigueur : 11-07-2016>
Article 33. § 1. Le Roi peut, avant le 1er janvier 1993, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa précédent est abrogé lorsqu'il n'a pas été ratifié par les Chambres législatives dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des accords ou traités internationaux visés au § 1er, non érigée en infraction par les articles 20 à 27 de la présente loi, cette transgression sera sanctionnée par des peines qui ne peuvent être inférieures à un emprisonnement de huit jours et/ou à une amende de mille francs, ni supérieures à un emprisonnement de cinq ans et/ou à une amende de dix mille francs.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, précise, dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
(§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. [³ § 1er.]³ Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° médecin vétérinaire : le titulaire du diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou qui en est légalement dispensé;
2° la commission médicale : la commission médicale de la province concernée, prévue à l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et composée conformément à l'article 8 de la présente loi;
3° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur des animaux;
4° traitement : donner des soins préventifs ou curatifs ou les faire donner à un animal isolé ou à un groupe d'animaux après l'examen sur place et l'établissement d'un diagnostic;
5° guidance vétérinaire : un ensemble d'activités d'information, de conseils, de surveillance, de jugement, de prévention et de traitement en vue d'obtenir un état sanitaire optimal et scientifiquement justifié d'un groupe d'animaux;
6° médecin vétérinaire [¹ ou la personne morale vétérinaire]¹ chargé de la guidance : le médecin vétérinaire [¹ ou la personne morale vétérinaire]¹ agréé conformément à l'article 4, [² ...]² de la présente loi qui conclut une convention écrite de guidance vétérinaire avec un responsable;
7° auxiliaire vétérinaire : celui qui, dans le cadre de l'application de dispositions légales et réglementaires, est autorisé à exécuter certains actes vétérinaires sur des animaux appartenant à des tiers.
(8° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
9° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;)
[¹ 10° : personne morale vétérinaire : personne visée à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires.]¹
[³ § 2. Le Roi peut définir les conditions particulières pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires qui ont obtenu leur diplôme ou leur titre professionnel en tout ou en partie dans une université ou un établissement d'enseignement comparable dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique.
Il peut également fixer les règles qui sont d'application, d'une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établissement en Belgique, et peut aussi préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire belge.
Le Roi peut également déterminer les modalités relatives à l'accès à la profession de vétérinaire pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre professionnel obtenu en dehors de l'Union européenne.]³
(1)2014-03-19/15, art. 2, 012; En vigueur : 26-04-2014>
(2)2014-03-19/15, art. 14, 012; En vigueur : 26-04-2014>
(3)2017-12-25/07, art. 3, 014; En vigueur : 08-01-2018>
CHAPITRE II. - Objet de la médecine vétérinaire.
Article 2. La médecine vétérinaire a pour objet d'apprécier, de maintenir, de modifier ou de rétablir les structures anatomiques ou les fonctions physiologiques de l'animal et de juger, lors de l'abattage ou après capture, si l'animal est propre à la consommation.
CHAPITRE III. - Des actes vétérinaires.
Article 3. § 1. L'exercice de la médecine vétérinaire consiste dans l'exécution d'un ou de plusieurs actes vétérinaires.
Pour l'application de la présente loi, sont des actes vétérinaires :
1° l'examen de l'état de santé de l'animal en vue de l'établissement d'un diagnostic et, le cas échéant, la délivrance d'une attestation;
2° le dépistage des maladies chez les animaux;
3° l'établissement du diagnostic, ce qui implique la recherche des causes d'une perturbation dans la structure anatomique ou dans les fonctions physiologiques de l'animal;
4° l'établissement et l'application d'un traitement;
5° la prescription de médicaments pour animaux;
6° les interventions chirurgicales et dentaires sur les animaux;
7° l'examen ante mortem et post mortem des animaux en vue de déterminer leur conformité pour la consommation humaine et en vue de procéder à la récolte d'informations sur l'état sanitaire des troupeaux d'origine;
8° l'autopsie des animaux;
9° le transfert d'embryons des animaux;
10° l'euthanasie des animaux.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, ne sont en aucun cas des actes vétérinaires :
1° les interventions expérimentales sur animaux faites par ou sous la supervision et responsabilité de diplômés universitaires dans les laboratoires agréés à cet effet;
2° l'entretien habituel des animaux ainsi que la surveillance des modifications anatomiques et physiologiques normales, y compris toutes les interventions externes visant à éviter des états pathologiques.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.