21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1991-03-27
État Abrogée
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 309
Historique des réformes JSON API
Article 1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.

§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, modifié par l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, complété par le décret du 23 avril 1986, modifié par l'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 et par le décret du 13 juillet 1988, tout organisme visé au § 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, au cas où l'organisme concerné était soumis à la loi du 16 mars 1954 visée.

§ 3. Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, tout organisme visé au § 1er parmi les entreprises publiques autonomes. Celles-ci sont reprises au § 4.

§ 4. Les organismes classés (...) parmi les entreprises publiques autonomes sont :

(1° [⁴ Proximus]⁴;) AR 1992-08-19/43, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-1992>

2° [³ la Société Nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, et Infrabel]³

3°[² bpost]²;

(4° [⁵ skeyes]⁵)

(alinéa 2 abrogé)

5°[¹ ...]¹.


(1)2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(3)2013-12-11/03, art. 2, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

(4)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

(5)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>

Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de [¹ six ans]¹.

[¹ ...]¹

[¹ Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois.

Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.

Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3, selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.

Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès du membre du service de médiation.]¹

Le membre du service de médiation, qui au moment de sa nomination se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque le membre du service de médiation au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat doit :

1° posséder la nationalité belge;

2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;

3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;

(4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein :

a)

de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;

b)

d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications;)

(c) d'une des entreprises visées au § 1er, de l'article 43ter de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du service de médiation pour le secteur postal.) 2006-12-21/79, art. 5, a, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :

1° un mandat public rémunéré;

2° un mandat public conféré par des élections;

3° la profession d'avocat;

4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;

(5° un mandat ou une fonction au sein :

a)

de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;

b)

d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications;)

(c) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43ter de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du service de médiation pour le secteur postal.) 2006-12-21/79, art. 5, b, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

§ 4. (Abrogé)

§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.


(1)2024-02-27/02, art. 2, 110; En vigueur : 18-03-2024>

Article 122. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 74. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 113. (abrogé)
Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées (par les livres premier et II de cette loi).)

§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.

Par dérogation à l'alinéa premier, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de tâches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.

Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de l'entreprise publique concernée et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.

Article 23. § 1. L'entreprise publique autonome est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre concerné.

Le ministre dont relève l'entreprise publique désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.

Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement (et leur rémunération. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.)

§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de l'entreprise publique, en particulier, celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

L'entreprise publique met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre dont relève l'entreprise publique contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le recours est suspensif.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre dont relève l'entreprise publique demande l'accord du Ministre du Budget.

Si, dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.

Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service public.

§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres législatives de l'application du présent titre.

Article 78. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 83. (abrogé)
Article 89. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 94. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 107. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 133. Pour ce qui concerne [¹ bpost]¹, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.

De sa propre initiative, à la demande du Ministre, (...) ou du [² commission consultative spéciale Services postaux et e-commerce]², l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux (...).

L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec [¹ bpost]¹, ainsi que de ses adaptations.

L'Institut peut, en outre, être charge des missions suivantes :

1° réaliser des recherches et des études relatives aux services postaux et aux services financiers postaux;

2° (...)

(Alinéa 5 abrogé)

(Alinéa 6 abrogé)


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(2)2024-05-12/16, art. 8, 111; En vigueur : 09-06-2024>

Article 134.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 95. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 68. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° (abrogé)

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abroge)

(5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens electro-magnétiques;)

(5°bis [² réseau public de communications électroniques]² : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;)

6° (abroge)

7° (abrogé)

8° (abrogé)

9° (abrogé)

10° (abrogé)

11° (abrogé)

12° (abrogé)

13° (...)

14° (abrogé)

15° (abrogé)

16° (abrogé)

17° (abrogé)

18° (abrogé)

(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception [¹ des services de médias audiovisuels ou sonores]¹;

20° (abroge)

21° (abrogé)

21°bis. (abrogé)

22° (abrogé)

23° (abrogé)

24° (abrogé)

25° (abrogé)

26° (abrogé)

27° (abrogé)

28° (abrogé)

29° (abrogé)

30° (abrogé)

31° (abrogé)

32° (abrogé)

33° (abrogé)

34° (abrogé)

35° (abrogé)

36° (abrogé)

37° (abrogé)

38° (abrogé)

39° (abrogé)

40° (abrogé)

41° (abrogé)

42° (abrogé)

43° (abrogé)

44° (abrogé)

45° (abrogé)

46° (abrogé)


(1)2021-12-21/05, art. 6, 107; En vigueur : 10-01-2022>

(2)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE I. - Classification de certains organismes d'intérêt public parmi les entreprises publiques autonomes.

Article 88. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 92. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE II. - Le contrat de gestion.

Article 96. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 111. (NOTE : Abrogé par L 1997-12-19/30, art. 83, et rétabli par ) Nul ne peut, dans le Royaume, via l'infrastructure des télécommunications, donner ou tenter de donner des communications portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à l'égard d'un Etat étranger.

(NOTE : par son arrêt n° 69/2003 du 14-05-2003 (M.B. 30-05-2003, p. 29588), la Cour d'Arbitrage a annulé le rétablissement de cet article)

Article 112. (Abrogé)
Article 44bis. § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.

§ 2. Les membres du service de médiation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :

1° les congés;

2° la disponibilité pour maladie;

3° le pécule de vacances.

§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes (ainsi qu'aux membres du service de médiation pour les télécommunications et du service de médiation pour le secteur postal). 2006-12-21/79, art. 6, a, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

(Les rentes et indemnités, ainsi que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge de l'entreprise publique. (et en ce qui concerne le (services de médiations pour les télécommunications et le secteur postal) à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications [¹ ...]¹. ) 2006-12-21/79, art. 6, b, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

§ 5. (Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications accordent, directement aux membres respectivement de leur (services de médiation pour les télécommunications et le secteur postal), les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) 2006-12-21/79, art. 6, c, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.


(1)2021-12-21/05, art. 3, 107; En vigueur : 10-01-2022>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.