21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1991-03-27
Dernière mise à jour 2024-06-09
État Abrogée
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 725
Historique des réformes JSON API

Article 1. § 1. Chaque organisme d'intérêt public qui doit disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné, peut, après adaptation par la loi de son statut organique aux dispositions du présent titre, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat aux conditions de la présente loi.

§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, supprime à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, modifié par l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, complété par le décret du 23 avril 1986, modifié par l'arrêté royal n° 526 du 31 mars 1987 et par le décret du 13 juillet 1988, tout organisme visé au § 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, au cas où l'organisme concerné était soumis à la loi du 16 mars 1954 visée.

§ 3. Le Roi classe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion, tout organisme visé au § 1er parmi les entreprises publiques autonomes. Celles-ci sont reprises au § 4.

§ 4. Les organismes classés (...) parmi les entreprises publiques autonomes sont :

(1° [⁴ Proximus]⁴;) AR 1992-08-19/43, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-1992>

2° [³ la Société Nationale des Chemins de fer belges, en abrégé SNCB, et Infrabel]³

3°[² bpost]²;

(4° [⁵ skeyes]⁵)

(alinéa 2 abrogé)

5°[¹ ...]¹.


(1)2008-09-28/33, art. 19, 076; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(3)2013-12-11/03, art. 2, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

(4)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

(5)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>

Article 44. § 1. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de [¹ six ans]¹.

[¹ ...]¹

[¹ Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois.

Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.

Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3, selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.

Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès du membre du service de médiation.]¹

Le membre du service de médiation, qui au moment de sa nomination se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque le membre du service de médiation au moment de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat doit :

1° posséder la nationalité belge;

2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;

3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;

(4° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction pendant une période de trois ans avant sa nomination au sein :

a)

de l'entreprise publique concernée ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;

b)

d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications;)

(c) d'une des entreprises visées au § 1er, de l'article 43ter de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du service de médiation pour le secteur postal.) 2006-12-21/79, art. 5, a, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

§ 3. La fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :

1° un mandat public rémunéré;

2° un mandat public conféré par des élections;

3° la profession d'avocat;

4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;

(5° un mandat ou une fonction au sein :

a)

de l'entreprise publique concernée ou l'une des entreprises liées en ce qui concerne les médiateurs auprès des entreprises publiques;

b)

d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du Service de Médiation pour les télécommunications;)

(c) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43ter de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne les membres du service de médiation pour le secteur postal.) 2006-12-21/79, art. 5, b, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

§ 4. (Abrogé)

§ 5. Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.


(1)2024-02-27/02, art. 2, 110; En vigueur : 18-03-2024>

Article 122. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 74. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 113. (abrogé)

Article 11. § 1. (Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées (par les livres premier et II de cette loi).)

§ 2. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise publique. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité de direction est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité peut déléguer la décision.

Par dérogation à l'alinéa premier, le contrat de gestion peut, pour les marchés ayant trait à la mise en oeuvre de tâches de service public, désigner les matières qui sont d'intérêt économique stratégique et pour lesquelles la décision de passer le marché est soumise, selon le montant du marché, à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique ou du comité ministériel compétent en matière d'investissements publics.

Si la décision du ministre ou du comité ministériel n'est pas conforme à la proposition de l'entreprise publique concernée et qu'il en résulte pour celle-ci un coût supplémentaire, ce coût supplémentaire devra être couvert par une intervention équivalente à charge du budget général des dépenses de l'Etat.

Article 23. § 1. L'entreprise publique autonome est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre concerné.

Le ministre dont relève l'entreprise publique désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.

Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement (et leur rémunération. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée.)

§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique de l'entreprise publique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de l'entreprise publique, en particulier, celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des tâches de service public.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

L'entreprise publique met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du ministre dont relève l'entreprise publique contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le recours est suspensif.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre dont relève l'entreprise publique demande l'accord du Ministre du Budget.

Si, dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le ministre dont relève l'entreprise publique n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le ministre concerné notifie l'annulation à l'organe de gestion.

Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève l'entreprise publique de l'accomplissement par l'entreprise publique de ses tâches de service public.

§ 6. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique autonome fait rapport aux Chambres législatives de l'application du présent titre.

Article 78. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 83. (abrogé)

Article 89. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 94. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 107. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 133. Pour ce qui concerne [¹ bpost]¹, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.

De sa propre initiative, à la demande du Ministre, (...) ou du [² commission consultative spéciale Services postaux et e-commerce]², l'Institut donne un avis motivé sur toutes questions relatives aux services postaux (...).

L'Institut assiste le Ministre dans la négociation du contrat de gestion avec [¹ bpost]¹, ainsi que de ses adaptations.

L'Institut peut, en outre, être charge des missions suivantes :

1° réaliser des recherches et des études relatives aux services postaux et aux services financiers postaux;

2° (...)

(Alinéa 5 abrogé)

(Alinéa 6 abrogé)


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(2)2024-05-12/16, art. 8, 111; En vigueur : 09-06-2024>

Article 134.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 95. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 68. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° (abrogé)

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abroge)

(5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens electro-magnétiques;)

(5°bis [² réseau public de communications électroniques]² : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;)

6° (abroge)

7° (abrogé)

8° (abrogé)

9° (abrogé)

10° (abrogé)

11° (abrogé)

12° (abrogé)

13° (...)

14° (abrogé)

15° (abrogé)

16° (abrogé)

17° (abrogé)

18° (abrogé)

(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception [¹ des services de médias audiovisuels ou sonores]¹;

20° (abroge)

21° (abrogé)

21°bis. (abrogé)

22° (abrogé)

23° (abrogé)

24° (abrogé)

25° (abrogé)

26° (abrogé)

27° (abrogé)

28° (abrogé)

29° (abrogé)

30° (abrogé)

31° (abrogé)

32° (abrogé)

33° (abrogé)

34° (abrogé)

35° (abrogé)

36° (abrogé)

37° (abrogé)

38° (abrogé)

39° (abrogé)

40° (abrogé)

41° (abrogé)

42° (abrogé)

43° (abrogé)

44° (abrogé)

45° (abrogé)

46° (abrogé)


(1)2021-12-21/05, art. 6, 107; En vigueur : 10-01-2022>

(2)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE I. - Classification de certains organismes d'intérêt public parmi les entreprises publiques autonomes.

Article 88. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 92. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE II. - Le contrat de gestion.

Article 96. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 111. (NOTE : Abrogé par L 1997-12-19/30, art. 83, et rétabli par ) Nul ne peut, dans le Royaume, via l'infrastructure des télécommunications, donner ou tenter de donner des communications portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à l'égard d'un Etat étranger.

(NOTE : par son arrêt n° 69/2003 du 14-05-2003 (M.B. 30-05-2003, p. 29588), la Cour d'Arbitrage a annulé le rétablissement de cet article)

Article 112. (Abrogé)

Article 44bis. § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du service de médiation.

§ 2. Les membres du service de médiation sont soumis aux dispositions qui, pour les agents de l'Etat, régissent :

1° les congés;

2° la disponibilité pour maladie;

3° le pécule de vacances.

§ 3. Les membres du service de médiation sont soumis au secteur des soins de santé du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 4. La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est applicable aux membres des services de médiation créés auprès des entreprises publiques autonomes (ainsi qu'aux membres du service de médiation pour les télécommunications et du service de médiation pour le secteur postal). 2006-12-21/79, art. 6, a, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

(Les rentes et indemnités, ainsi que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge de l'entreprise publique. (et en ce qui concerne le (services de médiations pour les télécommunications et le secteur postal) à charge de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications [¹ ...]¹. ) 2006-12-21/79, art. 6, b, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

§ 5. (Les entreprises publiques autonomes et l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications accordent, directement aux membres respectivement de leur (services de médiation pour les télécommunications et le secteur postal), les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) 2006-12-21/79, art. 6, c, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

Le montant et les conditions d'octroi de ces allocations et prime sont au moins aussi favorables que ceux des allocations réparties obligatoirement par les caisses de compensation pour allocations familiales.


(1)2021-12-21/05, art. 3, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 59/2. § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome [¹ Proximus]¹ en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève [¹ Proximus]¹, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de [¹ Proximus]¹ est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et les membres du comité de direction qui en sont membres.

L'article 18, § 1, alinéa 2, n'est pas applicable à [¹ Proximus]¹.

(Les statuts de [¹ Proximus]¹ peuvent déroger à l'article 18, § 3.)

§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1 du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.

§ 4. En ce qui concerne [¹ Proximus]¹, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, (et, le cas échéant,) le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.

(En ce qui concerne [¹ Proximus]¹, à l'article 17, §§ 1er et 2, les mots "Comité de direction" sont remplacés par les mots "administrateur délégué".)

En ce qui concerne [¹ Proximus]¹, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22.


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 59/6. (Abrogé)

Article 60/1. § 1. (L'article 39, § 1er, alinéa 3, § 2 et § 5, et l'article 40, § 2, ne sont pas applicables à [¹ Proximus]¹.)

§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 42.

§ 3. (L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation ou qu'il souscrirait lors d'une augmentation de capital ultérieure qu'à des personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine et pour autant que la participation directe des autorités publiques ne descende pas en dessous de 50 pourcent des actions plus une action.)

§ 4. (Sans préjudice de l'article 39, § 3, en cas de souscription d'actions par des personnes autres que des autorités publiques, une partie de l'émission peut être offerte par préférence aux membres du personnel de [¹ Proximus]¹ et de celui de ses filiales dans des conditions qui peuvent déroger à celles prévues à l'article 52septies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 4°, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.)


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 75. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 90. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 109. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 110. (Abrogé)

Article 114. § 1. Est punie d'une amende de 26 à 500 francs :

1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser (l'opérateur de réseau de télécommunications concerné) au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement;

2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par (le fournisseur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) en vue de la protection de l'infrastructure.

3° (abrogé)

§ 2. (abroge)

§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs, la personne qui involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, endommage ou détériore une partie d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹, ou en gêne ou empêche le fonctionnement.

Lorsqu'un de ces actes est le fait d'une personne au service d'un tiers, la peine est imposée à l'employeur ou à la personne responsable du travail, selon que celle-ci ou celui-là a omis d'informer le travailleur en question de la présence (d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ ou des directives fournies par l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) en vue de la protection de cette infrastructure.

§ 4. Est punie d'une amende de 2 500 à 25 000 francs, la personne qui a posé volontairement les actes prévus au § 3.

§ 5. Est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de trois à six mois, la personne condamnée sur base du § 3 et qui involontairement, par défaut de prévoyance et de précaution, récidive dans un délai d'un an à dater du prononce du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

§ 6. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs ou d'un emprisonnement de six mois à un an, la personne condamnée sur la base du § 3 et qui récidive volontairement dans un des actes prévus à ce paragraphe, dans un délai d'un an à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.

§ 7. (abrogé)

§ 8. (abrogé)

§ 9. (abrogé)

§ 10. (abrogé)


(1)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 147. L'actif et le passif de [¹ bpost]¹ comprennent l'actif et le passif de la Régie des postes.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser l'Etat et des sociétés relevant des autorités publiques à augmenter le capital de [¹ bpost]¹, en mission déléguée de l'Etat.)


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur :17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

Article 3. § 1. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'entreprise publique concernée.

§ 2. Le contrat de gestion règle les matières suivantes :

1° les tâches que l'entreprise publique assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les " tâches de service public ";

2° les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les " prestations de service public ";

3° des règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;

4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat que l'Etat accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'entreprise publique de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût du personnel, de l'évolution des salaires comparables dans les administrations de l'Etat;

5° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'entreprise publique à l'Etat, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'entreprise publique et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par l'Etat à l'entreprise publique sur des biens;

6° le cas échéant, les matières d'intérêt économique stratégique pour lesquelles la passation des marchés est soumise à l'approbation, selon le montant, du ministre dont relève l'entreprise publique ou du Comité ministériel compétent, ainsi que la détermination du montant visé;

7° le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l'entreprise publique;

8° le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets;

9° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et les délais pour la communication et le délai au delà duquel l'autorisation est censée être donnée;

10° le cas échéant, la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du ministre dont relève l'entreprise publique et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;

11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion.

§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 4. Les obligations financières générales éventuelles de l'Etat à l'égard d'une entreprise publique autonome sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'entreprise concernée. Les régimes légaux particuliers de subvention existant en faveur de l'entreprise publique ne sont plus d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du classement de l'entreprise publique parmi les entreprises publiques autonomes.

(Alinéa 2 abrogé)

§ 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.

Article 125. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 161. (Abrogé) 2008-12-22/33, art. 75, 072; **En vigueur :** 08-01-2009>

TITRE I. - Les entreprises publiques autonomes.

Article 43. § 1. Il est créé auprès de chaque entreprise publique autonome [² à l'exclusion de [⁴ Proximus]⁴, [¹ bpost]¹, [³ la SNCB et Infrabel]³ ]² ou, le cas échéant, auprès de chaque groupe d'entreprises publiques autonomes liées, un service de médiation compétent pour les matières concernant les usagers.

L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux entreprises publiques autonomes dont les usagers sont principalement des personnes physiques et qui sont désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Le service de médiation est composé de deux membres; ils appartiennent à un rôle linguistique différent.

Le service de médiation agit en tant que collège.

§ 3. Le service de médiation a les missions suivantes :

1° examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités de l'entreprise publique;

2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre l'entreprise publique et les usagers;

3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de l'avis est adressée au plaignant;

4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par convention conclue après la naissance du différend.

§ 4. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise publique ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de l'entreprise publique toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise sur un plan général.

§ 5. L'entreprise publique justifie sa décision au cas où elle ne suivrait pas l'avis visé au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 078; En vigueur : 17-01-2011, voir AR 2011-01-10/01, art. 1, 1°>

(2)2010-04-28/01, art. 19, 080; En vigueur : 14-03-2011>

(3)2013-12-11/03, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

(4)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Section III. - (Contenu et exigences liées au service postal universel.)

Article 44ter. § 1. Les entreprises publiques autonomes sont tenues d'assurer aux membres de leur service de médiation une pension de retraite. Les règles qui régissent les conditions d'octroi et le mode de calcul des pensions des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume sont applicables à cette pension. Chaque entreprise publique autonome supporte la charge des pensions accordées aux membres de son service de médiation.

(L'Institut belge des services postaux et des télécommunications assume la charge des pensions accordées aux membres du service de médiation pour les télécommunications et du service de médiation pour le secteur postal pour les seules années prestées dans ces services de médiation.) 2006-12-21/79, art. 7, 065; **En vigueur :** 02-02-2007>

§ 2. Les ayants droit des personnes visées au § 1er peuvent prétendre à une pension de survie à charge du Trésor public selon les règles qui régissent l'octroi et le mode de calcul des pensions des ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale du Royaume. Cette pension est financée par une contribution personnelle à charge des membres du service de médiation égale à celle prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette contribution est soumise aux règles prévues par les articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 précitée.

§ 3. Pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions visées aux §§ 1er et 2, seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte.

Ces mêmes services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.

Article 46. 2006-12-21/79, art. 9, 065; **En vigueur :** 02-02-2007> § 1er. Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport traite notamment les différentes plaintes ou types de plaintes et la suite donnée à ces plaintes, sans toutefois identifier directement ou indirectement le plaignant.

§ 2. Le rapport du service de médiation pour les télécommunications est communique à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au ministre ayant en charge les télécommunications et au ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions.

Le rapport du service de médiation pour le secteur postal est communiqué à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43ter de la présente loi, au ministre ayant en charge le secteur postal et au ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions.

Le rapport des services de médiation qui ne sont pas mentionnés dans le présent paragraphe est transmis à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique ainsi qu'au ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions.

§ 3. Les services de médiation précités communiquent le rapport aux Chambres législatives et le mettent à la disposition du public.

Article 58. [² ...]²

Par dérogation à l'article 3, le contrat de gestion entre l'Etat et [¹ Proximus]¹ porte exclusivement sur les missions [² d'intérêt général visées à l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques]².


(1)2015-08-10/26, art. 2, 092; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

(2)2021-12-21/05, art. 4, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 64. (Abrogé)

Article 69. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 70. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 70bis. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 80. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 81. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE V. - Télécommunications publiques.

Article 82. (abrogé)

Article 84. (abrogé)

Article 85. (abrogé)

Article 85bis. (Abrogé)

Article 85ter. (Abrogé)

Article 86. (abrogé)

CHAPITRE VII. - Installations de télécommunications.

Article 87. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 91. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 92bis. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Section I. - Tutelle administrative.

Article 93. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 067; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 97. § 1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) est autorisée à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation.

Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement et au contrôle des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

§ 2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la propriété de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) [² , même si ceux-ci sont installés dans les parties communes d'un bâtiment conformément à l'article 3.82, § 2, du Code civil]².


(1)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

(2)2021-12-21/05, art. 8, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 98. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public.

Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.

§ 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.

(Tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.

§ 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné).

Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 98. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. ) Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public. Cette autorité devra statuer dans les deux mois à compter du dépôt du plan et donner notification de sa décision à (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). Passé ce délai, le silence de autorité vaut approbation. En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal. § 2. Pour ce droit d'utilisation, autorité ne peut imposer à (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. (Tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public. § 3. L'autorité a le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à l'occasion de travaux qu'elle désire effectuer au domaine public qu'elle gère. Elle doit en informer (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné). Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque l'autorité a demandé la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes en faveur d'une autre personne, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut mettre les frais de modification à la charge de l'autorité.


(1)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 99. § 1. (Tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) dispose à titre gratuit du droit, pour l'établissement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de fixer à demeure des supports sur des murs et façades donnant sur la voie publique, d'utiliser des terrains ouverts et non bâtis, de traverser ou de franchir des propriétés sans attache ni contact.

§ 2. Lorsque (un opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) a l'intention d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter des travaux, elle tend à rechercher un accord quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.

A défaut d'accord, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) transmet par lettre recommandée à la poste une description claire de l'endroit projeté et de la méthode d'exécution des travaux, à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Dans les huit jours francs de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'Institut. L'introduction de la réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'Institut entend les deux parties et prend une décision motivée dans un délai d'un mois après réception de la réclamation.

§ 3. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Il doit en avertir (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné).

Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.


(1)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 101. § 1. Lorsque des branches ou des racines constituent raisonnablement un obstacle pour l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit les raccourcir à la demande de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné).

Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donné suite à la requête après un mois, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut procéder elle-même au raccourcissement.

§ 2. Les frais du raccourcissement sont à charge :

1° du propriétaire ou de l'ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des dérangements aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes :

a)

qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;

b)

qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et servent à son raccordement;

2° de (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné), dans les autres cas.


(1)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 102. Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution (de télécommunication) ou de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes, (tout opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, de l'installation d'utilité publique. (Cette modification est faite exclusivement par l'administrateur de l'installation d'utilité publique concernée ou l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné, chacun pour ce qui le concerne.)

Sauf en cas d'application des articles 98, § 3, et 99, § 3, l'administrateur d'une installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des câbles, lignes aériennes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation. (Cette modification est faite exclusivement par l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné ou l'administrateur de l'installation d'utilité publique visée à l'alinéa 1er.)

Les modifications visées au premier et deuxième alinéa ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.

Il peut être dérogé aux dispositions visées au premier et deuxième alinéa par convention réciproque entre (tout opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) et l'administrateur de l'installation d'utilité publique.

Lorsqu'une personne demande de modifier les câbles, lignes aériennes et équipements connexes, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 98, § 3, et 99, § 3, (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) peut effectuer cette modification à condition que cela ne nuise pas à l'usage normal des télécommunications publiques et que le demandeur prenne les frais à sa charge.


(1)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 103. (Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Lorsque (l'opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée.

Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 103. (Région de Bruxelles-Capitale) § 1er. (NOTE : § 1er abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. ) Lorsque (l'opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) exécute les travaux visés aux articles 97 à 102 inclus, (il) est (tenu) de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit par (lui-même), soit par personne interposée. Il peut être dérogé à la disposition du premier alinéa par convention entre (l'opérateur du [¹ réseau public de communications électroniques]¹ concerné) et le propriétaire ou l'ayant droit du bien. § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne sont pas applicables au dommage occasionné inévitablement à un bien lorsque (l'opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹) exécute un travail nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit de ce bien.


(1)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 104. Le gestionnaire d'installations électriques ou autres, situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée et qui, par leur proximité, leurs caractéristiques physiques ou techniques ou leurs conditions d'utilisation, ont ou peuvent avoir un effet néfaste sur le [¹ réseau public de communications électroniques]¹, sur les personnes travaillant à (ce réseau) ou sur les utilisateurs de (ce réseau), doit prendre, à ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour éviter cet effet néfaste.

Le gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de (tout opérateur d'un [¹ réseau public de communications électroniques]¹), à ses frais, mettre ces installations hors tension ou encore prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les travaux (au [¹ réseau public de communications électroniques]¹ en sécurité.

Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes.


(1)2021-12-21/05, art. 7, 107; En vigueur : 10-01-2022>

Article 105. (Abrogé)

Article 105bis. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 106. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 108. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 109bis. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 109ter. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.)

Article 109quater. (Abrogé)

Article 115. (Abrogé)

Article 119. (abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 120. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 126. (Abrogé) 2007-04-25/38, art. 160, 068; **En vigueur :** 18-05-2007>

Article 136.

2018-01-26/08, art. 36, 101; En vigueur : 10-02-2018>

Article 152.

§ 2.

§ 3. (...)

§ 4. (...)

Article 169. [¹ Skeyes]¹ est une entreprise publique autonome relevant du ministre qui a les transports dans ses attributions.


(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>

Article 170. [¹ Skeyes]¹ a pour objet : 1° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'Etat belge est responsable en vertu de la Convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, approuvée par la loi du 30 avril 1947, ou en vertu de tout autre accord international;

2° d'assurer à l'aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l'atterrissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et de continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 avec les Régions;

3° de fournir aux services de police et d'inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci;

4° de fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° ou 2°.


(1)2019-04-13/20, art. 2, 104; En vigueur : 07-11-2018>

Article 171. Les activités visées à l'article 170, 1° à 3°, constituent des missions de service public.

Section I. - Définition et contenu.

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