20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 22-09-2022)

Type Loi
Publication 1991-08-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 30
Historique des réformes JSON API
Article 7.

§ 1. Ce chapitre est applicable à toute personne :

§ 2. [Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme de droit public :

1° les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

2° les membres du personnel académique des établissements d'enseignement universitaire organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé reconnus par une Communauté;

3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;

4° [les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, les imams du culte islamique et les délégués du Conseil central laïque;]

5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints ainsi que les présidents et assesseurs permanents [¹ du Conseil du Contentieux des Etrangers]¹;

6° les membres des services de médiation des entreprises publiques autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service de la Politique criminelle;

8° le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les secrétaires adjoints.]

A l'égard des personnes visées par le présent paragraphe, les mots " par l'autorité " sont remplacés au § 1er par les mots " par l'autorité ou par l'employeur ".


(1)2009-05-06/04, art. 15, 022; En vigueur : 29-05-2009>

Article 63. (abrogé)
Article 158. Pour le calcul d'une pension à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, les services rendus à l'Institut national pour la promotion des Métiers d'Art et au Centre national pour l'expansion économique des Petites et Moyennes Entreprises sont considérés comme services prestés auprès de l'Institut économique et social des Classes moyennes.

(L'alinéa 1 est également applicable aux pensions en cours à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition.)

Article 159.

2018-12-03/02, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2019>

Article 31. (abrogé)
Article 132. 2007-03-01/37, art. 32, 019; **En vigueur :** 24-03-2007> Pour assurer l'exécution des obligations résultant d'accords ou de traités internationaux ainsi que de réglementations européennes en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, règle la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

(Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour :

[¹ Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]¹


(1)2014-04-10/23, art. 195, 025; En vigueur : 10-05-2014>

Article 8. Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables :

1° aux personnes qui exercent les activités visées à l'article 7 uniquement à titre de profession ou de fonction accessoires en cumul avec une autre activité en vertu de laquelle elles sont assujetties aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite ou démises d'office avec un droit immédiat à une pension;

3° (...)

4° aux membres des Forces armées.

Article 10. § 1. L'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au profit des bénéficiaires du présent chapitre :

1° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que la personne licenciée doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle elle appartient, pour être admise au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage;

2° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité. [¹ En cas de cessation de la relation de travail après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.]¹

Les cotisations dues par le travailleur sont à charge de l'employeur sauf si la cessation de la relation de travail (donne lieu, en vertu du statut applicable à l'intéressé, à la liquidation d'une prime, d'une allocation ou d'une indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter).

Dans ce dernier cas, les cotisations dues par le travailleur ne sont à charge de l'employeur que pour autant qu'elles dépassent le montant qui (pourra être retenu sur la base du pourcentage légal de la cotisation à charge de la prime, de l'allocation ou de l'indemnité de départ éventuelles, ou du traitement qui est dû pour le délai de préavis).

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base du dernier traitement d'activité de l'intéressé, transposé en cas de besoin sur la base d'un traitement afférent à un emploi à temps plein.

§ 3. La durée des périodes visées au § 1er, 1° et 2°, ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la relation de travail de la personne licenciée.


(1)2016-12-25/01, art. 31, 027; En vigueur : 01-01-2017>

Article 82. Pour la liquidation des pensions de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel de l'enseignement visé à l'article 77 est comptée à raison de 1/55. Toutefois, pour les membres du personnel directeur et enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, chaque année de service prestée en l'une de ces qualités est comptée à raison de 1/50.

(Si des années de services prestées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien sont prises en compte à raison d'1/50ème, la pension est limitée au montant qu'elle aurait atteint si ces années de services avant été prises en compte à raison d'1/55ème et si, en outre, les traitements servant de base pour l'établissement de la pension avaient été augmentés d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le traitement que l'intéressé aurait obtenu dans l'échelle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et, d'autre part, le traitement qu'il a ou aurait obtenu dans l'échelle d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. La différence définie ci-avant n'est ajoutée qu'aux seuls traitements obtenus en qualité de membre du personnel de l'enseignement primaire ou gardien qui sont pris en compte pour l'établissement de la pension.

(Alinéa 3 abrogé) 2007-04-25/52, art. 67, 3°, 020; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 157. (§ 1.) Sont confirmés les services admissibles pris en considération pour le calcul du traitement des membres et du personnel administratif et de maîtrise du Bureau du Plan nommés lors des premières nominations à chacun des emplois prévus au premier cadre organique du personnel du Bureau du Plan.

(§ 2. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui ont cessé ou cessent leurs activités au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, bénéficient d'un complément de pension. Il en est de même pour les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant ou de telles personnes qui sont décédées durant leur carrière au sein dudit bureau.

Le montant du complément de pension visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958 relative a la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit si les services pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension. Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 3. Les membres et le personnel administratif et de maîtrise du Bureau fédéral du Plan recrutés par cet organisme avant le 1er janvier 1992, soit en qualité de contractuel, soit en qualité de statutaire, et qui cessent leurs activités au sein dudit bureau avant d'avoir atteint l'âge minimum pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins des personnes définies ci-avant, bénéficient d'un complément de pension.

Le montant du complément de pension visé à L'alinéa 1er est égal a la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'intéressé aurait pu obtenir en application de la loi du 28 avril 1958 précitée si les services prestés auprès du Bureau fédéral du Plan pour lesquels il peut prétendre à une pension dans un autre régime légal belge de pension avaient été pris en compte et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle L'intéressé a effectivement droit en application de cette loi augmenté à concurrence du montant de la pension à laquelle il a droit dans l'autre régime légal belge de pension.

Ce complément, qui fait partie intégrante de la pension, est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 4. Les experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du Plan et en déterminant l'organisation et les modalités de son fonctionnement, qui comptent au moins 20 années de services en tant qu'expert et qui terminent leur carrière en cette qualité au sein dudit bureau pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, de même que les conjoints survivants et les orphelins de tels experts ou d'experts qui ont été engagés avant le 1er janvier 1992 et qui sont décédés durant leur carrière au sein dudit bureau ont droit, pour la période durant laquelle ils ont presté des services en cette qualité, à un complément de pension. En cas de décès en activité de service, la période comprise entre la date du décès et le 65e anniversaire de l'expert est ajoutée à la durée des services en qualité d'expert pour apprécier si la durée minimum de vingt ans est atteinte.

Le montant du complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, la pension qui leur serait due s'ils avaient bénéficié, pour la période considérée, des dispositions de la loi du 28 avril 1958 précitée et, d'autre part, le montant de la pension à laquelle ils ont droit pour cette même période dans un autre régime légal belge de pension. Ce complément est à charge du Bureau fédéral du Plan.

§ 5. Le complément de pension visé aux §§ 2 et 3 est calculé par l'administration des Pensions du ministère des Finances. Il est liquidé par le Service central des Dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du ministère des Finances.

§ 6. Le Bureau fédéral du Plan est tenu de verser à L'administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui, pour l'année considérée, résulteront de L'application des §§ 2 et 3. Ces provisions doivent parvenir à l'administration des Pensions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de paiement des prestations auxquelles elles se rapportent.

Au début de chaque année civile, L'administration des Pensions adresse au Bureau fédéral du Plan un relevé récapitulatif pour l'année précédente mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'autre part, le total des sommes dues en application des §§ 2 et 3. Si le total des provisions versées s'avère inférieur au total des sommes dues, le solde restant dû doit parvenir à l'administration des Pensions au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Si le total des provisions versées s'avère supérieur au total des sommes dues, L'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions.)

TITRE I. - Fonction publique.

Article 54. (Abrogé)
Article 55. (Abrogé)
Article 56. (Abrogé) l'art. 29, § 3, de L 1990-08-06/35>
Article 78. Les personnes visées à l'article 77 peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les agents de l'Etat, sans préjudice à l'application des dispositions particulières contenues dans le présent chapitre.

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

Pour l'application de l'alinéa 2, est considérée comme fonction principale, celle qui, sur la base du statut pécuniaire applicable, est rémunérée comme telle.

Article 80. (§ 1.) Les services prestés à partir du 1er septembre 1958 dans un enseignement qui n'est pas organisé par l'Etat ou une Communauté ne sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension visée à l'article 78 et pour le calcul de celle-ci que pour autant que l'intéressé les ait prestés en qualité de membre de l'enseignement admis aux subventions-traitements.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les services prestés à partir du 1er septembre 1958 et avant le 1er janvier 1992 par une personne non admise aux subventions-traitements sont néanmoins admissibles lorsque ces services conféraient, sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 1991, des droits à une pension de retraite à charge du Trésor public.

Les services prestés dans l'enseignement avant le 1er septembre 1958 et qui, sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 1991, conféraient des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou organisme visé à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, restent admissibles pour une pension accordée en application du présent chapitre.

Le Roi est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour résoudre toutes les difficultés de preuve qui pourraient surgir en matière d'admission d'un membre du personnel dans le régime de subvention-traitement.

(§ 2. Par dérogation au § 1er les services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire de l'enseignement libre secondaire de plein exercice ou de l'enseignement libre supérieur non universitaire de plein exercice, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension visée à l'article 78.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire de l'enseignement normal libre à condition que l'intéressé ait été nommé à titre définitif dans l'enseignement normal libre avant le 1er janvier 1992.

Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme services prestés dans une fonction accessoire, les services qui, sur la base du statut pécuniaire applicable, ont été rémunérés comme fonction accessoire. Les services prestés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002 et rémunérés selon un statut pécuniaire dans lequel il n'y a plus de distinction entre une rémunération comme fonction principale et une rémunération comme fonction accessoire, sont censés avoir été accomplis dans une fonction accessoire si, sur la base du dernier statut pécuniaire applicable dans lequel il y avait encore une telle distinction, ils avaient été rémunérés comme fonction accessoire.)

[¹ § 3. Les services prestés au sein d'une université par les membres du personnel visés à l'article 77, alinéa 1er, 3°, sont censés avoir été prestés dans le régime des subventions-traitements, tant que les intéressés conservent leur statut juridique de l'école supérieure.]¹


(1)2012-04-22/24, art. 3, 024; En vigueur : 04-06-2012>

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.

CHAPITRE II. - Assujettissement de certains agents du secteur public et de l'enseignement subventionné libre à l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie (secteur des indemnités) et à l'assurance maternité.

Article 9. Sans préjudice des droits qu'elles pourraient faire valoir en vertu d'un régime de sécurité sociale plus favorable, les personnes visées à l'article 7 sont, dès que leur relation de travail a pris fin, assujetties sans interruption, pour la durée de leur prestation pendant la période visée à l'article 10, § 1er, 1°, aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage, l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris le secteur des indemnités et aux dispositions concernant l'assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet :
a)

dans les trente jours à dater de la fin de leur relation de travail, elles :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.