20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions budgétaires
Article 17. § 1. Les emprunts contractés par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants pour combler la différence entre les réductions opérées sur les subventions de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants et le produit réel des mesures de modération des revenus professionnels des travailleurs indépendants prises en exécution des arrêtés royaux n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et de l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, et n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, sont ajoutés au solde subsistant de la dette cumulée du régime de pension des travailleurs indépendants, reprise par l'Etat par la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux Classes moyennes.
§ 2. Le Roi adapte le plan d'amortissement de la dette cumulée du régime de pension des travailleurs indépendants, établi par l'arrêté royal du 26 mars 1981 et modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1987, en fonction des dispositions du § 1er, de sorte que le montant des annuités à charge de l'Etat reste fixé à 1,2 milliard de francs, le montant de la dernière anuité étant limité au solde restant dû.
§ 3. Les charges financières de la dette résultant des emprunts visés au § 1er sont couvertes par un prélèvement sur les boni du régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants.
Article 59. L'Etat garantit à l'Office central de Crédit hypothécaire la couverture :
1° du passif net de l'Office à la date de sa transformation telle que visée à l'article 175 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit;
2° des pertes ultérieures réalisées sur les actifs de l'Office tels que ceux-ci étaient constitués au 31 décembre 1990;
3° de la perte annuelle éventuelle réalisée sur la gestion des actifs et passifs de l'Office tels qu'ils s'établissaient au 31 décembre 1990, à l'exception des pertes visées au 2°, mais en tenant compte des récupérations de pertes antérieures sur actifs.
L'Etat verse chaque année à l'Office les montants résultant de la garantie prévue à l'alinéa 1er afférents à l'année précédente. Ces montants sont certifiés par deux reviseurs d'entreprises, désignés respectivement par le Ministre des Finances et par l'Office. Le versement afférent à la couverture du passif net visé à l'alinéa 1er, 1°, est effectué au plus tard à la date de la transformation visée à cette disposition.
Les versements effectués par l'Etat conformément à l'alinéa 2 sont récupérables sur les soldes positifs ultérieurs de la gestion telle que définie à l'alinéa 1er, 3°. Ces soldes sont certifiés conformément à l'alinéa 2, 2ème phrase.
L'Office identifie, dans sa comptabilité et dans ses comptes annuels, les éléments de la gestion visés à l'alinéa 1er.
Le Ministre des Finances est autorisé à conclure, au nom de l'Etat, avec des établissements de crédit établis en Belgique, des conventions de financement des paiements annuels qui incomberont à l'Etat conformément à l'alinéa 2. Les remboursements et charges afférents à ces conventions de financement sont portés au budget administratif du Ministère des Finances.
Le Ministre des Finances et le Ministre du Budget désignent conjointement un commissaire spécial et un commissaire spécial suppléant, chargés de contrôler la gestion de l'Office en ce qui concerne les éléments visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°. Ils disposent, à cette fin, du pouvoir d'information et d'investigation le plus large. Ils peuvent se faire communiquer, sans déplacement, tous dossiers et obtenir copie de toutes pièces relatifs à cette gestion. Ils peuvent demander qu'il leur soit établi des rapports généraux ou spéciaux sur celle-ci. Ils peuvent se faire assister par des experts. Ils recoivent, en même temps que les membres du conseil d'administration et du comité de direction de l'Office, les ordres du jour et les procès-verbaux de ces organes concernant la gestion dont ils exercent le contrôle. Ils peuvent, en tout temps, demander à être entendus par ces organes à qui ils peuvent soumettre toute proposition qu'ils jugent opportune. Ils font rapport aux Ministres des Finances et du Budget sur leurs missions et leurs constatations. Leur rémunération et les honoraires des experts sont à charge de l'Etat.
Le Ministre des Finances est autorisé à conclure, au nom de l'Etat, avec l'Office central de Crédit hypothécaire, une convention en vue, notamment, de déterminer :
1° le montant du passif net visé à l'alinéa 1er, 1°;
2° le mode de détermination des pertes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3° et du solde positif visé à l'alinéa 3;
3° un mode de fixation des frais de gestion revenant à l'Office relativement à la gestion des actifs et passifs tels que visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°;
4° une part des soldes positifs visés à l'alinéa 3 qui est attribuée à l'Office;
5° le délai et les modalités des versements visés à l'alinéa 3.
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