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29 DECEMBRE 1990. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 28-04-2017)

Texte en vigueur a fecha 1992-09-04

SECTION 1. - Régie des voies aériennes.

Article 204. La Régie des voies aériennes est chargée, à partir du 1er janvier 1991, de représenter l'Etat belge au sein de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne pour l'exécution de la " Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) amendée à Bruxelles en 1981 ", adoptée par les lois des 12 mars 1962, 15 mars 1972, 27 novembre 1980 et 16 novembre 1984.

La Régie, d'une part, reprend l'obligation de payer la contribution belge à Eurocontrol et, d'autre part, est autorisée à recevoir intégralement les redevances de route versées à l'Etat belge par " Eurocontrol ".

Toutefois, pour l'exercice 1991, la Régie transférera à l'Etat un montant de 400 millions qui représente la part des recettes relatives aux exercices antérieurs.

SECTION 2. - Reprise de personnel de la Société nationale des chemins de fer belges par la Régie des postes et par la Régie des télégraphes et des téléphones.

Article 205. Dans les limites de l'effectif permis par le budget et par dérogation à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à la Régie des postes, la Régie des postes et la Régie des télégraphes et des téléphones sont autorisées à reprendre du personnel tant temporaire que statutaire de la Société nationale des chemins de fer belges pour remplir des tâches complètes qui correspondent à un grade du niveau 2, 3 ou 4.

Cette reprise s'opérera sur la base d'un volontariat et dans le respect des procédures de concertation sociale propres à chacune des entreprises concernées.

Les membres de ce personnel seront repris avec attribution d'un grade jugé équivalent à celui qui était le leur au service de la Société nationale des chemins de fer belges.

Dans leur nouvel emploi, les membres du personnel repris bénéficient d'un traitement qui ne sera, à aucun moment, inférieur à leur dernier traitement à la Société nationale des chemins de fer belges.

CHAPITRE III. - Régie des télégraphes et des téléphones.

Article 208. (BELGACOM) paiera à l'Etat, avant le 30 septembre 1991, un montant de 1,5 milliard de francs à titre de remboursement partiel du subside en capital, octroyé antérieurement comme intervention de l'Etat dans un programme d'investissement complémentaire de (BELGACOM) pour l'achat de produits belges, faisant appel à la technologie de pointe, à la recherche et au développement en matière de télécommunications.
Article 98. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception :
Article 174. Le produit de la cotisation visée à l'article 172 est affecté à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, après avis conforme du Conseil national du travail.
Article 137. § 1. A partir du 1er janvier 1991, il est instauré, du chef de l'occupation de travailleurs à temps partiel, une cotisation spéciale à charge de l'employeur destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage. Le montant de cette cotisation est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sans qu'il puisse excéder le montant forfaitaire de 2 000 francs par trimestre, par travailleur occupé à temps partiel.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories d'employeurs qui sont tenus de payer cette cotisation ainsi que les catégories de travailleurs pour lesquelles cette cotisation est due.

Article 138. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis du Conseil national du travail, remplacer le paiement de la cotisation spéciale visée à l'article 137 par une cotisation, à charge des employeurs qui occupent des travailleurs à temps partiel, globalement équivalente pour le budget de l'Etat.
Article 139. La cotisation spéciale visée à l'article 137, est payable aux institutions compétentes chargées de la perceptions des cotisations de sécurité sociale.

Ces institutions transfèrent le produit de cette cotisation à un compte spécial de l'Office national de l'emploi.

Le Roi détermine les modalités de paiement de la cotisation spéciale visée à l'article 137 et, le cas échéant, de la cotisation visée à l'article 138.

Article 140. La cotisation spéciale visée à l'article 137 et, le cas échéant, la cotisation visée à l'article 138, peuvent, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, être assimilées par le Roi aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 155. Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, une prime peut être octroyée aux introducteurs de projets avec lesquels le Ministre de l'Emploi et du Travail a conclu un accord de coopération portant sur des initiatives en faveur de l'insertion de demandeurs d'emploi qui, pendant les deux ans qui précèdent la mise en oeuvre de l'insertion, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

Le Roi peut assimiler certaines périodes à des périodes de chômage, ainsi qu'étendre le bénéfice de la présente mesure à d'autres groupes à risque qu'Il détermine.

Chaque proposition d'accord de coopération est préalablement soumise à la Commission d'évaluation, instituée en exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988. Cette commission émet son avis dans les deux mois.

Le Roi fixe le montant de la prime visée à l'alinéa 1er. Il détermine les conditions et les modalités selon lesquelles cette prime est octroyée, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est récupérée en tout ou en partie en cas de non-respect des conditions et modalités mises à son octroi.

Il détermine également ce qu'il y a lieu d'entendre par introducteurs de projets et par initiatives en faveur de l'insertion.