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29 DECEMBRE 1990. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 28-04-2017)

Texte en vigueur a fecha 1997-04-01

SECTION 1. - Régie des voies aériennes.

Article 204. La Régie des voies aériennes est chargée, à partir du 1er janvier 1991, de représenter l'Etat belge au sein de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne pour l'exécution de la " Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) amendée à Bruxelles en 1981 ", adoptée par les lois des 12 mars 1962, 15 mars 1972, 27 novembre 1980 et 16 novembre 1984.

La Régie, d'une part, reprend l'obligation de payer la contribution belge à Eurocontrol et, d'autre part, est autorisée à recevoir intégralement les redevances de route versées à l'Etat belge par " Eurocontrol ".

Toutefois, pour l'exercice 1991, la Régie transférera à l'Etat un montant de 400 millions qui représente la part des recettes relatives aux exercices antérieurs.

SECTION 2. - Reprise de personnel de la Société nationale des chemins de fer belges par la Régie des postes et par la Régie des télégraphes et des téléphones.

Article 205. Dans les limites de l'effectif permis par le budget et par dérogation à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à la Régie des postes, la Régie des postes et la Régie des télégraphes et des téléphones sont autorisées à reprendre du personnel tant temporaire que statutaire de la Société nationale des chemins de fer belges pour remplir des tâches complètes qui correspondent à un grade du niveau 2, 3 ou 4.

Cette reprise s'opérera sur la base d'un volontariat et dans le respect des procédures de concertation sociale propres à chacune des entreprises concernées.

Les membres de ce personnel seront repris avec attribution d'un grade jugé équivalent à celui qui était le leur au service de la Société nationale des chemins de fer belges.

Dans leur nouvel emploi, les membres du personnel repris bénéficient d'un traitement qui ne sera, à aucun moment, inférieur à leur dernier traitement à la Société nationale des chemins de fer belges.

CHAPITRE III. - Régie des télégraphes et des téléphones.

Article 208. (BELGACOM) paiera à l'Etat, avant le 30 septembre 1991, un montant de 1,5 milliard de francs à titre de remboursement partiel du subside en capital, octroyé antérieurement comme intervention de l'Etat dans un programme d'investissement complémentaire de (BELGACOM) pour l'achat de produits belges, faisant appel à la technologie de pointe, à la recherche et au développement en matière de télécommunications.
Article 98. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception :
Article 174. Le produit de la cotisation visée à l'article 172 est affecté à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, après avis conforme du Conseil national du travail.
Article 137. § 1. A partir du 1er janvier 1991, il est instauré, du chef de l'occupation de travailleurs à temps partiel, une cotisation spéciale à charge de l'employeur destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage. Le montant de cette cotisation est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sans qu'il puisse excéder le montant forfaitaire de 2 000 francs par trimestre, par travailleur occupé à temps partiel.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories d'employeurs qui sont tenus de payer cette cotisation ainsi que les catégories de travailleurs pour lesquelles cette cotisation est due.

Article 138. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis du Conseil national du travail, remplacer le paiement de la cotisation spéciale visée à l'article 137 par une cotisation, à charge des employeurs qui occupent des travailleurs à temps partiel, globalement équivalente pour le budget de l'Etat.
Article 139. La cotisation spéciale visée à l'article 137, est payable aux institutions compétentes chargées de la perceptions des cotisations de sécurité sociale.

Ces institutions transfèrent le produit de cette cotisation à un compte spécial de l'Office national de l'emploi.

Le Roi détermine les modalités de paiement de la cotisation spéciale visée à l'article 137 et, le cas échéant, de la cotisation visée à l'article 138.

Article 140. La cotisation spéciale visée à l'article 137 et, le cas échéant, la cotisation visée à l'article 138, peuvent, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, être assimilées par le Roi aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 155. Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, une prime peut être octroyée aux introducteurs de projets avec lesquels le Ministre de l'Emploi et du Travail a conclu un accord de coopération portant sur des initiatives en faveur de l'insertion de demandeurs d'emploi qui, pendant les deux ans qui précèdent la mise en oeuvre de l'insertion, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

Le Roi peut assimiler certaines périodes à des périodes de chômage, ainsi qu'étendre le bénéfice de la présente mesure à d'autres groupes à risque qu'Il détermine.

Chaque proposition d'accord de coopération est préalablement soumise à la Commission d'évaluation, instituée en exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988. Cette commission émet son avis dans les deux mois.

Le Roi fixe le montant de la prime visée à l'alinéa 1er. Il détermine les conditions et les modalités selon lesquelles cette prime est octroyée, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est récupérée en tout ou en partie en cas de non-respect des conditions et modalités mises à son octroi.

Il détermine également ce qu'il y a lieu d'entendre par introducteurs de projets et par initiatives en faveur de l'insertion.

Article 141. § 1. A partir du 1er janvier 1991, il est instauré une cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage, pour toute prépension conventionnelle accordée en vertu soit d'une convention collective de travail, soit d'un accord collectif dans le cadre de la législation sur la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales.

Le montant de la cotisation spéciale mensuelle visée à l'alinéa 1er, est fixé à :

1° 1 000 francs pour les travailleurs mis en prépension à l'âge de 60 ans au moins, en application de la convention collective de travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement, pour certains travailleurs âgés conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974;

2° 3 000 francs pour les travailleurs mis en prépension dans les entreprises ayant été reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, dont l'âge de mise en prépension est d'au moins 52 ans, tout en étant inférieur à l'âge normal pour la mise en prépension dans le secteur;

3° 4 500 francs pour les travailleurs mis en prépension dans les entreprises visées au 2°, dont l'âge de la mise en prépension est inférieur à 52 ans;

4° 2 000 francs pour les travailleurs mis en prépension qui ne sont pas visés aux 1° à 3°.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne sont dus que dans le chef des prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont dus que dans le chef des prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1990, pour autant qu'ils étaient occupés par une entreprise ayant été reconnue après le 31 décembre 1990 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en restructuration au sens de la législation sur la prépension conventionnelle.

Le versement de la cotisation spéciale visée aux alinéas précédents est effectué par le débiteur de l'indemnité complémentaire, soit l'employeur, soit le Fonds de sécurité d'existence auquel ressortit l'employeur, soit toute autre personne ou tout autre organisme qui se substitue aux obligations de l'employeur pour le paiement de l'indemnité complémentaire.

Lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, le Roi détermine les modalités de paiement de la cotisation spéciale.

§ 2. Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser les entreprises, institutions ou services suivants du paiement de la cotisation spéciale visée au § 1er ou en réduire le montant :

1° les entreprises qui ont été reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme étant en difficulté au sens de la législation sur la prépension conventionnelle, pendant la période de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté;

2° le " secteur non marchand " limité aux institutions et services agréés ou subventionnés, mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le Ministre de l'Emploi et du Travail peut :

1° accorder aux entreprises visées au § 2, 1°, une dispense partielle du paiement de la cotisation spéciale visée au § 1er, après l'expiration de la période de la reconnaissance comme entreprise en difficulté;

2° diminuer les montants de la cotisation spéciale visée au § 1er, pour les travailleurs dont la rémunération brute ne dépasse pas le montant qu'Il fixe.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, modifier les montants de la cotisation spéciale visée au § 1er.

(§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au travailleurs âgé qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire.)

Article 6. Les dispositions de la section 1re sont applicables aux subventions de l'Etat visées à l'article 1er durant la période de 1991 à (1997). Le montant de la subvention spéciale cumulé jusqu'au 31 décembre (1997) reste disponible aux conditions et suivant la procédure déterminées à l'article 5.
Article 1. Par dérogation à l'article 26 sur la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, à l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et à l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, l'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés à l'exception du régime de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs est fixé à 192 milliards de francs.
Article 143. Pour l'application de la présente section, sont assimilés à la prépension conventionnelle visée à l'article 141, § 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les avantages similaires accordés par l'employeur dans le cadre d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, aux travailleurs auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont les avantages prennent cours après le 31 décembre 1990.
Article 142. La cotisation spéciale visée à l'article 141 est payable à l'Office national de sécurité sociale.

Cet Office transfère le produit de cette cotisation à un compte spécial de l'Office national de l'emploi.