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27 JUIN 1991. - Décret du Conseil régional wallon relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française par <DRW 2003-03-13/35, art. 32; En vigueur : 01-06-2004>) (NOTE : Abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone par <DCG 2009-05-11/12, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-1994 et mise à jour au 13-07-2009)

Texte en vigueur a fecha 1994-01-01
Article 6. § 1. Pour obtenir l'agrément ou le renouvellement de l'agrément, les entreprises dont le siège social se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat Membre de la Communauté économique européenne doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'article 5 et désigner une personne physique ayant son domicile en Belgique habilitée à engager l'entreprise à l'égard des tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges.

L'agrément ne peut être refusé aux entreprises qui bénéficient d'un agrément ou d'une autorisation accordée conformément à la réglementation relative aux entreprises de travail intérimaire en vigueur dans la Région wallonne ou l'Etat membre où elles ont leur siège social, si les dispositions applicables subordonnent l'autorisation ou l'agrément des entreprises à la réunion de conditions équivalant à celles qui sont en vigueur dans la Région wallonne.

Les règles d'application des alinéas précédents sont fixées par l'Exécutif.

§ 2. Dans les matières visées par le présent décret, et sur avis de la commission d'agrément, l'Exécutif arrête toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne et des actes pris par les autorités instituées par ce traité, ainsi que pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, qui sont relatifs aux mêmes matières.

Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1er.

Article 5. Pour obtenir l'agrément ou le renouvellement de l'agrément, l'entreprise de travail intérimaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° être régulièrement constituée sous la forme d'une société commerciale dont les statuts prévoient comme activité exclusive la mise au travail temporaire d'intérimaires chez des utilisateurs. Elle ne peut s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement à toute société ou entreprise existante ou à créer ayant un autre objet social;

2° avoir un capital social libéré à concurrence d'au moins 1 250 000 francs et pouvoir en disposer à tout moment de son existence;

3° ne pas se trouver en état de faillite;

4° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

5° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35.6°, 63ter, 123 alinéa 2.7° ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément;

6° au moment de la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise de travail intérimaire;

7° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été condamnées pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise de travail intérimaire;

8° au moment de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci; ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté;

9° s'engager à fournir à la commission d'agrément tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour apprécier si les conditions d'agrément sont remplies et respectées;

10° s'engager à ne pas mettre ou maintenir des intérimaires au travail dans un siège d'exploitation affecté par une grève ou un lock-out;

11° s'engager à conserver durant cinq ans après l'échéance des contrats visés ci-après :

a)

une copie de chaque contrat conclu avec un travailleur intérimaire recruté, engagé ou mis à disposition en Région wallonne;

b)

une copie de chaque contrat mettant des travailleurs intérimaires à la disposition d'utilisateurs qui sont situés en Région wallonne ou qui recourent à des travailleurs intérimaires pour l'exécution d'un travail en Région wallonne;

12° s'engager à fournir un rapport biennal d'activités dont le contenu minimum est déterminé par l'Exécutif;

13° s'engager à ne pas mettre ou maintenir des intérimaires à la disposition d'utilisateurs qui contreviennent à la législation réglementant le travail intérimaire.