13 JUIN 1991. - Décret concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement. (NOTE : Ce texte est abrogé par DRW 2004-05-27/63, art. 2, 2°, 003; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 09-07-2004, p. 54668) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-1991 et mise à jour au 09-07-2004.)

Type Décret
Publication 1991-10-11
État Abrogée
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 9
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Article 2. Au sens du présent décret, on entend par:
a)

"Information relative à l'environnement": toutes les données, de nature factuelle ou juridique, relatives à un des domaines visés à l'article 6, § 1er, I, II, III, IV, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié le 8 août 1988, concernant:

b)

"Données détenues par les autorités publiques": toutes les données existantes qui sont recueillies ou élaborées par les organismes visés dans le présent article, point c, à l'exception (...) des procès-verbaux et rapports destinés au Parquet, et qui sont incorporées:

En ce qui concerne les informations détenues par les administrations communales (provinciales et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques), le présent décret ne concerne que les documents établis ou recueillis en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne, ou antérieurement aux lois de réformes institutionnelles, par l'Etat, dans une des matières relevant de la compétence régionale, visées à l'article 2, point a, du présent décret.

c)

"Autorités publiques": les administrations communales, provinciales, régionales, (et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques).

Les personnes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires, ainsi que les organismes législatifs, ne sont pas compris dans la présente définition.

Article 7. § 1er. L'autorité publique fournit les données au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

§ 2. (Abrogé)

§ 3. L'autorité publique peut prolonger les délais fixés aux §§ 1 et 2 en cas d'impossibilité matérielle de fournir l'accès dans le délai prescrit. Cette impossibilité est dûment motivée et notifiée, par écrit, au demandeur. L'autorité publique mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, conformément à l'article 9.

Article 1. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures de consultation de la population et du voisinage, la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ainsi que sa diffusion sont assurées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 3. Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à toute personne, physique ou morale, sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt.
Article 4. § 1er. L'accès aux données incorporées dans les documents écrits visés à l'article 2, point b, premier tiret, s'exerce au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur.

§ 2. Les données incorporées dans les bases de traitement automatisé de l'information et dans les enregistrements visuels et/ou sonores visés à l'article 2, point b, deuxième et quatrième tirets, sont susceptibles de communication par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur.

Article 5. § 1er. Toute demande de communication de données relatives à l'environnement doit être écrite et indiquer de facon appropriée à son objet.

§ 2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception aux demandes mentionnées à l'article 4 et au § 1er du présent article endéans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités dont dispose le demandeur et préciser le délai dans lequel les données pourront lui être fournies conformément à l'article 7.

Article 6. Les autorités publiques sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de l'identification et de la mise à la disposition du demandeur des documents contenant les données faisant l'objet de la demande; elles peuvent cependant rejeter la demande comme non recevable lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.
Article 8. § 1er. Tout refus total ou partiel de communication des données fait l'objet d'une décision motivée qui est notifiée, par écrit, au demandeur.

§ 2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, conformément à l'article 9.

Article 9. § 1er. Toute personne physique ou morale estimant que le délai fixé par l'autorité publique en vertu de l'article 7, § 3, est trop long ou estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée ou qu'elle n'a pas recu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique, peut introduire un recours à l'encontre de la décision, conformément aux règles définies par l'Exécutif.

§ 2. L'absence de transmission de l'information au terme du délai fixé par l'autorité publique en application de l'article 7 du présent décret ouvre la possibilité pour le demandeur d'introduire un recours conformément aux règles définies par l'Exécutif.

Article 10. § 1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent décret peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte:

§ 2. Les documents font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'éliminer de la reproduction à délivrer au demandeur, les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts visés au paragraphe précédent.

§ 3. Des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret commercial ou industriel portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.

Article 11. § 1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information détenue par une autorité publique et qui est relative, soit à l'état de l'environnement, soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demandeur la suppression des erreurs ou la correction de l'information.

La demande écrite, argumentée, constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.

§ 2. L'autorité publique qui n'accède pas à la demande de correction dans un délai d'un mois est considérée comme refusant celle-ci.

Article 12. L'Exécutif fixe le modèle des documents à utiliser afin de permettre aux autorités publiques de répondre aux exigences de l'article 5, § 2, de l'article 7 et de l'article 8.
Article 13. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'information, de copies ou de consultation de documents détenus par une autorité publique, introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.