25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. (NOTE : Ce texte est modifié par DRW 2004-04-01/96, art. 77 et 78, 014; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 07-06-2004, p. 43251) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 24-04-2007)
Article 1. § 1. Il est établi une taxe sur les déchets, percue au profit de la Région wallonne dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.
§ 2. (Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes :
1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;
4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;
5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;
6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;
7° remise en état de sites pollués;
8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;
9° gestion informatique (des procédures d'autorisation et) des informations concernant la gestion des déchets;
10° perception de la taxe visée par le présent décret;
11° (ancien 12°) intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets.)
Article 7. § 1er. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers est la présence en quelqu'endroit situé dans la Région wallonne que ce soit , de déchets non ménagers.
§ 2. (Par dérogation au § 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis.)
(§ 3. Par dérogation au § 1er, la présence de déchets ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
l'endroit sur lequel les déchets sont présents fait l'objet d'une réhabilitation conformément à un plan dont l'Exécutif fixe les conditions de validité, étant entendu que la réhabilitation consiste en la réalisation de toute opération d'élimination des déchets ou de remise en état des lieux ou, en cas d'impossibilité technique ou de danger, en l'adoption de toute mesure destinée à préserver l'environnement et la santé humaine de facon durable;
la réhabilitation n'est pas effectuée par ou à l'initiative de la Région wallonne agissant dans le cadre d'interventions d'office ou d'urgence;
un cautionnement, dont le régime est déterminé par l'Exécutif, garantit les frais liés à l'exécution d'office du plan de réhabilitation visé au point a.
La présence de déchets visés au présent paragraphe redevient un fait générateur de la taxe si, à l'échéance du plan, les conditions de ce dernier ne sont pas réalisées.)
(Le plan de réhabilitation, approuvé selon les modalités fixées par le Gouvernement, vaut autorisation de gestion des déchets, au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification du relief du sol, au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.)
(§ 4. Pour l'application de la présente section, les déchets ménagers sont assimilés aux déchets non ménagers.)
Article 10. Le montant (de la taxe est fixé à 25,00 euros par mètre cube de déchets plafonné à 248.000 euros).
Article 15. (§ 1er. Le montant de la taxe est de :
(27,50 euros) par tonne à partir du 1er janvier 1999, (30,00 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2000, (32,50 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2001 et (35,00 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2002, sauf dans les hypothèses visées ci-dessous;
(12,50 euros) par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des résidus de traitement par incinération;
(10,00 euros) par tonne à partir du 1er janvier 1999 et (12,50 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation, des sables de fonderie non inertes, des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;
(4,25 euros) par tonne à partir du 1er janvier 1999 et (10,00 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;
(3,75 euros) par tonne à partir du 1er janvier 1999 et (5,00 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des déchets inertes, à l'exception des terres de déblais non contaminées;
(2,50 euros) par tonne à partir du 1er janvier 1999, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en :
- des déchets contenant des fibres d'amiante fixées;
- des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre;
- de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser;
- des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite;
- des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;
(1,25 euros) par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique sont des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;
(0,75 euros) par tonne à partir du 1er janvier 1999 et (1,50 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;
(0,25 euros) par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des terres de déblai non contaminées à l'exception de celles utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des sites.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de la taxe :
1° les produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci;
2° les déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser à l'initiative de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci;
3° les déchets provenant d'opérations d'assainissement des sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement.)
§ 3. Lorsque les déchets sont susceptibles d'être taxés selon plusieurs taux, le taux supérieur est appliqué.
Article 19. La taxe sur les déchets non ménagers prévue à l'article 7 est percue annuellement.
Article 20. Le redevable de la taxe introduit une déclaration à la taxe due pour l'année échue, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante. Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.
Lorsque le redevable est propriétaire de plus d'un immeuble, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ses immeubles.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 21. La taxe sur les déchets non ménagers prévue à l'article 12 (et à l'article 16bis) est percue annuellement.
Les modalités de perception sont définies par l'Exécutif. Il peut imposer le paiement par acomptes mensuels aux conditions qu'il fixe.
(A défaut de paiement de l'acompte dans le délai fixé, l'intérêt de retard dû est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de trois cent soixante-cinq jours calendrier.)
Article 22. Le redevable de la taxe introduit mensuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 12.
Le redevable introduit une déclaration distincte pour chacun des en droits où il exerce une activité autorisée (visée par l'article 12) sur la base du décret du (27 juin 1996) relatif aux déchets (ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement).
(Le redevable de la taxe introduit annuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 16bis. S'il est à la fois collecteur et transporteur, une seule déclaration est introduite.)
(Alinéa 4 abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. Sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de tout endroit où sont présents des déchets non menagers ou sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur la base (du 27 juin 1996) (ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementet et de leurs arrêtés d'exécution).
(Sont solidairement responsables du paiement (de la taxe) sur les déchets ménagers, l'exploitant du centre de tri, de l'incinérateur ou du centre d'enfouissement technique où sont orientés les déchets ménagers ainsi que le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de l'endroit sur lequel est exercée l'activité d'exploitation.)
Article 34. (Abrogé) elèvement) arrondie au millier inférieur, le mois de l'échéance étant négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement étant compté pour un mois entier. L'intérêt de retard n'est pas dû si son montant n'atteint pas 100 francs.
§ 4. Pour l'acompte visé à l'article 21, l'intérêt est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de 365 jours calendrier.
§ 5. L'Exécutif arrête les conditions d'exonération des intérêts dus.
Article 12. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en (centre d'enfouissement technique) de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets (ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementet et de leurs arrêtés d'exécution) pour recevoir de tels déchets.
Article 13. Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée par la présente section toute personne physique ou morale exercant une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur base du décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets (ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementet et de leurs arrêtés d'exécution).
Article 14. La taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est due à la tonne de déchets non ménagers mise en (centre d'enfouissement technique).
Article 16. La taxe est due dès que les déchets sont mis en (centre d'enfouissement technique) sur l'endroit où le redevable exerce son exploitation.
La cessation d'activité ne met pas fin à l'exigibilité de la taxe.
Article 35. (abrogé)
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par;
1° déchet ; déchet au sens du décret du Conseil régional wallon du (27 juin 1996 relatif aux déchets);
2° déchet ménager : tout déchet (...), provenant de l'activité usuelle des ménages ou ceux qui sont assimilés à de tels déchets , à l'exception des déchets spéciaux;
(2°bis. ordures ménagères : déchets ménagers mélangés à l'exception des fractions de déchets collectés sélectivement et des encombrants;
2°ter. collecte sélective : collecte séparative des déchets soit en porte à porte chez le producteur soit par apport volontaire du producteur dans les parcs à conteneurs, conteneurs ou bulles accessibles aux producteurs;)
3° déchet non ménager: tout déchet provenant d'une activité économique avec ou sans but de lucre, (autre que le déchet visé sub 2°);
4° activité économique: toute activité à caractère industriel, commercial, agricole ou civil, exercée en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence;
5° fait générateur: fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;
(6° élimination, valorisation et regroupement : opérations telles que définies à l'article 2, 9°, 10° et 12° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.)
Article 9. La taxe sur les déchets non ménagers est due (au mètre cube) de déchets non ménagers.
Article 18. § 1er. (...)
§ 2. (...)
§ 3. (...)
Section II. - Taxe sur les déchets ménagers.
Article 23bis. (Abrogé)
Section II. - Régime du prélèvement. - Sanction pour favoriser les collectes sélectives. (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter (la taxe (...)), il est encouru une amende égale à deux fois le montant (de la taxe éludée ou payée) hors delai.
(Le Gouvernement est autorisé à établir un barème de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers dans les cas qu'il détermine.)
CHAPITRE V. - Poursuites et instances, sûretés données à la Région.
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Sous-section VI. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999) Coût-vérité.
Section I. - Ristournes en matière de taxe sur les déchets ménagers.
Section I. - Régime de droit commun.
Article 36. (abrogé)
Sous-section II. - Redevable.
Article 6bis. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999) Le fait générateur (de la taxe visés) à la présente section est le regroupement, la valorisation ou l'élimination d'ordures ménagères collectées par ou pour le compte des communes, au-delà d'une quantité totale annuelle :
- de 270 kg par habitant à partir de l'année 1999;
- de 260 kg par habitant à partir de l'année 2000;
- de 250 kg par habitant à partir de l'année 2001;
- de 240 kg par habitant à partir de l'année 2002.
Sous-section II. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999) Redevable.
Article 6ter. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999) Est redevable (de la taxe) sur les déchets ménagers visés à la présente section la commune qui collecte ou pour le compte de laquelle sont collectés les déchets.
CHAPITRE II. - Taxation des déchets ménagers.
Article 6quater. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999) (La taxe) sur les déchets visés à la présente section est dû à la tonne d'ordures ménagères collectée par ou pour le compte des communes et orientée dans un centre de regroupement, de valorisation ou d'élimination, au-delà de la quantité annuelle visée à l'article 6bis.
Pour le calcul de la quantité totale annuelle de déchets visée à l'article 6bis, seuls les tonnages entrant pour la première fois dans une installation de gestion de déchets sont pris en compte. La comptabilisation des tonnages est effectuée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sous-section IV. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999) Taux.
Article 6quinquies. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999) Le montant (de la taxe) est fixé à :
- (27,50 euros) par tonne à partir du 1er janvier 1999;
- (30,00 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2000;
- (32,50 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2001;
- (35,00 euros) par tonne à partir du 1er janvier 2002.
Article 17. (Abrogé)
Sous-section III. - (ancienne section III) Taux. (Abrogée)
Sous-section IV. - (ancienne section IV) Moment où la taxe est due. (Abrogée)
Article 18bis. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 8, En vigueur : 01-01-1999) (La taxe) sur les déchets ménagers prévu à l'article 6bis est percu annuellement.
Article 18ter. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 8, En vigueur : 01-01-1999) Le redevable (de la taxe) introduit une déclaration de prélèvement dû pour l'année échue, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante.
Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement (de la taxe).
Le modèle de déclaration est établi par le Gouvernement.
Sous-section II. - (Régime de l'exploitant autorisé.)
Sous-section III. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, En vigueur : 01-01-1999) Base imposable.
Article 23ter. (Abrogé)
Sous-section I. - Fait générateur.
Article 5. (Abrogé)
(Sous-section IV. - (ancienne section IV) Moment où la taxe est due.) <DRW 1998-07-16/69, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-1999
CHAPITRE 1er. - Généralités.
Section I. - Régime de droit commun. (Abrogée)
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