4 MARS 1991. - Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1998 et mise à jour au 03-04-2018)
Article 36. § 1. Le conseiller examine les demandes d'aide relatives au jeune et aux personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret.
§ 2. Le conseiller :
1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié [¹ ...]¹ dont notamment le centre public d'[¹ action sociale]¹ compétent ou (une équipe S.O.S.-Enfants);
2° seconde les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée;
3° (abrogé)
§ 3. Lorsqu'il a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant, ou lorsqu'il en suspecte l'existence, le conseiller peut demander l'intervention d'(une équipe S.O.S.-Enfants). Celle-ci le tient au courant de l'évolution de la situation.
§ 4. Le conseiller coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération entre les différents services [¹ agréés ou non par l'aide à la jeunesse]¹ amenés à intervenir.
§ 5. A la demande du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers, ou du délégué général [¹ ...]¹, le conseiller interpelle tout [¹ service agréé ou non par l'aide à la jeunesse]¹, agréé ou non [¹ ...]¹, s'occupant du jeune pour lui demander des informations sur ses interventions ou son refus d'intervenir en faveur de ce jeune.
§ 6. [¹ Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et aux particuliers qui concourent à l'application du présent décret, le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire.]¹
§ 7. En cas de déchéance de l'autorité parentale, l'aide directe de la Communauté française à l'enfant dont les père et mère ou l'un d'eux sont déchus de l'autorité parentale, est subordonnée à la décision du tribunal de la jeunesse de confier le mineur au conseiller conformément à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 [¹ ...]¹ ou à une demande écrite d'intervention du protuteur adressée au conseiller.
(1)2012-11-29/17, art. 30, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 63. (abrogé)
Article 1. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :
1° jeune : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;
2° enfant : le jeune âgé de moins de dix-huit ans;
3° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;
4° familiers : les personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune en ce compris les parents d'accueil;
5° [² parent d'accueil : la personne qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide spécialisée, l'hébergement d'un enfant pour lequel elle ne dispose pas de l'autorité parentale]²;
6° aide : l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Elle comprend l'aide individuelle ainsi que la prévention générale;
7° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
8° conseil d'arrondissement : le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;
9° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;
10° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse;
11° directeur : le directeur de l'aide à la jeunesse;
12° [² délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant chargé de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse]²;
13° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
14° [² services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse]²;
15° (Institution publique: l'institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française;)
16° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;
17° [² accompagnement post institutionnel : accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure de placement de celui-ci en institution publique et dont les modalités sont définies dans les projets pédagogiques des institutions publiques]²;
18° délégué du Ministre : le fonctionnaire dirigeant [² l'administration qui a l'aide et la protection de la jeunesse dans ses attributions]², ou son remplaçant;
19° ministre : le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
[¹ 20° [² section éducative : section d'accompagnement et de mobilisation intensifs et d'observation]²;]¹
[² 21° prévention générale : l'ensemble des actions menées dans le domaine socioéducatif tant au plan local que régional ou communautaire visant à réduire la quantité globale de violences - institutionnelles, symboliques, familiales ou encore relationnelles - subies par les enfants et les jeunes et visant à éviter que les réactions des enfants et des jeunes n'appellent en retour de nouvelles violences;
22° : plan d'actions : plan comprenant l'ensemble des actions de prévention générale menées par le conseil d'arrondissement en collaboration avec les autres secteurs et visant à répondre aux phénomènes sociaux identifiés par le secteur de l'aide à la jeunesse en concertation avec les autres secteurs comme des facteurs de risque ou d'exclusion des jeunes et de leur famille;
23° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineures ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;
24° ordonnance du 29 avril 2004 : ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse en Région de Bruxelles-Capitale;
25° démarche restauratrice : démarche prioritairement orientée vers la réparation des dommages matériels et relationnels causés par un fait qualifié infraction ainsi que des dommages subis par la collectivité.
26° conseil pédagogique : conseil mis en place au sein de chaque service agréé, composé de la direction et du personnel et le cas échéant des jeunes.]²
(1)2007-12-07/66, art. 1, 013; En vigueur : 11-02-2008>
(2)2012-11-29/17, art. 2, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 9. (Les mesures et les décisions prises par le conseiller ou par le directeur de l'aide à la jeunesse tendent par priorité à favoriser l'épanouissement du jeune dans son milieu familial de vie. Toutefois, si l'intérêt du jeune exige qu'il faille l'en retirer, l'aide apportée au jeune doit, en tout cas, lui assurer les conditions de vie et de développement appropriées à ses besoins et à son âge. Le conseiller, le directeur et le tribunal de la jeunesse veillent, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt du jeune s'y oppose, à ce que le jeune ne soit pas séparé de ses frères et soeurs.)
Article 11. (A tout moment, les avocats des personnes intéressées visées [¹ à l'article 1er, 1° à 4°]¹, peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ou du directeur selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception des pièces portant la mention " confidentiel " communiquées au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.
[¹ A tout moment]¹ les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, [¹ selon les modalités fixées par le gouvernement,]¹ à l'exclusion des rapports médico-psychologiques et des pièces communiquées pour information au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.
[¹ Sans préjudice des alinéas 1er et 2, une copie des pièces dont la consultation est demandée, peut être délivrée gratuitement à la demande des intéressés ou de leur avocat, selon les modalités fixées par le gouvernement.]¹
(1)2012-11-29/17, art. 8, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 28. § 1. [² Le conseil communautaire comprend :
1) un membre de chaque conseil d'arrondissement choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque conseil;
2) un représentant par organisation ou fédération des services agréés, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;
3) trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;
4) trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur public de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;
5) un représentant de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse choisi sur une liste de trois candidats présentés par ladite Commission et un représentant de la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes choisi sur une liste de trois candidats présentés par ladite Commission;
6) un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de cet Office;
7) deux représentants des équipes SOS Enfants choisis sur une liste de six candidats présentée par les organisations représentatives des Equipes SOS Enfants;
8) un représentant du Comité d'accompagnement de l'Enfance maltraitée choisi sur une liste de trois candidats désignés en son sein;
9) un représentant des centres publics d'action sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;
10) un représentant des centres publics d'action sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Association de la Ville et des Communes de Bruxelles;
11) un représentant de la ligue des familles choisi sur une liste de trois candidats présentée par son conseil d'administration;
12) un représentant du Conseil supérieur de l'adoption choisi sur une liste de trois candidats présentés par son président;
13) deux conseillers choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les conseillers;
14) deux directeurs choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les directeurs;
15) deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, dont un juge de la jeunesse et un magistrat du ministère public, choisis sur une liste double présentée par cette union;
16) un membre du parquet général proposé par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;
17) un conseiller d'une chambre jeunesse d'une cour d'appel proposé collégialement par les conseillers des chambres d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons;
18) un représentant du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux;
19) un représentant des délégués des services de l'aide à la jeunesse et des services de protection judiciaire, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les délégués;
20) le président de chacune des sections créées au sein du conseil communautaire visées à l'article 29;
21) un représentant désigné par chaque ministre membre du gouvernement;
22) le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son délégué;
23) trois personnes du secteur de la recherche scientifique désignées sur proposition du gouvernement;
24) le délégué général;
25) le Ministre de la Justice ou son représentant;
26) un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;
27) le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ou son délégué;
28) le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral santé publique ou son délégué;
28bis) le fonctionnaire dirigeant de la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé ou son délégué;
28ter) le fonctionnaire dirigeant du service santé de l'administration de la commission communautaire française ou son délégué;
29) un directeur des institutions publiques ou son représentant;
30) un représentant du service bruxellois " Personne Handicapée Autonomie Recherchée ";
31) un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Le président peut inviter aux travaux du conseil communautaire, d'initiative ou à leur demande, toute personne ou service agréé ou non par l'aide à la jeunesse susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 27.
Le gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs.]²
§ 2. (Le Gouvernement) désigne parmi les membres, avec voix délibérative, un président et deux vice-présidents.
Les membres prévus [² au § 1er, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 28bis, 28ter, 30° et 31 du présent article]² assistent avec voix consultative à toutes les réunions de ce conseil.
(1)2009-04-30/A7, art. 21, 015; En vigueur : 01-06-2009>
(2)2012-11-29/17, art. 22, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 46. (NOTE : voir plus loin une forme de cet article entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément.
Cette commission comprend [¹ vingt-sept membres]¹ :
1° [¹ un représentant des services agréés de pro-tutelle]¹;
2° [¹ un conseiller d'une chambre jeunesse d'une cour d'appel proposé collégialement par les conseillers des chambres d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons]¹;
3° deux directeurs;
4° deux conseillers;
5° [¹ deux représentants de l'union francophone des magistrats de la jeunesse, dont l'un du siège, l'autre du ministère public]¹;
6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire;
7° [¹ un représentant]¹ des services de placement familial;
(8° [¹ six représentants]¹ des services non résidentiels dont deux au moins pour les services d'aide en milieu ouvert;)
9° [¹ trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes]¹;
10° un représentant des organismes d'adoption;
11° [¹ trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé]¹;
12° [¹ deux fonctionnaires de l'administration compétente, dont un est chargé du secrétariat de la commission, ayant voix consultative]¹;
13° [¹ un représentant du Ministre ayant voix consultative]¹;
14° [¹ ...]¹
15° [¹ ...]¹
16° [¹ ...]¹
§ 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. [¹ Les membres visés au § 1er, 1° à 12° sont nommés pour un terme de six ans]¹. [¹ Le Gouvernement nomme les membres effectifs et leurs suppléants visés au § 1er, 1° et 3° à 11°, sur deux listes doubles de candidats présentées par les unions et fédérations représentatives]¹. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées.
§ 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis.
Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet [¹ sur la base des principes de programmation fixés par le gouvernement en vertu de l'article 43bis]¹.
Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires.
Le deuxième avis concerne [¹ le respect des conditions générales d'agrément tel que définies par le gouvernement]¹.
§ 4. (Le Gouvernement) règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.
DROIT FUTUR
Art. 46. § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément. Cette commission comprend (trente-deux) membres : 1° le président du conseil communautaire; 2° un juge d'appel de la jeunesse, choisi sur une liste double proposée collégialement par les juges d'appel de la jeunesse; 3° deux directeurs; 4° deux conseillers; 5° deux magistrats de la jeunesse; 6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire; 7° deux représentants des services de placement familial; (8° sept représentants des services non résidentiels dont deux au moins pour les services d'aide en milieu ouvert;) 9° un représentant des maisons familiales; 10° un représentant des organismes d'adoption; 11° trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes; 12° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé; 13° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur proposition du conseil d'administration de cet Office; 14° deux fonctionnaires de l'administration compétente dont un est chargé du secrétariat de la commission, désignés par le délégué du Ministre; 15° un représentant (du Gouvernement) ayant voix consultative. 16° (un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ayant voix consultative.) § 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. Les membres visés au § 1er, 1°, à 14°, sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. (Le Gouvernement) nomme les membres vises au § 1er, 5° à 11°, sur une liste double de candidats présentée par les unions et fédérations représentatives. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées. § 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis. Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet sur la base des critères de programmation élaborés par le conseil communautaire d'aide à la jeunesse. Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires. Le deuxième avis concerne le respect des normes d'agrément et de subventions. § 4. (Le Gouvernement) règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés. (§ 5. La commission exerce également les missions qui lui sont confiées par l'article 15 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption.)
(1)2012-11-29/17, art. 36, 016; En vigueur : 21-03-2013>
Article 48.
2012-11-29/17, art. 40, 016; En vigueur : 21-03-2013>
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