4 MARS 1991. - Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1998 et mise à jour au 03-04-2018)

Type Décret
Publication 1991-06-12
Dernière mise à jour 2014-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 158
Historique des réformes JSON API

Article 36. § 1. Le conseiller examine les demandes d'aide relatives au jeune et aux personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret.

§ 2. Le conseiller :

1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié [¹ ...]¹ dont notamment le centre public d'[¹ action sociale]¹ compétent ou (une équipe S.O.S.-Enfants);

2° seconde les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée;

3° (abrogé)

§ 3. Lorsqu'il a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant, ou lorsqu'il en suspecte l'existence, le conseiller peut demander l'intervention d'(une équipe S.O.S.-Enfants). Celle-ci le tient au courant de l'évolution de la situation.

§ 4. Le conseiller coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération entre les différents services [¹ agréés ou non par l'aide à la jeunesse]¹ amenés à intervenir.

§ 5. A la demande du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers, ou du délégué général [¹ ...]¹, le conseiller interpelle tout [¹ service agréé ou non par l'aide à la jeunesse]¹, agréé ou non [¹ ...]¹, s'occupant du jeune pour lui demander des informations sur ses interventions ou son refus d'intervenir en faveur de ce jeune.

§ 6. [¹ Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et aux particuliers qui concourent à l'application du présent décret, le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire.]¹

§ 7. En cas de déchéance de l'autorité parentale, l'aide directe de la Communauté française à l'enfant dont les père et mère ou l'un d'eux sont déchus de l'autorité parentale, est subordonnée à la décision du tribunal de la jeunesse de confier le mineur au conseiller conformément à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 [¹ ...]¹ ou à une demande écrite d'intervention du protuteur adressée au conseiller.


(1)2012-11-29/17, art. 30, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 63. (abrogé)

Article 1. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :

1° jeune : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;

2° enfant : le jeune âgé de moins de dix-huit ans;

3° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;

4° familiers : les personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune en ce compris les parents d'accueil;

5° [² parent d'accueil : la personne qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide spécialisée, l'hébergement d'un enfant pour lequel elle ne dispose pas de l'autorité parentale]²;

6° aide : l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Elle comprend l'aide individuelle ainsi que la prévention générale;

7° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

8° conseil d'arrondissement : le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;

9° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;

10° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse;

11° directeur : le directeur de l'aide à la jeunesse;

12° [² délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant chargé de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse]²;

13° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

14° [² services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse]²;

15° (Institution publique: l'institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française;)

16° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;

17° [² accompagnement post institutionnel : accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure de placement de celui-ci en institution publique et dont les modalités sont définies dans les projets pédagogiques des institutions publiques]²;

18° délégué du Ministre : le fonctionnaire dirigeant [² l'administration qui a l'aide et la protection de la jeunesse dans ses attributions]², ou son remplaçant;

19° ministre : le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

[¹ 20° [² section éducative : section d'accompagnement et de mobilisation intensifs et d'observation]²;]¹

[² 21° prévention générale : l'ensemble des actions menées dans le domaine socioéducatif tant au plan local que régional ou communautaire visant à réduire la quantité globale de violences - institutionnelles, symboliques, familiales ou encore relationnelles - subies par les enfants et les jeunes et visant à éviter que les réactions des enfants et des jeunes n'appellent en retour de nouvelles violences;

22° : plan d'actions : plan comprenant l'ensemble des actions de prévention générale menées par le conseil d'arrondissement en collaboration avec les autres secteurs et visant à répondre aux phénomènes sociaux identifiés par le secteur de l'aide à la jeunesse en concertation avec les autres secteurs comme des facteurs de risque ou d'exclusion des jeunes et de leur famille;

23° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineures ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

24° ordonnance du 29 avril 2004 : ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse en Région de Bruxelles-Capitale;

25° démarche restauratrice : démarche prioritairement orientée vers la réparation des dommages matériels et relationnels causés par un fait qualifié infraction ainsi que des dommages subis par la collectivité.

26° conseil pédagogique : conseil mis en place au sein de chaque service agréé, composé de la direction et du personnel et le cas échéant des jeunes.]²


(1)2007-12-07/66, art. 1, 013; En vigueur : 11-02-2008>

(2)2012-11-29/17, art. 2, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 9. (Les mesures et les décisions prises par le conseiller ou par le directeur de l'aide à la jeunesse tendent par priorité à favoriser l'épanouissement du jeune dans son milieu familial de vie. Toutefois, si l'intérêt du jeune exige qu'il faille l'en retirer, l'aide apportée au jeune doit, en tout cas, lui assurer les conditions de vie et de développement appropriées à ses besoins et à son âge. Le conseiller, le directeur et le tribunal de la jeunesse veillent, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt du jeune s'y oppose, à ce que le jeune ne soit pas séparé de ses frères et soeurs.)

Article 11. (A tout moment, les avocats des personnes intéressées visées [¹ à l'article 1er, 1° à 4°]¹, peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ou du directeur selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception des pièces portant la mention " confidentiel " communiquées au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.

[¹ A tout moment]¹ les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, [¹ selon les modalités fixées par le gouvernement,]¹ à l'exclusion des rapports médico-psychologiques et des pièces communiquées pour information au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.

[¹ Sans préjudice des alinéas 1er et 2, une copie des pièces dont la consultation est demandée, peut être délivrée gratuitement à la demande des intéressés ou de leur avocat, selon les modalités fixées par le gouvernement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 8, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 28. § 1. [² Le conseil communautaire comprend :

1) un membre de chaque conseil d'arrondissement choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque conseil;

2) un représentant par organisation ou fédération des services agréés, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;

3) trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;

4) trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur public de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;

5) un représentant de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse choisi sur une liste de trois candidats présentés par ladite Commission et un représentant de la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes choisi sur une liste de trois candidats présentés par ladite Commission;

6) un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de cet Office;

7) deux représentants des équipes SOS Enfants choisis sur une liste de six candidats présentée par les organisations représentatives des Equipes SOS Enfants;

8) un représentant du Comité d'accompagnement de l'Enfance maltraitée choisi sur une liste de trois candidats désignés en son sein;

9) un représentant des centres publics d'action sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;

10) un représentant des centres publics d'action sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Association de la Ville et des Communes de Bruxelles;

11) un représentant de la ligue des familles choisi sur une liste de trois candidats présentée par son conseil d'administration;

12) un représentant du Conseil supérieur de l'adoption choisi sur une liste de trois candidats présentés par son président;

13) deux conseillers choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les conseillers;

14) deux directeurs choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les directeurs;

15) deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, dont un juge de la jeunesse et un magistrat du ministère public, choisis sur une liste double présentée par cette union;

16) un membre du parquet général proposé par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;

17) un conseiller d'une chambre jeunesse d'une cour d'appel proposé collégialement par les conseillers des chambres d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons;

18) un représentant du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux;

19) un représentant des délégués des services de l'aide à la jeunesse et des services de protection judiciaire, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les délégués;

20) le président de chacune des sections créées au sein du conseil communautaire visées à l'article 29;

21) un représentant désigné par chaque ministre membre du gouvernement;

22) le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son délégué;

23) trois personnes du secteur de la recherche scientifique désignées sur proposition du gouvernement;

24) le délégué général;

25) le Ministre de la Justice ou son représentant;

26) un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

27) le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ou son délégué;

28) le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral santé publique ou son délégué;

28bis) le fonctionnaire dirigeant de la direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé ou son délégué;

28ter) le fonctionnaire dirigeant du service santé de l'administration de la commission communautaire française ou son délégué;

29) un directeur des institutions publiques ou son représentant;

30) un représentant du service bruxellois " Personne Handicapée Autonomie Recherchée ";

31) un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

Le président peut inviter aux travaux du conseil communautaire, d'initiative ou à leur demande, toute personne ou service agréé ou non par l'aide à la jeunesse susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 27.

Le gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs.]²

§ 2. (Le Gouvernement) désigne parmi les membres, avec voix délibérative, un président et deux vice-présidents.

Les membres prévus [² au § 1er, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 28bis, 28ter, 30° et 31 du présent article]² assistent avec voix consultative à toutes les réunions de ce conseil.


(1)2009-04-30/A7, art. 21, 015; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2012-11-29/17, art. 22, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 46. (NOTE : voir plus loin une forme de cet article entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément.

Cette commission comprend [¹ vingt-sept membres]¹ :

1° [¹ un représentant des services agréés de pro-tutelle]¹;

2° [¹ un conseiller d'une chambre jeunesse d'une cour d'appel proposé collégialement par les conseillers des chambres d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons]¹;

3° deux directeurs;

4° deux conseillers;

5° [¹ deux représentants de l'union francophone des magistrats de la jeunesse, dont l'un du siège, l'autre du ministère public]¹;

6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire;

7° [¹ un représentant]¹ des services de placement familial;

(8° [¹ six représentants]¹ des services non résidentiels dont deux au moins pour les services d'aide en milieu ouvert;)

9° [¹ trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes]¹;

10° un représentant des organismes d'adoption;

11° [¹ trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé]¹;

12° [¹ deux fonctionnaires de l'administration compétente, dont un est chargé du secrétariat de la commission, ayant voix consultative]¹;

13° [¹ un représentant du Ministre ayant voix consultative]¹;

14° [¹ ...]¹

15° [¹ ...]¹

16° [¹ ...]¹

§ 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. [¹ Les membres visés au § 1er, 1° à 12° sont nommés pour un terme de six ans]¹. [¹ Le Gouvernement nomme les membres effectifs et leurs suppléants visés au § 1er, 1° et 3° à 11°, sur deux listes doubles de candidats présentées par les unions et fédérations représentatives]¹. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées.

§ 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis.

Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet [¹ sur la base des principes de programmation fixés par le gouvernement en vertu de l'article 43bis]¹.

Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires.

Le deuxième avis concerne [¹ le respect des conditions générales d'agrément tel que définies par le gouvernement]¹.

§ 4. (Le Gouvernement) règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.

DROIT FUTUR

Art. 46. § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément. Cette commission comprend (trente-deux) membres : 1° le président du conseil communautaire; 2° un juge d'appel de la jeunesse, choisi sur une liste double proposée collégialement par les juges d'appel de la jeunesse; 3° deux directeurs; 4° deux conseillers; 5° deux magistrats de la jeunesse; 6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire; 7° deux représentants des services de placement familial; (8° sept représentants des services non résidentiels dont deux au moins pour les services d'aide en milieu ouvert;) 9° un représentant des maisons familiales; 10° un représentant des organismes d'adoption; 11° trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes; 12° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé; 13° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur proposition du conseil d'administration de cet Office; 14° deux fonctionnaires de l'administration compétente dont un est chargé du secrétariat de la commission, désignés par le délégué du Ministre; 15° un représentant (du Gouvernement) ayant voix consultative. 16° (un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ayant voix consultative.) § 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. Les membres visés au § 1er, 1°, à 14°, sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. (Le Gouvernement) nomme les membres vises au § 1er, 5° à 11°, sur une liste double de candidats présentée par les unions et fédérations représentatives. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées. § 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis. Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet sur la base des critères de programmation élaborés par le conseil communautaire d'aide à la jeunesse. Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires. Le deuxième avis concerne le respect des normes d'agrément et de subventions. § 4. (Le Gouvernement) règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés. (§ 5. La commission exerce également les missions qui lui sont confiées par l'article 15 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption.)


(1)2012-11-29/17, art. 36, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 48.

2012-11-29/17, art. 40, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 50. (NOTE : article abrogé avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFR 2004-03-31/41, art. 53, 007; En vigueur : indéterminée ) § 1. Seule une personne morale de droit public ou privé, constituée dans ce dernier cas en association sans but lucratif, peut servir d'intermédiaire pour l'adoption d'un enfant. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.

(Le Gouvernement) arrête les conditions et les procédures d'agrément.

Pour obtenir et conserver l'agrément, le service d'adoption doit notamment remplir les conditions suivantes :

1° l'objet social de l'organisme doit consister principalement dans l'activité d'intermédiaire pour l'adoption d'enfants;

2° il est composé ou encadré d'une équipe pluridisciplinaire dont (le Gouvernement) détermine la composition;

3° ses activités doivent comprendre :

a)

l'information des parents d'origine s'ils résident en Belgique et celle des candidats adoptants quant aux conditions et aux effets juridiques de l'adoption, à ses implications psychologiques, et quant à la durée et au coût de la procédure d'adoption;

b)

l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant, des parents d'origine s'ils résident en Belgique, et des candidats adoptants;

c)

la préparation et le suivi des candidats adoptants, de l'enfant et des parents d'origine s'ils résident en Belgique;

d)

en cas d'adoption internationale, la collaboration obligatoire avec les organismes étrangers agréés à cet effet par l'Etat d'origine de l'enfant, pour autant qu'une procédure d'agrément soit prévue et requise dans ledit pays et que ces organismes étrangers effectuent leurs missions dans le respect des droits fondamentaux garantis dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant;

e)

la remise périodique d'un rapport circonstancié sur ces différentes activités à l'administration compétente;

f)

la formation continuée des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

(Le Gouvernement) statue sur les demandes d'agrément par décision motivée, après avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.

(Lorsqu'il est constaté qu'un organisme d'adoption ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le Gouvernement peut, soit le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas, soit, après avis de la commission prévue à l'article 46, retirer l'agrément.)

§ 2. (Le Gouvernement) fixe le montant des subventions auxquelles peuvent prétendre les organismes agréés en vertu du présent décret.

§ 3. (Le Gouvernement) fait inspecter les organismes d'adoption par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

Article 53. [¹ Des protocoles de collaboration sont conclus entre le secteur de l'aide à la jeunesse et d'autres secteurs dans le but de renforcer la prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21° ou d'améliorer la prise en charge des jeunes et des familles visés par le décret.

Le gouvernement prend les mesures nécessaires visant à conclure ou à améliorer ces protocoles en particulier, avec les secteurs de la petite enfance, des personnes handicapées, de la santé mentale, des centres publics d'action sociale et de l'enseignement.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 44, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 5. Le conseiller ou, le cas échéant, le directeur, informent les personnes visées [¹ à l'article 1er, 1° à 4°]¹ qui bénéficient de l'aide, de leurs droits et obligations notamment sur les droits que leur reconnaît l'article 37.

(Toute proposition du conseiller ou du directeur doit être motivée). En aucun cas, ils ne peuvent fonder la mesure d'aide ou leur décision sur un élément ou une information qui n'a pas été porté à la connaissance des personnes visées [¹ à l'article 1er, 1° à 4°]¹. Err. M.B. 14-01-2000, p. 1435.>

Toute mesure prise par le conseiller et toute décision prise par le directeur donnent lieu à l'établissement d'un acte écrit contenant l'indication de l'objet et des motifs de la mesure ou de la décision et reproduisant le texte de l'article 37 du présent décret ainsi que l'article 1034ter du Code judiciaire. Cet acte est notifié au jeune, aux personnes investies de l'autorité parentale et aux personnes qui assurent en droit ou en fait la garde du jeune [¹ , dans un délai maximum de 30 jours à dater du jour où l'aide est effective et transmis, le cas échéant, à l'avocat du jeune]¹.


(1)2012-11-29/17, art. 5, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 37. (Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui :

1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait (ou bénéficiant du droit d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis du Code civil;)

2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins;

3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal :

a)

soit par le jeune personnellement;

b)

soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;

c)

soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la Jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné.

Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties.)

Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la contestation portée devant lui.

La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord peut être communiqué au tribunal de la jeunesse.

Article 4. Quiconque concourt à l'exécution du présent décret est tenu de respecter les droits reconnus au jeune et d'agir au mieux des intérêts de celui-ci.

Les personnes physiques ou morales, (les institutions publiques) et les services [¹ , agréés ou non par l'aide à la jeunesse,]¹ chargés d'apporter leur concours à l'application du présent décret sont tenus de respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques du jeune.

[¹ Tous les services, agréés ou non par l'aide à la jeunesse, prévus par le décret, y compris les institutions publiques, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le gouvernement sur la proposition du conseil communautaire.]¹

[¹ Le jeune, sa famille et ses familiers ont le droit de saisir l'administration compétente pour non respect de leurs droits, par courrier adressé au fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 3, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 14. Le jeune placé reçoit de l'argent de poche aux conditions et selon les modalités fixées par (le Gouvernement).

Article 16. [¹ § 1er. Les institutions publiques sont chargées, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965, de l'accueil des jeunes en régime ouvert ou fermé ainsi que de l'accompagnement post-institutionnel de ceux-ci au terme de la mesure de placement.

L'accès aux institutions publiques est limité aux jeunes qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une mesure de placement prise en exécution des articles 37, § 2, 8°, 49 ou 52 de la loi du 8 avril 1965.

§ 2. L'accueil en régime fermé sur base de la loi du 8 avril 1965 ne peut être confié qu'à une institution publique de protection de la jeunesse. Cet accueil est réservé au jeune poursuivi et placé en exécution d'une décision judiciaire prescrivant expressément un tel placement.

§ 3. Les institutions publiques ne peuvent refuser un jeune placé en application du § 1er pour un motif autre que l'absence de place. La décision judiciaire prend en considération le projet pédagogique de l'institution publique.

§ 4. Le gouvernement détermine les moyens à attribuer aux institutions publiques leur permettant d'assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 12, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 17. [¹ § 1er. Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique fait l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille.

Ce rapport est communiqué au tribunal de la jeunesse dans les septante-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge. Des rapports trimestriels le complètent.

§ 2. Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique, fait l'objet d'une étude sociale effectuée par la section sociale du service de protection judiciaire. Le gouvernement détermine les rubriques que doit comprendre l'étude sociale.

Cette étude est communiquée dans les septante-cinq jours après la date de prise en charge au tribunal de la jeunesse et à l'institution publique. Des études trimestrielles la complètent.

§ 3. L'avocat du jeune reçoit dans le même délai, copie du rapport médico-psychologique et de l'étude sociale sur la base desquelles il peut solliciter une révision de la mesure.

§ 4. Tout jeune confié pour une période inférieure ou égale à 45 jours fait l'objet d'un rapport d'observation ou d'orientation établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 13, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 18. [¹ L'action pédagogique des institutions publiques vise la réinsertion sociale du jeune. Elle favorise une démarche restauratrice envers la victime et la société.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 14, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 19. [¹ Une mesure d'isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise par la direction d'une institution publique à l'égard d'un jeune que dans le cadre d'une mesure de placement en régime ouvert ou fermé au sein d'une institution publique et uniquement lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs.

La direction ne peut ordonner une mesure d'isolement à titre de sanction.

Un accompagnement pédagogique doit être garanti pendant toute la durée de la mesure d'isolement.

La mesure d'isolement ne prive pas le jeune des droits visés au présent chapitre.

La direction informe sur-le-champ le juge en charge du dossier du placement du jeune en isolement. Elle en informe également son avocat.

La direction confirme la mesure par un rapport écrit adressé au tribunal de la jeunesse et à l'avocat du jeune. Un rapport écrit est transmis à l'administration compétente.

La direction ne peut prolonger la mesure d'isolement au-delà d'une durée de vingt-quatre heures sans l'accord du juge en charge de la situation du jeune. Cette mesure ne peut dépasser un délai de trois jours.

Exceptionnellement, lorsqu'aucune autre forme de prise en charge n'est possible et pour des raisons dûment motivées, la direction peut prolonger la mesure pour une durée supplémentaire, moyennant l'accord écrit du juge en charge de la situation du jeune. A cet effet, la direction lui transmet la demande incluant l'accord d'un médecin après que celui-ci ait examiné le jeune. La durée totale de la mesure d'isolement ne pourra en aucun cas excéder 8 jours.

La mesure est levée dès que cesse la situation qui la motive. Le directeur en informe par écrit le juge en charge de la situation du jeune, ainsi que l'administration compétente et l'avocat du jeune.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 15, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 20. [¹ Il est institué un conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse au chef-lieu de chaque arrondissement.

Le gouvernement peut créer, selon les modalités qu'il définit, d'autres conseils dans l'arrondissement lorsque la densité de la population ou la configuration géographique le requiert. Il précise les communes dans lesquelles les compétences du nouveau conseil peuvent s'exercer.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 21. [¹ Le conseil d'arrondissement stimule et participe à la mise en oeuvre de la prévention générale, telle que définie à l'article 1er, 21° à l'échelle de l'arrondissement.

Il veille à inscrire son action dans un processus permanent de participation des jeunes.

Le conseil d'arrondissement a pour missions :

1° d'élaborer un diagnostic social incluant l'ensemble des éléments pertinents à l'échelle de l'arrondissement sur la base des constats des différents services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse et notamment des diagnostics sociaux des services d'aide en milieu ouvert ainsi que des constats des autres secteurs;

2° de concevoir et de coordonner un plan d'actions triennal tel que défini à l'article 1er, 22°, dont les actions pourront être mises en oeuvre sur une base annuelle, bisannuelle ou trisannuelle, et de proposer dans ce cadre l'affectation du budget disponible;

3° de favoriser la concertation et la collaboration de l'ensemble des acteurs de l'arrondissement en matière de prévention générale;

4° d'informer et le cas échéant, d'interpeller les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir et l'ensemble des services publics et acteurs locaux à propos de son diagnostic social et de toute condition défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion sociale sur le territoire de l'arrondissement. Il en informe également le Ministre et le conseil communautaire.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 22. [¹ § 1er Le conseil d'arrondissement se compose de 16 à 20 membres effectifs. Le gouvernement nomme ceux-ci, pour une durée de six ans.

§ 2. Le conseil d'arrondissement se compose :

1° de deux à trois représentants des services agréés d'aide en milieu ouvert proposés par ces derniers;

2° de deux à quatre représentants des services agréés, dont au moins un représentant des services de Placement Familial s'il en existe un dans l'arrondissement, assurant l'accueil des mineurs en dehors de leur milieu de vie, proposés par ces derniers.

3° de deux à trois représentants des services agréés assurant l'accompagnement des mineurs dans leur milieu de vie proposés par ces derniers;

4° d'un représentant d'une institution publique ou d'un service agréé qui met en oeuvre des offres et mesures restauratrices;

5° d'un représentant des services d'accrochage scolaire s'il en existe dans l'arrondissement;

6° d'un expert attestant d'une expérience utile en matière de formation, de recherche ou d'évaluation dans le secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de le Jeunesse;

7° du conseiller de l'arrondissement ou son adjoint;

8° du directeur de l'arrondissement ou son adjoint;

9° de deux magistrats de la jeunesse, l'un du siège, désigné par le Président du Tribunal de 1ère instance de l'arrondissement et l'autre du ministère public, désigné par le Procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement;

10° des deux co-présidents des plates-formes visées à l'article 23 et 23bis non issus du secteur de l'aide à la jeunesse;

Les membres visés au 6° et 7°, 8° et 9° participent aux travaux du conseil avec voix consultative.

A l'exception des membres visés au 7°, 8° et 9°, le gouvernement nomme, pour chaque membre effectif, un nombre équivalent de suppléants selon la même procédure que les membres effectifs.

§ 3. Le gouvernement nomme le président et les deux vice-présidents du conseil sur la base d'une liste double de trois candidats transmise par le conseil d'arrondissement. Ces candidats sont choisis parmi les membres des catégories décrites au § 2, 1°, 2° et 3° du présent article.

§ 4. Le conseil peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 21.

§ 5. Au moins une fois par an, le conseil réunit tous les services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et les services publics de l'arrondissement en vue d'entendre leurs constats et propositions en matière de prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21°.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 23. [¹ Au sein de chaque arrondissement, une plate-forme de concertation Aide à la jeunesse/Centres publics d'action sociale est instituée. Cette plate-forme est composée d'une part, de membres du conseil d'arrondissement ou de personnes déléguées par lui et, d'autre part, des présidents des Centres publics d'action sociale ou des personnes qu'ils délèguent. Cette plate-forme est coprésidée par un représentant du secteur de l'aide à la jeunesse et un représentant des Centres publics d'action sociale, elle se réunit au moins quatre fois par an.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 24. [¹ Les plates-formes de concertation visées aux articles 23, 23bis et 23ter ont pour missions de :

1° stimuler et favoriser la mise en réseau et la collaboration des acteurs concernés;

2° le cas échéant, évaluer la mise en oeuvre dans l'arrondissement de protocoles de collaboration intersectoriels conclus entre le secteur de l'aide à la jeunesse et d'autres secteurs;

3° transmettre au conseil d'arrondissement ses recommandations en vue d'alimenter le diagnostic social et l'évaluation du plan d'actions de prévention générale;

4° transmettre au conseil d'arrondissement ses avis dans le cadre de l'élaboration de son plan d'actions de prévention générale et le cas échéant, proposer la mise en oeuvre d'actions de prévention générale;

5° transmettre au conseil d'arrondissement tout élément lui permettant d'exercer sa mission d'information ou d'interpellation telle que définie à l'article 21, 4°.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 25. [¹ Chaque plate-forme de concertation peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 24.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 19, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 26. [¹ Il est institué un conseil communautaire de l'aide à la jeunesse. Les membres de ce conseil sont nommés par le gouvernement pour une durée de six ans.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 20, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 27. § 1. Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, même d'initiative, des avis et propositions sur toutes matières intéressant tant l'aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse (en ce compris l'aide aux enfants victimes de maltraitance). (NOTE : avec date d'entrée en vigueur indéterminée, le § 1er devient : § 1. Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, même d'initiative, des avis et propositions sur toutes matières intéressant tant l'aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse (en ce compris l'aide aux enfants victimes de maltraitance) (à l'exception de la matière relative à l'adoption). )

§ 2. [¹ Cette compétence comporte notamment les missions suivantes :

1° donner avis sur tout avant-projet de décret, tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'aide à la jeunesse ainsi que sur les avis et propositions émanant des sections thématiques visées à l'article 29bis.

2° donner avis, d'initiative ou à la demande du gouvernement :

a)

sur l'organisation, la coordination et le cadre du personnel des institutions publiques, du service de protection judiciaire et du service de l'aide à la jeunesse;

b)

sur la réglementation relative aux institutions publiques au moins tous les trois ans;

c)

sur les principes de programmation en matière de services agréés, institutions et autres moyens mis en oeuvre pour l'application du présent décret telles que visées à l'article 43bis;

d)

sur les programmes de prévention et de formation de la cellule de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance au moins tous les trois ans;

3° de formuler toutes propositions, d'initiative ou à la demande du ministre, sur l'orientation générale de l'aide à la jeunesse;

4° de faire rapport tous les trois ans sur le type et le nombre de places nécessaires au sein des institutions publiques de protection de la jeunesse;

5° d'interpeller, le cas échéant, en concertation avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement, les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir et l'ensemble des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et les services publics, à propos de toute situation défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion sociale sur le territoire de la Communauté française.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 21, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 29. [¹ Le gouvernement règle le fonctionnement du conseil communautaire et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 23, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 32. § 1. Le conseiller est chargé d'apporter l'aide prévue par le présent décret aux jeunes qui ont leur résidence familiale dans son arrondissement.

En cas de changement de résidence familiale du jeune, le conseiller transmet son dossier au conseiller de l'arrondissement de la nouvelle résidence.

Lorsqu'un jeune se trouve dans le ressort de la Communauté française sans y avoir sa résidence familiale ou si celle-ci ne peut être identifiée, la compétence territoriale du conseiller est déterminée par le lieu où le jeune se trouve.

§ 2. [¹ Le conseiller :

1° examine les demandes d'aide et propose, s'il y a lieu, les mesures d'aide visées à l'article 36;

2° mène, dans le cadre de la prévention générale telle que définie à l'article 1er, 21°, un programme de prévention générale qu'il établit en tenant compte du diagnostic social et du plan d'actions visés à l'article 21;

3° établit, tous les 3 ans, un rapport d'évaluation de son programme de prévention générale;

4° décide, dans les limites fixées par le gouvernement, des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application du décret et délivre à l'intention des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse les documents justificatifs;

5° informe le Ministère public des situations visées aux articles 38 et 39 du Décret ou des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 29 avril 2004.

6° reçoit les demandes d'information du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers ainsi que les demandes d'interpellation et d'investigation du délégué général et y donne suite conformément à l'article 36, § 5;

7° participe à l'élaboration du diagnostic social et du plan d'actions visés à l'article 21, veille à l'exécution des décisions du conseil d'arrondissement et en assure le secrétariat.

Le rapport d'évaluation visé au 3° est transmis à l'administration compétente qui établit, tous les trois ans, un rapport global relatif à la prévention générale sur la base, entre autres, des rapports d'évaluation de chaque conseiller.

Le rapport global est transmis au conseil communautaire.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 27, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 33. Un directeur de l'aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondissement.

Il met en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 38.

Il décide, dans les limites fixées par (le Gouvernement), des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle octroyée en application de l'article 38 et délivre à l'intention des services [¹ agréés ou non par l'aide à la jeunesse]¹ les documents justificatifs.

Le directeur dirige le service de protection judiciaire visé [¹ à l'article 33bis]¹ qui est mis à sa disposition pour l'assister dans la mise en oeuvre des mesures d'aide visées à l'article 38, § 3.


(1)2012-11-29/17, art. 28, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 43. Toute [¹ personne morale]¹ s'offrant [¹ ...]¹ à héberger ou à aider habituellement des jeunes en vertu du présent décret, doit avoir été agréée à cette fin par (le Gouvernement).

[¹ ...]¹


(1)2012-11-29/17, art. 32, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 44. (Le Gouvernement) arrête les conditions générales d'agrément après avoir pris l'avis du conseil communautaire.

Ces conditions concernent notamment :

1° les droits et obligations des jeunes, de leur famille et de leurs familiers;

2° le projet pédagogique, l'enseignement, la formation professionnelle et le règlement d'ordre intérieur applicables aux jeunes;

[¹ 2° bis la mise en place d'un conseil pédagogique;]¹

3° les normes et les règles de déontologie du personnel;

4° la périodicité et le contenu des informations relatives aux normes se rapportant à la sécurité, aux bâtiments et installations, à la comptabilité et à la gestion, qui doivent être communiquées à l'administration;

5° la périodicité et le contenu des informations relatives à l'aide qui doivent être communiquées aux autorités qui ont décidé de la mesure à l'égard du jeune et à celles qui appliquent cette mesure.


(1)2012-11-29/17, art. 34, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 45. (Le Gouvernement) fixe, après avis du conseil communautaire, la procédure d'agrément des services. Il statue sur les demandes d'agrément par décision motivée après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.

Article 47. [² § 1er. Le gouvernement fixe les conditions auxquelles les services agréés peuvent être subventionnés en vertu du présent décret pour la prise en charge des jeunes qui leur sont confiés.

Les personnes morales qui apportent de manière partielle ou occasionnelle leur concours à l'application du présent décret peuvent bénéficier de subventions selon les modalités fixées par le gouvernement sans toutefois être agréées.

§ 2. Les subventions comprennent, selon les cas, une part variable et une part fixe. La part variable constitue un forfait couvrant les frais ordinaires et spéciaux d'entretien et d'éducation du jeune. La part fixe couvre les frais de personnel et les frais de fonctionnement du service.

Le gouvernement détermine, s'il échet, la nature des données provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française et qui sont transmises à l'administration compétente en vue de la fixation des frais de personnel. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les subventions sont liquidées sous la forme d'avances mensuelles.]²


(1)2007-10-19/49, art. 13, 012; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2012-11-29/17, art. 39, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 49.

2012-11-29/17, art. 41, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 51. § 1. Un service de protection judiciaire, dirigé par le directeur, est mis à la disposition de chaque tribunal et chambre d'appel de la jeunesse.

Il comporte deux sections :

1° la section sociale;

2° la section administrative.

Le tribunal ou la chambre d'appel de la jeunesse communique au directeur les mesures qu'il prend.

§ 2. Si la localisation des services le permet, la section administrative du service de protection judiciaire et celle du service de l'aide à la jeunesse peuvent être regroupées en une seule section par décision (du Gouvernement).

Article 52. (Le Gouvernement) reçoit notification de toute décision prise en vertu de présent décret lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté française.

Il fait inspecter par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet :

1° [¹ les services agréés dans le cadre du décret]¹;

2° le service de l'aide à la jeunesse ainsi que le service de protection judiciaire;

3° les institutions publiques [¹ ...]¹, à régimes ouvert et fermé;

4° [¹ les services non agréés par l'aide à la jeunesse et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du décret.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 43, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 54.

2012-11-29/17, art. 45, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 55. La part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais résultant des mesures prises en application des articles 36, § 6, ou 39 du présent décret est fixée par le conseiller suivant les critères et modalités arrêtés par (le Gouvernement). La part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais résultant des mesures prises en application de l'article 38 du présent décret ou de la loi du 8 avril 1965 [¹ ...]¹ est fixée par le directeur suivant les critères et modalités arrêtés par (le Gouvernement). Le tribunal de la jeunesse statue sur les recours introduits contre ces fixations.

La fixation d'une part contributive dans le chef d'un débiteur d'aliments autre qu'un ascendant au premier degré, n'exclut pas l'octroi de subventions à ce débiteur d'aliments [¹ ...]¹ lorsque l'aide est dispensée par son intermédiaire.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.


(1)2012-11-29/17, art. 46, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 56. (Abrogé)

Article 65. Les personnes et services qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été agréés ou conventionnés pour héberger ou aider des mineurs en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse disposent d'une période d'un an, à compter de la date de publication au Moniteur belge des normes fixées par (le Gouvernement), pour demander leur agrément, conformément au présent décret.

Article 68. (Le Gouvernement) fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 11 fixée le 30-10-1998 par ACF 1998-07-27/38, art. 1)

Article 61. (NOTE : article abrogé avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFR 2004-03-31/41, art. 53, 007; En vigueur : indéterminée ) Est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines, toute personne physique qui sert habituellement d'intermédiaire à l'adoption ou toute personne physique qui dirige un organisme d'adoption non agréé à cet effet en vertu du présent décret.

TITRE I. - Définitions et champ d'application.

Article 2. Le présent décret s'applique :

1° aux jeunes en difficulté, ainsi qu'aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales;

2° à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.

Il s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou des autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.

TITRE II. - Les droits des jeunes.

TITRE II. - Les droits des jeunes.

Article 3. Tout jeune visé à l'article 2 a droit à l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide tend à lui permettre de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.

Article 6. Le conseiller et le directeur ne prennent, en application du présent décret, aucune mesure ou décision d'aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l'aide, à moins qu'elles ne puissent être entendues en raison de leur âge, de leur état de santé, de l'urgence ou de leur abstention à comparaître.

Les intéressés ont la possibilité de mandater une personne de leur choix si leur état de santé ne leur permet pas d'être entendus.

La décision mentionne l'audition des personnes visées à l'alinéa 1er ou la cause de l'absence d'audition.

Le jeune doit être associé aux décisions qui le concernent et à l'exécution de celles-ci sauf en cas d'impossibilité dûment établie.

Article 7. Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des personnes qui assument en fait la garde du jeune. L'accord des personnes qui administrent la personne de l'enfant est requis si la mesure prise par le conseiller, en application de l'article 36, § 6, retire l'enfant de son milieu familial de vie. L'accord de ces personnes n'est pas requis si elles ne peuvent être atteintes ou si elles sont défaillantes.

Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers sont associés à cette mesure.

Article 8. Tout demandeur d'aide qui s'adresse à une personne visée à l'article 1er, 10° à 15°, peut se faire accompagner de la personne majeure de son choix [¹ et, le cas échéant, de son avocat " sont insérés après les mots " la personne majeure de son choix]¹.

Dans l'intérêt du jeune, un entretien séparé peut avoir lieu avec le jeune ou les personnes qui l'accompagnent.


(1)2012-11-29/17, art. 6, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 10. § 1. La durée de toute mesure d'aide accordée et subventionnée par la Communauté française en exécution [¹ des articles 36 et 38 du décret]¹ du décret est limitée à un an maximum à compter du jour où l'aide est effective. L'aide peut être renouvelée pour une ou plusieurs autres périodes annuelles.

Toute mesure d'aide acceptée, peut en tout temps être rapportée ou modifiée par le conseiller, dans l'intérêt du jeune :

1° soit à la demande d'un membre de la famille ou de ses familiers, ou du jeune lui-même s'il est âgé de plus de quatorze ans;

2° soit à l'initiative du conseiller.

En toute hypothèse, l'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er est requis.

§ 2. [¹ Lorsqu'une des mesures prises en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 prescrit un placement ou implique une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire, ou prescrit une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé, le service de protection judiciaire visé à l'article 33bis présente au tribunal de la jeunesse un rapport sur la situation du jeune faisant l'objet de la mesure.]¹

La prise en charge financière par la Communauté française de cette mesure prend fin, sauf renouvellement, à l'échéance d'un an [¹ à partir de la date de la décision judiciaire]¹.


(1)2012-11-29/17, art. 7, 016; En vigueur : 21-03-2013>

CHAPITRE II. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement.

CHAPITRE II. - Les garanties quant au respect des droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure de placement.

Article 12. § 1. Tout jeune hébergé en vertu d'une mesure prise par une autorité de placement a le droit de communiquer avec toute personne de son choix.

[¹ Sauf décision contraire confirmée par écrit du tribunal de la jeunesse,]¹ tout jeune hébergé en vertu d'une mesure de protection judiciaire bénéficie du même droit.

§ 2. (Tout jeune placé dans un service [¹ agréé]¹ résidentiel ou dans une institution publique en exécution d'une décision judiciaire prise en vertu de la loi du 8 avril 1965 [¹ ...]¹ ou prise en vertu des articles 37, 38 et 39 du présent décret, est informé dès sa prise en charge de son droit de communiquer avec son avocat.)

[¹ A cet effet, le responsable du service agréé résidentiel ou de l'institution publique invite le jeune à signer, dès son entrée, un document par lequel il déclare avoir été informé de ce droit; il lui en délivre copie; il favorise l'exercice de ce droit.]¹


(1)2012-11-29/17, art. 9, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Article 13. Le conseiller ou le directeur rend visite au moins deux fois l'an à tout jeune faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 36, § 6, ou de l'article 38, § 3, et au moins quatre fois l'an lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans. Il peuvent déléguer une personne à cet effet qui leur fait rapport.

Article 15. Toute décision de transfert d'un jeune d'un service [¹ agréé]¹ résidentiel à un autre est prise [¹ par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse qui a procédé au placement]¹. La décision est prise sur le vu d'un rapport circonstancié dont une copie est adressée également à l'administration compétente.

Le transfert d'un jeune bénéficiant de l'aide visée à l'article 7, alinéa 1er, ne peut, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité, être effectué qu'après accord des personnes visées à la même disposition.

Sauf en cas d'urgence, le jeune est informé de manière adéquate des motifs du transfert et des caractéristiques de son nouveau milieu d'accueil.


(1)2012-11-29/17, art. 10, 016; En vigueur : 21-03-2013>

Section 2. - Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés au groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé.

TITRE III. - Le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

Article 30. Le secrétariat du conseil communautaire est assuré par l'administration compétente.

TITRE VI. - Les mesures d'aide.

TITRE V. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide a la jeunesse.

TITRE IV. - Le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.

Article 38. § 1. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en oeuvre.

§ 2. L'intégrité physique est considérée comme gravement compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent réellement et directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la menaçant directement et réellement.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la nécessité du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et 2 :

1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif;

2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle;

3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assiste du service de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2.

§ 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application de la mesure dans les limites décidées par le tribunal de la jeunesse en vertu du § 3.

Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse met fin aux effets de la décision judiciaire. Dès l'homologation, la nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)