16 AVRIL 1991. - Décret portant création de l'Agence et du Conseil scientifique et éthique de prévention du Sida pour la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1991 et mise à jour au 31-12-1997)
Article 13. Il est créé un Conseil scientifique et éthique de Prévention du Sida. Ce Conseil est composé d'un comité scientifique et d'un comité éthique qui peuvent se réunir séparément ou en assemblée plénière.
(Dans les délais fixés par le Gouvernement, le Conseil scientifique et éthique lui propose des axes prioritaires en matière de prévention du sida et lui donne son avis sur les projets de programme quinquennal et de plan communautaire de promotion de la santé, en ce qui concerne les aspects relatifs à la prévention du sida.
Le Comité scientifique a pour mission de donner au Gouvernement, à sa demande ou de sa propre initiative, des avis concernant les aspects scientifiques liés à la lutte contre le sida.)
Le comité éthique a pour mission de donner à l'Exécutif, à sa demande ou de sa propre initiative, des avis concernant les aspects éthiques ou juridiques liés à la lutte contre le Sida. Il peut être saisi à cette même fin par le Conseil de la Communauté francaise.
CHAPITRE I. - L'Agence de Prévention du Sida.
Section 1. - Création et missions.
Article 1. Il est institué, sous la dénomination " Agence de Prévention du Sida ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé " l'Agence ".
L'Agence est classée dans la catégorie A visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics.
Article 2. L'Agence est chargée, dans les conditions et les limites du présent décret, de la prévention du Sida et de la coordination de la lutte contre celui-ci.
Dans le cadre de cette mission, l'Agence doit éviter tout double emploi avec l'Administration de la Communauté francaise, travailler en liaison et en coordination avec celle-ci et structurer des liaisons avec toute initiative communautaire, nationale et internationale.
L'Agence peut notamment, soit d'initiative, soit à la demande de l'Exécutif ou du ministre qu'il délègue :
entreprendre, organiser ou encourager des initiatives en matière de prévention du Sida;
coordonner les initiatives de même nature;
constituer une documentation relative aux différentes disciplines touchées par sa mission;
nouer des contacts avec des institutions publiques ou privées oeuvrant dans le cadre de ses missions et repondre à leurs demandes d'intervention dans les conditions et selon les modalités à fixer par l'Exécutif;
représenter la Communauté francaise dans les réunions scientifiques ayant trait à sa mission;
donner à l'Exécutif un avis sur toute demande de subvention, dans les deux mois de la demande adressée à la Communauté francaise.
Section 2. - Organisation et gestion.
Article 3. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est applicable à l'Agence, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.
Article 4. Le siège de l'Agence est fixé par l'Exécutif.
Article 5. L'Exécutif fixe le cadre du personnel de l'Agence.
Le directeur-gérant et le directeur-gérant adjoint sont nommés par l'Exécutif parmi les personnes compétentes en matière de coordination de la prévention du Sida.
L'Exécutif fixe le statut et les rémunérations du directeur-gérant et du directeur-gérant adjoint.
Article 6. L'Exécutif fixe le statut, les rémunérations et les indemnités du personnel de l'Agence.
L'Exécutif fixe les catégories de personnel qui pourront être engagées contractuellement ainsi que les modalités de cet engagement.
Article 7. Le directeur-gérant assure la gestion de l'Agence.
Il dirige les services de l'Agence et son personnel.
Il prépare le projet de budget et le transmet à l'Exécutif au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Il veille à la bonne exécution des opérations comptables et à la préparation des comptes qu'il transmet à l'Exécutif au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.
Il représente l'Agence dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Article 8. Le directeur-gérant de l'Agence choisit le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Il en fixe les conditions et les attribue.
Ces décisions sont soumises à l'autorisation de l'Exécutif.
Aucune autorisation n'est requise pour les marchés qui répondent aux besoins généraux et périodiques de l'Agence. Il en est de même pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 2 000 000 de francs. Ce montant peut être augmenté par l'Exécutif.
Article 9. L'Agence a pour ressources :
une dotation annuelle inscrite au budget de la Communauté francaise;
les subventions allouées par tout pouvoir public;
les dons et les legs en sa faveur;
les produits financiers de placements de fonds;
les recettes liées à son action;
les emprunts autorisés par l'Exécutif à concurrence d'un montant maximum équivalent au total des recettes du dernier budget approuvé. Ces emprunts bénéficient de la garantie de la Communauté francaise.
Article 10. _ L'Exécutif approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Agence.
Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable après dotation aux amortissements et provisions autorisées par l'Exécutif.
Moyennant l'approbation par l'Exécutif, le bénéfice de l'exercice est affecté :
1° aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant recu une affectation particulière par une dotation, un legs ou une fondation;
2° au report à l'exercice suivant.
Article 11. L'Agence communique annuellement à l'Exécutif, avant le 31 mars, un rapport sur son activité pendant l'année précédente.
Ce rapport est déposé par l'Exécutif sur le Bureau du Conseil de la Communauté francaise, le 30 avril au plus tard.
Article 12. En cas de suppression de l'Agence, la Communauté francaise en reprend l'actif et en supporte le passif.
CHAPITRE II. - Le Conseil scientifique et éthique de Prévention du Sida.
Article 14. L'Exécutif règle la composition et le fonctionnement du Conseil scientifique et éthique.
Le mandat de membre du Conseil est d'une durée de quatre ans; il est renouvelable.
Article 15. L'Exécutif nomme les président et vice-président de chaque comité ainsi que les autres membres du Conseil.
Les membres ont droit à des jetons de présence et au remboursement de leurs frais de parcours selon les normes arrêtées par l'Exécutif.
Article 16. Le Conseil est présidé alternativement, chaque fois pour un an, par le président du comité scientifique puis par le président du comité éthique.
Les présidents et vice-présidents des comités scientifique et éthique se réunissent en bureau et sont chargés de la coordination entre les deux comités.
Le directeur-gérant de l'Agence assure le secrétariat des réunions.
Article 17. Le Conseil scientifique et éthique transmet annuellement à l'Exécutif son rapport d'activités le 30 avril au plus tard.
Article 18. Le Conseil scientifique et éthique arrête, dans les six mois de son installation, un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'Exécutif.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Article 19. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots Agence de Prévention du Sida sont insérés à leur place dans l'ordre alphabétique.
Article 20. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.