3 JUILLET 1991. - Décret relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 15, alinéas 1er et 2, et 50 par CN 2003-06-04/48, avenant, art. 54 : pour la Communauté française, voir DCFR 2003-07-17/45, PD : 03-09-2003, En vigueur : 12-09-2003; pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir DEC 2003-07-17/46, PD : 08-09-2003, En vigueur : 18-09-2003; pour la Région wallonne, voir DRW 2003-07-17/51, PD : 12-09-2003, En vigueur : 01-09-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2003 et mise à jour au 04-08-2016)
CHAPITRE I. - Contenu de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Section I. - Généralités.
Article 1. La formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommée " la formation permanente ", s'applique aux professions indépendantes susceptibles d'être représentées au Conseil supérieur des Classes moyennes.
Elle comprend :
1° l'apprentissage, qui assure une formation générale, technique et pratique, préparatoire à la formation de chef d'entreprise;
2° la formation de chef d'entreprise, qui assure une formation préparatoire à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante;
3° la formation prolongée, qui permet à ceux qui ont achevé avec succès la formation de chef d'entreprise et aux titulaires de fonctions dirigeantes dans une petite ou moyenne entreprise et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux titulaires d'une profession indépendante, d'accroître leur qualification professionnelle, de s'adapter aux techniques nouvelles et à l'évolution économique et sociale;
4° la reconversion, qui permet aux titulaires de fonctions dirigeantes dans une petite ou moyenne entreprise, ainsi qu'aux titulaires d'une profession indépendante, d'acquérir en cas de nécessité les compétences nécessaires à l'exercice d'une autre activité professionnelle indépendante;
5° le perfectionnement pédagogique, qui vise à améliorer les connaissances pédagogiques de toutes personne investie d'une mission de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Section II. - L'apprentissage.
Article 2. L'apprentissage comprend une formation pratique dans l'entreprise, ainsi que des cours de formation générale et professionnelle.
Il fait l'objet d'un contrat d'apprentissage.
Article 3. Le contrat d'apprentissage est un contrat par lequel un chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à un apprenti une formation, générale et technique, préparatoire à la formation de chef d'entreprise et par lequel un apprenti s'engage à s'initier aux matières théoriques et au savoir-faire utiles à l'exercice de la profession, sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise de même qu'à suivre les cours nécessaires à sa formation.
Le contrat est conclu par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage.
Article 4. L'apprentissage fait l'objet d'une évaluation continue et d'un examen.
Les candidats qui ont satisfait à l'examen obtiennent un certificat délivré au nom de l'Exécutif par les Centres visés à l'article 16.
L'Exécutif fixe les modalités selon lesquelles il homologue les certificats.
L'Exécutif peut, dans les cas qu'il détermine, prévoir la délivrance d'attestations par lesquelles la réussite partielle des épreuves est prouvée.
Article 5. L'Exécutif détermine, après avis de l'Institut visé à l'article 15 :
1° parmi les professions indépendantes visées à l'article 1er, les professions qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage, ainsi que la durée de l'apprentissage, laquelle ne peut excéder quatre années;
2° les conditions d'accès à l'apprentissage;
3° les modalités relatives au contrat d'apprentissage en ce compris sa durée ainsi que les modalités particulières de l'engagement pris par le chef d'entreprise lorsqu'il exerce l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'apprenti, cet engagement dispensant de la conclusion d'un contrat d'apprentissage;
4° les conditions d'agrément et de retrait d'agrément des contrats;
5° les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises pour pouvoir dispenser une formation pratique dans le cadre de l'apprentissage;
6° les conditions d'organisation des cours, de l'évaluation continue et des examens;
7° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les programmes relatifs à l'apprentissage.
Section III. - La formation de chef d'entreprise.
Article 6. La formation de chef d'entreprise comprend une formation théorique et une formation pratique.
La formation théorique comprend des cours de gestion et des cours de connaissances professionnelles.
Indépendamment de la pratique professionnelle à acquérir dans une entreprise par le biais d'une convention de stage, l'Exécutif peut prévoir d'autres modalités particulières de formation pratique par type de profession.
Article 7. La formation de chef d'entreprise fait l'objet d'une évaluation continue et d'un examen.
Les candidats qui ont satisfait à l'examen obtiennent un diplôme délivré par les Centres visés à l'article 16 au nom de l'Exécutif de la Communauté française selon les modalités qu'il détermine. Les candidats qui ont réussi les épreuves portant sur les connaissances de gestion à la fin de la première année de la formation obtiennent un certificat délivré par les Centres visés à l'article 16 au nom de l'Exécutif de la Communauté française selon les modalités qu'il détermine.
L'Exécutif détermine les modalités selon lesquelles il homologue les diplômes.
L'Exécutif peut, dans les cas qu'il détermine, prévoir la délivrance d'attestations par lesquelles la réussite partielle des épreuves est prouvée.
Article 8. L'Exécutif détermine, après avis de l'Institut visé à l'article 15 :
1° parmi les professions indépendantes visées à l'article 1er, les professions qui peuvent faire l'objet d'une formation de chef d'entreprise, ainsi que la durée de la formation, laquelle ne peut excéder trois années;
2° les conditions d'admission des candidats;
3° les conditions d'organisation des cours, de l'évaluation continue et des examens;
4° les dispositions relatives à l'organisation de stage en entreprise;
5° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les programmes relatifs à la formation de chef d'entreprise.
Section IV. - La formation prolongée.
Article 9. La formation prolongée comprend le perfectionnement et le recyclage.
Article 10. Le perfectionnement a pour objet une adaptation régulière aux situations nouvelles qui se posent dans une entreprise dans les domaines technique, économique, juridique, social et humain.
Le perfectionnement se concrétise sous forme de conférences, de journées d'études, de séminaires, de colloques ou de congrès.
Article 11. Le recyclage a pour objet la mise à jour approfondie des connaissances relatives aux nouvelles techniques professionnelles et de gestion.
Le recyclage se concrétise sous forme de cours.
Article 12. L'Exécutif règle l'organisation de la formation prolongée. Il peut, dans les cas qu'il détermine, prévoir la délivrance de certificats.
Section V. - La reconversion.
Article 13. L'Exécutif règle des activités de reconversion et fixe les conditions d'admission des candidats.
Section VI. - Le perfectionnement pédagogique.
Article 14. L'Exécutif règle l'organisation du perfectionnement pédagogique.
Le perfectionnement pédagogique se concrétise sous forme de conférences, de cycles de formation ou d'autres activités susceptibles d'améliorer la valeur pédagogique.
CHAPITRE II. - Structures de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Section I. - Généralités.
Article 15. Il est créé un Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dénommé ci-après " l'Institut ".
L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est soumis à toutes les dispositions de la loi précitée, applicables aux organismes de ladite catégorie.
L'Institut est organisé au niveau local en services subrégionaux. L'Exécutif, sur proposition de l'Institut, arrête le nombre de ces services et leur ressort territorial.
L'Institut remplit les missions visées à l'article 20.
Article 16. Sur proposition de l'Institut, l'Exécutif peut agréer, aux conditions qu'il détermine, des Centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommés " Centres ".
Les Centres sont constitués en associations sans but lucratif régies par la loi du 27 juin 1921.
L'association doit être ouverte exclusivement :
1° à toutes les organisations régionales de classes moyennes et de travailleurs indépendants, répondant aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, des lois relatives à l'organisation des classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 et ses arrêtés d'exécution;
2° aux groupements interprofessionnels, membres d'une fédération nationale interprofessionnelle répondant aux conditions fixées par l'article 7 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes coordonnées le 28 juin 1979 et ses arrêtés d'exécution.
Les statuts de l'association doivent répondre aux conditions fixées par l'Exécutif. Ils veilleront à assurer une représentation équilibrée des fédérations professionnelles et des groupements interprofessionnels. Ils prévoiront, notamment, l'engagement à accomplir exclusivement les maisons visées à l'article 22.
Article 17. Sur proposition de l'Institut, l'Exécutif agrée des commissions professionnelles. Leurs membres sont d'expression française.
L'Exécutif détermine les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Les commissions professionnelles remplissent les missions visées à l'article 25.
Article 18. Sur avis de l'Institut, l'Exécutif agrée des secrétaires d'apprentissage. Il détermine leur statut, les conditions de leur agrément et du retrait de leur agrément, ainsi que le montant de l'allocation qui leur est octroyée.
Les secrétaires d'apprentissage remplissent les missions visées à l'article 26.
Article 19. Sur avis de l'Institut, l'Exécutif agrée des commissions d'apprentissage. Leurs membres sont d'expression française.
Chaque commission est composée de quinze membres : un représentant des associations de parents, deux représentants des organisations de jeunesse, quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, un représentant de l'Institut, un représentant d'un Centre, trois représentants des organisations régionales des classes moyennes visées à l'article 16, alinéa 3, 1°, trois représentants des groupements interprofessionnels visés à l'article 16, alinéa 3, 2°.
Un représentant du ministre qui a la Formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions et un représentant du ministre qui a l'Education dans ses attributions assistent aux réunions des commissions avec voix consultative.
L'Exécutif détermine les conditions d'agrément, le ressort territorial et les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Les commissions d'apprentissage remplissent les missions visées à l'article 27.
Section II. - Attributions.
Article 20. L'Institut a pour mission :
1° de promouvoir, avec le concours des Centres, l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, la formation prolongée, la reconversion et le perfectionnement pédagogique;
2° d'élaborer, sur proposition des commissions professionnelles, les programmes relatifs à l'apprentissage et à la formation de chef d'entreprise;
3° d'agréer, de coordonner et de subventionner les cours d'apprentissage et de formation de chef d'entreprise et de reconversion organisés par les Centres et d'en assurer la surveillance pédagogique;
4° de coordonner l'organisation de l'évaluation continue et des examens dans le cadre de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise;
5° d'agréer, de coordonner et de subventionner les activités de formation prolongée organisées par les Centres;
6° d'organiser, avec la collaboration des Centres, le perfectionnement pédagogique;
7° d'agréer les contrats et les engagements d'apprentissage;
8° de contrôler l'activité des secrétaires d'apprentissage;
9° de formuler à l'Exécutif son avis sur tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire concernant la formation permanente;
10° de surveiller le déroulement de l'apprentissage en entreprise.
Article 21. L'Institut prend, dans le cadre de ses missions, toute initiative de nature à développer ou à améliorer la formation permanente. Il peut, notamment, conclure des accords de coopération avec les autres secteurs de la formation.
Article 22. Les Centres ont pour missions :
1° de promouvoir, avec le concours de l'Institut, l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, la formation prolongée, la reconversion et le perfectionnement pédagogique;
2° d'organiser, à titre exclusif, les cours, l'évaluation continue et les examens dans le cadre de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise, ainsi que d'organiser le stage lié à la formation de chef d'entreprise;
3° d'assurer la guidance pédagogique des apprentis inscrits aux cours;
4° d'élaborer les programmes et d'organiser les activités de la formation prolongée et de la reconversion;
5° de délivrer les attestations, certificats et diplômes visés aux articles 4, 7 et 12.
Article 23. Les Centres prennent, dans le cadre de leurs missions, toute initiative de nature à développer ou à améliorer la formation prolongée, la reconversion ou le stage lié à la formation de chef d'entreprise.
Article 24. Les Centres peuvent confier la réalisation d'activités de formation prolongée aux fédérations professionnelles et interprofessionnelles.
Article 25. Les commissions professionnelles ont pour mission de formuler des avis ou de faire des propositions à l'Institut sur les problèmes liés à une profession ou à un groupe de professions ou sur les problèmes spécifiques à la formation permanente.
Article 26. Les secrétaires d'apprentissage ont pour missions :
1° d'oeuvrer à la conclusion des contrats d'apprentissage en servant d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal, en veillant particulièrement aux problèmes d'orientation professionnelle, en assurant la promotion de l'apprentissage dans leur secteur et en recherchant les entreprises aptes à donner une formation adéquate et les activités professionnelles nouvelles susceptibles de faire l'objet d'un apprentissage;
2° d'assurer le contrôle administratif des contrats conclus par leur intermédiaire et les engagements d'apprentissage; d'assurer le contrôle régulier de l'exécution des contrats d'apprentissage en veillant particulièrement au respect des obligations contractuelles de l'employeur;
3° d'assumer la guidance morale et sociale des apprentis;
4° de remplir un rôle de médiateur dans les litiges entre le chef d'entreprise et l'apprenti;
5° d'assister aux travaux de la commission d'apprentissage.
Article 27. Les commissions d'apprentissage ont pour missions :
1° d'évaluer les problèmes de guidance que connaissent les secrétaires d'apprentissage de leur ressort, et de proposer des solutions;
2° de concilier les litiges entre les parties contractantes qui n'auraient pu être résolus par les secrétaires d'apprentissage;
3° d'émettre des avis et d'introduire des propositions auprès du conseil d'administration de l'Institut au sujet de l'amélioration de l'apprentissage, de la manière dont les secrétaires d'apprentissage exécutent leur tâche, des retraits de l'agrément des contrats d'apprentissage;
4° de proposer à l'Exécutif le retrait d'agrément d'un secrétaire d'apprentissage après avoir entendu l'intéressé et après avoir établi un rapport détaillé. La décision du retrait d'agrément est motivée.
CHAPITRE III. - L'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Section I. - Le conseil d'administration.
Article 28. L'Institut est administré par un conseil d'administration qui est composé comme suit :
1° un président;
2° un vice-président;
3° huit membres représentant des professions qui répondent aux conditions fixées par l'article 6 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979, ou en vertu de cette disposition;
4° huit membres représentant les différentes fédérations interprofessionnelles qui répondent aux conditions fixées par l'article 7 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979, ou en vertu de cette disposition;
5° quatre membres représentant les Centres.
Article 29. Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'Exécutif sur des listes comprenant chacune deux candidats et présentées respectivement par les fédérations professionnelles, les fédérations interprofessionnelles et par les Centres.
Article 30. L'Exécutif nomme le président et le vice-président du conseil d'administration sur proposition unanime de ses membres. A défaut d'unanimité, l'Exécutif nomme le président et le vice-président d'initiative.
Article 31. Le président, le vice-président et les membres sont nommés pour une durée de quatre années. Ils doivent être d'expression française.
Tout membre qui perd la qualité en laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.
Tout membre qui cesse de faire partie du conseil d'administration est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Section II. - Attributions du conseil d'administration.
Article 32. Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut.
Article 33. L'Exécutif soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire concernant la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Le conseil d'administration rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours calendrier à dater du jour de l'envoi de la demande. A défaut, il est passé outre.
Article 34. Le conseil d'administration arrête, sous l'approbation de l'Exécutif, son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration;
2° les règles relatives à la présidence du conseil d'administration, en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;
3° la détermination des actes de gestion journalière;
4° les conditions dans lesquelles le conseil d'administration sollicite l'avis et la collaboration des commissions professionnelles;
5° les modalités selon lesquelles l'avis visé à l'article 33 est donné.
Article 35. Lors de sa constitution, le conseil d'administration désigne, parmi les membres du personnel de l'Institut, la personne chargée du secrétariat du conseil ainsi que son suppléant. Il peut en tout temps procéder à son remplacement.
Article 36. L'Exécutif fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président, au vice-président et aux membres du conseil d'administration. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de l'Institut.
Article 37. L'Exécutif désigne un commissaire et un commissaire suppléant en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954.
Section III. - La gestion journalière.
Article 38. L'Exécutif nomme, sur proposition du ministre qui a la formation permanente des classes moyennes dans ses attributions, l'administrateur général de l'Institut.
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