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19 JUILLET 1991. - Décret relatif à la promotion du tourisme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1991 et mise à jour au 25-01-2007)

Texte en vigueur a fecha 1991-10-18
Article 1. (La Commission communautaire française et la Région wallonne confient à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles des missions déterminées en rapport avec la promotion du tourisme.)

(Les missions organiques de l'Office de Promotion du Tourisme sont :

1° d'installer et de gérer les bureaux touristiques situés en dehors des territoires des Régions bruxelloise et wallonne ou situés dans les principales aérogares belges;

2° de faire connaître le patrimoine, les infrastructures et les initiatives touristiques des Régions bruxelloise et wallonne, en organisant des campagnes et des actions promotionnelles et en participant à des foires et à des salons en dehors des Régions wallonne et bruxelloise;

3° d'utiliser les systèmes de réservation mis en oeuvre avec le soutien de la Région wallonne ou des autorités publiques de la Région bruxelloise;

4° d'analyser et de prospecter les marchés dans le domaine du tourisme en dehors des Régions wallonne et bruxelloise.

Sans préjudice des missions confiées par la Commission communautaire française à l'ASBL BI-TC, le Membre du Collège de la Commission communautaire française en charge du Tourisme peut confier à l'Office de Promotion du Tourisme des missions de promotion touristique complémentaires, par délégation expresse et pour une durée limitée, y compris sur le territoire des Régions wallonne et bruxelloise.

Sans préjudice des missions confiées par la Région wallonne au Commissariat général au Tourisme par le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du Tourisme, le Ministre du Tourisme de la Région wallonne peut confier à l'Office de Promotion du Tourisme des missions.)

Article 2.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les moyens affectés par la Commission communautaire française dans le cadre des missions organiques visées à l'article 1er, alinéa 2, du décret, sauf accord expresse du Collège de la Commission communautaire française, ne dépasseront pas - sur base annuelle - les moyens alloués pour l'année 2006 soit 4.326.000 euros, indexés pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent accord selon la formule :

montant prevu x indice nouveau


indice de depart

L'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent accord et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 2 sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Le coût des missions complémentaires, le cas échéant, y compris celui du personnel supplémentaire nécessaire, est assuré par la seule autorité délégante. Pour ces missions déléguées, une comptabilité distincte est établie pour la Commission communautaire française et une autre pour la Région wallonne.

Article 3.

Le contrat de gestion porte notamment sur :

Le contrat de gestion est conclu sur base du calendrier suivant :

A défaut d'accord, le précédent contrat-programme est prorogé d'un an.

L'Office de Promotion du Tourisme justifiera chaque année, au plus tard le 30 avril, de l'exécution de ses missions en communiquant au Collège de la Commission communautaire française et au Gouvernement wallon, les comptes et le rapport d'activités relatifs à l'exercice précédent. Le rapport d'activités évaluera le travail de l'Office de Promotion du Tourisme sur base des critères déterminés par le contrat de gestion et analysera leur évolution.

Dans le mois de leur réception, le Gouvernement communique les comptes et le rapport d'activités au Conseil régional wallon et à l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Article 4.

Les commissaires assistent aux réunions du conseil d'administration et du bureau ainsi qu'à celles du comité d'audit et du comité de rémunération afin d'y exercer une mission de contrôle pour l'accomplissement de laquelle ils ont les pouvoirs les plus étendus.

A cette fin, les commissaires reçoivent dans les mêmes délais les documents dressés à l'attention du conseil d'administration, du bureau et des comités d'audit et de rémunération. Ils ont accès à toutes les informations et à tous les documents qu'ils estiment utiles pour l'exercice de leurs tâches.

Chaque commissaire dispose d'un délai de huit jours francs pour prendre un recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts, au contrat de gestion pluriannuel ou à l'intérêt général.

Le recours ainsi que le délai pour former celui-ci sont suspensifs.

Ce délai court à partir du jour où la décision a été prise lorsque le commissaire y a été régulièrement convoqué et dans le cas contraire, à partir du jour où il en a connaissance.

Chaque commissaire exerce ce recours auprès du Ministre qui l'a présenté.

Si dans un délai de trente jours francs commençant à courir le même jour que le délai visé à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le Ministre n'a pas notifié l'annulation de la décision à l'organe concerné ainsi qu'au directeur général de l'association, la décision devient définitive.