19 JUILLET 1991. - Décret modifiant la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) et le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49.
Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54.
Article 55.
Article 56.
Article 57.
Article 58.
Article 59.
Article 60.
Article 61.
Article 62.
Article 63. Sont abrogés dans la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision :
1° Les articles 2, 3, 6 et 7;
2° L'article 12, modifié par le décret du 4 juillet 1989;
3° Les articles 13 à 16;
4° A l'article 17, § 1er, le mot " annuellement ";
5° L'article 19.
Toutefois, les arrêtés de l'Exécutif pris en exécution de l'article 12 de la loi du 6 février 1987 modifié par le décret du 4 juillet 1989 demeurent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été retirés ou modifiés par un arrêté en exécution de l'article 27decies introduit par l'article 38 du décret.
Article 64. L'Exécutif peut coordonner les dispositions décrétales et législatives relatives à l'audiovisuel, notamment le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment ou ces coordinations seront établies.
A cette fin, il peut modifier :
1° l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Décret relatif à l'audiovisuel coordonné le ... ".
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