11 JUILLET 1991. - Ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1991 et mise à jour au 09-01-2007)

Type Ordonnance
Publication 1991-08-15
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 1
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Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
Article 3. Chaque ménage a droit à une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation domestique.

Les entreprises d'électricité garantissent cette fourniture, limitée à une puissance de (6 Ampères).

Cette fourniture n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitations, ni pour des habitations inoccupées au départ d'un constat effectué par la police communale.

Article 4. Tout abonné peut demander par écrit (...) de faire placer un limiteur de puissance de 6 ampères minimum.

L'entreprise d'électricité placera le limiteur dans les deux semaines qui suivent la demande.

Article 5. § 1. (En cas de non-paiement de la consommation d'électricité figurant sur la facture dans les 15 jours qui suivent l'envoi du rappel, l'entreprise d'électricité peut procéder au placement d'un limiteur de puissance.

Elle adresse pour ce faire une lettre recommandée à l'abonné, l'avertissant de l'imminence du placement du limiteur et l'informant de son intention de prévenir le Centre public d'aide sociale de la commune où se situe le point de fourniture du ménage.)

§ 2. L'abonné a le droit de refuser la communication de son nom (au Centre public d'aide sociale) par lettre recommandée adressée à l'entreprise d'électricité dans les dix jours de la réception de la lettre recommandée précitée au § 1er.

Aucune coupure d'électricité destinée à l'utilisation domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge compétent.

Toute coupure d'électricité réalisée en violation de la présente ordonnance pourra entraîner la condamnation de l'entreprise d'électricité au paiement à l'abonné d'une indemnité forfaitaire de 3 000 francs par jour de retard dans l'exécution de la décision du juge, sans préjudice du droit pour l'abonné de faire fixer par le jugement le dommage réellement subi.

(§ 3. Immédiatement après avoir procédé au placement du limiteur, et sans préjudice du § 2, alinéa 1er, l'entreprise d'électricité avertit le Centre public d'aide sociale visé au § 1er, alinéa 2.

Celui-ci peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre.

S'il juge que la situation sociale et la composition de famille du ménage le justifient, le Centre public d'aide sociale peut enjoindre à l'entreprise d'électricité qu'elle rétablisse, pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 20 Ampères.

Cette période est mise à profit par le Centre public d'aide sociale pour élaborer avec le ménage un plan de paiement raisonnable de ses dettes.

L'entreprise d'électricité procède au retrait du limiteur de puissance dans les 15 jours de la réception du plan de paiement et d'un document signé du Président ou du Secrétaire du Centre public d'aide sociale, certifiant que le Centre public d'aide sociale assurera l'accompagnement du ménage jusqu'au terme du plan de paiement.

Si le plan de paiement n'est pas respecté, le distributeur peut à nouveau limiter la puissance à 6 Ampères.)

Article 6. L'abonné peut demander que le limiteur soit retiré dès qu'il a régularisé sa situation ou s'il a déjà remboursé la moitié de la dette en respectant le plan de remboursement.

L'entreprise d'électricité retirera le limiteur dans les deux semaines qui suivent la demande.

Article 7. Les frais réels de placement (et d'enlèvement) du limiteur de puissance sont à charge de l'entreprise d'électricité (...).
Article 8. L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale crée un Fonds d'Entraide pour les frais découlants (de l'accompagnement des abonnés par (le Centre public d'aide sociale).) (Ces frais comprennent un forfait de quatre milles francs indexé pour chaque demande transmise par le Centre public d'aide sociale conformément à la procédure définie à l'article 5, § 3.)

Les entreprises d'électricité contribuent annuellement à ce Fonds d'Entraide. Cette contribution est fixée par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, après concertation avec les représentants des membres du Comité de Contrôle d'Electricité et du Gaz de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce Fonds d'Entraide est géré par les entreprises d'électricité concernées, sous contrôle de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, qui en détermine le fonctionnement.

(NOTE : Le Fonds d'entraide visé à l'article 8 de l'ordonnance du 11 juillet 1991 est abrogé à la date du 1er janvier 2004 )

Article 10. Le texte de la présente ordonnance est reproduit sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture d'électricité d'un ménage.

(A la demande de l'abonné, la fourniture d'électricité doit faire l'objet d'une facturation propre.)

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 9. La présente ordonnance n'est pas applicable à la seconde résidence d'un ménage.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.