29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)
Article 11. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.
Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. Il est également requis préalablelment à la délivrance d'un permis (d'urbanisme, d'un permis de lotir) ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.
La commission de concertation donne, à la demande de l'Exécutif, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles.
L'Exécutif arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants.
la représentation des communes;
la représentation de la Société de développement régional de Bruxelles,
la désignation (, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire,) des administrations régionales concernées comme membres des commissions ;
l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;
l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent (à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire) ;
la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et le s avis émis par les commissions.
Article 38. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement (et de la réalisation du rapport sur ses incidences environnementales).
(A cette fin, l'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le conseil communal arrête le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. II en informe l'auteur de projet.)
Article 41. (abrogé)
Article 49. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant (...) le plan régional d'affectation du sol (et s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement). Il indique, notamment , pour la partie du territoire communal qu'il détermine:
la situation existante de fait et de droit;
l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;
les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;
les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;
le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.
6° (...).
(Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 86 et 97.)
Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , (du rapport d'incidences ou, le cas échéant, de l'étude d'incidences, (visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C,)) ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs.
L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.
Article 51. § 1er. Les projets de plans particuliers d'affectation du sol et leur révision qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement font l'objet d'un rapport sur leurs incidences environnementales.
Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
§ 2. Néanmoins, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal peut, conformément à la procédure définie à l'article 52, décider que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Est présumé être susceptible d'avoir des incidences notables sur environnement, le plan particulier d'affectation du sol projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Article 53. Lorsque le projet de plan est soumis à évaluation des incidences, le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.
L'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet l'avant- projet de cahier de charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables à l'avant-projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le collège des bourgmestre et échevins arrête le projet de cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
Article 54. § 1er. Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement qui comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.
Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.
Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration.
§ 2. Le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins et l'administration de la décision de composition du comité d'accompagnement. Dans les dix jours de la réception de cette décision, l'Administration réunit le comité d'accompagnement et lui communique la décision de désignation de l'auteur de projet et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
Dans les dix jours de la réception de ces documents, le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet;
2° arrête définitivement le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci;
3° détermine le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé;
4° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions.
§ 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés au § 2, 1° à 3°, et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
Si le Gouvernement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le collège des bourgmestre et échevins à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix l'auteur de projet sont réputés confirmés. Le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé est de six mois maximum.
§ 4. Sur la base des décisions prises conformément au § 2 ou § 3, le conseil communal confie l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol et du rapport sur les incidences environnementales à l'auteur de projet.
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.
§ 5. L'auteur de projet tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution du rapport sur les incidences environnementales. II répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.
Article 56. § 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis et le transmet au Gouvernement.
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.
Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Il refuse son approbation lorsque le projet n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le Conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales adapté aux modifications apportées lorsque ce rapport est requis. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.
L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication.
§ 2. Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations. et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
§ 3. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnerrientales à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.
§ 4. En outre, lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences du plan projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique de trente jours. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.
§ 5. Lorsque le plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnamentales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au § 3 et à l'article 57, deuxième, quatrième et cinquième alinéas sur le projet de plan et les modalités de suivi définies à l'article 67ter sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
Article 57. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.
Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie à leurs représentants.
La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés au premier alinéa. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.