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23 JANVIER 1991. - Décret portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée. (Traduction) (NOTE : art. 4 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/63, art. 23 (abrogé par DCFL 2005-12-23/57, art. 5; En vigueur : 31-03-2006), 007; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1991 et mise à jour au 19-06-2019)

Texte en vigueur a fecha 1994-01-01
Article 4. Le fonds MINA finance les dépenses, quelle que soit leur nature, exposées dans le cadre de la politique menée par la Région flamande en matière de prévention, de protection, d'administration, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris la distribution d'eau, la conservation de la nature et la gestion des espaces verts et des forêts, au sens large du terme, dans la Région flamande.

(Le fonds MINA finance également les dépenses exposées pour l'indemnisation des dommages causés par le gibier dans les cas prévus à l'article 25 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et des subventions octroyées aux unités de gestion, telles que prévues à l'article 12 du Décret sur la chasse.)

Article 3. Le budget du fonds MINA est alimenté par :

1° le produit des redevances en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets;

2° les recettes découlant de l'application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° les recettes découlant de l'application du décret du 23 mai 1990 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse;

4° les recettes découlant de la gestion du patrimoine relevant du Service des Espaces verts, des Eaux et des Forêts ainsi que du Service de la Conservation de la Nature du Ministère de la Communauté flamande, à l'exception des recettes percues en exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

5° les recettes découlant de l'application des lois, décrets et règlements relatifs à la protection de l'environnement contre la pollution causée par des engrais;

6° les dotations prévues par le décret contenant le budget des dépenses générales et par le budget administratif de la Région flamande;

7° (...) les amortissements, les remboursements, les cotisations et le produit des ventes et d'autres opérations qui, selon le cas, découlent ou sont réalisés à l'aide des ressources du fonds MINA, ou des crédits affectés par le passé dans le domaine de l'environnement, de la distribution d'eau, des espaces verts et de la conservation de la nature;

8° le produit de la vente, de l'indemnité pour frais de dossier et des permis et licences en application des lois et règlements en matière d'environnement, de conservation de la nature, de distribution d'eau et d'espaces verts;

9° les amendes administratives percues ainsi que toutes autres sommes percues suite aux actions introduites par la Région flamande ou aux jugements des cours et des tribunaux, à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière d'environnement, d'espaces verts, de distribution d'eau et de conservation de la nature;

10° l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Communauté flamande dans le domaine de l'environnement, de la conservation de la nature, de la distribution d'eau et de la gestion des espaces verts et des forêts;

11° le solde disponible du fonds MINA au 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire;

12° toutes autres ressources utiles dans le cadre des objectifs du fonds MINA et qui, notamment, en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires reviennent au fonds MINA ainsi que le produit de placements, de remboursements et de recettes fortuites.

(13° La part du produit des écotaxes visées à l'article 3, premier alinéa, 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des Régions, qui est attribuée à la Région flamande.)

Article 5. § 1. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses à charge du fonds MINA incombent à l'Exécutif flamand, sans préjudice des règles en matière de contrôle administratif et budgétaire et sans préjudice des règles relatives à la délégation des compétences au sein de l'Exécutif flamand qui s'appliquent au fonds MINA.

§ 2. Le décret contenant le budget de la Région flamande fixe chaque année le montant de l'autorisation d'engagement réservé au fonds MINA.

§ 3. Le solde disponible du fonds MINA au 31 décembre de l'année en cours, est reporté à l'exercice budgétaire suivant.