23 JANVIER 1991. - Décret concernant la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ". <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 06-07-2009)
Article 15. Les organes de gestion du VITO sont :
1° le conseil d'administration;
(2° l'administrateur délégué.)
Dans la mesure où les compétences et le fonctionnement de ces organes ne sont pas précisés dans ce décret, ils sont réglés par les statuts.
Article 16. (§ 1. Le conseil d'administration est composé de onze membres, dont l'administrateur délégué. Les membres du conseil d'administration, à l'exception de l'administrateur délégué, sont nommés par l'Exécutif flamand pour une durée ne pouvant excéder six ans de la façon prévue par les statuts; ces fonctions sont renouvelables. Sont nommés au conseil d'administration, d'une part, des spécialistes des pouvoirs publics, de l'industrie et du monde de la recherche et d'autre part, le cas échéant, un ou plusieurs administrateurs sur la base de l'article 8.)
§ 2. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre de la Chambre ou du Sénat, du Gouvernement national, d'un Conseil communautaire ou (d'un Parlement régional), d'un Exécutif communautaire ou Régional, du pouvoir judiciaire ou du Parlement européen.
Des membres du personnel du VITO ne peuvent être membres du conseil d'administration.
(§ 3. Le conseil d'administration désigne l'administrateur délégué pour une durée ne pouvant excéder six ans et le révoque. Sa fonction est renouvelable. L'Exécutif flamand sanctionne la désignation ou la révocation.
§ 4. Le conseil d'administration élit en son sein un président.)
Article 17. (§ 1 abrogé)
§ 2. Des délégués des organisations syndicales les plus représentatives peuvent être invités, conformément aux modalités et aux conditions précisées dans les statuts, à assister en tant qu'observateurs aux réunions du conseil d'administration. Ils ne disposent pas d'un droit de vote.
Article 18. L'administrateur délégué est le chef d'entreprise et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fonction.
Article 19. Le mandat d'administrateur délégué est une charge à temps plein, ses droits et ses obligations sont arrêtés en accord avec le conseil d'administration.
Son mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou profession.
Article 20. Le conseil d'administration désigne un directeur administratif et au maximum trois directeurs de recherche pour une période de six ans au maximum. Leur désignation est renouvelable.
Article 21. § 1er. Au sein du VITO, la recherche dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et des matières premières (y compris les nouveaux matériaux) s'articule sur le plan de la programmation et de l'organisation, autour d'un nombre de thèmes spécifiques en fonction desquels un nombre de centres d'expertise seront créés.
§ 2. La responsabilité de la gestion scientifique, technique, budgétaire et administrative d'un centre d'expertise, est confiée à un dirigeant qui est placé sous l'autorité directe d'un directeur de recherche. Les services techniques et administratifs sont dirigés par un directeur administratif.
§ 3. Le mandat de directeur administratif et de directeur de recherche est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou l'exercice de toute autre profession.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 28. § 1. Les membres du personnel du VITO sont mis au travail sur la base de contrats de travail.
§ 2. Les règlements administratifs et financiers pour les membres du personnel du VITO sont mis au point dans une convention entre le conseil d'administration et les organisations syndicales représentatives.
Article 29.
Article 30. (Abrogé)
Article 31. § 1. (Le Conseil d'administration crée en fonction des domaines de recherche portant sur l'énergie, l'environnement et les matières premières, trois conseils consultatifs technico-scientifiques pour l'évaluation des programmes de recherche et pour la définition des orientations de recherche. La composition des conseils consultatifs est fixée dans les statuts.)
§ 2. Le conseil d'administration crée un comité permanent de concertation avec la Société d'Investissement régional pour la Flandre en vue d'assurer la guidance de la valorisation des connaissances et des résultats de recherche.
Article 34. § 1. Le VITO est placé sous le contrôle de l'Exécutif flamand. Ce contrôle est exercé par un commissaire et un mandataire des finances, nommés par l'Exécutif pour une période ne pouvant excéder six ans. Leur mandat est renouvelable.
§ 2. Le commissaire et le mandataire des finances ont le droit d'être informés à tout moment de la situation, de prendre connaissance de tous les documents et de vérifier l'exactitude des écritures et de la caisse.
§ 3. Le commissaire et le mandataire des finances peuvent introduire, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours contre toute décision qu'ils jugeraient contraire aux lois ou aux décrets, aux statuts, à la convention de gestion ou à l'intérêt général.
Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant qu'ils y aient été invités régulièrement et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont pris connaissance.
Au cas où l'Exécutif flamand, auprès de qui le recours a été interjeté, n'a pas annulé la décision dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le jour où le recours a été interjeté, celle-ci devient définitive.
§ 4. Le commissaire et le mandataire des finances assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Article 4. § 1er. VITO peut participer à des entreprises momentanées telles qu'associations, groupes ou syndicats, mais dans le seul but de réaliser des études, recherches et projets de démonstration, dans la mesure où ceux-ci s'inscrivent dans les objectifs énumérés à l'article 3.
§ 2. VITO peut prendre des participations de capital avec ses moyens propres, ou apporter les actifs réalisés par ses activités de recherche dans des entreprises, organismes ou associations, mais ne peut créer lui-même des entreprises, organismes ou associations.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Ce décret règle une matière prévue à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Création, objectif, durée et siège.
Article 2. § 1. L'Exécutif flamand est mandaté pour créer, pour la Région flamande, un établissement d'utilité publique à personnalité juridique, qui sera nommé " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (Etablissement flamand pour la Recherche technologique), en abrégé : " VITO ".
Le VITO sera constitué par acte notarié portant les statuts tels qu'établis par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les matières qui ne sont pas réglées par ce décret ou par les statuts seront soumises aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux sociétés anonymes.
Article 3. Le VITO a pour objectif la réalisation des recherches technologiques intégrées dans trois domaines, à savoir l'énergie, l'environnement et les matières premières, y compris les nouveaux matériaux. Ces recherches doivent cadrer dans la politique économique de l'Exécutif flamand ou dans ses aspects sociaux, tels que les aspects de l'environnement, les aspects de santé, l'approche des risques, les aspects de sécurité et l'appréciation de la technologie.
Le VITO a plus précisément pour objectif :
1° la réalisation d'activités de recherche et de développement liées directement ou indirectement, totalement ou partiellement tant à la technologie et au développement durable de produits et de processus qu'aux aspects techniques, scientifiques et sociaux connexes;
2° le développement structurel de l'expérience requise et des connaissances fondamentales à l'intérieur du VITO;
3° la réalisation, à la demande de l'Exécutif flamand, de missions conformément aux points 1 et 2 et de recherches et avis connexes en appui à la politique;
la formulation d'avis technico-scientifiques et de recommandations politiques;
4° la réalisation de missions, conformément aux points 1 et 2, à la demande de personnes juridiques de droit public, de personnes juridiques de droit privé et de personnes naturelles;
5° sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 1er, la protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherches par les moyens les plus appropriées;
[¹ 6° l'exécution de tâches de référence, dont la nature précise, l'objectif et le mode d'indemnisation sont déterminés par règlement de gestion, fixé par arrêté du Gouvernement flamand.]¹
(1)2008-12-19/40, art. 74, 006; En vigueur : 01-01-2009>
Article 5. Le VITO est créé pour une durée illimitée. Il ne peut être dissous que par un décret qui règle les modalités et les conditions de sa liquidation.
Article 6. L'Exécutif flamand détermine la localisation du siège du VITO.
CHAPITRE III. - Capital, emprunts et moyens.
Article 7. Lors de sa création, le capital du VITO s'élève à un million deux cent cinquante mille francs.
Ce capital est majoré des éléments de patrimoine évaluables selon des critères économiques, qui suite à la restructuration du Centre d'Etude et de l'Energie nucléaire, sont transférés à la Région flamande et sont apportées par la Région flamande dans le VITO.
Article 8. Hormis les dispositions de l'article 7, le capital ne peut être augmenté que par une décision de l'Exécutif flamand; cette augmentation de capital peut se faire notamment par souscription, par des personnes physiques ou juridiques, à des actions indivisibles qui doivent être immédiatement libérées ou par l'apport d'éléments de patrimoine évaluables selon des critères économiques.
Les actions doivent rester pour plus des trois quarts aux mains de personnes juridiques de droit public et pour plus de cinquante pourcent aux mains de la Région flamande.
Les droits et obligations liés aux actions dont question au premier alinéa sont précisés dans les statuts.
Article 9. Les actions du VITO sont et restent nominatives.
Article 10. Le VITO peut contracter, pour la réalisation de son objectif, des emprunts à long terme avec l'accord préalable de l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand peut accorder la garantie de la Région pour ces emprunts.
Article 11. Le VITO peut accepter, après accord préalable de l'Exécutif flamand, des dons et legs.
CHAPITRE IV. - Assemblée générale.
Article 12. L'assemblée générale est composée des actionnaires.
Sauf stipulations contraires en application de l'article 8, troisième alinéa, chaque action donne droit à une voix.
La limitation du droit de vote prévue à l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas d'application.
Les actionnaires - personnes juridiques sont chacun représentés par un mandataire désigné à cette fin.
Article 13. L'assemblée générale approuve les comptes annuels et donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat.
Elle ne peut modifier les statuts que moyennant l'accord de l'Exécutif flamand.
Article 14. Tant que l'Exécutif flamand est actionnaire unique, la compétence de l'assemblée générale est exercée par le conseil d'administration.
CHAPITRE V. - Organes de gestion. (NOTE : La subdivision en sections abrogé par DCFL 1992-06-25/31, art. 2; En vigueur : 23-07-1992)
CHAPITRE VI. - Fonctionnement.
Article 27. Sous réserve des dispositions de l'article 7, deuxième alinéa, et de l'article 37, § 1er, le VITO reprend les droits et obligations du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire tels qu'ils sont transférés à la Région flamande.
Par le transfert de personnel, conformément à l'article 37, § 1er, les membres du personnel concernés sont mis au travail au VITO par contrat de travail.
CHAPITRE VII. - Moyens financiers et budget.
Article 32. § 1. Les moyens financiers du VITO se composent de :
1° un subside annuel selon les crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande;
2° les indemnités et recettes liées à la réalisation des missions conformément à l'article 3, deuxième alinéa, 4° et 5° et à l'article 4, § 2;
3° de dons et de legs;
4° des revenus de son propre patrimoine et de recettes occasionnelles.
§ 2. Lors de l'établissement du subside annuel de la Région flamande, il est tenu compte des missions et activités visées à l'article 3, deuxième alinéa, 1° à 3°. A cette fin, une convention de gestion est conclue entre l'Exécutif flamand et le VITO, selon les modalités prévues dans les statuts.
Article 33. Le conseil d'administration du VITO communique annuellement, avant le 31 mai, le budget de l'exercice suivant à l'Exécutif flamand. Il convient de joindre, à l'appui des documents budgétaires, les programmes de recherche prévus et le rapport d'activités de l'année précédente.
CHAPITRE VIII. - Surveillance et contrôle.
Article 35. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations reprises dans les comptes annuels est confié à un commissaire-réviseur. Celui-ci est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.
Article 36. L'Exécutif flamand peut, dans l'attente de la nomination du conseil d'administration, désigner un représentant spécial habilité à prendre, en cas d'urgence, des décisions au nom du VITO et à signer les documents utiles à cette fin.
Ces décisions lient également le VITO à l'égard de tiers.
Article 37. § 1. Les membres du personnel du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, transférés à la Région flamande, sont repris par le VITO avec leurs droits et leurs obligations, avec leur grade et leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution, l'ancienneté, les gratifications, les indemnités et les droits légaux et extra-légaux à la pension.
§ 2. Tant que les règlements administratifs et financiers, prévus à l'article 29, ne sont pas entrés en vigueur, la situation juridique des membres du personnel nouvellement engagés est régie par les règles qui étaient d'application au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire.
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
Article 38. L'Exécutif flamand fixe la date à laquelle ce décret entre en totalement ou partiellement en vigueur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.