23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)
Article 3. § 1. Le producteur doit fournir chaque année à la " Mestbank " :
1° des renseignements se rapportant au 1er janvier de l'année de déclaration :
le nombre de têtes de bétail entretenues à l'entreprise au 1er janvier de cette année, avec mention du nombre des différentes espèces réparties selon les espèces animales citées à l'article 5;
les renseignements cadastraux et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, avec indication :
b.1° des terres en propriété ou en usufruit;
b.2° des terres faisant l'objet de droits de fermage, d'emphytéose et de superficie;
les renseignements cadastraux et la superficie de l'habitation, des bâtiments d'exploitation et des équipements s'y rapportant;
la capacité d'entreposage de l'engrais animal dont dispose l'entreprise au 1er janvier de cette année ainsi que la quantité d'engrais animal entreposé à la date précitée;
le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques ou de la ou des personnes morales pour le compte desquelles l'entreprise est exploitée.
2° des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :
un inventaire du cheptel de l'exploitation au cours de cette année avec indication des nombres par espèce animale. Cet inventaire comprend au moins l'indication des nombres d'espèces différentes ventilés selon les espèces animales citées à l'article 5 qui sont maintenues à l'entreprise le premier jour de chaque trimestre de l'année écoulée.
le plan de culture de l'année civile écoulée avec mention de la nature et des quantités d'engrais répartis en engrais animal, engrais chimiques et/ou autres engrais, qui ont été épandus sur les terres;
le nom et l'adresse de la ou des personnes dont l'engrais animal a été accepté au cours de l'année civile écoulée ainsi que de ceux auxquels a été livré de l'engrais animal au cours de l'année civile écoulée, chaque fois avec indication des quantités et de la nature de l'engrais animal qui a été accepté ou mis en circulation au cours de ladite année civile;
3° des renseignements se rapportant à l'année de déclaration;
le projet de plan de culture et de fertilisation se rapportant à cette année;
le mode d'écoulement de l'engrais animal produit dans son entreprise au cours de cette année ainsi que de l'engrais animal restant de l'année passée, entreposé dans son entreprise :
b.1° épandage sur les terres arables appartenant à l'entreprise;
b.2° épandage sur des terres arables étrangères à la propre entreprise et situées en Région flamande, sans intervention de la "Mestbank";
b.3° exportation hors de la Région flamande;
b.4° l'engrais animal est proposé à la "Mestbank";
b.5° entreposage dans la propre entreprise en vue de son écoulement l'année prochaine.
Il y a lieu d'indiquer pour chacun des cinq modes d'écoulement précités :
- la nature de l'engrais animal;
- une estimation des quantités d'engrais animal exprimées en tonnes.
Pour les modes d'écoulement énoncés sous b.2° et b.3°, doivent en outre être mentionnés le nom et l'adresse des personnes auxquelles sera destiné l'engrais animal mis en circulation, chaque fois avec indication des quantités présumées.
Doivent également être indiquées pour le mode d'écoulement cité sous b.4°, les dates de l'année auxquelles l'engrais animal sera proposé à la "Mestbank", chaque fois avec indication des quantités présumées;
4° dans la mesure où il fait application des dispositions de l'article 6, § 2 du présent décret, l'exédent effectif d'engrais animal produit par son entreprise au cours de l'année précédant l'année de déclaration, appuyé par un bilan prouvé.
§ 2. Tout importateur doit fournir chaque année à la "Mestbank" :
1° les renseignements suivants se rapportant à l'année de déclaration :
la nature et les quantités d'engrais animal à importer sur les terres arables appartenant à une entreprise établie hors de la Région flamande, la superficie de ces terres et l'identité de cette entreprise;
la nature et les quantités de l'excédent d'engrais animal à importer pour lequel il possède un engagement écrit d'acquisition souscrit par un utilisateur et agréé par la "Mestbank", tel que prévu à l'article 8, § 2, 1° et 2°;
2° les renseignements se rapportant à l'année civile écoulée :
l'engrais animal importé sur des terres arables appartenant à une entreprise établie hors de la Région flamande, avec indication de l'entreprise productrice de l'engrais animal.
Sans préjudice des dispositions du § 3, tout utilisateur qui épand sur des terres arables appartenant à son entreprise de l'engrais animal importé en Région flamande, doit déclarer chaque année à la "Mestbank" les quantités épandues au cours de l'année civile écoulée, avec mention de l'identité de la personne qui a livré cet engrais animal.
§ 3. l'Exécutif flamand peut obliger tout utilisateur à fournir à la "Mestbank", les renseignements visés aux points 1°, b, c et d; 2°, b et c et 3°, a et b du § 1er ainsi que tout autre renseignement jugé utile en matière de protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Cette obligation ne s'applique pas aux renseignements visés au § 1er, 2°, b et c au cours de la première année qu'elle devient effective.
§ 4. L'Exécutif flamand arrête le modèle des formulaires de déclaration sur lesquels les déclarations visées aux §§ 1er, 2 et 3 s'effectuent ainsi que le délai et les modalités d'introduction.
§ 5. Sauf s'il fait application des dispositions de l'article 6, § 2 du présent décret, le producteur, par dérogation aux dispositions du § 1, 2°, n'est pas tenu de fournir des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration, au cours de l'année de de déclaration suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 6. L'Exécutif flamand peut fixer des renseignements additionnels à ceux énoncés aux §§ 1er, 2 et 3, soumis à l'obligation de déclaration. Il peut également réglementer les modalités d'élaboration du bilan nutritif visé au § 1er, 4°, la détermination de la teneur effective en minéraux des engrais et des aliments pour animaux ainsi que les pièces qu'elle estime nécessaires à l'appui du bilan nutritif précité.
§ 7. Les membres du personnel de la "Mestbank", des transporteurs d'engrais animal agréés par elle, des tiers auxquels la "Mestbank" fait appel en vue de l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, dans quelque qualité que soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarées conformément au présent article, sont tenus à la discrétion.
Article 6. § 1. L'excédent d'engrais d'une entreprise au titre d'une année civile déterminée, est calculé comme suit :
MOp = MPp + KMp - MGp
MOn = MPn + KMn - MGn
où
MOp = l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;
MOn = l'excédent d'engrais exprimé en kg d'azote; Pp = la production d'engrais animal, soit le produit des cheptels moyens dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée avec la production correspondante par animal prévu à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique. Par cheptels moyens on entend les moyennes des nombres de chacune des espèces animales visées qui sont entretenues à l'entreprise le premier jour des quatre trimestres de l'année civile écoulée. A titre transitoire, les nombres de chacune des espèces animales visées entretenues à l'entreprise le 1er janvier 1991, sont applicables au titre de l'année 1990;
MPn = la production d'engrais animal, soit le produit des cheptels moyens dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée avec la production correspondante par animal prévu à l'article 5, exprimée en kg d'azote. Par cheptels moyens on entend les moyennes des nombres de chacune des espèces animales visées qui sont entretenues à l'entreprise le premier jour des quatre trimestres de l'année civile écoulée. A titre transitoire, les nombres de chacune des espèces animales visées entretenues à l'entreprise le 1er janvier 1991, sont applicables au titre de l'année 1990;
KMp = la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandue au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise. Pour l'année 1990, la quantité est censée être nulle;
KMn = la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'azote épandue au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise. Pour l'année 1990, la quantité est censée être nulle;
MGp = la quantité d'engrais exprimée en anhydride phosphorique qui, sur base du plan de culture portant sur l'année civile écoulée, peut être épandue sur les terres arables appartenant à l'entreprise conformément aux objectifs de fertilisation énoncés à l'article 14. Toutefois, pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais de 200 kg d'anhydride phosphorique par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des terres arables;
MGn = la quantité d'engrais exprimée en azote qui, sur base du plan de culture portant sur l'année civile écoulée, peut être épandue sur les terres arables appartenant à l'entreprise conformément aux objectifs de fertilisation énoncés à l'article 14. Toutefois, pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais de 400 kg d'azote par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des terres arables;
§ 2. Par dérogation à la méthode de calcul fixée au § 1er, le producteur peut déclarer l'excédent d'engrais animal effectif produit par son entreprise au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, établi sur base du bilan nutritif visé à l'article 3, § 1er, 4°. Pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais animal de 200 kg d'anhydride phosphorique par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des cultures arables.
Sous peine de déchéance du droit précité, le producteur est tenu de fournir dans ce cas; les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 4° dans le délai fixé.
Article 7. § 1. Sauf les exceptions prévues à l'article 8, le transport d'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, ne peut s'effectuer que par les transporteurs agréés par la " Mestbank ".
L'Exécutif flamand arrête les objectifs et les conditions d'agrément. Il peut notamment exiger en vue de l'agrément, que le transporteur soit relié directement à la " Mestbank " par des moyens d'informatique et de téléphonie.
La " Mestbank " peut retirer l'agrément de transporteurs qui enfreignent les dispositions du présent décret ou négligent de les observer.
§ 2. Sauf les exceptions prévues à l'article 8, un document de transport doit être établi pour tout transport d'engrais animal à ou pour le compte de tiers; sa forme et son mode d'utilisation sont arrêtés par l'Exécutif flamand. Tout transport doit être accompagné dudit document.
Le document de transport indique au moins :
1° la nature et la quantité de l'engrais animal;
2° le nom, l'adresse et la signature du producteur et de l'exploitant du point de rassemblement d'où provient l'engrais animal ainsi que de l'utilisateur, de l'exploitant du point de rassemblement ou de l'unité de traitement à laquelle l'engrais animal est transporté;
3° le nom et l'adresse du transporteur;
4° la date du transport.
Tout transporteur agréé est tenu de rédiger le document de transport visé au premier alinéa et d'en remettre un double à la " Mestbank " dans les quarante jours de calendrier de la date du transport.
§ 3. Le transport effectué par un transporteur agréé doit, au préalable, être notifié à la " Mestbank ", l'Exécutif flamand arrête les modalités de cette déclaration.
Article 8. § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'engrais animal produit par une entreprise déterminée à des terres arables appartenant à la même entreprise, pour autant que ce transport s'effectue par des moyens appartenant au producteur concerné.
§ 2. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas davantage applicables au transport d'engrais animal produit par une entreprise déterminée à des terres arables d'utilisateurs situées dans la commune où l'entreprise du producteur est établie ou dans des communes limitrophes, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1° la mise en circulation de l'engrais animal doit, au préalable, faire l'objet d'une convention écrite entre le producteur concerné et l'utilisateur dans laquelle est indiqué :
- le nom et l'adresse du producteur et du siège d'exploitation de l'entreprise;
- le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables auxquelles l'engrais animal doit être transporté;
- l'engagement du producteur de livrer effectivement à l'utilisateur les quantités d'engrais animal stipulées dans la convention;
- l'engagement de l'utilisateur d'employer l'engrais animal mis en circulation pour la fertilisation de ses terres arables;
- le mode de transport de l'engrais animal;
- les quantités d'engrais animal exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote mis en circulation par année civile;
- les périodes de l'année civile au cours desquelles l'engrais animal est mis en circulation;
2° la convention écrite visée sous 1° doit être approuvée par la " Mestbank " avant le transport. Tant que cette approbation n'a pas été accordée, les dispositions du présent § 2 ne sont pas applicables. Lorsque, après présentation de la convention susvisée à la " Mestbank ", elle n'a pas notifié sa décision au producteur, la convention visée sous 1° est réputée être approuvée;
3° au cours de tout transport d'engrais animal, le conducteur du moyen de transport doit détenir une copie certifiée conforme de la convention écrite visée sous 1° et approuvée par la " Mestbank " qui doit être produite immédiatement sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
Article 9. § 1. Chaque producteur est tenu d'écouler l'engrais animal produit dans son entreprise, conformément aux dispositions du présent décret.
Les excédents d'engrais qui ne peuvent être transportés suivant le régime arrêté à l'article 8, § 2, doivent être mis en circulation moyennant approbation préalable de la " Mestbank ". La " Mestbank " peut, soit, marquer son accord sur le transporteur ou l'utilisateur proposés par le producteur, soit, indiquer le transporteur agréé chargé du transport de l'excédent d'engrais ainsi que l'utilisateur auquel est destiné l'excédent d'engrais.
Pour ce qui concerne les excédents d'engrais importés, la " Mestbank " doit marquer son accord sur l'utilisateur proposé ou elle peut désigner un autre utilisateur.
Pour les excédents d'engrais calculés provenant d'entreprises et portant sur une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver qu'au cours de cette année, ils ont été éliminés judicieusement par l'entreprise ou ont été entreposés par elle.
§ 2. Dans les communes ou arrondissements confrontés à des excédents d'engrais, l'écoulement d'excédents d'engrais appartenant à certains producteurs peut être limité dans une zone autour de leurs entreprises. Ils peuvent être contraints à transporter ou à faire transporter les excédents d'engrais sur une distance déterminée, moyennant l'accord préalable de la " Mestbank ".
Les restrictions sont tributaires des excédents d'engrais dans la zone et de l'importance de l'excédent d'engrais desdites entreprises.
L'Exécutif flamand détermine en fonction de l'objectif de fertilisation, les communes ou arrondissements ayant des excédents d'engrais, la catégorie d'entreprises concernées, la superficie de la zone et les distances sur lesquelles l'excédent doit être transporté.
Article 11. § 1. Dans le cadre du présent décret la " Mestbank " est chargée des missions suivantes :
1° l'enregistrement des renseignements fournis en vue de la détermination des excédents d'engrais et des redevances et l'enregistrement des quantités d'engrais animal transporté;
2° le développement et la gestion d'une banque de données portant sur la problématique des engrais;
3° servir d'intermédiaire lors des opérations de mise en circulation, d'acquisition, de transport et de traitement de l'engrais animal. La " Mestbank " est obligée de réceptionner les excédents d'engrais proposés par un producteur selon les conditions que l'Exécutif flamand arrête;
4° encourager la demande d'une utilisation écologique de l'engrais animal. A cet effet, la " Mestbank " peut allouer des subventions, notamment aux utilisateurs, producteurs et transporteurs ainsi que pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le dépôt d'engrais;
5° donner des informations en matière de production, de transport, d'épandage sur le sol et de traitement d'engrais animal;
6° participer à et prendre des initiatives en vue du développement et de l'exploitation d'unités centrales de traitement d'engrais;
7° effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais et à l'appui de la politique relative aux objectifs et à la surveillance;
8° la perception et le recouvrement des redevances visées au présent décret;
9° l'agrément des transporteurs d'engrais animal;
10° conseiller l'Exécutif flamand sur toutes les matières se rapportant à la production, l'utilisation, le traitement et le dépôt d'engrais animal;
11° veiller au respect des dispositions du présent décret et en assurer le contrôle.
§ 2. Pour ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 7°, la " Mestbank " soumet annuellement avant le 1er septembre un programme à l'approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des transporteurs pour le transport d'excédents d'engrais.
§ 4. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des utilisateurs pour l'acquisition d'excédents d'engrais moyennant une indemnité que la " Mestbank " fixe en fonction de la qualité de l'engrais animal.
§ 5. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21 et en ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 3°, la " Mestbank " portera en compte des producteurs une indemnité complémentaire portant sur les excédents d'engrais proposés qui ne répondent pas aux critères de qualité arrêtés par l'Exécutif flamand.
§ 6. L'Exécutif flamand arrête les règles concernant les indemnités visées aux §§ 4 et 5. Il peut également réglementer les missions et conventions prévues dans les paragraphes précédents.
Article 15. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, l'Exécutif flamand peut, en vue de la protection de l'environnement, par arrêté motivé, limiter ou interdire l'épandage d'engrais sur certaines terres arables sur base des résultats d'analyse des échantillons du sol visés à l'article 36, § 1er, d.
Article 17. § 1. L'épandage d'engrais animal sur des terres arables est interdit :
1° les dimanches et les jours fériés ainsi qu'au cours de la période du 15 mai au 1er novembre les jours ouvrables avant 8 heures et après 19 heures;
2° au cours de la période du 2 novembre jusqu'au 15 février inclus;
3° lorsque les terres arables sont submergées, gelées ou enneigées.
§ 2. L'engrais animal épandu sur des terres arables doit être enfoui dans les 24 heures, sauf pour la fertilisation d'une terre cultivée.
§ 3. L'Exécutif flamand peut par une décision motivée accorder des dérogations aux interdictions énoncées au § 1er, 1° et 2° :
1° en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, pour tout le territoire de la Région flamande ou pour certaines zones; cette autorisation indiquera la période et les zones auxquelles s'applique la dérogation;
2° pour l'épandage d'engrais sur des terres arables qui ont été cultivées au cours de la période visée au § 1er, 2°;
Article 21. § 1. Il est levé une redevance de base dont le produit revient directement et intégralement à la " Mestbank ", à charge de tout producteur qui, sur base de la formule de calcul prévue à l'article 6 ou, le cas échéant, sur base de la déclaration visée à l'article 6, § 2, au titre de l'année civile concernée, enregistre un excédent d'engrais positif soit pour la production d'anhydride phosphorique ou d'azote, soit pour chacun des deux.
§ 2. En complément de la redevance de base visée au § 1er, il est levé au titre d'une année civile déterminée, une redevance d'écoulement dont le produit revient directement et intégralement à la " Mestbank " à charge de tout producteur qui au cours de l'année civile écoulée a mis en circulation de l'engrais animal par entremise de la " Mestbank ".
§ 3. Le montant de la redevance de base visée au § 1er est fixé sur base des excédents d'engrais visés à l'article 6 exprimés en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, comme somme des produits du nombre de kg d'excédents d'engrais d'anhydride phosphorique et du nombre de kg d'excédents d'engrais d'azote, dans les deux cas 2 francs.
§ 4. Le montant de la redevance d'écoulement visée au § 2 est fixée comme la somme des produits des quantités d'engrais animal mis en circulations par l'entremise de la " Mestbank " au cours de l'année civile écoulée exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, respectivement 8,5 francs et 6 francs.
§ 5. Aucune redevance n'est due lorsque le montant des redevances visées aux §§ 1er et 2, au titre d'une année déterminée, s'élève ensemble à moins de 1 000 francs.
§ 6. Il est levé une redevance de base dont le produit revient directement et intégralement à la " Mestbank ", à charge de tout importateur d'excédents d'engrais. Le montant de cette redevance de base est fixée à 20 francs par tonne d'excédent d'engrais importée en Région flamande au cours de l'année civile écoulée.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution due à la production et à l'utilisation d'engrais.
Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° terre : la partie du sol utilisée ou destinée à être utilisée comme terre nourricière aux plantes;
2° terre arable : la terre ferme utilisée ou destinée à être utilisée comme terre nourricière aux cultures agricoles et horticoles et aux pépinières;
3° bétail : tout animal figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret qui est entretenu à des fins d'usage et de rapport;
4° entreprise : un établissement destiné à la production agricole ou horticole, comprenant un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties ainsi que les terres arables appartenant à l'entreprise; pour l'application du présent décret, sont considérés comme une seule entreprise :
plusieurs de ces établissements constituant par leur implantation sur différentes parcelles ou non, une seule unité d'exploitation technique;
plusieurs de ces établissements qui sont exploités par ou pour le compte :
- d'une même personne physique ou morale;
- d'une personne physique ou d'une ou plusieurs personnes morales dont cette personne physique est un associé ou un administrateur;
- de plusieurs personnes physiques ayant des liens, en droit ou de fait, sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion;
5° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise : la superficie des terres arables que l'entreprise possède en propriété ou en vertu de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou de bail à ferme;
6° aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale en état naturel, frais ou conservés et les produits dérivés suite à leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou anorganiques pourvues d'additifs ou non et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale orale;
7° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs minéraux épandue sur le sol pour favoriser la croissance des terres arables. L'engrais animal en fait également partie. Les boues provenant des stations d'épuration des eaux sont exclues.
8° engrais animal : les déjections naturelles du bétail ou un mélange de litières et de déjections naturelles du bétail, que ce dernier soit mis au pâturage ou entretenu dans des entreprises d'élevage;
9° engrais chimiques : substances résultant de processus industriels pouvant être utilisées comme engrais;
10° a) excédent d'engrais par entreprise : la quantité d'engrais calculée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret;
excédent d'engrais par importation : l'engrais animal importé en Région flamande et qui n'est pas épandu sur une terre arable appartenant à l'entreprise productrice de l'engrais animal et établie hors de la Région flamande.
11° bilan nutritif : un bilan des quantités de minéraux introduites dans une entreprise au cours d'une année civile déterminée et des quantités de minéraux éliminées par l'entreprise au cours de la même année. Ce bilan comprend un relevé :
d'une part : des minéraux, notamment l'anhydride phosphorique et l'azote, introduits dans l'entreprise au cours d'une année civile par voie d'aliments pour animaux, d'engrais et autrement;
d'autre part : des minéraux épandus sur les terres arables appartenant à l'entreprise et des minéraux transportés hors de l'entreprise.
Ce relevé est appuyé par :
la nature et les quantités des aliments pour animaux administrés;
les engrais chimiques utilisés;
le nombre et la nature des animaux entretenus;
la quantité d'engrais animal qui peut être épandu sur les terres arables appartenant à l'entreprise, conformément aux objectifs de fertilisation prévus à l'article 14;
12° mettre en circulation : la livraison d'engrais aux transporteurs ou aux utilisateurs ainsi que l'offre ou le transport des engrais dans ce contexte;
13° point de rassemblement : un dépôt d'engrais animal exploité par ou pour le compte de la " Mestbank ";
14° unité de traitement : un établissement titulaire d'une autorisation pour le traitement d'engrais animal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière; on entend par traitement, les opérations que subit l'engrais animal soit en vue de sa destruction, soit en vue de son recyclage;
15° épandage sur le sol : ajouter des substances au sol par répartition sur le sol, injection dans le sol, enfouissement, incorporation aux couches superficielles;
16° producteur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise d'élevage de bétail;
17° utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise où des engrais sont épandus sur les terres arables qui lui appartiennent;
18° transporteur : toute personne physique ou morale qui transporte de l'engrais animal :
- soit du producteur à l'utilisateur;
- soit du producteur au point de rassemblement;
- soit du producteur à l'unité de transformation;
- soit du point de rassemblement à l'utilisateur;
19° " Mestbank " : La Société flamande terrienne créée par le décret du 21 décembre 1988.
CHAPITRE II. - Inventoriage.
Article 4. § 1er. Chaque utilisateur doit tenir un registre relatif à l'utilisation des engrais et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise.
§ 2. Chaque producteur est obligé de tenir un registre relatif au cheptel et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise.
§ 3. L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités concernant les registres visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le registre visé aux §§ 1er et 2 doit pouvoir être consulté à tout moment par les fonctionnaires chargés de veiller au respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Règles en matière de transport efficace des excédents d'engrais.
Article 13. Les frais, y compris les frais d'investissement, découlant de l'accomplissement des missions visées aux articles 11 et 12, sont couverts par :
1° le produit des redevances de base et d'écoulement visées à l'article 21, étant entendu qu'au maximum cinq pour cent dudit produit soient affectés à la recherche scientifique visée à l'article 11, § 1er, 7°;
2° les indemnités payées par les producteurs, transporteurs, utilisateurs et autres tiers;
3° les subventions que l'Exécutif flamand peut accorder à la " Mestbank ", dans les conditions qu'il fixe, à l'effet de promouvoir le recyclage d'engrais animal et des méthodes de culture et de production écologiquement justifiées.
CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.
Article 14. La quantité maximale d'engrais animal et d'autres engrais qui peut être épandue ensemble sur les terres arables se limite :
1° à la quantité exprimée en azote : 400 kg par ha et par an;
2° à la quantité exprimée en anhydride phosphorique :
- 200 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture de maïs fourrager;
- 200 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture d'herbe;
- 150 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture d'autres végétaux que le maïs fourrager et l'herbe.
Article 18. L'Exécutif flamand peut fixer des règles complémentaires en matière d'épandage d'engrais animal sur des terres arables portant sur :
1° l'épandage d'engrais animal sur des pentes;
2° l'épandage d'engrais animal sur des terres marécageuses;
3° la distance minimale entre les eaux de surface et les terres arables sur lesquelles est épandu de l'engrais animal.
Article 20. § 1. Tout producteur possédant une entreprise établie hors de la Région flamande dont une partie des terres arables appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, doit fournir les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 1°, b), 2°, b) et 3°, a) à la " Mestbank " pour ce qui concerne les terres arables situées en Région flamande. L'Exécutif flamand arrête le modèle de formulaire de déclaration ainsi que le délai et les modalités d'introduction de la déclaration.
§ 2. Les dispositions du présent décret relatives aux règles concernant un écoulement efficace d'excédents d'engrais ainsi que celles relatives à l'épandage d'engrais animal sur les terres s'appliquent dans ce cas intégralement aux terres arables situées en Région flamande. Les dispositions du présent décret relatives à l'importation d'engrais animal en Région flamande, notamment l'article 3, § 2, sont également intégralement applicables dans ce cas.
CHAPITRE VII. - Redevances.
Article 22. § 1. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires de la " Mestbank " chargés de la perception et du recouvrement de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations portant sur la redevance et arrête les règles relatives à leurs compétences ainsi qu'à la perception et le recouvrement de la redevance.
§ 2. Le redevable est tenu de payer la redevance due dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date d'envoi et de la feuille d'imposition.
§ 3. Le redevable est tenu de produire à la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la redevance, les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 4. A la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la redevance, le redevable est tenu de fournir oralement ou par écrit les renseignements qui lui sont demandés pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 5. Un intérêt de 1 pour cent par mois est dû de droit en cas de non-paiement de la redevance dans le délai prévu au § 2.
Article 23. § 1. Lorsque le redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou tardivement introduit la déclaration visée à l'article 3 ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 22, §§ 3 et 4, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance supposée due.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la redevance est fixée sur base des pièces demandées ou, à défaut, sur base des renseignements susceptibles d'être prouvés par écrit, témoins ou présomptions.
§ 3. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 26.
Article 24. § 1. Dans un délai de trente jours de la date d'envoi par lettre recommandée d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Executif flamand qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger ce délai une fois par une période de six mois, par lettre recommandée motivée au redevable.
§ 2. Avant de prendre une décision, le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand soumet les litiges visés au § 1er à une commission de consultation.
§ 3. A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai fixé au premier alinéa, le recours du redevable est réputé accueilli.
§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.
Article 25. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludee ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins a 20 000 francs.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, toute infraction aux dispositions de l'article 16 est passible d'une amende administrative de 100 000 francs.
Article 31. § 1. Il est créé un Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, ci-après dénommé Comité directeur, qui conseille l'Exécutif flamand et lui soumet des propositions au sujet de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais.
§ 2. Le Comité directeur :
1° soumet chaque année à l'Exécutif flamand, avant le 1er septembre, un plan d'action en matière d'engrais comprenant au minimum :
des données sur les quantités moyennes d'engrais animal produites par animal et par année civile;
des propositions portant sur les restrictions qui doivent etre imposées les trois années civiles suivantes en vue de la protection de l'environnement, aux entreprises, catégories d'entreprises ou entreprises établies dans certaines communes, arrondissements ou provinces;
2° soumet tous les trois ans, à partir de 1992, à l'Exécutif flamand, une proposition relative aux objectifs de fertilisation visés à l'article 14, notamment en ce qui concerne l'objectif final à atteindre à partir du 1er janvier 2001 ainsi que l'échelonnement en vue d'atteindre ledit objectif final. A cet effet, une proposition concrète est formulée pour les trois années civiles suivantes. Pour l'application des présentes dispositions, on entend par objectif final, un objectif de fertilisation constituant un équilibre entre la quantité totale d'engrais épandus sur les terres arables, exprimée en anhydride phosphorique et en azote et l'absorption naturelle d'anhydride phosphorique et d'azote;
3° rend un avis dans un mois sur les questions soumises pour avis par l'Exécutif flamand en vue de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais; lorsque l'avis ou la proposition ne sont pas formulés dans ledit délai, l'Exécutif flamand peut statuer sur la question qui a éte soumise pour avis.
§ 3. L'Exécutif flamand recueille au préalable l'avis du Comité directeur sur tout arrêté pris en application du présent décret ainsi que sur tout projet de décret tendant à modifier le présent décret.
§ 4. Lorsque l'Exécutif flamand désapprouve la proposition du Comité directeur tendant à modifier les dispositions de l'article 5 ou de l'article 14, il invite le Comité directeur à formuler une nouvelle proposition. Cette nouvelle proposition doit être formulée dans un mois. Puis, l'Exécutif flamand dépose un projet de décret portant ajustement des dispositions de l'article 5 ou de l'article 14. Si ce projet s'écarte de la deuxième proposition formulee par le Comité directeur, l'exposé des motifs donnera une motivation à ce sujet.
Article 32. § 1. Le Comité directeur se compose de :
1° deux fonctionnaires de la " Mestbank " qui assurent respectivement la présidence et le secrétariat du Comité directeur;
2° seize experts en matière de protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais dont quatre sur la proposition des organisations agricoles générales, quatre sur la proposition des organisations représentatives représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, quatre sur la proposition des mouvements écologiques et quatre élus au sein du milieu scientifique.
§ 2. Le président, le secrétaire et les membres sont nommés par l'Exécutif flamand pour une période de quatre ans.
§ 3. Le mandat est renouvelable, chaque fois pour un terme de quatre ans.
§ 4. Le président et le secrétaire du Comité directeur assistent aux réunions avec voix consultative.
§ 5. Les propositions relatives aux objectifs de fertilisation et aux quantités moyennes d'engrais animal produites par animal et par année civile ainsi que les propositions portant sur les restrictions visées à l'article 33 doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des membres du Comité directeur ayant voix délibérative.
§ 6. L'Exécutif flamand peut arreter des règles complémentaires au sujet du fonctionnement du Comité directeur.
CHAPITRE IX. - Règles concernant la production d'engrais animal.
Article 33. Au cas où il existerait un risque réel que l'engrais animal produit par des entreprises en Région flamande, ne peut plus être écoulé dans sa totalité d'une manière écologiquement justifiée l'Exécutif flamand peut, dans la mesure ou cela n'entrave pas exagérément l'exploitation des entreprises agricoles et sur la proposition du Comite directeur, imposer aux entreprises des restrictions relatives à la quantité d'engrais animal qui peut être produite au maximum, par entreprise et par année civile ou ordonner le transport obligatoire vers une unité de traitement.
Article 34. Les restrictions visées à l'article 33 peuvent être imposées :
1° aux entreprises appartenant à une ou plusieurs des catégories que l'Exécutif flamand fixe;
2° aux entreprises établies dans une ou plusieurs communes, arrondissements ou provinces que l'Exécutif flamand fixe.
CHAPITRE X. - Contrôle.
Article 35. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires que l'Exécutif flamand désigne veillent à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situee la terre arable, veille également au respect des dispositions de l'article 16, de l'article 17 et des règles fixées en application de l'article 18 du présent décret. L'Exécutif flamand peut arrêter des règles en la matière.
Article 36. § 1. Le bourgmestre compétent et les fonctionnaires visés à l'article 35 peuvent lors de l'exercice de leur mission :
1° faire tout examen, contrôle et enquête et recueillir tous renseignements qu'il juge utiles pour vérifier le respect des dispositions décrétales et réglementaires, notamment :
interroger des personnes sur des faits utiles a l'exécution du contrôle;
prendre connaissance sur place de tous les livres et documents prescrits par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;
consulter tous les livres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
prendre des échantillons du sol aux fins d'analyse. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur desdites terres, à la " Mestbank " et au Comité directeur. L'Exécutif flamand arrête les règles relatives à la prise d'échantillons du sol, à leur analyse ainsi qu'à la notification des résultats;
prendre des échantillons des engrais et des aliments pour animaux aux fins d'analyse;
2° lors de l'exercice de leurs fonctions, faire appel à la police communale ou à la gendarmerie.
§ 2. En cas d'infraction, les fonctionnaires visés à l'article 35 sont habilités à dresser des procès-verbaux.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être envoyée au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 37. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours a deux mois et d'une amende de cent francs à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 4, ne tient pas le registre prescrit;
2° celui qui, en infraction à l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des especes animales énumérées à l'article 5 sans qu'il détienne la copie visée à l'article 8 de la convention écrite aprouvée;
3° celui qui, en infraction à l'article 17, épand de l'engrais animal sur des terres arables au cours des periodes où cela est interdit;
4° celui qui, en infraction à l'article 17, § 2, n'enfouit pas dans le délai fixé l'engrais animal épandu sur les terres arables;
5° celui qui épand de l'engrais animal sur des terres arables en infraction à l'article 18.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à septante-cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction a l'article 3, ne fait pas la déclaration prescrite dans le délai fixé;
2° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, sans être agréé à cet effet;
3° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des especes animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, sans avoir rempli le document de transport prescrit et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai fixé;
4° celui qui, en application de l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 sans que la convention écrite visée à l'article 8 est approuvée ou conclue;
5° celui qui, en infraction à l'article 21, n'acquitte pas la redevance prescrite dans le délai prévu;
6° celui qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de depistage dont sont chargées les personnes visées aux articles 35 et 36.
§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 9, écoule l'engrais animal produit par son entreprise en violation des dispositions du present décret ou ne fournit pas la preuve qu'il est satisfait auxdites dispositions;
2° celui qui épand sur une terre arable une quantité d'engrais supérieure aux maxima prévus aux articles 14 et 15;
3° celui qui, en infraction à l'article 16, rejette de l'engrais animal dans les égouts publics ou dans une eau de surface ou l'épand sur des voies publiques, des accotements et tout lieu autre que des terres arables.
CHAPITRE Ibis. - (Dispositions relatives aux élevages de bétail familiaux.)
Article 2bis. § 1. Une entreprise d'élevage de bétail peut être notifiée comme élevage de bétail familial en vue de l'application du présent décret. La notification se fait chaque année sur base de la déclaration visée à l'article 3, § 1.
§ 2. En ce qui concerne la notification comme élevage de bétail familial, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° Pour le producteur :
Si le producteur est une personne physique, ce dernier doit remplir les conditions suivantes :
- l'exploitation de l'entreprise est son métier principal et il en tire un revenu s'élevant à 50 % ou plus de ses revenus professionnels et il consacre moins de 50 % de sa durée de travail globale à des activités non liées à l'entreprise;
- il est responsable de la nourriture et des soins donnés au bétail dont il est le propriétaire;
- il ne s'occupe pas de facon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont il est le propriétaire;
- il n'a pas été condamné au cours des dernières 5 années pour cause de fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;
Si le producteur est une personne morale, les conditions suivantes doivent être remplies :
- la personne morale revêt la forme d'une société agricole telle que visée dans la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, une société de personnes, une société unipersonnelle à responsabilité limitée ou une société civile telle que visée aux articles 1832 et suivants du Code civil;
- la personne morale a pour but statutaire l'exploitation d'une entreprise agricole en vue de produire et de commercialiser des produits agricoles principalement destinés à la vente;
- les associés sont des personnes physiques;
- les actions ou les parts de la société sont nominatives;
- la personne chargée de la gestion journalière :
- consacre au moins 50 % de sa durée de travail à des activités liées à l'entreprise et tire au moins 50 % de ses revenus professionnels desdites activités;
- assure la nourriture et les soins donnés au bétail dont la personne morale est le propriétaire;
- ne s'occupe pas de facon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont la personne morale est le propriétaire;
- n'a pas été condamnée au cours des 5 années écoulées pour fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;
- au moins 51 % des actions ou des parts appartiennent à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou aux membres de sa famille; cette condition n'est pas applicable à la société agricole;
- les administrateurs et gestionnaires autres que ceux chargés de la gestion journalière de l'entreprise, sont des personnes physiques et font partie du ménage de la personne physique qui est chargée de la gestion journalière;
- il n'a pas fait de déclaration au cours des 5 dernières années au sujet des conditions de notification de l'entreprise d'élevage qui est considérée comme fausse par la " Mestbank ";
- dans la mesure du possible, l'observation des conditions précitées dans ce domaine est assurée par une disposition statutaire;
Si le producteur comprend plusieurs personnes physiques, il est requis que
- chacune des personnes chargées de la gestion journalière remplit les conditions énumérées sous a);
- les personnes chargés de la gestion journalière font partie du même ménage;
Si le producteur comprend plusieurs personnes morales, il est requis que :
- chaque personne morale remplit les conditions énumérées sous b);
- les personnes chargées de la gestion journalière font partie du même ménage;
2° La densité du cheptel doit répondre aux conditions suivantes :
la production annuelle de l'entreprise s'élève au minimum à 300 kg d'anhydride phosphorique;
le nombre d'animaux autorisés dans l'entreprise pour chacune des espèces citées ci-après, ne peut pas dépasser :
- dans le secteur porcin : une porcherie fermée comptant 200 truies et des porcs à l'engrais; ou une porcherie ouverte comptant 1 500 porcs de plus de 10 semaines;
- dans le secteur du bétail laitier : 100 vaches laitières y compris le jeune bétail;
- dans le secteur du bétail à l'engrais : 300 têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois;
- dans le secteur des veaux : 600 animaux sevrés;
- dans le secteur de la volaille : 70 000 têtes de volaille âgées de plus de 3 semaines;
la somme de (A1/200 ou A2/1 500) + B/100 + C/300 + D/600 + E/70 000 doit à tout moment être inférieure ou égale à un, si l'entreprise compte plusieurs espèces animales, A1 étant égal au nombre de truies, à l'exclusion du nombre de porcs à l'engrais dans le cas d'une porcherie fermée, A2 au nombre de porcs de plus de 10 semaines dans le cas d'une porcherie ouverte, B au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C au nombre de têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois, D au nombre de veaux sevrés, E au nombre de têtes de volaille de plus de 13 semaines élevées à l'entreprise;
par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de b) et c), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si la densité du cheptel faisant l'objet de la déclaration pour 1995 est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c) et n'a pas augmentée entretemps;
par dérogation aux dispositions sous b) et c) et en ce qui concerne les entreprises visées au § 2, 1°, c), ou § 2, 1°, d), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si cette dernière est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c); le cumul avec la mesure transitoire visée sous d) est exclue;
3° En ce qui concerne l'épandage d'engrais sur des terres arables appartenant à l'entreprise et qui sont prises en compte :
dans le secteur du bétail laitier, le secteur du bétail à l'engrais, le secteur porcin et le secteur des veaux, celui-ci doit couvrir les 25 % de la production d'effluents d'élevage, MPp, à répandre sur les terres, tout en respectant les quantités d'engrais autorisées conformément aux articles 14 et 15;
dans le secteur porcin, cette condition n'est pas imposée, à titre d'exception, à une porcherie existante à concurrence de la production résultant des quantités d'animaux déclarées en 1993;
si une entreprise compte plusieurs espèces animales, les conditions sont imposées par espèce tel qu'il est prévu sous a) et b);
4° En ce qui concerne l'emploi du personnel : l'entreprise peut occuper au maximum 1 travailleur à part entière, rémunéré, qui ne fait pas partie du ménage. Par travailleur à part entière on entend une personne adulte, âgé de moins de 65 ans, entièrement apte au travail et disponible en permanence pour l'entreprise;
5° En ce qui concerne l'indépendance économique de l'entreprise, l'élevage familial de bétail est une entreprise qui possède les 100 % du titre de propriété portant sur le capital mobilier et le capital immobilier par destination ainsi que le titre de propriété ou le fermage des immeubles.
L'entreprise est réputée ne pas remplir la condition relative à l'indépendance économique si :
l'élevage du bétail fait l'objet d'un bail à cheptel visé au chapitre IV du titre VIII du Code civil, d'un bail visé à l'article 2, 4° de la législation sur le bail à ferme ou d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, à l'exclusion des contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable;
le producteur n'a pas acquis lui-même pour l'élevage le matériel d'élevage et les matières premières nécessaires ou les a achetés chez le preneur du bétail bon pour l'abattage ou si ce dernier est une société, par une entreprise liée au preneur au sens de l'A.R. du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
les terres ou les bâtiments servant à l'élevage du bétail, autrement que par un contrat de vente ou un bail à ferme, sont mis à la disposition de l'entreprise par le preneur du bétail ou si celui-ci est une société, une entreprise liée au preneur au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
les revenus tirés de l'élevage du bétail concerné ont été déclarés ou sont imposés dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus sous les rubriques portant sur l'élevage salarié, l'engraissement payant des animaux ou l'élevage d'animaux en pension;
les revenus tirés de l'élevage du bétail ont été soumis en matière de TVA à un régime particulier conformément à l'art. 2, § 1, 2° de l'A.R. n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou au tarif de 6 % pour services.
Article 5. Le calcul de la production d'engrais animal par entreprise qui est tributaire du nombre d'animaux, se fait sur base des quantités de production suivantes par animal et par an :
Espece animale Anhydride phosphorique Azote
(P2O5) en kg (N) en kg
I. Bovins
A. moins de 1 an 10,33 33,48
B. de 1 an jusqu'a moins de 2 ans 17,22 55,80
C. vaches laitieres 34,49 87,15
D. veaux d'engrais 5,20 10,90
E. autres bovins 29,60 79,73
II. Porcs
A. porcelets (moins de 10 semaines) 1,60 3,20
B. verrats et truies (porcelets non 9,87 16,75
compris)
C. truies (y compris les porcelets) 14,99 26,92
D. autres 5,00 9,91
III. Volaille
A. poules pondeuses 0,51 0,56
B. coquelets 0,19 0,23
C. poulets d'elevage 0,19 0,22
D. autres 0,19 0,24
IV. Autres
A. chevaux 34,49 87,15
B. moutons de moins de 1 an 1,72 4,36
C. moutons de plus de 1 an 4,14 10,46
D. chevres 4,14 10,46
E. visons et lapins 0,73 0,21.
Article 16. L'épandage d'engrais animal sur d'autres terres que des terres arables est interdit. Il est également prohibé de rejeter ou de verser de l'engrais animal dans les égouts publics, dans les eaux de surface ainsi que sur la voie publique, accotements et tous lieux autres que des terres arables.
Article 13bis. § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels pouvant être épandue sur base annuelle sur des terres arables simultanément avec des engrais, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, doit être limitée de sorte que la pollution par les nitrates provenant des parcelles de terre arable des eaux souterraines et eaux de surface reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et évite une pollution aggravée de cette nature.
En vue de la réalisation progressive de la limitation, visée à l'alinéa premier, le règlement suivant est d'application
1° à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002:
pour les résidus de nitrates, exprimés en kg de N/ha, dans les terres arables jusqu'à une profondeur de 0,90 m au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre, une valeur de 90 kg de N/ha est retenue;
2° à partir du 1er janvier 2003:
pour les résidus de nitrates dans les terres arables, exprimés en kg de N/ha, s'applique la valeur-limite déterminée par le Gouvernement flamand conformément aux résultats de la recherche scientifique qui est menée au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 1er juillet 2002 pour le compte de la Mestbank, afin de déterminer la traduction technique de la norme CE de 50 mg de nitrate/1 dans les eaux souterraines et les eaux de surface en une valeur residuelle de nitrates dans les terres arables; selon les mêmes modalités est fixée une valeur indicative qui constitue la traduction technique de la valeur indicative de 25 mg de nitrates/1 dans les eaux souterraines et eaux de surface; cette valeur indicative tient lieu de critère pour l'octroi aux utilisateurs d'incitants financiers supplémentaires pour les terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux" telles que visées à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux".
§ 2. Pour des terres arables situées au sein des zones vulnerables "eaux", la quantité d'effluents d'élevage épandus sur ou dans le sol, en ce compris les excrétions produites par les animaux eux-mêmes, doit en outre être limitée sur base annuelle et par ha à 170 kg de N.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant les méthodes d'échantillonnage, d'analyse et de mesure des normes visées aux §§ 1er et 2, et reconnaît les laboratoires qui sont autorisés à les mettre en ouvre.
§ 4. En vue du contrôle
1° des normes générales, visées aux §§ 1er et 2, une analyse des terres arables peut être mise en ouvre par ou pour le compte de la Mestbank;
2° de l'évaporation d'ammoniac, l'évaporation peut être vérifiée par ou pour le compte de la Mestbank dans les étables, lors du stockage des engrais et du transport.
Section 2. - ("Afdeling" 2.) Régime forfaitaire.
Sous-section 2. - (Onderafdeling.) Renforcements axés sur la zone.
Section 1. (Sectie 1.) - Zones vulnerables "eaux".
Article 15ter. § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle
§ 2. Pour les entreprises qui
1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant
- qu'il s'agisse de champs et d'herbages intensifs;
- que ces parcelles relevaient de cette dispense le 31 décembre 1998;
en cas de dispense, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application;
2° n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial en 1997 (déclaration 1998), bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1° jusqu'au 1er janvier 2000, pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant:
- qu'il s'agisse de champs et d'herbages intensifs;
- que ces parcelles relevaient de cette dérogation le 31 décembre 1998;
en cas de dérogation, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application;
Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs, les prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53 , de prairies semi-naturelles, de prairies potentiellement importantes, de prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr, et de prairies Hpr+Da, de prairies Hpr avec des éléments de Mr, Mc, Hu et Hc.
La dérogation à l'interdiction visée au § 1er, est également accordée pour les champs et herbages intensifs au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant le 1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée jusqu'au 1er janvier 2000, pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour les entreprises qui avaient acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998), l'alinéa quatre s'applique par analogie.
En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1999 doivent être notifiées avant le 1er juin 1999. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. Pour la cession à des personnes autres que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée. En cas de cession d'une personne physique en faveur d'une personne morale dans la relation familiale décrite ci-avant, la dispense d'office est abrogée de plein droit le 1er janvier 2010. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalites de notification de la cession.
§ 3. Au fur et à mesure que les plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UCB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.
Une dispense à cette interdiction est accordée aux producteurs et utilisateurs pour les parcelles situées dans ces zones qui ont été déclarées à la Mestbank l'année précédant cet etablissement comme étant des terres arables faisant partie de la superficie de l'entreprise et pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs, tels que visés au § 2, alinéa deux.
En cas de dispense, les normes de fertilisation générales, visées au § 8 , sont d'application.
En cas de cession de terrains, la dispense s'applique à l'utilisateur ou producteur occupant.
§ 4. Dans les zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où
1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;
2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;
3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire.
En application des articles 25 et 26 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature etablis en application des articles 48 et 50 du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans le temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel.
§ 5. Dans des plans directeurs de la nature conformes à l'article 50, lorsqu'il s'agit d'espaces verts, et à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, peut être accordée en vue de la conservation, du retablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe.
Dans ces plans directeurs de la nature conformes à l'article 50, lorsqu'il s'agit d'espaces verts, et à l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des initiatives ultérieures en matiere de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.
§ 6. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er et 3 est accordée sur des parcelles domiciliaires.
§ 7. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les prairies semi-naturelles, sur les prairies potentiellement importantes, sur les prairies Hp, Hpr, Hp+Da, Hr ainsi que sur les prairies Hpr+Da, des prairies Hpr avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.
§ 8. En cas de dispense telle que visée au § 2, 1° et 2°, et au § 3, les normes de fertilisation suivantes sont d'application.
1° jusqu'au 31 décembre 2002 inclus:
les normes de fertilisation forfaitaires générales telles que visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de mais et d'herbe;
2° à partir du 1er janvier 2003:
les normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, lorsque, le 31 décembre 2002 ou conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit la superficie VEN prévue à l'article 19 de ce décret, est délimitée à raison de 90 pour cent au moins, soit la superficie VEN est délimitée telle que déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'avis unanime du groupe de travail du Conseil MINA, visé à l'article 9, alinéa trois, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
lorsque, le 31 décembre 2002, la superficie VEN, visée au a) n'est pas délimitée, les normes de fertilisation suivantes sont d'application
Groupe de Anhydride Azote total Azote provenant Azote provenant
vegetation phosphorique des effluents des engrais
d'elevage et chimiques
autres engrais
Herbage 120 400 250 200
Mais 100 275 250 150
Vegetaux a 80 125 125 70
faible besoin
d'azote
Autres 100 275 200 150
vegetaux
Article 15sexies. § 1er. Dans les zones vulnérables visées aux articles 15, 15bis et 15ter, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, conformément aux règles des articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant là conservation de la nature et le milieu naturel.
§ 2. Pour les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 6, les pertes de revenus nées de l'application des dispositions de l'article 15, § 7, qui visent à franchir des nouveaux pas en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées, conformément aux dispositions de l'article 15septies.
A partir du 1er janvier 2003, des incitants financiers complémentaires peuvent être accordés à des utilisateurs, dans les limites budgétaires et pour les parcelles de terres arables situées dans la zone vulnérable eaux, pour ce qui concerne les parcelles de terres arables où est mesurée une valeur résiduelle plus faible que celle correspondant à la valeur indicative, visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et règles d'octroi de ces incitants financiers complémentaires.
§ 3. Pour les terres arables situées dans les zones visées aux articles 15bis et 15ter, les pertes de revenus nées de l'application des dispositions des articles 15bis et 15ter, visant à franchir des pas nouveaux en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées conformément aux dispositions de l'article 15septies, le cas échéant, après imputation des indemnités accordées en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
§ 4. Les entreprises peuvent solliciter auprès de la Région flamande, l'acquisition des parcelles visées aux §§ 2 et 3, dont ils ont la propriété, sur base de la valeur vénale.
Pour les terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, 15bis et 15ter, les fermiers peuvent, pour ce qui concerne les parcelles qu'ils ont prises à ferme dans ces zones, et à condition de prouver qu'ils ont mis fin à leur bail, demander à la Région flamande d'être intégralement indemnisés par le biais du paiement de l'indemnite qui est calculée conformément à l'article 46 de la loi sur le bail à ferme.
Le Gouvernement flamand détermine les procédures à suivre et les modalités d'indemnisation du fermier.
Article 20bis. § 1er. Chaque producteur et utilisateur peut opter, en vue de la réalisation des normes générales visées à l'article 13bis,:
l° soit pour le régime forfaitaire tel que défini au Chapitre V, section 2;
2° soit pour le régime du bilan nutritif tel que défini au présent chapitre.
§ 2. Le régime du bilan nutritif comprend les types suivants de bilans:
1° le bilan d'entreprise;
2° le bilan d'excretion d'effluents d'élevage;
3° le bilan du sol.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour déterminer les postes d'actif et de passif de chacun des bilans précités.
Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le régime du bilan nutritif doit appliquer un ou plusieurs des bilans précités.
§ 3. Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le regime du bilan nutritif doit le notifier à la Mestbank avant le 21 janvier de chaque année au cours de laquelle il entend appliquer le régime du bilan nutritif, moyennant mention des bilans visés au § 2 qu'il appliquera, tout en précisant s'il le fera sur base individuelle ou dans le cadre d'une convention environnementale.
§ 4. En application du régime du bilan nutritif, les mêmes normes de fertilisation et règles s'appliquent que pour le régime forfaitaire visé au Chapitre V, section 2, à l'exception de ce qui suit:
1° en cas d'application du bilan d'entreprise:
dans ce cas, le producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte les pertes réelles d'azote au niveau de l'entreprise, conformément à l'article lObis, § 2;
2° en cas d'application du bilan d'excrétion d'effluents d'élevage: dans ce cas, le producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte les quantités d'excrétion réelles conformément à l'article 5, § 2;
3° lors de l'application du bilan du sol:
dans ce cas, les normes de fertilisation relatives à "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", vise à l'article 14, ne s'appliquent pas et le producteur ou l'utilisateur peut, dans les limites de l'application des normes générales visées à l'article 13bis, tenir compte des quantités réelles d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, à condition de respecter les conditions suivantes:
à l'exception des normes de fertilisation pour "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", visées à l'article 14, les normes de fertilisation pour l'anhydride phosphorique et l'azote total du régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2, doivent être pleinement respectées;
dans le cadre de l'autocontrôlé, le producteur ou l'utilisateur fait effectuer pour son compte et à ses frais, par un laboratoire agréé à cet effet un échantillonnage au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre de l'année civile en question, sur le résidu minéral de nitrates, tel que visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, sur chacune des parcelles de terres arables sur lesquels il a épandu durant cette même année civile une quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui dépasse les normes forfaitaires pour l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, applicables dans le régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2;
le producteur ou l'utilisateur conserve les résultats de ces échantillonnages durant 5 ans, afin qu'ils puissent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle;
Lorsqu'il ressort des résultats des échantillonnages, visés au b) et/ou du contrôle effectué par la Mestbank, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que le résidu minéral de nitrates d'une parcelle échantillonnee de terre arable appartenant à l'entreprise:
- i) durant la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus:
dépasse la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, l°, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle est limité au cours de l'annee civile suivant l'année civile de l'échantillonnage, aux normes autorisées dans le régime forfaitaire général; lorsqu'au cours de l'année civile suivant celle durant laquelle le dépassement a été constaté, est constaté sur la même parcelle un nouveau dépassement de la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 1°, l'épandage autorisé d'effluents d'élevage est limité pour cette parcelle au cours de l'année civile suivant celle du deuxième échantillonnage, aux normes autorisées dans le regime forfaitaire zones vulnérables eaux;
- ii) à partir du 1er janvier 2003:
dépasse le seuil critique visé à l'article 13bis, § l°, alinéa deux, 2°, le régime visé à l'article 18, §§ 2 et 3, est d'application.
§ 5. Le producteur ou l'utilisateur qui applique le régime du bilan nutritif, doit conserver les bilans annuellement établis ainsi que les documents appropriés justifiant les postes d'actif et de passif, durant cinq ans et permettre aux fonctionnaires de contrôle de consulter ces documents. La charge de la preuve concernant les postes du ou des bilans incombe au producteur ou à l'utilisateur.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives aux bilans, visés au § 2, à la notification, visée au § 3, et à l'autocontrôlé, visé au § 4,3°, b).
Article 33bis. § 1er. A chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties est accordée une teneur en éléments nutritionnels P2O5 (NHp) et une teneur en N (NHn), qui sont déterminées comme suit:
- NHp = le plus élevé des 3 chiffres suivants: MPBp97, ou MPBp96 ou MPBp95;
- NHn = le plus élevé des 3 chiffres suivants: MPBn97, ou MPBn96, ou MPBn95;
où
- MPBp97 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1998, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBn97 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1998, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production P2O5 correspondante par espece animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBp95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBn95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformement aux normes d'excrétion, définies au § 2.
§ 2. Pour la determination de MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96 et MPBn95, il est tenu compte des normes d'excrétion suivantes par animal et par année:
Espece d'animal Excretion d'anhydride Excretion d'azote (N)
phosphorique (P2O5) en kg/animal/an (6)
(kg/animal, an) (6)
I. BOVINS:
Vaches laitieres 30 (1) 97(1)
Veaux a l'engrais 3,6 10,5
Bovins de moins 10 33
d'un an
Bovins de 1 an 22 61
jusqu'a moins de
2 ans
Autres bovins 30 97
II. PORCS
porcelets de moins 2,02 2,46
de 10 semaines
Verrats et truies
(hors porcelets) 9,87 16,75
truies (incl. porcelets) 14,5 (2) 24(2)
autres porcs 5,33 (3) (4) 13(3)
III. VOLAILLE:
III.l. Races pondeuses:
Poules pondeuses 0,49 0,69
Poules d'elevage 0,18 0,31
III.2. Races de viande:
Coquelets 0,29 0,62
autres (5) (5)
IV. CHEVAUX:
chevaux 30 65
V. AUTRES:
V.l. moutons de moins de 1 an 1,72 4,36
V.2. moutons de plus de 1 an 4,14 10,5
V.3. chevres 4,14 10,5
V.4. visons et lapins 1 2
(1) La teneur en éléments nutritionnels visée à l'article 33bis, peut être calculée sur demande et moyennant preuve du producteur, à l'aide d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives suivantes:
- excrétion de P2O5 = (0,0025 x production laitière) + 15,66;
- excrétion de N = (0,0075 x production laitière) + 52;
où l'excrétion de P2O5, l'excrétion de N et la production laitière sont exprimées en kg par animal et par année;
et ce, à condition que la production laitière soit prouvée et que le producteur joigne les données relatives à la production laitière au cours des trois années suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels à la déclaration visée à l'article 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.
(2) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, et dans la mesure où l'espèce "truies en ce compris des porcelets" a été déclarée lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 et que les porcelets n'ont pas été déclarés dans la rubrique "porcelets de moins de 10 semaines", l'excrétion de P2O5 pour les truies peut être augmentée par animal et par année de 14,5 à 22,58 kg de P2O5 et l'excrétion de N peut être portée par animal et par année de 24 à 33,84 kg de N.
Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit au cours des trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels tenir un nombre de truies et de porcelets égal à:
- "truies en ce compris des porcelets avec un poids inférieur à 7 kg": le même nombre d'animaux, moyennant un degré de précision de 10 pour cent, que dans la déclaration visant à déterminer la teneur en éléments nutritionnels pour l'espèce "truies incl. porcelets";
et
- "porcelets avec un poids de 7 à 20 kg": un nombre d'animaux de maximum 8 fois le nombre de truies indiquées.
(3) lorsque, lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, l'espèce "truies", soit inclusivement, soit exclusivement les porcelets, a été déclarée, la teneur en éléments nutritionnels est augmentée comme suit, à titre de compensation des truies d'élevage et des animaux-mères qui n'ont pas encore mis bas et qui ont été déclarés comme d'autres porcs:
- pour l'excrétion de P2O5: d'une quantité égale au nombre de truies déclarées x 2,375 kg de P2O5;
- pour l'excrétion de N: d'une quantité égale au nombre de truies déclarées x 3,5225 kg de N.
Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, au cours des trois années d'imposition suivantes, tenir un nombre "d'autres porcs" qui, par rapport à la déclaration afin de déterminer la teneur en éléments nutritionnels, a été réduit à raison du nombre correspondant de truies d'élevage et d'animaux-mères.
(4) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, est retenue pour l'espèce "autres porcs", quels que soient les aliments qui ont été spécifiés dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, la norme d'excrétion de 5,33 kg de P2O5; par animal et par année, à savoir: la valeur de la convention en matière de produits pour les aliments pauvres en phosphore du 1er septembre 1995.
(5) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les espèces animales qui ont éte déclarées dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 sous la rubrique "autre volaille", cette déclaration peut sur demande et moyennant preuve du producteur être specifiée selon les espèces animales telles que définies à l'article 5, sous III.3. pour les autruches, III.4. pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille. Pour le calcul ultérieur de la teneur en éléments nutritionnels de ces espèces animales, la norme d'excrétion forfaitaire est d'application, telle qu'indiquée à l'article 5, § 1er.
Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, durant les trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tenir les mêmes quotas d'animaux moyennant une précision de 10 pour cent par espèce animale spécifiée que celles indiquées dans la déclaration visant à déterminer la teneur en éléments nutritionnels.
(6) En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels est calculée d'office sur cette base, moyennant prise d'effet le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 2, déterminer une autre méthode de calcul pour le NHp et le NHn pour:
1° des établissements avec des catégories d'animaux qui devaient être déclarées pour les années d'imposition 1998, 1997 et 1996 sous la catégorie d'animaux 'autre volaille"; à cet égard, il convient de tenir compte des chiffres de production tels que définis à l'article 5, sous ffl.3 pour les autruches, III.4 pour les dindons et III.5.
pour l'autre volaille;
2° des élevages de bétail existants pour lesquels après le 1er janvier 1996 une autorisation écologique a été délivrée par l'autorité compétente;
3° des établissements dont l'exploitation a été partiellement ou totalement bloquée pendant une certaine période suite à un cas de force majeure ou à un événement fortuit.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, la partie de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties, qui porte sur des animaux soumis à autorisation, ne peut jamais dépasser la production autorisée de l'élevage de bétail correspondant et/ou de partie de celui-ci. A cet égard, le producteur est tenu de veiller à ce que, pour la partie qui se rapporte aux animaux soumis a autorisation, il ne produise pas davantage d'effluents d'élevage que la quantité correspondant aux animaux autorisés.
Pour les animaux non soumis à autorisation la teneur en éléments nutritionnels reste intégralement déterminée sur la base de la déclaration de 1998,1997 ou 1996.
§ 5. Les teneurs en éléments nutritionnels sont indissodablement liées à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail autorisé et/ou à leurs parties et sont valables jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Jusqu'au 31 décembre 2004, les teneurs en éléments nutritionnels sont.transférées en cas de reprise de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties. Lors d'une reprise partielle d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage autorisé et/ou de leurs parties, une partie de la teneur en éléments nutritionnels est également transférée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage transférée.
§ 6. Le producteur peut solliciter auprès du Gouvernement flamand une révision et/ou une autre méthode de calcul du calcul de la teneur en éléments nutritionnels établi pour une exploitation agricole et/ou un élevage et/ou leurs parties. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.
§ 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le moment de la notification de la teneur en éléments nutritionnels à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage concerné et/ou à leurs parties.
Article 33ter. § 1er. Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles suivantes sont d'application:
l° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus:
un exploitant est tenu de limiter le nombre d'animaux, tel que visé à l'article 5, dans son exploitation agricole et/ou son élevage et/ou leurs parties de sorte que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, à moins qu'il ne s'agisse du transfert d'un quota laitier engendrant une diminution équivalente du quota laitier de l'élevage cédant le quota laitier;
un exploitant ne peut compenser la diminution de la production d'éléments nutritionnels d'effluents d'élevage suite à l'application d'aliments pauvres en éléments nutritionnels et de techniques d'alimentation visées à l'article 5, § 2, ou réalisée grâce au bilan d'excrétion d'effluents d'élevage tel que visé à l'article 20bis, § 2,2° par une augmentation du nombre d'animaux qui sont tenus dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage en question et/ou dans leurs parties;
pour ce qui concerne les espèces animales visees à l'article 5, aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage définitivement cessé;
2° à partir du 1er janvier 2005:
la production d'effluents d'élevage d'élevages de bétail existants peut augmenter au-dessus du niveau de la teneur en éléments nutritionnels attribuée a l'élevage, au maximum jusqu'à la production d'engrais autorisée;
de nouveaux élevages de bétail ainsi que des modifications d'élevages de bétail existants, moyennant augmentation de la production d'engrais autorisée de l'élevage, peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:
- i) dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante, telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le demandeur doit fournir la preuve qu'il traitera intégralement la production nouvelle, voire complémentaire dans une unité de transformation d'engrais;
l'obligation visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas:
- aux exploitations agricoles biologiques qui sont certifiées comme entreprise agricole biologique et soumises à un organisme de contrôle et de certification agréé par le Ministère de l'Agriculture, sur la base des normes légales pour les productions biologiques;
lorsque ces entreprises cessent d'être certifiées comme entreprise agricole biologique, la production d'engrais nouvelle ou complémentaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b), doit être sans délai traitée dans une unité de transformation d'engrais;
- lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations écologiques pour du bétail laitier dans des communes où la charge de production initiale est inférieure à 75 kg de P2O5/ha et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 7.500 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou augmentée, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b), en production d'engrais pour des espèces animales autres que le bétail laitier;
- lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations pour des chèvres et des moutons et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 2.000 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou complementaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b) pour des chèvres et des moutons en production d'effluents d'élevage pour des espèces animales autres que des chèvres et des moutons;
- ii) les émissions d'ammoniac des étables existants et le stockage d'engrais sont réduits simultanement avec le changement de l'élevage de bétail en application du principe BBT;
3° à partir du 1er janvier 1999, et dans les limites du présent article, l'autorisation écologique visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif a l'autorisation écologique ne peut, tant pour ce qui concerne l'exploitation ultérieure d'un élevage de bétail que pour le changement ou la relocalisation d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée, être accordée que pour autant que le demandeur fournisse la preuve, dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sur la base des déclarations concernées à la Mestbank, qu'il a écoulé au cours des trois années précédentes la totalité de la production d'engrais conformément au présent décret.
§ 2. La Mestbank émet des avis sur le respect de ces dispositions dans le cadre de la procédure d'autorisation écologique moyennant application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser la Mestbank à exproprier dans le cas où elle juge que l'obtention des biens en question est dans l'intérêt général.
Article 15quater. § 1er Sur des terres arables situées dans des zones saturées en phosphates, l'épandage d'effluents d'élevage est limité à 40 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an. L'utilisation d'autres engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux est interdite dans ces zones.
Les quantités autorisées d'azote et d'azote provenant d'effluents d'élevage sont pour les périodes correspondantes identiques à celles visées à l'article 14, §§ 4 et 5.
§ 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphates sur la base des critères suivants
1° le seuil critique pour l'infiltration de phosphates correspond pour des terres sablonneuses acides à 40 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;
2° la valeur indicative pour des terres sablonneuses acides est de 30 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;
3° une zone est délimitée comme saturée en phosphates lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 % que le degré de saturation en phosphates y dépasse le seuil critique visé au 1°;
4° une zone est délimitée comme zone à risques en matière de phosphates, lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 pour cent que le degré de saturation en phosphates y excède la valeur indicative, visée au 2°.
Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par:
1° capacité de fixation de phosphates: la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimes en mmol P par kg de terre séchée à l'air;
2° degré de saturation en phosphates: la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation;
3° profil: le sol minéral sous le niveau du sol jusqu'a une profondeur de 0,90 M à moins que le niveau phréatique le plus élevé en moyenne se trouve à une moindre profondeur; dans ce dernier cas, jusqu'à une profondeur du niveau phréatique le plus élevé en moyenne;
4° terres sablonneuses addes: un sol avec une classe de texture P, S ou Z et un pHKCl de 6 au maximum.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'échantillonnage et d'analyse afin de déterminer la capacité de fixation de phosphates et le degré de saturation en phosphates et reconnaît les laboratoires agréés pour les mettre en ouvre.
§ 3. Les restrictions imposées en vertu du § 1er ne donnent pas lieu à des indemnisations.
§ 4. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître qu'elle n'est pas saturée en phosphates, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A cette fin, une attestation est délivree par la Mestbank. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la Mestbank.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisées à la mettre en ouvre.
Section 5. ("Sectie" 5.) - Dispositions communes.
Article 15septies. Le Gouvernement flamand fixe les indemnités pour pertes de revenus, visées à l'article 15sexies, §§ 2 et 3. A cette fin, il part des objectifs et principes formulés dans le chapitre II du Titre 1er du décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique de l'environnement et des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire. L'indemnité est fixée sur la base des éléments suivants, modulés en fonction du type d'entreprise et de la région agricole:
1° les changements de production des cultures suite aux limites de fertilisation plus strictes par rapport à l'épandage qui aurait été appliqué en vertu des normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception de l'augmentation de la norme de fertilisation de 450 à 500 kg de N /ha pour "l'azote total" pour des prairies;
2° les frais majorés d'écoulement des engrais suite aux excédents supplémentaires dus aux limites plus strictes en matière d'utilisation d'effluents d'élevage;
3° les frais de stockage majorés lorsque les effluents d'élevage doivent être stockés pendant plus de 6 mois;
4° l'augmentation de l'utilisation d'engrais artificiels en raison de la restriction de l'utilisation d'effluents d'élevage;
5° la diminution de la valeur d'utilisation des terrains;
6° le coût augmenté d'achat d'aliments;
7° la perte de patrimoine sur base de la valeur vénale.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités de cumul des indemnités visées du 1° jusqu'au 7°. Le droit aux différents types d'indemnités ne peut être accordé que dans les limites budgétaires.
L'indemnité pour perte de revenus suite à des changements de production, visees à l'alinéa premier, 1°, est basée sur une méthode de calcul objective qui tient compte des changements dans la production agricole actuelle, dans le besoin de travail et les frais variables.
Afin d'entrer en ligne de compte pour ces indemnités, il est tenu compte des conditions suivantes, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand:
1° avoir déclaré les parcelles en 1996 à la Mestbank sur du matériel cartographique tel que visé a l'article 3, § 1er, 5°, sans que la superficie entrant en ligne de compte ne puisse dépasser celle indiquée dans la déclaration de 1996;
2° avoir respecté le présent decret.
Article 15octies. § 1er. L'indemnité pour perte de patrimoine est fixée, a la demande de la Mestbank, par les agents de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, déclarée compétente par loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales.
L'indemnité pour perte de patrimoine correspond à la différence entre d'une part, la valeur du bien au moment de la cession, mais sans tenir compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, 15bis, § 3, et 15ter, ou des mesures adoptées en vertu de ces dispositions, et d'autre part, la valeur convenue ou déclarée lors de la cession, et elle correspond au moins au montant servant de base aux droits d'enregistrement ou de succession levés sur cette cession. L'indemnité devient exigible dès que la cession porte une date définitive.
Le montant que le propriétaire recoit de la part de la Région flamande en application du présent article, est le cas échéant diminué du montant que le propriétaire a recu après le 1er janvier 1996 suite aux dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immeuble. Lorsqu'un propriétaire d'un bien immeuble fait usage de la possibilité précitée d'indemnisation de la perte de patrimoine, il ne peut réclamer pour le même bien immeuble des dommages résultant de la planification spatiale, une indemnité ou une obligation d'achat dans le chef de la Région flamande.
§ 2. L'indemnité pour perte de patrimoine est accordée à titre non récurrent. A cette fin, la Mestbank tient un registre de la cession de terres arables dans le cadre de la perte de patrimoine.
Si le producteur ou l'utilisateur est le propriétaire du bien immeuble à transférer, le nouveau propriétaire ne peut réclamer les indemnités visées à l'article 15septies.
Lorsque le producteur ou l'utilisateur a pris en bail le bien à céder, l'indemnité pour perte de patrimoine est versée au proprietaire. Le producteur ou l'utilisateur peut continuer de réclamer les indemnités visées à l'article 15septies.
En cas de cession du droit de bail ou du bien pris en bail en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, le droit aux indemnités telles que visées à l'article 15septies, est également transféré à titre non récurrent. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur n'exclut pas un droit ultérieur à l'indemnisation telle que visée à l'article 15septies, après la cession aux descendants ou aux enfants adoptés précités, ou aux conjoints de ceux-ci.
En cas de cession du bien affermé ou du droit d'utilisateur en faveur de tiers, le droit à l'indemnité telle que visée à l'article l5septies, est abrogé.
Des cessions dans le cadre de lotissements en vertu de la loi ou d'autres travaux d'infrastructure mis en ouvre par les pouvoirs publics, pour lesquelles les terrains apportés et les nouveaux terrains acquis sont soumis aux mêmes restrictions en application des articles 15, 15bis, 15ter et 15quater, ne sont pas considérées comme des cessions au sens du présent article.
Pareilles cessions ne donnent dès lors pas lieu au versement d'une indemnité pour perte de patrimoine ni à une cessation du versement des indemnités visées à l'article 15septies. Elles ne portent aucunement préjudice à l'application des dispositions du présent article à toute autre cession.
En cas de transfert du bien vers la Région flamande à l'occasion d'une procédure d'achat obligatoire, définie aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, aucune indemnité pour perte de patrimoine ne sera accordée.
§ 3. La demande d'obtention d'une indemnité pour perte de patrimoine doit être notifiée à la Mestbank par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la demande, la Mestbank fait savoir au demandeur si la demande entre en ligne de compte pour l'indemnisation de la perte de patrimoine; cette notification se fait par lettre recommandée.
Dans un délai de quatre mois suivant la fixation définitive du montant ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou de succession prélevés sur la cession, l'indemnité unilatéralement fixée est notifiée au demandeur par le comité d'achat, par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, l'indemnité ainsi fixée est payée au demandeur par la Mestbank.
§ 4. Conformément aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, des propriétaires de parcelles bâties ou de terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, § 6, 15bis, § 1er et l5ter, peuvent demander l'ouverture de la procédure d'achat obligatoire, dont l'indemnité est fixée conformément aux règles de la législation en matière d'expropriation. L'indemnité à laquelle s'effectue l'achat obligatoire est fixee conformément aux règles d'indemnisation qui s'appliquent aux expropriations d'intérêt général, compte tenu de la valeur du bien aux dates de référence à déterminer, mais sans tenir compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, § 6, 15bis, § 1er et l5ter ou des mesures adoptées sur la base de ces dispositions.
Le Gouvernement flamand peut autoriser la Société terrienne flamande à procéder à l'achat obligatoire, visé à l'alinéa premier, en son nom, pour son compte et selon les conditions déterminées par le Gouvernement.
Les biens immeubles acquis en application du présent paragraphe, qui sont situés dans les zones visées aux articles 15bis et l5ter, sont en règle générale désignés comme réserve naturelle flamande, réserve forestière ou bois domanial, ou, après cession de l'utilisation en faveur d'une association agréée de protection de l'environnement gestionnaire de terrains, agréés comme réserve naturelle.
§ 5. La demande d'achat obligatoire doit être notifiée à la Mestbank par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, la Mestbank fait savoir au demandeur, par lettre recommandée à la poste, si sa demande entre en ligne de compte pour la procédure d'achat obligatoire.
§ 6. A défaut de notification visée au § 5 ou lorsque la Mestbank communique que la demande n'entre pas en ligne de compte pour la procédure d'achat obligatoire ou faute de règlement à l'amiable dans un délai de douze mois à compter de la demande, le demandeur peut saisir le juge de la paix du lieu où le bien est situé d'une action en achat obligatoire. Le jugement qui établit que les exigences pour l'achat obligatoire sont remplies, entraîne le transfert de propriété. La date du jugement tient lieu de date de référence pour la fixation de la valeur vénale du bien.
L'indemnité définitivement fixée par le juge est, en vertu du jugement et sans que celui-ci ne doive être signifié au prealable, versé par la Mestbank à la Caisse de dépôt et de consignation. Ce versement est libératoire.
Sur le seul vu du jugement et du certificat délivré après la date de transcription du jugement constatant que le bien est exempt d'hypothèque, l'agent de la Caisse de Dépôt et de Consignation est tenu de remettre le montant versé aux ayants cause si les sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'une opposition.
Faute de présentation de cette attestation ou faute de preuve que la saisie ou l'opposition a été levée ou lorsque la décision judiciaire fixant la valeur vénale n'a pas réglé les droits respectifs du propriétaire et/ou de l'usufruitier, le paiement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire.
Le jugement affranchit le bien obligatoirement acheté de toute requête en dissolution ou revendication, ainsi que de toutes les autres actions réelles; le droit des requérants est transféré sur la somme déterminée par le juge comme valeur vénale.
Le créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur un bien immeuble dont l'achat obligatoire est requis, ne peut réclamer le remboursement de l'avance de sa créance exclusivement en raison de la scission de son hypothèque ou de la repartition de son capital.
Section 3. - (Afdeling 3.) Utilisation judicieuse d'éléments nutritionnels sur des terres arables.
CHAPITRE VI. - Terres arables appartenant à des entreprises transrégionales.
Article 19. Les dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à toute entreprise établie en Region flamande et dont une partie de la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise est située hors de la Région flamande. Dans ce cas, la déclaration visée à l'article 3 doit cependant mentionner, aux seules fins de calculer l'excedent d'engrais par entreprise, les terres arables situees hors de la Région flamande ainsi que le plan de culture portant sur ces terres.
CHAPITRE VIbis. - Régime du bilan nutritif.
CHAPITRE IXbis. - Rapport de réalisation.
CHAPITRE X. - Contrôle.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 38. L'employeur est civilement responsable de l'acquittement des frais de justice auxquels ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Article 27bis. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées de remise, de diminution ou de délai de paiement des amendes visées à l'article 25, §§ 2, 3, 4 et 5 que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ibis. - (Dispositions relatives aux élevages de bétail familiaux.) (abrogé)
CHAPITRE III. - Règles en matière de transport efficace des excédents d'engrais.
Article 9bis. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations individuelles ou collectives par une décision motivée, pour l'application des articles 7, 8 et 9 du présent décret au cas où des mesures générales ou particulières seraient prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux pour tout le territoire de la Région flamande ou ses parties.
Article 9ter. En vue d'encourager la construction d'installations de transformation et d'accroître la sûreté des personnes soumises à l'obligation de transformation, le Gouvernement flamand arrête avant le 1er octobre 2004 les modalités de certification des installations de transformation d'effluents d'élevage, notamment relatives au contenu de la certification, la part à transformer par l'installation et l'utilisation des certificats et ses conditions.
Article 10. L'Exécutif flamand peut réglementer la détermination de la teneur en minéraux des différents engrais animaux, l'analyse des engrais mis en circulation et des excédents d'engrais animaux provenant d'entreprises ainsi que l'exécution des missions dévolues à la " Mestbank " par l'article 11.
Article 10bis. § 1er. Pour la conversion de la teneur brute en azote des effluents d'élevage au moment de leur excrétion en teneur nette en azote des effluents d'élevage au moment de l'écoulement, les pertes provenant des étables, du stockage et du transport sont forfaitairement fixées à 15 pour cent des normes d'excrétion visées à l'article 5. Cette teneur nette est appelée la norme nette de teneur en azote forfaitaire.
§ 2. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté conformément aux dispositions de l'article 20bis pour le système du bilan nutritif et applique le bilan d'entreprise, les pertes réelles en azote peuvent être prises en considération pour autant que les quantités perdues du bilan d'entreprise soient inférieures aux valeurs déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
CHAPITRE IV. - Missions de la " Mestbank ".
Article 12. L'Exécutif flamand fixe, après avis de la " Mestbank ", les règles selon lesquelles la " Mestbank " peut faire appel à des tiers pour l'accomplissement de ses missions.
CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.
Section 1. - ("Afdeling" 1.) Normes générales.
Sous-section 1. - ("Onderafdeling" 1.) Normes générales forfaitaires de fertilisation.
Article 15bis. § 1er. Aux terres arables situées dans des:
1° zones vallonnées, zones agricoles à valeur particulière et zones agricoles à intérêt écologique telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;
2° zones de protection spéciale, délimitées par arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
3° habitats et zones tampon annexes des zones indiquées, tels que visés à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988, au sens de l'article 4.1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysage tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 déterminant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
s'appliquent les normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4.
Dans le cadre des contrats de gestion volontaires, visés à l'article 15sexies, des normes de fertilisation plus strictes, moyennant indemnisation des pertes de revenus, peuvent être fixées pour ces terres arables afin de promouvoir des initiatives ultérieures en vue de l'amélioration de l'environnement, et ce, conformément aux règles définies aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
§ 2. Dans les zones visées au § 1er/ telles que désignées le 31 décembre 1998 dans les plans définitivement établis, le Gouvernement flamand indique des zones où les quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes:
Evaluation biologique de Fertilisation autorisee sur base annuelle
parcelles
Prairies semi-naturelles 2 unites de gros betail par ha, compte tenu
d'un maximum de 2 UGB a tout moment, a
l'exception de la periode du 1er juillet
jusqu'au 15 septembre inclus. Sur une
parcelle inferieure a 1 ha, un maximum de 2
UGB est admis a tout moment quelle que soit
la superficie de la parcelle.
Prairies presentant les - s'il y a paturage:
caracteristiques HP, Hpr,
Hpr*+Da, Hpr+Da, Hr
2 unites de gros betail par ha, compte tenu
d'un maximum de 2 UGB a tout moment, sauf
au cours de la periode du 1er juillet
jusqu'au 15 septembre; sur une parcelle
inferieure a 1 ha, un maximum de 2 UGB est
toutefois autorise a tout moment, quelle
que soit la superficie de la parcelle
complete par 100 kg de N/ha provenant
d'engrais chimiques;
- si pas de paturage:
170 kg de N/ha provenant d'effluents
d'elevage, completes par 100 kg de N
provenant d'engrais chimiques
Les normes plus strictes visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent pas aux parcelles domiciliaires.
§ 3. Au sein des habitats délimités par arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996, au sens de l'article 4.1 de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysages tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 définissant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1998 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand désigne des zones au sein desquelles les quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes, à savoir
Evaluation biologique de Fertilisation autorisee sur base annuelle
parcelles
Prairies semi-naturelles 2 unites de gros betail par ha, compte
tenu d'un maximum de 2 UGB a tout moment,
a l'exception de la periode du 1er juillet
jusqu'au 15 septembre inclus. Sur une
parcelle inferieure a 1 ha, un maximum de
2 UGB est admis a tout moment quelle que
soit la superficie de la parcelle.
Prairies presentant les - s'il y a paturage.
caracteristiques
Hpr* + Da 2 unites de gros betail par ha, compte
Hpr* avec des elements de Mr, maximum de 2 UGB a tout moment, sauf au
Mc, Hu et Hc cours de la periode du l juillet
Hp* au 15 septembre; sur une parcelle
et Hr inferieure a 1 ha, un maximum de 2 UGB est
toutefois autorise a tout moment, quelle
que soit la superficie de la parcelle;
complete par 100 kg de N/ha provenant
d'engrais chimiques;
- si pas de paturage:
170 kg de N/ha provenant d'effluents
d'elevage, completes par 100 kg de N
provenant d'engrais chimiques
Le renforcement des normes, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles domiciliaires.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de la procédure de désignation des zones, visée aux §§ 2 et 3.
Section 3. (Sectie 3.) - Zones vulnérables nature.
Section 4. ("Sectie" 4.) - Zones saturées en phosphates.
Section 5. ("Sectie" 5.) - Dispositions communes.
Article 15quinquies. § 1er. Sur des terres arables situées dans plusieurs régions ou zones telles que visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater, les dispositions les plus strictes des régions correspondantes s'appliquent pour les restrictions en matière d'anhydride phosphorique, d'azote, d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques séparément.
§ 2. Lors de nouvelles délimitations de zones telles que visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater, les normes de fertilisation correspondantes sont d'application à partir du 1er janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation.
§ 3. Des entreprises dont la superficie de terres arables faisant partie de l'entreprise, est située à raison de 50 pour cent ou davantage dans une ou plusieurs zones vulnérables, visées aux articles 15, 15bis et 15ter, peuvent solliciter auprès de la Région flamande l'acquisition de l'ensemble de l'entreprise, sans préjudice des droits qu'ils peuvent faire valoir en qualité de fermier, conformément au présent décret.
(NOTE : Art. 15quinquies, § 3, modifié comme suit : " 1° les mots "la Région flamande" sont remplacés par les mots "la Banque foncière flamande";
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat. " par 2006-06-16/53, art. 44, 026; **En vigueur :** 01-08-2007>)
Section 6. (Sectie 6.) - Contrats de gestion volontaires et indemnités.
Section 3. - (Afdeling 3.) Utilisation judicieuse d'éléments nutritionnels sur des terres arables.
CHAPITRE VI. - Terres arables appartenant à des entreprises transrégionales.
CHAPITRE VIbis. - Régime du bilan nutritif.
Article 20ter. Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 2 ainsi que la norme générale, visée à l'article 13bis, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion de l'environnement conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales.
Ces conventions environnementales fixent le montant des primes visées à l'article 11, § 1er, 4°.
Article 20quater. Lorsque la convention environnementale, visée à l'article 20ter, porte sur des effluents d'élevage, elle doit au moins comporter les engagements suivants:
1° tenter au cours d'une période bien définie d'aider à créer et à garder opérationnelle une capacité substantielle de transformation d'engrais compte tenu de la production d'effluents de leurs membres-producteurs; cet engagement ne s'applique toutefois pas aux producteurs et/ou utilisateurs qui sont certifiés en tant qu'entreprise agricole biologique et soumis à un contrôle effectué par un organisme de contrôle et de certification agréé par le Ministère de l'Agriculture, sur la base de normes légales pour les productions biologiques, ni aux organisations représentatives des producteurs ayant une production biologique;
2° entreprendre les actions nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 2;
3° informer et encourager leurs membres pour que les membres-producteurs, respectivement les membresutilisateurs:
dans le cadre de la gestion de leur entreprise, respectent un code de bonne pratique agricole;
réduisent au maximum les éléments nutritionnels à la source, plus particulièrement en utilisant des aliments pauvres en éléments nutritionnels et en alignant les aliments sur les besoins du bétail;
réduisent au maximum les pertes d'éléments nutritionnels dans les étables, lors du stockage des engrais, lors de l'application d'éléments nutritionnels sur les terres arables et lors de l'écoulement d'éléments nutritionnels par le biais du transport, de la transformation et de l'exportation;
appliquent au moins un bilan visé à l'article 20bis, § 2;
procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs autocontrôles par parcelle en invitant un laboratoire agréé agissant pour leur compte et à leurs frais à déterminer le résidu de nitrates.
Article 20quinquies. Lorsque la convention environnementale, visée à l'article 20ter, porte sur d'autres engrais, elle doit au moins comporter les engagements suivants:
1° tenter au cours d'une période bien definie d'aider à créer et à garder opérationnelle une capacité substantielle de transformation d'engrais compte tenu de la production d'autres engrais par leurs membres
2° informer et encourager leurs membres a contribuer au niveau de la Région flamande à une solution structurelle dans le cadre de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production et à l'utilisation d'engrais;
3° informer et encourager leurs membres pour que ceux-ci
réduisent au maximum les éléments nutritionnels a la source;
réduisent au maximum les pertes d'éléments nutritionnels lors du stockage d'autres engrais, lors du transport d'autres engrais et lors de l'application d'éléments nutritionnels sur les terres arables;
procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs autocontrôles par parcelle en invitant un laboratoire agréé agissant pour leur compte et à leurs frais à déterminer le résidu de nitrates des parcelles sur lesquelles d'autres engrais ont été épandus.
Article 20sexies. Lorsque la convention environnementale, visee à l'article 20ter, porte sur des engrais chimiques, elle doit au moins comporter les engagements suivants:
1° aspirer au recyclage des substances résiduelles de la transformation d'engrais comme matière première pour des engrais chimiques;
2° informer et encourager leurs membres pour que ceux-ci:
réduisent au maximum les pertes d'éléments nutritionnels, lors du stockage, du transport et de l'application sur les terres arables d'engrais chimiques;
procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs prélèvements d'échantillons par parcelle afin de déterminer les résidus de nitrates par un laboratoire agréé pour les parcelles sur lesquelles des engrais chimiques seront épandus ou ont été épandus;
tiennent soigneusement le registre tel que visé à l'article 4, § 2bis.
Article 20septies. Les bilans visés à l'article 20bis, § 2, doivent toujours comprendre pour la totalité de l'élevage de bétail et/ou de l'exploitation agricole, le bilan pour les deux éléments nutritionnels: azote et phosphore.
Article 26. La demande en acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour auquel elle a été établie.
La prescription est interrompue selon le mode et dans les conditions prévus par les articles 2244 et suivants du Code civil.
Article 27. § 1. Le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela n'entraîne pas l'exonération ou la réduction des redevances.
§ 2. Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
§ 3. Il statue également sur les demandes motivées de sursis de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
Article 27ter. § 1. Les demandes visées aux articles 27 et 27bis doivent être adressées aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand dans les quinze jours civils de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée à l'article 25, § 6.
§ 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 1.
La décision des fonctionnaires compétents est portée à la connaissance du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le fonctionnaire compétent peut prolonger une fois par six mois le délai précité, par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
§ 3. Faute de décision de la part des fonctionnaires compétents dans le délai stipulé au § 2, la demande est réputée agréée.
Article 28. § 1. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif flamand.
§ 2. La signification de la contrainte se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
Article 29. § 1. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la partie V du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
§ 2. Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte, le redevable peut former une opposition motivée par exploit d'huissier portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a délivré la contrainte.
A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Société.
§ 3. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
§ 4. Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, avant le règlement définitif du litige visé au § 2, entamer une procédure en référé auprès du président du tribunal qui a été saisi en première instance du litige, à l'effet de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par voie de contrainte.
Article 30. § 1. Sur base de la contrainte déclarée exécutoire et pour sûreté de l'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens hypothécables du redevable qui sont établis ou enregistrés en Région flamande.
§ 2. Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges prévus par les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et par l'article 23 du livre II du Code Commerce.
§ 3. L'hypothèque légale ne prend rang que le jour de l'inscription qui s'effectue en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et signifiée.
§ 4. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 28, § 1er, deuxième alinéa.
L'inscription se fait nonobstant opposition, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ledit fonctionnaire et qui fait état de sa signification.
§ 5. L'article 447, deuxième alinéa, du livre III du Code de Commerce relatif au faillissement, la banqueroute et le délai de paiement, n'est pas applicable à l'hypothèque légale constituée en matière de la redevance qui a fait l'objet d'une contrainte et dont la signification au redevable s'est effectuée avant le jugement déclaratif de la faillite.
CHAPITRE IX. - Règles concernant la production d'engrais animal.
CHAPITRE X. - Contrôle.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 39.
Article 40.
Article 40bis. Pour une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est accordé, à partir de l'année de production 2001, une remise de la redevance complémentaire SH2, visée à l'article 21, § 6, 2°, à tout producteur qui a obtenu une autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation et/ou une installation de traitement d'effluents d'élevage ainsi qu'à tout producteur qui a conclu des contrats de fourniture avec une installation de transformation autorisée. La somme des volumes d'engrais contractés sur base annuelle ne peut être supérieur à la capacité autorisée sur base annuelle. La remise de la redevance complémentaire est valable à partir de l'année calendaire de l'approbation de l'autorisation écologique et du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique jusqu'à la transformation effective des nutriments dans l'installation de transformation opérationnelle. La remise est plafonnée à deux ans pour les autorisations et permis délivrés après le 31 décembre 2002. Pour les autorisations et permis délivrés avant le 31 décembre 2002, la remise est valable jusqu'au 31 décembre 2004. Le Gouvernement flamand peut arrêtés les modalités en la matière.
Lorsqu'au plus tard deux ans après la délivrance de l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique, l'installation de transformation est opérationnelle et la transformation réalisée dépasse dans cette annee de production la transformation stipulée, la remise de la redevance complémentaire est supprimée et non perçue. Le Gouvernement flamand peut arreter les modalités en la matière.