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23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)

Texte en vigueur a fecha 2006-01-01
Article 3. § 1. (Le producteur dont l'entreprise:

est tenu de déclarer chaque année à la Mestbank pour chaque établissement:)

1° les données se rapportant au 1er janvier de l'année de déclaration :

a)

le nombre de têtes de bétail pouvant être élevés avec indication du nombre des différentes espèces réparties selon les espèces animales prévues à l'article 5;

b)

la capacité disponible de l'(établissement) pour l'entreposage d'effluents d'élevage ainsi que les quantités d'effluents d'élevage stockées;

2° les données se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

a)

la densité moyenne du cheptel au cours de cette année avec indication du nombre par espèce animale telle que répartie à l'article 5; la densité moyenne du cheptel par espèce animale est constatée par la somme des nombres d'animaux enregistrés par mois, divisés par douze;

b)

le plan de culture portant sur l'année civile écoulée avec indication de la nature et des quantités d'engrais réparties en effluents d'élevage, engrais chimiques et/ou autres engrais, épandus sur les terres;

c)

(abrogé)

d)

le nom et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales avec lesquelles l'(établissement) a conclu des contrats écrits ou oraux au cours de l'année civile écoulée portant sur l'élevage de bétail;

3° les données se rapportant à l'année de déclaration :

a)

le projet de plan de culture et de fertilisation pour cette année;

b)

le mode d'écoulement par le producteur des effluents d'élevage produits par son (établissement) au cours de cette année ainsi que des effluents d'élevage ou d'autres engrais restants de l'année écoulée qui sont entreposés dans son (établissement) :

b. 1. épandage sur les terres arables appartenant à l'(établissement);

b. 2. épandage sans intervention de la " Mestbank " sur les terres arables situées en Région flamande et qui n'appartiennent pas à l'(établissement);

b. 3. exportés hors de la Région flamande;

b. 4. présentés à la " Mestbank ";

b. 5. entreposés dans l'(établissement) afin d'être écoulés l'année suivante;

Pour chacun des modes d'écoulement précités, il y a lieu de mentionner :

Pour les modes d'écoulement visés sous 3°, b) b.2. et sous 3°, b) b.3. il y a lieu de mentionner en outre le nom et l'adresse des personnes concernées par l'échange des effluents d'élevage, avec indication des quantités présumées.

Les dates de l'année auxquelles des effluents d'élevage seront offerts à la " Mestbank ", tel qu'il est prévu sous 3°, b), b.4., avec indication des quantités présumées;

4° dans la mesure où le producteur applique la disposition (du chapitre VIbis) du présent décret, l'excédent d'engrais effectif produit par son établissement au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, (avec mention des résultats de chacun des bilans appliqués à l'appui). L'établissement d'un bilan nutritif pour déterminer l'excédent d'éléments nutritionnels dans l'entreprise, ne dispense pas le producteur de faire une déclaration;

5° l'indication des éléments suivants sur une carte (1/10 000) :

a)

(la superficie des terres arables appartenant à l'élevage de bétail et/ou à l'exploitation agricole, avec indication du statut de propriété ou d'usage et du plan de culture;) dication du statut de propriété ou d'usage;

b)

le logement, les bâtiments de l'exploitation et les équipements annexes, avec indication des données cadastrales telles qu'elles figurent dans l'autorisation écologique;

c)

par région ou par zone telle que visée à l'article 15, la superficie des terres arables, y compris les dispensations, le cas échéant, applicables en la matière;

(Ces données doivent être déclarées pour l'année de déclaration;)

6° (abrogé)

§ 2. (abrogé)

§ 3. Chaque importateur doit communiquer chaque année à la " Mestbank " les renseignements suivants concernant les effluents d'élevage et les autres engrais :

1° renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration, par offreur :

a)

le nom et l'adresse de l'offreur;

b)

la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

c)

le nom et l'adresse du preneur;

d)

le nom et l'adresse des transporteurs;

2° renseignements se rapportant à l'année de déclaration par preneur :

a)

le nom et l'adresse du preneur;

b)

la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique.

§ 4. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation ayant une capacité de stockage ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais équivalente à une masse d'un contenu en anhydride phosphorique de plus de 300 kg par an et chaque transporteur d'engrais qui exporte, doit déclarer chaque année à la " Mestbank " :

1° des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

a)

par offreur, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais transférés, avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse de l'offreur;

du nom et de l'adresse des transporteurs;

b)

par preneur, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais transférés, avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse du preneur;

du nom et de l'adresse des transporteurs;

c)

par transporteur d'engrais, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais exportées hors de la Région flamande avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse du preneur;

du nom et de l'adresse de la personne assurant le transport hors de la Région flamande;

2° des renseignements se rapportant à l'année civile de déclaration :

a)

la capacité d'entreposage du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation et la quantité stockée le 1er janvier avec mention de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

b)

la capacité de traitement ou de transformation des engrais avec mention de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique avant et après la transformation ou le traitement et la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique perdus;

c)

les possibilités d'écoulement d'effluents d'élevage hors de la Région flamande avec indication de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique, documents délivrés par les autorités locales à l'appui.

§ 5. Chaque producteur d'autres engrais qui épand ou fait épandre plus de 300 kg d'anhydride phosphorique sur des terres arables situées en Région flamande doit déclarer chaque année à la " Mestbank " les renseignements suivants se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

1° les quantités d'autres engrais écoulées avec indication de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

2° le nom et l'adresse du preneur;

3° le nom et l'adresse des transporteurs.

§ 6. Chaque utilisateur dont une entreprise possède une superficie des terres arables égale ou supérieure à 2 ha qui appartient à l'entreprise, est tenu de déclarer chaque année à la " Mestbank " les renseignements visés aux points 1°, b), c), et d); 2°, b) et c); 3°, a) et 5° du § 1.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modèles de la déclaration ou de la déclaration sur l'honneur visées aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que le délai et le mode de présentation de la déclaration ou de la déclaration sur l'honneur.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les renseignements à déclarer en complément de ceux visés aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il peut également fixer les modalités relatives à l'établissement du bilan nutritif visé au § 1, 4°, à la détermination de la teneur effective en éléments nutritionnels des engrais et des aliments pour animaux et les pièces qu'il estime nécessaires à l'appui du bilan précité.

§ 9. Les membres du personnel de la " Mestbank ", les transporteurs d'engrais agréés par elle, les tiers auxquels la " Mestbank " fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarés conformément au présent article, sont tenus au secret professionnel.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp de moins de 300 kg d'anhydride phosphorique ainsi qu'une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha et aux utilisateurs dont l'entreprise a une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha, des conditions portant sur leur déclaration relative à l'importance des terres cultivées appartenant à l'entreprise et à la production d'effluents d'élevage exprimée en anhydride phosphorique.

Article 6. § 1. ((A partir du 1er janvier 2000), lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté pour le régime forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 20bis, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties appartenant à l'entreprise. Lors de ce calcul, des excédents d'engrais négatifs ne sont pas repris dans le total. L'excédent d'engrais d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties pour une année civile déterminée est calculé comme suit:)

MOp = MPp + CMp + AMp - MGp;

MOndier = MPn + AMn - MGndier;

MOntot = MPn + AMn + CMn - MGntot;

MOn = la valeur la plus élevée de MOndier ou MOntot;

où :

MOp : l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;

MOndier : l'excédent d'engrais provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg d'azote;

MOntot : l'excédent d'engrais résultant de l'utilisation combinée d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimé en kg d'azote;

MOn : l'excédent d'engrais exprime en kg d'azote;

(MPp: la production d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou leurs parties au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique; la densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois;

MPn: la production nette d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou leurs parties au cours de l'année civile écoulée ainsi que le quantités nettes d'excrétion par animal, exprimées en kg d'azote. La densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois; les qantités nettes d'excrétion par animal, exprimées en kg d'azote, sont forfaitairement déterminées en application de l'article 10bis, à 85 pour cent de la production respective par animal visée à l'article 5, exprimée en kg d'azote;

CMp: la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandus au cours de l'année écolée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties;

CMn: la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg d'azote épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties;

AMp: la quantité d'autres engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties;

AMn: la quantité d'autres engrais exprimée en kg d'azote épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties;

MGp: la quantité d'anhydride phosphorique exprimée en kg pouvant être épandue sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties; conformément aux dispositions des articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater;

MGn (dm + am): la quantité d'effluents d'élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d'autres engrais, exprimés en kg d'azote pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou au parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater;

MGntot: la quantité d'effluents d'élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d'autres engrais et engrais chimiques, exprimée en kg d'azote, pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou aux parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater.)

§ 2. (Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le système du bilan nutritif, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail de l'entreprise selon la méthode visée au § 1er étant entendu qu'il sera dans ce cas tenu compte des quantités réelles d'excrétion, déterminées conformément à l'article 5, § 2, des pertes réelles d'azote, ainsi que des quantités réelles d'engrais épandus durant l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties.

Le producteur ne peut pas baser le calcul de l'excédent d'engrais effectivement produit sur une superficie plus importante que la superficie des terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties.)

§ 3. (abrogé)

Article 7. § 1. Le transport d'effluents d'élevage provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 ou d'autres engrais se fait uniquement par des transporteurs agréés par la " Mestbank ".

Le Gouvernement flamand arrête les critères et les conditions d'agrément en tenant compte des conditions suivantes :

1° la disposition personnelle de véhicules approuvés par le contrôle technique aptes au transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais;

2° une liaison avec la " Mestbank " par des équipements informatiques ou téléphoniques;

3° observer les dispositions légales et réglementaires en matière de l'exercice des activités;

4° remplir les obligations sociales et fiscales;

5° les sanctions encourues dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

(Le Gouvernement flamand peut imposer également un montant au demandeur de l'agrément pour couvrir les frais administratifs.)

La " Mestbank " peut suspendre ou retirer à titre définitif l'agrément des transporteurs d'engrais qui enfreignent ou négligent d'observer les dispositions du présent décret.

(Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exercice d'un recours contre cette mesure. Il peut également réglementer le recouvrement des frais du recours.)

§ 2. Il y a lieu d'établir pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, un document d'écoulement dont la forme et l'usage est arrêté par le Gouvernement flamand. Ce document doit accompagner le transport. Il mentionne au moins :

1° la nature et la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;

2° le nom, l'adresse et la signature de l'offreur et du preneur;

3° le nom et l'adresse et la signature du transporteur;

4° la date de transport.

Chaque transporteur d'engrais agréé est tenu d'établir le document d'écoulement visé à l'alinéa premier et d'en transmettre un double à la " Mestbank " dans les quarante jours civils de la date de transport.

§ 3. (Tout transport effectué par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié au préalable à la Mestbank. Sauf annulation explicite, tout transport notifié doit être effectivement effectué. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de notification et d'annulation.)

Article 8. § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

2° le transport s'effectue par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la " Mestbank ", ni fait le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

3° le transport appartient à l'une des cinq catégories suivantes :

a)

(le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail déterminé vers des terres arables appartenant à la même exploitation agricole ou au même élevage;)

b)

(le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais y produits, vers les terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans les communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes) :

le nom et l'adresse du producteur et le lieu de production des effluents d'élevage ou des autres engrais;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables réceptrices des effluents d'élevage ou des autres engrais;

l'engagement du producteur de livrer effectivement à l'utilisateur, par année civile, les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais stipulées dans le contrat écrit;

l'engagement de l'utilisateur d'affecter les effluents d'élevage ou les autres engrais exclusivement à la fertilisation de ses terres arables;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote échangés chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

c)

(le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais produits au même endroit vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes) :

le nom et l'adresse du producteur et le lieu de production des effluents d'élevage ou des autres engrais;

le nom et l'adresse du preneur;

l'engagement du producteur de livrer les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

l'engagement du preneur de reprendre les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote transférés chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

d)

le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'un de point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation aux terres arables d'un utilisateur, situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes :

le nom et l'adresse de l'offreur;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables réceptrices des effluents d'élevage ou des autres engrais;

l'engagement de l'offreur de livrer les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

l'engagement de l'utilisateur d'affecter les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés exclusivement à la fertilisation de ses terres cultivées;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote cédées chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

e)

le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectué par un véhicule dont la charge utile s'élève à moins de 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valuer limite quant à la quantité maximale d'engrais évacués par producteur ou acheminés par utilisateur de cette manière chaque année.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'article 7 aux conditions qu'il fixe au sujet du transport des effluents d'élevage ou des autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

2° le transport s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ou pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

3° le transport appartient à l'une des cinq catégories visées au § 1.

(§ 2bis. Le Gouvernement flamand peut, dans des conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispositions de l'article 7, pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:

1° le transport est effectué par un transporteur d'engrais agréé ou pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

2° le transporteur d'engrais agréé dispose de matériel informatique agréé par la Mestbank, permettant d'établir une connexion en ligne avec cette dernière.)

§ 3. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'article 7 aux conditions qu'il fixe au sujet du transport des effluents d'élevage ou des autres engrais, dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° il s'agit de l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais de la Région flamande ou de l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en Région flamande;

2° le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :

a)

l'importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'une entreprise déterminée aux terres arables appartenant à la même entreprise;

b)

l'importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

(§ 4. Pour l'application du § 1er, 3°, b) et c), il convient d'entendre par entreprise à dimension familiale:

1° (pour la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus): les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de 1998 (situation 1997), inférieure à 12.500 kg de P2O5, l'entreprise ayant acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail;

2° à partir du 1er janvier 2003: les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de l'année d'imposition précédente, inférieure à 10.000 kg de P2O5.)

Article 9. § 1. Chaque producteur, chaque producteur d'autres engrais et chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation est tenu d'écouler les effluents d'élevage et les autres engrais produits dans son entreprise, échangés ou cédés conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

(Le transport est interdit s'il appert que les effluents d'élevage ou les autres engrais seront écoulés ou transportés en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.)

En ce qui concerne les excédents d'engrais d'exploitation calculés pour une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver que ceux-ci ont, soit été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, (soit ont été exportés) soit ont été échangés avec ou cédés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans sa propre entreprise.

L'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit pouvoir prouver que les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés dans son exploitation, soit ont été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, (soit ont été exportés) soit ont été échangés avec ou transférés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans son propore exploitation.

L'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable. (Le Gouvernement flamand peut également imposer un montant pour couvrir les frais administratifs y afférents.)

L'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable. (Le Gouvernement flamand peut également imposer un montant pour couvrir les frais administratifs y afférents.)

§ 2. (Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement d'effluents d'élevage et d'autres engrais par importation à certains arrondissements ou communes. Cette limitation peut être imposée aux importateurs d'excédents d'engrais sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par importation.)

(§ 2bis. Le Gouvernement flamand peut, pour l'écoulement d'excédents d'engrais consistant exclusivement en un effluent après traitement des effluents d'élevage, arrêter d'autres dispositions que celles visées au § 2, en fonction de la composition des effluents d'élevage dont l'effluent est le résidu du traitement.)

§ 3. (Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer intégralement ou partiellement et/ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage, dans la mesure où l'excédent d'engrais de l'entreprise ou la production d'engrais de l'entreprise dépasse un plafond déterminé par le Gouvernement flamand sur la base de l'excédent d'engrais au niveau de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.)

(alinéa 2 supprimé)

(§ 4. Est soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, conformément aux règles visées à l'alinéa deux, toute entreprise qui:

1° soit comprend (...) au moins un élevage de bétail qui:

a)

en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;

b)

et qui est situé dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5;

2° soit comprend (...), au moins une partie d'un élevage de bétail qui:

a)

en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;

b)

et qui est située dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5.)

(3° soit, toutes les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions des 1° et 2° dont la production d'effluents d'élevage s'élevait à plus de 10 000 kg P205 au cours de l'année d'imposition précédente.)

(Les entreprises visées à l'alinéa premier doivent transformer au moins le pourcentage suivant des excédents d'effluents d'élevage de l'entreprise, cette obligation de transformation minimale pouvant être remplacée pour les effluents provenant de volaille par un pourcentage minimum équivalent d'exportations:

(1°) en 2000:

c)

au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1999 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1998;

d)

au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1999 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1998;

(2°) en 2001:

a)

au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2000 à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 1999;

b)

au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2000 à plus de 12.500 kg jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 1999;

c)

au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2000 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1999;

(3°) en 2002:

a)

au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2001 à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5 en 2000;

b)

au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2001 à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 2000;

c)

au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000;

d)

au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 2000;

(4° en 2003 et 2004 :

a)

au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7 500 jusqu'à 10 000 kg inclus de P2O5;

b)

au moins 50 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10 000 jusqu'à 12 500 kg inclus de P2O5;

c)

au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12 500 jusqu'à 15 000 kg inclus de P2O5;

d)

au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15 000 kg inclus de P2O5;

5° à partir du 1er janvier 2005 :

a)

au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7 500 jusqu'à 10 000 kg inclus de P2O5;

b)

au moins 50 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10 000 jusqu'à 12 500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 55 %;

c)

au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12 500 jusqu'à 15 000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 80 %;

d)

au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15 000 de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 95 %;

6° si la convention environnementale " transformation d'engrais " n'a pas été conclue avant le 1er janvier 2005 et si ses objectifs n'ont pas été réalisés et maintenus, le régime suivant est d'application à partir du 1er janvier 2006 :

a)

au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7 500 jusqu'à 10 000 kg inclus de P2O5;

b)

au moins 55 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10 000 jusqu'à 12 500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 75 %;

c)

au moins 80 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12 500 jusqu'à 15 000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 90 %;

d)

au moins 95 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15 000 kg de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 95 %;

7° si la convention environnementale " transformation d'engrais " n'a pas été conclue avant le 1er janvier 2006 et si ses objectifs n'ont pas été réalisés et maintenus, le régime suivant est d'application à partir du 1er janvier 2007 :

a)

au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7 500 jusqu'à 10 000 kg inclus de P2O5;

b)

au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10 000 jusqu'à 12 500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %;

c)

au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12 500 jusqu'à 15 000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %;

d)

au moins 95 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15 000 kg de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %

La convention environnementale visée à l'alinéa deux du § 4 est une convention environnementale " transformation d'engrais ", telle que visée à l'article 2 du décret du 15 juin 1994. La convention environnementale " transformation d'engrais " doit réaliser au moins les objectifs suivants :

a)

l'élimination par transformation annuelle et/ou par une alternative négociée de 1,8 kilogrammes de N et 1 million de kilogrammes de P2O5, sans préjudice de la somme des quantités d'engrais à transformer annuellement, telles que prévues aux points 5°, 6° et 7°;

b)

la réalisation de l'article 13bis, § 1er, alinéa premier.)

(Pour l'application des dispositions du présent article, il convient d'entendre par:

(§ 4bis. Les excédents d'engrais de l'exploitation (MOn et MOp) qui doivent être transformés et/ou exportés aux termes des §§ 4 à 10 inclus, peuvent être réalisés par la transformation d'effluents d'élevage non soumis à transformation qui proviennent d'une autre entreprise, dans les conditions suivantes :

a)

il doit être démontré à la Mestbank avant fin janvier de l'année qui suit celle à laquelle la substitution porte, que les effluents d'élevage non soumis à transformation ont effectivement été transformés ou exportés. La preuve en est fournie par les documents accompagnant l'acheminement des effluents d'élevage non soumis à transformation vers une installation de transformation ou leur exportation hors de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités en la matière;

b)

qu'au maximum 55 pour cent de chacun des nutriments à transformer provient d'autres effluents d'élevage que les excédents d'exploitation. Ceci n'est pas applicable aux entreprises visées au § 4, alinéa premier, 3°;

c)

qu'au maximum 90 pour cent de la substitution citée sous b) provient de la substitution par des engrais de volaille et cela seulement à partir des années transitoires 2003, 2004 et 2005. A partir de 2006 la substitution par des engrais de volaille est exclue.)

(§ 5. L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage visée au § 4, s'applique au niveau de l'entreprise dans son ensemble et ne vaut pas pour chaque élevage de bétail distinct, faisant partie de l'entreprise.)

§ 6. (Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, (alinéa premier, 1° et 2°,) la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/des déclaration(s) 1999 (situation 1998). A cet effet, il est admis que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclaration(s) de 1999, sauf demande contraire du producteur dans la/les déclaration(s) portant sur l'année de production 2000. Dans ce dernier cas, la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée en proportion de la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5.)

(§ 7. Lorsqu'un producteur ou un utilisateur intègre un élevage de bétail et/ou une partie d'un élevage tel que (visé au § 4, alinéa premier, 1° et 2°,) dans son entreprise, il doit traiter 75 pour cent au moins de la production d'effluents d'élevage MPp de cet élevage de bétail, respectivement de cette partie de l'élevage.

Cette obligation renforcée de transformation d'effluents d'élevage ne s'applique pas lorsque:

a)

il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités; dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'élevage de bétail cédée reste soumis à la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée;

b)

l'intégration dans son entreprise s'est effectuée après la situation indiquée dans les déclarations 1998 mais avant le 15 octobre 1998 et pour autant que le producteur ou l'utilisateur en fournisse la preuve à la Mestbank.)

(§ 8. Lors de la scission d'une entreprise soumise à une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les divers établissements ou parties d'établissements faisant partie de cette entreprise avant sa scission sont, après sa scission, soumis à tout temps à la même obligation de transformation que celle qui s'appliquait aux divers établissements ou parties d'établissements de l'entreprise avant la scission.)

(§ 9. Lorsqu'il s'agit de la reprise de l'ensemble de l'entreprise dont fait partie un élevage de bétail ou une partie d'un élevage conformément au § 4, l'entreprise reprise reste pleinement soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, visée au § 4.)

(§ 10. L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage, visée au § 4, s'applique également aux entreprises:

1° qui comprennent un ou plusieurs élevages de bétail ou parties d'élevage qui sont situés dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5, autres que celles visées au § 4;

2° et dont la production pesée d'effluents d'élevage GPp par entreprise s'élevait à 10.000 kg d'anhydride phosphorique ou davantage en vertu de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente.

Les dispositions des §§ 5 et 6 sont également d'application à ces entreprises.)

Article 11. § 1. Dans le cadre du présent décret la " Mestbank " est chargée des missions suivantes :

1° l'enregistrement des renseignements fournis en vue de la détermination des excédents d'engrais et des redevances et l'enregistrement des quantités d'engrais animal transporté;

2° le développement et la gestion d'une banque de données portant sur la problématique des engrais;

3° servir d'intermédiaire lors des opérations de mise en circulation, d'acquisition, de transport et de traitement de l'engrais animal. La " Mestbank " est obligée de réceptionner les excédents d'engrais proposés par un producteur selon les conditions que l'Exécutif flamand arrête;

4° encourager la demande d'une utilisation écologique de l'engrais animal. A cet effet, la " Mestbank " peut allouer des subventions, notamment aux utilisateurs, producteurs et (transporteurs d'engrais) ainsi que pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le dépôt d'engrais; (la Mestbank paie en tout cas,après approbation de la Commission européenne, les incitants financiers, visés à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux, ainsi que la redevance qui peut être prévue par une convention environnementale telle que visée à l'article 20bis, § 1er;)

5° donner des informations en matière de production, de transport, d'épandage sur le sol et de traitement d'engrais animal;

6° participer à et prendre des initiatives en vue du développement et de l'exploitation d'unités centrales de traitement d'engrais;

(6°bis prendre des initiatives visant à établir les procédures :

7° effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée (en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais" sont remplacés par les mots "en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais ainsi qu'en matière d'agriculture non nuisible à l'environnement et d'agriculture biologique;) et à l'appui de la politique relative aux objectifs et à la surveillance;

8° la perception et le recouvrement des redevances visées au présent décret;

9° l'agrément des (transporteurs d'engrais) animal;

10° conseiller l'Exécutif flamand sur toutes les matières se rapportant à la production, l'utilisation, le traitement et le dépôt d'engrais animal;

11° veiller au respect des dispositions du présent décret et en assurer le contrôle.

(12° l'émission d'avis dans le cadre du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

13° l'enregistrement des données nécessaires en vue du suivi et de la publication des charges de production communale et régionale et les maximums visés à l'article 33;

14° agir comme autorité compétente au nom de la Région flamande dans le cadre du Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, quant à l'importation et l'exportation des effluents d'élevage.)

(15° l'établissement annuel du rapport d'avancement, visé à l'article 34, § 1er, ainsi que le suivi de ce rapport tel que visé à l'article 34, § 2.)

§ 2. Pour ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 7°, la " Mestbank " soumet annuellement avant le 1er septembre un programme à l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 3. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des (transporteurs d'engrais) pour le transport d'excédents d'engrais.

§ 4. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des utilisateurs pour l'acquisition d'excédents d'engrais moyennant une indemnité que la " Mestbank " fixe en fonction de la qualité (et du type) de l'engrais animal.

§ 5. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21 et en ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 3°, la " Mestbank " portera en compte des producteurs une indemnité complémentaire portant sur les excédents d'engrais proposés qui ne répondent pas aux critères de qualité arrêtés par l'Exécutif flamand.

§ 5bis. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21, la " Mestbank " accordera aux producteurs, en complément, pour ce qui concerne la mission visée au § 1er, 3°, des primes pour des excédents d'engrais présentés qui répondent aux exigences de qualité fixées par l'Exécutif flamand. Les primes seront fixées en fonction du type et de la qualité des excédents d'engrais présentés ainsi que du moment auquel les engrais ont été présentés à la " Mestbank ";

§ 6. L'Exécutif flamand arrête les règles concernant (les indemnités visées aux §§ 4, 5 et 5bis). Il peut également réglementer les missions et conventions prévues dans les paragraphes précédents.

(§ 7. Le Gouvernement flamand détermine les données que la " Mestbank " doit enregistrer et générer ainsi que le mode et la périodicité de la publication de ces données.)

Article 15. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le Gouvernement flamand peut, en vue de la protection de l'environnement, imposer aux utilisateurs des restrictions ou une interdiction en matière d'épandage d'engrais sur des terres arables déterminées à la lumière des résultats d'analyse visés à (l'article 36, § 1, 1°, e) des échantillons du sol prélevés, dans la mesure où ces résultats démontrent un dépassement significatif des quantités d'engrais autorisées.

§ 2. (En vue de la protection des eaux contre la pollution par des nitrates provenant de sources agricoles, le Gouvernement flamand désigne des zones vulnérables eaux".

Pour les zones vulnérables "eaux" telles que désignées, le Gouvernement flamand établit des programmes d'action en vue de:

l° réduire la pollution en azote du milieu aquatique, causée ou provoquée par des nitrates provenant de sources agricoles;

2° prévenir la pollution continue en azote du milieu aquatique de la même nature.

Afin d'évaluer l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand établit et met en ouvre des programmes de contrôle adéquats.

Conformément à la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant:

§ 3. La désignation des zones vulnérables "eaux", visées au § 2, est, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est examinée au moins tous les quatre ans et si nécessaire revue ou complétée afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles lors de la désignation précédente.

Les programmes d'action visés au § 2, sont réexaminés tout les quatre ans au moins et si nécessaires revus, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

§ 4. Les zones vulnérables "eaux" comprennent toutes les parcelles de terrain connues qui irriguent dans les eaux visées ci-après et qui contribuent à la pollution du milieu aquatique. Les eaux visées sont déterminées dans le respect des critères suivants:

1° les eaux douces de surface, plus particulièrement si elles sont utilisées ou destinées à l'exploitation d'eau alimentaire, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates plus élevée que celle déterminée dans la directive européenne 75/440/CEE, lorsque les mesures conformément à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE font défaut;

2° les eaux souterraines qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 milligrammes le litre, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE;

3° les plans naturels d'eaux douces, autres masses d'eaux douces, estuaires, eaux côtières et eaux maritimes qui s'avèrent eutrophes ou qui pourraient devenir eutrophes dans un proche avenir, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE.

§ 5. Lors de l'application des critères visés au § 4, il est en outre tenu compte des éléments suivants:

1° les caractéristiques physiques et écologiques des eaux et des terres;

2° les connaissances actuelles quant au comportement des composés d'azote dans le milieu;

3° les connaissances actuelles quant à l'impact des mesures prévues dans le présent décret.

§ 6. Conformément aux §§ 2 jusqu'à 5, les zones vulnérables "eaux" suivantes ont été désignées:

l° les zones de captage d'eau et zones de protection du type I, II et du type III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

2° les zones vulnérables désignées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° les zones comptant des sols sensibles au nitrates nécessitant un renforcement des normes, telles que déterminées par le Gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

§ 7. Par dérogation aux quantités d'éléments nutritionnels autorisées à l'article 14, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques, sont autorisées par ha et par année:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote provenant

vegetation phorique des effluents des engrais

d'elevage et chimiques

autres engrais

Herbage 100 350 170 250

Mais 100 275 170 150

Vegetaux a 80 125 125 70

faible

besoin d'azote

Autres vegetaux 100 275 170 175

Les quantités maximales précitées d'anhydride phosphorique, d'azote total et d'azote provenant d'engrais chimiques tiennent lieu de valeur indicative pour les producteurs et/ou utilisateurs qui concluent un contrat de gestion tel que visé à l'article 15sexies, § 1er, en vue d'initiatives nouvelles visant à améliorer l'environnement.

Cependant, toute forme de fertilisation est interdite sur des terres arables situées dans la zone de protection de type I, visée au § 6,1°.

Pour les terres arables situées dans la zone de protection du type II, visée au § 6, V, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense par rapport aux dispositions de l'alinéa premier, là où le renforcement des normes pour une zone vulnérable 'eaux' ne s'impose pas.)

Article 17. § 1er. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques sur des terres arables est interdit

1° durant la période du (15 septembre) jusqu'au 31 janvier pour les herbages;

2° durant la période du (15 septembre) jusqu'au 15 février pour les groupes végétaux et végétaux à faible besoin d'azote, maïs et autres végétaux"; cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'azote provenant d'engrais chimiques lorsqu'il s'agit de terres arables couvertes;

3° (tous les dimanches et jours fériés. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux engrais chimiques;)

4° avant 7 heures et après le coucher du soleil;

5° lorsque les terres arables sont inondées, gelées ou couvertes de neige;

6° lorsque les terres arables visées sont gorgées d'eau;

7° sur les bandes de terrain situées à une distance mesurée vers l'intérieur des terres à partir du bord supérieur de cours d'eau, de

pour l'application de ces dispositions, il convient d'entendre par "cours d'eau": les cours d'eau navigables et non navigables tels que définis dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, ainsi que tout cours d'eau permanent.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques, est interdit à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février inclus:

1° sur des terres arables situées dans les zones (visées aux articles 15, § 6, 1° jusqu'à 3°, et § 6bis, 15bis et 15ter,);

2° dans les zones qui comptent des terres sensibles au nitrates délimitées par le Gouvernement flamand en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

3° dans des zones nécessitant un régime d'épandage renforcé, délimitées par le Gouvernement flamand, dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

§ 3. Dans le périmètre des zones visées à l'article ler, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciales au sens de l'article 4 de la Directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion visant à éviter l'épandage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des prairies entre le ler avril et le 30 juin.

§ 4. L'épandage des effluents d'élevage et autres engrais sur des terres arables doit être pauvre en émissions et s'effectuer selon les modalités suivantes:

1° en cas d'épandage, il faut éviter tout lessivage des engrais;

2° pour d'autres engrais qui sont pauvres en azote ammoniacal et pour les effluents d'élevage pauvres en azote ammoniacal, on présume qu'ils sont pauvres en émission dans la mesure où ils (sont incorporés au sol) dans les 24 heures;

3° (on entend par épandage pauvre en émissions d'autres engrais, autres que ceux visés au 2°, et d'effluents d'élevage, autres que ceux visés au 2° :

a)

pour des prairies : soit, l'injection de mottes soit, la technique du boyau de traîne;

b)

pour des terres arables non cultivées : soit, par injection d'engrais soit, l'épandage et l'incorporation au sol des engrais durant deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l'épandage sur la parcelle en question. Les samedis, les effluents d'élevage doivent être immédiatement incorporés au sol;

c)

pour des terres arables cultivées autres que des prairies : soit, l'injection d'engrais soit, la technique du boyau de traîne;)

(§ 4bis. Les effluents issus du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage et dont la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 l ou 1 kg NH4-N par 1000 kg ne doivent pas être incorporés au sol.

A cet effet, la " Mestbank " délivre une attestation qui doit être présente à l'épandage de l'effluent. Les frais d'analyse sont à charge du demandeur.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la " Mestbank " peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisés à faire les analyses;)

§ 5. Lorsque la pente non cultivée est contiguë à un cours d'eau tel que défini au § 1er, 7°, l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais est interdit à une distance de 10 mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'accorder des dérogations par décision motivée pour ce qui concerne la période pendant laquelle il est interdit d'épandre des effluents d'élevage, autres engrais et engrais chimiques contenant de l'azote:

1° pour ce qui concerne l'article 17, § 1er, 1°, 2° et 3°, des dérogations individuelles et/ou collectives accordées par le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, dans les cas suivants:

a)

conditions météorologiques exceptionnelles pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou des parties de celui-ci; la décision précise la période et les zones auxquelles la dérogation s'applique;

b)

lorsque, par suite de a), la période d'épandage est prolongée en automne, les producteurs ou utilisateurs peuvent au lieu d'épandre les effluents d élevage sur des terres arables, les proposer à la Mestbank qui se voit attribuer dans pareils cas une obligation spécifique de reprise;

c)

des mesures générales ou spécifiques prises en application de la loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987 en vue de la prévention et de la lutte contre les maladies animales, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou des parties de celui-ci;

(d) des cultures exceptionnelles dont l'absorption azotée est importante dans la période d'interdiction d'épandage et où le sol peut dégager insuffisamment d'azote de réserve ou par minéralisation;)

(e) des dérogations spécifiques, telles que visées à l'article 15, § 9;)

2° des dérogations individuelles, par la Mestbank:

a)

par rapport au jour de la semaine pour des démonstrations d'ordre éducatif;

b)

dans le cadre d'épreuves scientifiques ayant pour but d'évaluer l'impact de l'épandage sur l'environnement.

§ 7. (Par dérogation au § 1er, 1° et 2° et § 2, l'épandage de fumier est autorisé jusqu'au 15 novembre et à partir du 15 janvier.) Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par fumier: un mélange des litières et des déjections de bovins, de chevaux, de moutons ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, et résultant en tant que déjections de l'élevage desdits animaux dans des étables pourvues de litières. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance.

§ 8. (Par dérogation au § 1er, l° et 2°, l'épandage d'autres engrais et des effluents d'élevage traités contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage ou dont la teneur en azote total étant peu élevée, est toujours autorisé.) A cette fin, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et peut plus particulièrement déterminer les autres engrais qui entrent en ligne de compte pour cette dérogation.

(§ 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités quant à l'application de la dérogation générale, telle que visée à l'article 15, § 8 relative à l'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et des engrais chimiques sur des terres arables.)

Article 21. § 1. (Il est levé une redevance de base BH1 sur la production d'effluents d'élevage, dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de tout producteur sur l'entreprise duquel la production d'effluents d'élevage MPp dépassait au cours de l'année civile écoulée 300 kg d'anhydride phosphorique.

Le montant de cette redevance de base BH1 est calculé sur base de la formule suivante:

BH1 = (MPp x Xdmp) + (MPBn x Xdmn)

où :

(- Xdmp = le taux de redevance pour la production d'effluents d'elevage en EUR/kg de P2O5;)

(- Xdmn = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en EUR/kg de N.)

Pour l'application des ces dispositions, il convient d'entendre par la production brute d'effluents d'élevage MPBn, exprimée en kg de N: le produit du cheptel moyen dans l'élevage et/ou l'exploitation agricole durant l'année civile écoulée et les quantités d'excrétion brutes correspondantes par animal, exprimées en kg de N.

Le cheptel moyen pour chacune des espèces visees est déterminée en divisant par douze la somme des quota d'animaux mensuellement enregistrés. Les quantités d'excrétion brutes par animal, exprimées en kg de N, sont fixées sur une base forfaitaire ou réelle, en application du bilan d'excrétion, tel que visé à l'article 20bis, conformément à l'article 5.

(Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit :

§ 2. (Il est levé une redevance de base BH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 et en kg de N, sur des.terres arables situées en Région flamande.

Le montant de cette redevance de base BH2 est calcule sur base de la formule suivante:

BH2 = AMp x Xamp + AMn x Xamn

où:

(- Xamp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en EUR/kg de P2O5;)

(- Xamn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en EUR/kg de N.)

(Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit :

§ 3. (Il est levé une redevance de base BH3 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand des engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, et en kg de N, sur des terres arables situées en Région flamande.

Le montant de cette redevance de base BH3 est calculé sur base de la formule suivante:

BH3 = CMp x Xcmp + CMn x Xcmn

où:

(- Xcmp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en EUR/kg de P2O5;)

(- Xcmn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en EUR/kg de N.)

(Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit :

§ 4. En complément de la redevance de base visée au § 1, il est levé pour une année civile déterminée une redevance d'écoulement à charge de chaque producteur qui a échangé des effluents d'élevage au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ", dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ".

Le montant de la redevance d'écoulement est égal au produit du coût moyen par tonne par la quantité d'effluents d'élevage échangés au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul pour le coût moyen par tonne, compte tenu des coûts liés à l'enlèvement, le transport, le stockage, l'étude de la qualité, les frais administratifs, les frais de préfinancement et, le cas échéant, les frais d'épandage, de traitement ou de transformation des effluents d'elevage échangés par l'entremise de la " Mestbank ".

§ 5. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank " à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation. Le montant de cette redevance de base est fixé (à 2,4789 euros) par tonne d'excédents d'effluents d'élevage par importation importés en Région flamande au cours de l'année écoulée.

(Lorsque l'excédent d'engrais par importation consiste en du fumier de cheval destiné à être utilise comme matière première pour la production de substrat de champignons, la redevance de base visée à l'alinéa 1 est dimunuée d'un pourcentage égal au quotient de :

A x 100


B

étant entendu que :

A = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, exportées de la Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de substrat de champignons à base de fumier de cheval;

B = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, importées en Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de fumier de cheval.

Toutefois, la dimunution ne peut appliquée qu'à la seule condition que le redevable concerné joigne à la declaration visée à l'article 3, § 3, un bilan nutritif étayant clairement les quantités importées d'éléments nutritionnels B et les quantités exportées d'éléments nutritionnels A.)

(§ 6. Il est levé une redevance complémentaire SH1 et SH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur:

1° (ayant produit plus d'effluents d'élevage que la teneur en éléments nutritionnels, visée à l'article 33bis; le montant de cette redevance complémentaire SH1 est calculé à l'aide de la formule suivante :

SH1 = ((MPBnforf - NHn) x Xspn) + ((MPpforf - NHp) x Xspp),

où :

2° n'ayant pas satisfait à l'obligation de transformation et/ou d'exportation d'engrais, visée à l'article 9; le montant de cette redevance complémentaire SH2 est calculé sur la base de la formule suivante:

SH2 = ((VPn - GVn) x Xvn) + ((VPp - GVp) x Xvp)

où:

(Les taux de redevance, visés à l'alinéa premier, sont déterminés comme suit :

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la production et l'utilisation d'engrais.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° terre : la partie du sol utilisée ou destinée à être utilisée pour la culture des plantes;

2° terre arable : la terre ferme utilisée ou destinée à être utilisée pour les cultures agricoles et horticoles et aux pépinières;

3° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport;

4° (établissement: un établissement tel que défini par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;)

(4°bis exploitation agricole: un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties destinés à la production agricole ou horticole et qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ne sont pas classés comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5;

4°ter élevage de bétail: un établissement qui comprend au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques se rapportant aux espèces animales visées à l'article 5;)

5° (établissement neuf : un autre établissement qu'une exploitation agricole existante ou un élevage de bétail existant);

6° (exploitation agricole existante: une exploitation agricole qui a été déclarée à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, du moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993;)

7° (élevage de bétail existant: un élevage de bétail qui

a)

(soit, a obtenu le permis de bâtir définitif avant le 1er septembre 1991 et qui, au moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1992 ou 1993, a été déclaré à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, étant entendu que la déclaration qui se rapporte à l'établissement en question fait mention d'animaux;

b)

soit, a obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1997 et pour lequel l'obligation de déclaration, prévue dans le présent décret, a été respectée;)

c)

soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive après le 31 décembre 1995 suite à une demande d'autorisation introduite selon la procédure prévue dans le Règlement général pour la Protection du travail,

d)

soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive suite à une relocalisation d'un élevage de bétail existant;)

8° entité : un établissement ou une partie d'un établissement y compris la superficie des terres arables appartenant à l'établissement ou à la partie de l'établissement et dont le bétail éventuel appartient au même propriétaire;

9° (superficie de terres arables faisant partie de l'élevage de bétail ou de l'exploitation agricole la superficie de terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur le 1er janvier de l'année de la déclaration (...) en vertu de droits de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou de bail à ferme; le bail saisonnier reste exclu;)

10° (entreprise : sont considérés comme une seule entreprise, un ou plusieurs élevages de bétail ou exploitations agricoles qui sont exploités par une des catégories de personnes suivantes :

a)

une seule et même personne physique ou morale;

b)

des conjoints ou membres du même ménage;

c)

une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;

d)

plusieurs personnes morales au sein desquelles une seule et même personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;

e)

des entreprises liées au sens du IV., A, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises);

11° (composé d'azote: toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié;)

12° ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle il cohabite de manière durable ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs (aidants) ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable;

13° (engrais : toute substance contenant un ou plusieurs composés d'azote et/ou de phosphore, qui est épandue sur les terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris les effluents d'élevage, les déchets de piscicultures et les boues provenant de stations d'épuration des eaux, ces engrais comprennent donc plus particulièrement les effluents d'élevage, les engrais chimiques et les autres engrais;)

14° (effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits;)

15° (engrais chimiques ou artificiels : tout engrais résultant de processus industriels;)

16° autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques;

17° aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques contenant ou non des additifs et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale par voie orale;

18° (excédent d'engrais par importation: les effluents d'élevage et autres engrais qui sont importés en Région flamande et qui ne sont pas répandus sur une terre arable appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie en dehors de la Région flamande;)

19° (bilan nutritif un bilan des éléments nutritionnels, qui peut être tant du type sol, que du type excrétions d'effluents d'élevage que du type bilan d'entreprise;)

20° échange : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point de rassemblement, à un exploitant d'une installation de traitement ou de transformation ou à un utilisateur ainsi que l'offre ou le transport d'engrais à cette fin;

21° point de rassemblement : un dépôt pour effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs producteurs et/ou de producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs utilisateurs, points de rassemblement, unités de traitement ou de transformation;

22° (transformation d'engrais : le traitement, le conditionnement ou la transformation d'effluents d'élevage de sorte que les éléments nutritionnels contenus dans les effluents d'élevage soient :

a)

soit minéralisés et les résidus compacts qui subsistent après minéralisation, ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à moins que ces résidus n'aient au préalable été transformés en engrais artificiels;

b)

soit recyclés et le produit final recyclé ne soit pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande);

23° traitement : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais en vue de la réutilisation de l'azote et de l'anhydride phosphorique sur des terres situées en Région flamande;

24° (unité de transformation un établissement traitant des effluents d'élevage;)

25° unité de traitement : une exploitation traitant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;

26° taux de transformation : le taux d'azote et de phosphore provenant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais qui, après avoir été traité dans une unité de transformation, n'est plus épandu sur les terres situées en Région flamande;

27° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais;

28° (producteur: la personne physique ou morale qui exploite un élevage de bétail ou pour le compte de laquelle un élevage de bétail est exploité, ainsi que le détenteur du bétail élevé dans une exploitation agricole;)

29° utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise possédant des terres arables;

30° (producteur d'autres engrais toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais qui, en application du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sont échangés comme matière première secondaire en vue de leur utilisation dans des engrais, ou comme engrais;)

31° transfert : l'échange d'effluents d'élevage entre un producteur et un exploitant d'un point de rassemblement, un exploitant d'une unité de transformation ou un exploitant d'une unité de traitement;

32° importer : introduire en Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais, quelle qu'en soit la destination;

33° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais à une destination située hors de la Région flamande;

34° épandage sur les terres : l'apport au sol des fertilisants par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;

35° " Mestbank " : La " Vlaamse Landmaatschappij " créée par décret du 21 décembre 1988;

36° parcelle saturée de phosphates : une parcelle contenant des quantités de phosphates fixés dans le sol, calculées jusqu'au niveau phréatique le plus élevé en moyenne ou jusqu'à 90 cm, qui dépassent la valeur limite critique d'infiltration phosphatique telle que déterminée par les caractéristiques du sol;

37° (abrogé)

38° truie : un porc femelle destiné à la production après la première portée.

(39° pollution à l'azote du milieu aquatique: le déversement direct ou indirect de composés d'azote provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux;

40° eaux souterraines: toutes les eaux se trouvant sous la superficie du sol dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

41° eaux douces eaux douées d'origine naturelle à faible teneur en sels, pouvant être généralement admises comme propres à la soustraction et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire;

42° eutrophisation un enrichissement de l'eau par des composés d'azote et/ou de phosphore, aboutissant à une croissance accélérée des algues et de formes de vie végétales supérieures, engendrant une distorsion non souhaitable de l'équilibre entre les différents organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité des eaux;

43° pauvre en azote ammoniacal: une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;

44° pente des terres arables présentent un angle d'inclinaison de plus de 8 %;

45° terres gorgées d'eau un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 0,20 m au-dessous du niveau du sol au moment de la fertilisation;

46° zone vulnérable "eaux" un terrain désigné conformément à l'article 15;

47° bilan du sol le bilan qui calcule l'écart entre l'apport ou l'application d'éléments nutritionnels dans et sur le sol et l'évacuation ou la soustraction d'éléments nutritionnels au sol au niveau de la parcelle;

48° bilan d'entreprise le bilan qui calcule l'écart entre l'apport d'éléments nutritionnels de l'entreprise et l'écoulement d'éléments nutritionnels de cette même entreprise; les postes d'apport et d'écoulement peuvent être prouvés soit sur la base de taux forfaitaires en matière de contenu, soit par le biais d'analyses;)

(49° prairies semi-naturelles les prairies présentant les caractéristiques suivantes

Hv Pelouse calaminaire;

50° prairies à valeur biologique dispersée: les prairies présentant les caractéristiques suivantes:

51° prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr: les prairies et pâtures suivantes:

52° prairies Hpr*+Da: Prairies saumâtres riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief et avec dans les dépressions, une végétation conditionnée par le milieu salin;

53° prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu, Hc: Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief comptant des éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles;

54° (parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15ter, § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage. Pour les zones visée à l'article 15bis, § 1er, ou l'article 15ter, § 1er, qui sont nouvellement désignées à partir du 1er janvier 2002, des parcelles domiciliaires sont des parcelles appartenant soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage);

(55° production d'engrais autorisée : la production d'engrais faisant l'objet d'une autorisation écologique valable;)

(56° prairie intensive : la prairie non régie par les définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53°;)

(57° parc : un espace vert dont l'aménagement, l'équipement ou la gestion s'inspirent de considérations socio-récréatives ou esthétiques et où plusieurs autres fonctions peuvent être réalisées simultanément telles que des fonctions récréatives, éducatives, économiques, culturo-historiques, paysagères, scientifiques, écologiques et protectrices des organismes et de l'environnement. Un parc comporte, outre des espaces libres, des plan d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures, une alternance de zones boisées ou de zones couvertes d'arbres, d'herbes et de végétaux herbacés;)

(58° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface;)

(59° période de croissance effective : la période de croissance durant laquelle une absorption azotée significative a lieu, mesurée sur la base des courbes d'absorption azotée des végétaux;)

CHAPITRE II. - Inventoriage.

Article 4. § 1. Chaque utilisateur doit tenir par entité un registre concernant l'usage des engrais et la superficie des terres arables appartenant à l'entité.

§ 2. Chaque producteur doit tenir un registre concernant le cheptel et la superficie des terres arables appartenant à l'entité.

§ 3. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais échangés par son exploitation.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux registres visés aux §§ 1, 2 et 3.

§ 5. Le registre visé aux §§ 1, 2 et 3 est mis à tout moment à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller au respect du présent décret.

Sous-section 1. - ("Onderafdeling" 1.) Normes générales forfaitaires de fertilisation.

Article 13. Les frais, y compris les frais d'investissement, découlant de l'accomplissement des missions visées aux articles 11 et 12, sont couverts par :

1° le produit des redevances de base et d'écoulement visées a l'article 21, étant entendu qu'au maximum cinq pour cent dudit produit soient affectés a la recherche scientifique visée à l'article 11, § 1er, 7°;

2° les indemnités payées par les producteurs, (transporteurs d'engrais), utilisateurs et autres tiers;

(3° les subventions que le Gouvernement accorde à la " Mestbank ".)

CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.

Article 14. § 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'articte 20bis, pour le régime forfaitaire, la quantité d'éléments nutritionnels pouvant être étendus avec des engrais sur les terres arables sur base annuelle, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, est limitée conformement aux normes forfaitaires de fertilisation déterminées par le présent décret.

§ 2. La restriction visée au § 1er peut porter sur:

1° la quantité d'anhydride phosphorique, à savoir: la somme de la quantité d'anhydride phosphorique sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;

2° la quantité totale d'azote, à savoir: la somme de la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;

3° la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;

4° la quantité d'azote sous forme d'engrais chimiques.

§ 3. La restriction visée au § 1er, est imposée en fonction des quatre groupes de végétaux suivants

1° herbages;

2° maïs;

3° végétaux à faible besoin en azote: il s'agit des végétaux suivants: chicorée, tous les fruits, échalotes, oignons, lin et papilionacées;

4° autres végétaux: il s'agit des végétaux qui ne font pas partie des groupes de végétaux précités.

§ 4. (...)

(1°) à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote

vegetation phorique des effluents provenant

d'elevage et des engrais

autres chimiques

engrais

Herbage 150 450 400 300

Mais 140 300 300 175

Vegetaux a 125 150 150 1OO

faible besoin

d'azote

Autres vegetaux 130 300 300 200

(2°) à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote

vegetation phorique des effluents provenant

d'elevage et des engrais

autres engrais chimiques

Herbage 140 450 325 350

Mais 120 275 275 150

Vegetaux a 100 125 125 100

faible besoin

d'azote

Autres vegetaux 110 275 225 200

(3°) à partir du 1er janvier 2003, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote provenant

vegetation phorique des effluents des engrais

d'elevage et chimiques

autres engrais

Herbage 130 500 250 350

Mais 100 275 250 150

Vegetaux 100 125 125 100

a faible

besoin

d'azote

Autres vegetaux 100 275 200 200

§ 5. Lorsque, sur une même parcelle et durant la même année, deux ou plusieurs cultures sont récoltées, les quantités admises d'éléments nutritionnels visées au § 4 peuvent être majorées de 25 pour cent au maximum des quantités maximales d'éléments nutritionnels admises pour la culture principale.

Le Gouvernement flamand arrêté:

1° la liste limitative des combinaisons de cultures susceptibles d'être prises en considération et l'augmentation appliquée moyennant indication de la culture principale de la combinaison; le mais et les engrais verts ne peuvent pas figurer sur cette liste à l'exception de l'herbe faisant l'objet d'une coupe printanière suivie d une culture principale de mais récoltée la même année sur des terres arables: la culture de mottes d'herbe figure expressément sur cette liste;

2° les conditions d'octroi de cette augmentation.

§ 6. En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut, à l'exception des normes de fertilisation visées à l'article 15, accorder des dérogations à la quantité d'azote et de phosphore sous la forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, lorsque ces effluents d'élevage ou autres engrais contiennent l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée durant l'année de l'épandage. Les dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation visées aux articles 14, 15bis et 15ter. Le Gouvernement flamand détermine en outre les modalités et les conditions selon lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.

Article 18. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités complémentaires en matière de distance minimale entre les eaux de surface et les terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais chimiques, des effluents d'élevage ou d'autres engrais.

§ 2. Lorsqu'il ressort des résultats de l'échantillonnage d'une parcelle de terre arable, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que le résidu minéral de nitrates d'une parcelle de terre arable faisant partie de l'entreprise, sur laquelle des échantillons ont été prélevés, dépasse le seuil critique, visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, le règlement suivant est d'application:

1° au cours de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le dépassement a été mesuré:

a)

la fertilisation autorisée pour cette parcelle de terre arable est limitée à ce qui est autorisé dans le régime forfaitaire géneral;

b)

le producteur et/ou l'utilisateur de la parcelle de terre arable visée doit, pour son compte et à ses frais, faire effectuer par un laboratoire agréé à cette fin au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre un échantillonnage sur le résidu minéral de nitrates visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux;

2° durant la deuxième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été mesure:

a)

lorsqu'au cours de l'année civile visee au 1°, sur la même parcelle de terre arable un nouveau dépassement du seuil critique, visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, est mesuré, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle en question est limité à ce qui est autorise dans le régime forfaitaire dans les zones vulnérables eaux;

b)

le producteur et/ou l'utilisateur de la parcelle de terre arable visée doit, pour son compte et à ses frais, faire effectuer par un laboratoire agréé à cette fin au cours de la periode du 1er octobre jusqu'au 15 novembre un échantillonnage sur le résidu minéral de nitrates visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux;

3° à partir de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été mesuré: lorsque durant l'année civile précédente, sur la même parcelle de terre arable est observé un nouveau dépassement du seuil critique visé à l'article 13bis. § 1er, alinéa deux, 2°, la fertilisation autorisée pour la parcelle de terre arable en question est limitée de manière permanente à ce qui est autorisé dans le régime forfaitaire dans les zones vulnérables eaux;

4° par dérogation aux dispositions des 1° jusqu'à 3° inclus, l'obligation d'échantillonnage est abrogée pour la parcelle de terre arable visée et les normes générales de fertilisation, visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, sont d'application à partir de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle un échantillonnage, effectué par un laboratoire agréé au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre a démontré que le résidu minéral de nitrates répond au seuil critique vise à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux.

§ 3. Le régime visé au § 2 s'applique tant aux echantillonnages effectués dans le cadre de l'autocontrôlé, visé à l'article 20bis, § 4, 3°, b), que pour les échantillonnages effectués en exécution de la mission de surveillance de la Mestbank.

Article 20. § 1. Chaque producteur ou utilisateur établi hors de la Région flamande, dont une partie des terres arables appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, doit communiquer les renseignements visés à l'article 3, § 1, 1°, b), 3° a) et § 3 à la " Mestbank " pour ce qui concerne les terres arables situées en Région flamande. Le Gouvernement flamand arrête le type de formulaire de déclaration ainsi que le délai et les modalités d'introduction de la déclaration.

§ 2. Les dispositions du présent décret relatives aux règles portant sur l'évacuation des excédents d'effluents d'élevage ainsi que celles concernant l'épandage des engrais sur les terres sont dans ce cas intégralement applicables pour ce qui concerne les terres arables situées en Région flamande.

CHAPITRE VII. - Redevances.

Article 22. § 1. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires de la " Mestbank " chargés de la perception et du recouvrement de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations portant sur la redevance et arrête les règles relatives à leurs compétences ainsi qu'à la perception et le recouvrement de la redevance.

§ 2. Le redevable est tenu de payer la redevance due dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date d'envoi et de la feuille d'imposition.

§ 3. Le redevable est tenu de produire à la requete des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la redevance, les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 4. A la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la redevance, le redevable est tenu de fournir oralement ou par écrit les renseignements qui lui sont demandés pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 5. Un intérêt de 1 pour cent par mois est dû de droit en cas de non-paiement de la redevance dans le délai prévu au § 2.

(§ 6. Le redevable peut presenter une réclamation contre la redevance auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La réclamation motivée doit être introduite par écrit, par lettre recommandée, dans les 2 mois de la date d'envoi de la feuille d'imposition.

La réclamation n'est pas suspensive de l'obligation de paiement.

§ 7. Le fonctionnaire visé au § 6 prend une decision dans un an à compter de la notification de la réclamation.

La décision du fonctionnaire est notifié par lettre recommandee au reclamant et mentionne les motifs qui la justifient selon lui. La décision indique les modalités de recours contre cette décision.

Faute de notification d'une décision par le fonctionnaire dans le délai imparti dans ce paragraphe, la réclamation est réputée acceptée.)

Article 23. § 1. Lorsque le redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou tardivement introduit la déclaration visée à l'article 3 ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 22, §§ 3 et 4, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance supposée due.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la redevance est fixée sur base des pièces demandées ou, à défaut, sur base des renseignements susceptibles d'être prouvés par écrit, témoins ou présomptions.

§ 3. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 26.

Article 24. § 1. Dans un délai de trente jours de la date d'envoi par lettre recommandée d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Executif flamand qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger ce délai une fois par une période de six mois, par lettre recommandée motivée au redevable.

§ 2. Avant de prendre une décision, le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand soumet les litiges visés au § 1er à une commission de consultation.

§ 3. A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai fixé au premier alinéa, le recours du redevable est réputé accueilli.

§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.

Article 25. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludée ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins à (500 euros).

§ 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, toute infraction aux dispositions de l'article 16 est passible d'une amende administrative de (2 500 euros).

(§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1 et du chapitre XI, une amende administrative de (250 euros) est imposée à charge de chaque personne soumise à déclaration qui après avoir recu un rappel écrit, n'a toujours pas présenté une déclaration dans les trente jours suivant l'envoi du rappel.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative est imposée à chaque producteur qui ne peut pas prouver qu'il a écoulé les excédents d'exploitation calculés MOp et MOn conformément aux dispositions du présent décret.

L'amende administrative s'élève à (1 euro) multipliés par la somme de la fraction de MOp, exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la fraction MOn, exprimée en kg d'azote, dont le producteur ne peut pas prouver qu'elles ont été écoulées conformément aux dispositions du présent décret.

§ 5. (Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de (1 euro), multipliés par la somme de la part exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la part exprimée en kg d'azote que l'utilisateur a utilisée à titre excédentaire sur les terres arables conformément aux dispositions du décret, est imposée à chaque utilisateur qui épand davantage d'éléments nutritionnels provenant d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou engrais chimiques.)

§ 6. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

L'intéressé est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière.)

§ 7. (...)

§ 8. A partir du 1er janvier 2005, une amende administrative peut être imposée à chaque producteur par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand pour des productions qui n'ont pas été écoulées conformément au présent décret. Le montant de cette amende est calculé comme la redevance complémentaire, mais multiplié par un facteur 2. Cette amende peut être cumulée avec la redevance complémentaire visée à l'article 21, § 3.)

(§ 9. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 250 euros est imposée à charge de celui qui, en violation de l'article 4, ne tient pas à jour le registre prescrit.)

(§ 10. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 10 euros est imposée à charge de chaque transporteur d'engrais agréé, par document d'écoulement qui n'est pas transmis à la " Mestbank " dans les délais prescrits.)

(§ 11. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 250 euros est imposée à charge de celui qui, en violation de l'article 20bis, § 5, alinéa premier, ne met pas à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, au cours des délais impartis, les bilans établis annuellement ainsi que les documents appropriés à l'appui des postes d'apport et d'écoulement.)

(§ 12. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 200 euros est imposée à charge du transporteur d'engrais ou de l'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, s'il ne respecte pas les dispositions stipulées dans les documents accompagnant le transport d'engrais, visé aux articles 7 et 8.)

Article 31. § 1. Il est créé un Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, ci-après dénommé Comité directeur, qui conseille l'Exécutif flamand et lui soumet des propositions au sujet de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais.

§ 2. Le Comité directeur :

1° soumet chaque année à l'Exécutif flamand, avant le 1er septembre, un plan d'action en matière d'engrais comprenant au minimum :

a)

des données sur les quantités moyennes d'engrais animal produites par animal et par année civile;

(b) si nécessaire, des propositions portant sur les restrictions à imposer les trois années civiles suivantes aux établissements, entreprises, catégories d'entreprises et/ou entreprises situées dans certaines communes, arrondissements, provinces ou groupes de communes en vue de la protection de l'environnement quant à la production et l'écoulement d'effluents d'élevage.)

(c) si nécessaire, des propositions portant sur la charge de production maximale prévue à l'article 33, § 5 qui ne peut pas être dépassée dans certaines communes, arrondissements, provinces ou groupes de communes.)

(2° soumet avant le 1er octobre 1998 au Gouvernement flamand un rapport d'évaluation en vue de déterminer les quantités d'engrais applicables à partir du 1er janvier 1999 afin de réaliser le 1er octobre 2002 une norme de prélèvement justifiée sur le plan écologique;) ;

3° rend un avis dans un mois sur les questions soumises pour avis par l'Exécutif flamand en vue de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais; lorsque l'avis ou la proposition ne sont pas formulés dans ledit délai, l'Exécutif flamand peut statuer sur la question qui a été soumise pour avis.

(4° (...)

5° soumet tous les cinq ans au Gouvernement flamand une proposition concernant le mode de calcul de la charge de production fixé à l'article 33 et la base de répartition en groupes des communes.

6° soumet au Gouvernement flamand, en 1996 et puis tous les 3 ans au minimum, une proposition concernant les quantités maximales produites par animal et par an et les diminutions forfaitaires à opérer sur elles. La proposition du Comité directeur doit être formulée avant le 1er mai et contient au moins, pour les espèces animales visées à l'article 5, les éléments suivants :

les quantités minimales et maximales produites : ce sont les quantités produites d'anhydride phosphorique et d'azote contenues dans les effluents d'élevage lorsqu'aucune précaution n'a été prise pour en limiter la production et lorsque toutes les mesures en matière de nourriture prises en considération ont un effet diminutif cumulatif maximal;

les mesures en matière de nourriture prises en considération pour une diminution des chiffres de production par rapport aux chiffres de production maximaux;

la diminution exprimée en pourcentages par rapport aux quantités maximales produites pour toutes les combinaisons de mesures en matière de nourriture visées au 2);

les conditions d'utilisation de ces chiffres de production diminués pour le producteur.)

§ 3. L'Exécutif flamand recueille au préalable l'avis du Comité directeur sur tout arrêté pris en application du présent décret ainsi que sur tout projet de décret tendant à modifier le présent décret.

(§ 4. Lorsque le Gouvernement flamand ne peut pas approuver la proposition du comité directeur tenant à modifier les dispositions des articles 5, 14, 33 ou l'article 34 ou si le Comité directeur ne présente aucune proposition, il invite le Comité directeur à formuler une nouvelle proposition. Cette nouvelle proposition doit être présentée dans un mois. Le Gouvernement flamand introduit ensuite un projet de décret modifiant les dispositions des articles 5, 14, 33 ou 34. Lorsque ce projet s'écarte de la deuxième proposition faite par le Comité directeur, celui-ci doit être motivée dans l'exposé des motifs.)

Article 32. § 1. Le Comité directeur se compose de :

1° deux fonctionnaires de la " Mestbank " qui assurent respectivement la présidence et le secrétariat du Comité directeur;

2° seize experts en matière de protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais dont quatre sur la proposition des organisations agricoles générales, quatre sur la proposition des organisations représentatives représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, quatre sur la proposition des mouvements écologiques et quatre élus au sein du milieu scientifique.

(3° un fonctionnaire sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'environnement et un fonctionnaire sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'agriculture.)

§ 2. Le président, le secrétaire et les membres sont nommés par l'Exécutif flamand pour une période de quatre ans.

§ 3. Le mandat est renouvelable, chaque fois pour un terme de quatre ans.

(§ 4. Le président et le secrétaire du Comité directeur ainsi que les fonctionnaires visés au § 1, 3° assistent aux réunions avec voix consultative.)

(§ 5. Les propositions relatives aux quantités maximales d'engrais autorisées, aux quantités d'effluents d'élevage moyennes produites par animal et par année civile et les propositions concernant les restrictions visées à l'article 33 et 34, doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des membres du Comité directeur ayant voix délibérative.)

§ 6. L'Exécutif flamand peut arrêter des règles complémentaires au sujet du fonctionnement du Comité directeur.

CHAPITRE IX. - Règles concernant la production d'engrais animal.

Article 33. § 1er. La production d'anhydride phosphorique et la production d'azote en Région flamande, calculées sur la base du cheptel global, multipliées par les quantités d'excrétion par animal et par année, conformément au tableau ci-après, ne peuvent être ou devenir supérieures à la production d'anhydride phosphorique et la production d'azote du cheptel telles que connues sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992 et qui ont respectivement été établies à 75 millions kg d'anhydride phosphorique et 169 millions kg d'azote.

Espece d'animal Anhydride phosphorique en Azote en kg

kg

I. Bovins:

A. Moins d'un an 10,33 33,48

B. De 1 an jusqu'a 2 ans 17,22 55,80

C. Vaches laitieres 34,49 87,15

D. Veaux d'engrais 5,20 10,90

E. Autres bovins 29,60 79,73

II. Porcs:

A. Porcelets de moins de 10 semaines 1,60 3,20

B. Verrats et truies (hors porcelets) 9,87 16,75

C. truies (incl. Porcelets) 14,99 26,92

D. Autres 5,00 9,91

III. Volaille:

A. Poules pondeuses 0,51 0,56

B. Coquelets 0,19 0,23

C. Poules d'elevage 0,19 0,22

D. Autres 0,19 0,24

IV. Autres:

A. Chevaux 34,49 87,15

B. Moutons de moins de 1 an 1,72 4,36

C. Moutons de plus d'un an 4,14 10,46

D. Chevres 4,14 10,46

E. Visons et lapins 0,73 0,21

Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums établis dans le premier alinéa sera atteint ou dépassé.

§ 2. Sur la base du rapport d'avancement, visé à l'article 34, relatif à l'année 2003, le Gouvernement flamand décide le 31 octobre 2004 au plus tard sur la levée du standstill visée au § 1er, et de ses modalités à partir du 1er janvier 2005.

§ 3. Par commune, une charge de production communale initialement accordée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha, est déterminée par le Gouvernement flamand.

(Jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard), la charge de production communale initialement accordée dans une commune est basée sur:

et

(A partir du 1er janvier 2002 au plus tard), la charge de production communale initialement accordée dans une commune est déterminée sur la base de:

et

§ 4. Les communes situées en Région flamande sont réparties en 4 groupes en fonction de la charge de production communale initialement accordée dans la commune

1° les communes blanches: font partie de ce groupe, toutes les communes présentant une charge de production communale initialement accordée de moins de 75kg/ha;

2° les communes gris clair: toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 75 kg/ha et inférieure à 100 kg/ha;

3° les communes gris foncé: toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 100 kg/ha et inférieure à 125 kg/ha;

4° les communes noires: toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 125 kg/ha.

§ 5. Par commune, une charge de production communale actualisée est déterminée.

Jusqu'au (31 décembre 2001) au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production communale initiale calculée sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, majoré de la production autorisée accrue, et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables dans la commune concernée, calculée sur la base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, d'autre part.

A partir du (1er janvier 2002) au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production autorisée le 1er mars 1993, majoré de la production autorisée accrue et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables faisant partie des établissements situés dans la commune, telle que déclarée à la Mestbank pour l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise en 1999) d'autre part.

La production autorisée accrue est la somme de l'accroissement des productions autorisées, calculée sur la base des quantités respectives de production d'anhydride phosphorique conformément aux normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998, en vertu:

1° des notifications actées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

2° des décisions d'autorisation publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail, qui ont été prises en première instance et contre lesquelles il n'a pas été interjeté appel durant la période fixée;

3° des décisions d'autorisation en première instance publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail.

La production autorisée libérée est la somme de la diminution des productions autorisées calculées sur la base des quantités de production respectives pour l'anhydride phosphorique selon les normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998 suite aux:

1° autorisations déchues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;

2° autorisations suspendues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;

3° autorisations non renouvelées ou partiellement renouvelées depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;

4° autorisations de modification accordées depuis le 1er mars 1993, allant de pair avec une diminution de la production pour les autorisations délivrees en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;

5° cessations ou modifications d'un établissement notifiées depuis le 1er mars 1993.

§ 6. Par commune, une charge de production communale autorisée maximum est déterminée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha. Ce niveau maximum correspond à

1° dans les communes blanches 75;

2° dans les communes gris clair 100;

3° dans les communs gris foncé et noires la charge de production communale initiale de la commune en question.

Article 34. § 1er. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, la Mestbank est tenue de rédiger un rapport d'avancement qui comprend au moins:

pour ce qui concerne:

1° la teneur en éléments nutritionnels au niveau de la Région flamande;

2° la concrétisation de la teneur en éléments nutritionnels au niveau de la Région flamande;

3° l'approche des éléments nutritionnels à la source;

4° l'infrastructure pour le traitement d'effluents d'élevage et d'autres engrais;

5° l'infrastructure pour la transformation d'effluents d'élevage, avec au moins un inventaire des installations de transformation d'engrais moyennant précision de leurs capacités respectives;

a)

pour lesquelles une demande d'autorisation écologique est en cours;

b)

qui font l'objet d'une autorisation;

c)

qui sont en construction;

d)

qui sont opérationnelles;

6° l'exportation d'effluents d'élevage;

7° les progrès réalisés dans le cadre de la poursuite des objectifs définis dans le présent décret.

§ 2. Le rapport d'avancement visé au § 1er, est annuellement soumis au Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais.

Ce comité directeur examen le rapport d'avancement à l'aune des objectifs définis dans le présent décret pour l'an 2003. Sur la base de cette analyse, le comité directeur émet le cas échéant des conseils quant aux mesures axées sur une solution qui doivent être davantage encouragées et quant à la recherche nécessaire à cette fin.

CHAPITRE X. - Contrôle.

Article 35. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires que l'Exécutif flamand désigne veillent à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution (et du Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, quant à l'importation et l'exportation des effluents d'élevage.

Les fonctionnaires assermentés de la division des Forêts et des Espaces verts et de la division de la Nature veillent à l'exécution des articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret).

§ 2. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est située la terre arable, veille également au respect des dispositions de l'article 16, de l'article 17 et des règles fixées en application de l'article 18 du présent décret. L'Exécutif flamand peut arrêter des règles en la matière.

Article 36. § 1. Le bourgmestre compétent et les fonctionnaires visés à l'article 35 peuvent lors de l'exercice de leur mission :

1° faire tout examen, contrôle et enquête et recueillir tous renseignements qu'il juge utiles pour vérifier le respect des dispositions décrétales et réglementaires, notamment :

a)

interroger des personnes sur des faits utiles à l'exécution du contrôle;

b)

prendre connaissance sur place de tous les livres et documents prescrits par le présent décret et ses arrêtes d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;

c)

consulter tous les livres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

(d) prélever des échantillons d'engrais aux fins d'analyse;

e)

prélever ou faire prélever d'autres échantillons que ceux visés sous d) en vue de leur analyse. Les résultats de l'analyse sont notifiés à l'utilisateur des terres concernées et à la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités au sujet du prélèvement des échantillons, de l'analyse et de la notification des résultats.)

(f) entrer librement à tout moment de la journée ou de la nuit, après s'être annoncé et en respectant les prescriptions sanitaires, dans tous les locaux de l'entreprise tels qu'étables, granges, magasins et entrepôts ainsi que les terrains et espaces utilisés comme étables, granges ou entrepôts. Ils n'ont accès aux locaux à usage d'habitation qu'entre cinq heures du matin et vingt-et-une heures du soir et moyennant l'autorisation du juge d'instruction;

g)

ont accès libre aux terres arables.)

2° lors de l'exercice de leurs fonctions, faire appel à la police communale ou à la gendarmerie.

(§ 2. Les fonctionnaires visés à l'article 35 sont habilités à dresser en cas d'infraction un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsqu'une infraction des conditions d'autorisation visées au § 4 est constatée par les fonctionnaires visés à l'art. 35, une copie du procès-verbal est adressée à la " Mestbank ".

Sous peine de nullité, copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.)

(§ 3. Dans les limites des attributions qui leur ont été conférées conformément au décret et au présent arrêté, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 35, peuvent donner des conseils oraux ou écrits, des sommations et des ordres.

§ 4. Si le titulaire de l'autorisation écologique ne respecte pas les conditions d'autorisation en vigueur quant aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la " Mestbank " peut proposer d'initiative à l'autorité compétente de suspendre ou de supprimer en tout ou en partie l'autorisation; dans ce cas, la proposition de suspension ou de suppression doit être motivee et accompagnée d'une copie certifiée conforme des procès-verbaux de constatation d'infractions établis par les fonctionnaires visés à l'article 35.)

(§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions d'agrément des laboratoires et le mode de demande, d'octroi et de retrait global ou partiel de cet agrément.)

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 37. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de (cent euros à cinquante mille euros) ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui, en infraction à l'article 4, ne tient pas le registre prescrit;

2° celui qui, en infraction à l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 sans qu'il détienne la copie visée à l'article 8 de la convention écrite approuvée;

3° celui qui, en infraction à l'article 17, épand de l'engrais animal (ou d'autres engrais) sur des terres arables au cours des périodes où cela est interdit;

4° celui qui, en infraction à l'article (17, § 4), (n'épand ou n'enfouit pas dans le délai fixé les effluents d'élevage ou d'autres engrais non conformes aux modalités de l'épandage pauvre en émissions, épandus sur les terres arables).

5° celui qui épand de l'engrais animal (ou d'autres engrais) sur des terres arables en infraction à l'article 18 (et l'article 17).

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de (cent euros à septante-cinq mille euros) ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui, en infraction a l'article 3, ne fait pas la déclaration prescrite dans le délai fixé;

2° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, (ou d'autres engrais) sans être agrée à cet effet;

3° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, (ou d'autres engrais) sans avoir rempli le (document d'écoulement d'effluents d'élevage) prescrit et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai fixé;

4° celui qui, en application de l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 sans que la convention écrite visée à l'article 8 est approuvee ou conclue;

(4°bis celui qui, en violation du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, a transporté des effluents d'elevage sans avoir établi, de manière correcte et complète, le document de suivi et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai imparti ou qui a négligé une interdiction de transport de la part de la " Mestbank ";)

5° celui qui, en infraction à l'article 21, n'acquitte pas la redevance prescrite dans le délai prévu;

6° celui qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées aux articles 35 et 36.

(7° celui qui, en infraction à l'article 33ter, § V, 1°, tient un tel quota d'animaux que la production d'effluents d'élevage de son élevage dépasse la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage en question (et/ou celui qui compense la réduction de la production nutritionnelle à partir d'effluents d'élevage obtenue suite à l'administration d'aliments pauvres en nutriments et l'application de techniques alimentaires visées à l'article 5, § 2 ou a l'aide du bilan d'excrétion d'engrais visé à l'article 20bis, § 2, 2°, par une augmentation du cheptel de l'élevage de bétail et/ou de l'exploitation agricole et/ou de leurs parties).)

(8° celui qui, en violation de l'article 7, §§ 2 et 3, ne procède pas à un transport notifié conformément au document d'écoulement qui accompagne le transport;

9° celui qui, en violation du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, a exercé des transferts illicites;

10° celui qui ne peut produire, en cas de contrôle, les documents nécessaires à l'établissement d'un bilan d'entreprise, du sol et d'excrétion du bilan.)

§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de (cent euros à cent mille euros) ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui, en infraction à l'article 9, (écoule l'engrais animal ou d'autres engrais produit par son entreprise) en violation des dispositions du présent décret ou ne fournit pas la preuve qu'il est satisfait auxdites dispositions;

2° celui qui épand sur une terre arable une quantité d'engrais supérieure (à la valeur limte visée à l'article 13bis, ° 1er, alinéa deux, 2° et aux maxima visés aux articles 13bis, § 2, 14, 15, 15bis, 15ter, 15quater et 20bis);

3° celui qui, en infraction à l'article 16, rejette de l'engrais animal (ou d'autres engrais) dans les égouts publics ou dans une eau de surface ou l'épand sur des voies publiques, des accotements et tout lieu autre que des terres arables.

4° (abrogé)

(5° celui qui enfreint les dispositions en matière des bilans d'entreprise, du sol et d'excrétion d'effluents d'élevage visés à l'article 20bis.)

CHAPITRE Ibis. - (Dispositions relatives aux élevages de bétail familiaux.) (abrogé)

Article 2bis. § 1. Une entreprise d'élevage de bétail peut être notifiée comme élevage de bétail familial en vue de l'application du présent décret. La notification se fait chaque année sur base de la déclaration visée à l'article 3, § 1.

§ 2. En ce qui concerne la notification comme élevage de bétail familial, les conditions suivantes doivent être réunies :

1° Pour le producteur :

a)

Si le producteur est une personne physique, ce dernier doit remplir les conditions suivantes :

b)

Si le producteur est une personne morale, les conditions suivantes doivent être remplies :

c)

Si le producteur comprend plusieurs personnes physiques, il est requis que

d)

Si le producteur comprend plusieurs personnes morales, il est requis que :

2° La densité du cheptel doit répondre aux conditions suivantes :

a)

la production annuelle de l'entreprise s'élève au minimum à 300 kg d'anhydride phosphorique;

b)

le nombre d'animaux autorisés dans l'entreprise pour chacune des espèces citées ci-après, ne peut pas dépasser :

c)

la somme de (A1/200 ou A2/1 500) + B/100 + C/300 + D/600 + E/70 000 doit à tout moment être inférieure ou égale à un, si l'entreprise compte plusieurs espèces animales, A1 étant égal au nombre de truies, à l'exclusion du nombre de porcs à l'engrais dans le cas d'une porcherie fermée, A2 au nombre de porcs de plus de 10 semaines dans le cas d'une porcherie ouverte, B au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C au nombre de têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois, D au nombre de veaux sevrés, E au nombre de têtes de volaille de plus de 13 semaines élevées à l'entreprise;

d)

par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de b) et c), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si la densité du cheptel faisant l'objet de la déclaration pour 1995 est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c) et n'a pas augmentée entretemps;

e)

par dérogation aux dispositions sous b) et c) et en ce qui concerne les entreprises visées au § 2, 1°, c), ou § 2, 1°, d), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si cette dernière est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c); le cumul avec la mesure transitoire visée sous d) est exclue;

3° En ce qui concerne l'épandage d'engrais sur des terres arables appartenant à l'entreprise et qui sont prises en compte :

a)

dans le secteur du bétail laitier, le secteur du bétail à l'engrais, le secteur porcin et le secteur des veaux, celui-ci doit couvrir les 25 % de la production d'effluents d'élevage, MPp, à répandre sur les terres, tout en respectant les quantités d'engrais autorisées conformément aux articles 14 et 15;

b)

dans le secteur porcin, cette condition n'est pas imposée, à titre d'exception, à une porcherie existante à concurrence de la production résultant des quantités d'animaux déclarées en 1993;

c)

si une entreprise compte plusieurs espèces animales, les conditions sont imposées par espèce tel qu'il est prévu sous a) et b);

4° En ce qui concerne l'emploi du personnel : l'entreprise peut occuper au maximum 1 travailleur à part entière, rémunéré, qui ne fait pas partie du ménage. Par travailleur à part entière on entend une personne adulte, âgé de moins de 65 ans, entièrement apte au travail et disponible en permanence pour l'entreprise;

5° En ce qui concerne l'indépendance économique de l'entreprise, l'élevage familial de bétail est une entreprise qui possède les 100 % du titre de propriété portant sur le capital mobilier et le capital immobilier par destination ainsi que le titre de propriété ou le fermage des immeubles.

L'entreprise est réputée ne pas remplir la condition relative à l'indépendance économique si :

a)

l'élevage du bétail fait l'objet d'un bail à cheptel visé au chapitre IV du titre VIII du Code civil, d'un bail visé à l'article 2, 4° de la législation sur le bail à ferme ou d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, à l'exclusion des contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable;

b)

le producteur n'a pas acquis lui-même pour l'élevage le matériel d'élevage et les matières premières nécessaires ou les a achetés chez le preneur du bétail bon pour l'abattage ou si ce dernier est une société, par une entreprise liée au preneur au sens de l'A.R. du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

c)

les terres ou les bâtiments servant à l'élevage du bétail, autrement que par un contrat de vente ou un bail à ferme, sont mis à la disposition de l'entreprise par le preneur du bétail ou si celui-ci est une société, une entreprise liée au preneur au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

d)

les revenus tirés de l'élevage du bétail concerné ont été déclarés ou sont imposés dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus sous les rubriques portant sur l'élevage salarié, l'engraissement payant des animaux ou l'élevage d'animaux en pension;

e)

les revenus tirés de l'élevage du bétail ont été soumis en matière de TVA à un régime particulier conformément à l'art. 2, § 1, 2° de l'A.R. n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou au tarif de 6 % pour services.

Article 5. § 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le régime forfaitaire, le calcul de la production d'effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties en fonction du nombre d'animaux, doit être basé sur les quantités d'excrétion forfaitaires suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par année:

Espece d'animal Anhydride phosphorique Azote (N)-excretion

(P2O5)-excretion (kg/animal, an)

(kg/animal, an)

I. BOVINS:

1.1 Betail laitier:

Vaches laitieres et 30 97

vaches nourrices

Betail de substitution 10 33

de moins d'un an

Betail de substitution 17 56

entre 1 et 2 ans

1.2 Betail d'engrais:

Veaux d'engrais 3,6 10,5

Bovins de moins d'un an 8,7 23

Bovins entre 1 an et 2 ans 22 61

Autres bovins 29,5 77

II. PORCS:

Porcelets d'un poids 2,02 2,46

de 7 a 20 kg

Verrats 14,5 24

Truies, incl. 14,5 24

porcelets d'un poids

inferieur a 7 kg

Autres porcs avec un poids:

III. VOLAILLE:

III.l. Races pondeuses:

Poules pondeuses 0,49 0,69

(incl. animaux-(grands)

-parents)

Poules d'elevage de 0,18 0,31

pondeuses

III.2. Races de viande:

Coquelets 0,29 0,62

Animaux-parents de coquelets 0,71 1,2

Poules d'elevage de coquelets 0,25 0,43

III.3. Autruches:

Autruches elevage 9,8 18

Autruches abattage 4,5 8,6

Autruches (0-3 mois) 1,7 3,5

III.4. Dindons:

Dindons d'abattage 0,79 2,2

Dindes (animaux-mere) 1,47 2

III.5. Autre volaille 0,1 0,24

IV. CHEVAUX:

Chevaux (> 600 kg) 30 65

Chevaux et poneys 21 50

(200 - 600 kg)

Chevaux et poneys 12 35

(< 200 kg)

V AUTRES

V.1. Lapins (par lapine) 5,04 8,64

V.2. Chevres et moutons de 1,72 4,36

moins d'un an

V.3. Chevres et moutons de 4,14 10,5

plus d'un an

V.4. Visons (par animal-mere) 1,87 3,22

§ 2. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 220bis, pour le système du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'effluents d'élevage, le calcul de la production d'effluents d'élevage peut être basé sur les quantités d'excrétion réelles d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par année

1° les animaux qui ont recu exclusivement des aliments dont les fabricants ont garanti dans le cadre de la norme de produits, une modification del'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote;

ce mode de calcul, basé sur des valeurs réelles, s'applique uniquement aux exploitations agricoles et/ou élevages de bétail et/ou leurs parties qui font exclusivement usage des aliments précités pour l'ensemble des animaux de l'espèce animal considérée et ce, durant toute l'année civile;

pour l'application de ces quantités réelles d'excrétion, le producteur doit annuellement fournir la preuve à la Mestbank que les animaux en question ont exclusivement recu les aliments visés à l'alinéa premier; une attestation délivrée par le fournisseur d'aliments tient lieu de preuve, à condition qu'elle comporte au moins les données suivantes:

2° tous les animaux de l'espèce considérée pour lesquels ont été appliquées durant toute l'année civle des techniques d'alimentation, complétées ou non par des techniques d'exploitation, qui engendrent une modification de l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote;

ce mode de calcul, basé sur des valeurs réelles, s'applique uniquement aux exploitations agricoles et/ou élevages de bétail utilisant exclusivement les techniques d'alimentation précitées;

la charge de la preuve pour cette excrétion réelle d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par année incombe au producteur et/ou à l'utilisateur.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la preuve des quantités réelles d'excrétion.

Article 16. § ler. L'épandage d'effluents d'élevage sur des terres autres que des terres arables est interdit, sauf l'épandage de fumier dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation lors de plantations le long des routes ou de plantations de bois. Il est également interdit de déverser ou de décharger des effluents d'élevage, d'autres engrais et engrais chimiques dans les êgouts publics, dans les eaux de surface ainsi que sur les voies publiques, dans des bas-côtés et tout endroit autre que des terres arables.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la Mestbank peut, sur avis motivé, accorder des derogations aux articles 14, 15, 15bis, l5ter et 16, § ler, lors du réaménagement de la couche de terre cultivable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux technico-culturels. Le Gouvernement détermine les modalités en la matière.

Article 13bis. § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels pouvant être épandue sur base annuelle sur des terres arables simultanément avec des engrais, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, doit être limitée de sorte que la pollution par les nitrates provenant des parcelles de terre arable des eaux souterraines et eaux de surface reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et évite une pollution aggravée de cette nature.

En vue de la réalisation progressive de la limitation, visée à l'alinéa premier, le règlement suivant est d'application

1° (à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus):

pour les résidus de nitrates, exprimés en kg de N/ha, dans les terres arables jusqu'à une profondeur de 0,90 m au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre, une valeur de 90 kg de N/ha est retenue;

2° à partir du 1er janvier 2003:

pour les résidus de nitrates dans les terres arables, exprimés en kg de N/ha, s'applique la valeur-limite déterminée par le Gouvernement flamand conformément aux résultats de (la recherche scientifique qui est menée au cours de la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 1er juillet 2002) pour le compte de la Mestbank, afin de déterminer la traduction technique de la norme CE de 50 mg de nitrate/1 dans les eaux souterraines et les eaux de surface en une valeur résiduelle de nitrates dans les terres arables; selon les mêmes modalités est fixée une valeur indicative qui constitue la traduction technique de la valeur indicative de 25 mg de nitrates/1 dans les eaux souterraines et eaux de surface; cette valeur indicative tient lieu de critère pour l'octroi aux utilisateurs d'incitants financiers supplémentaires pour les terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux" telles que visées à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux.

§ 2. Pour des terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux", la quantité d'effluents d'élevage épandus sur ou dans le sol, en ce compris les excrétions produites par les animaux eux-mêmes, doit en outre être limitée sur base annuelle et par ha à 170 kg de N.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant les méthodes d'échantillonnage, d'analyse et de mesure des normes visées aux §§ 1er et 2, et reconnaît les laboratoires qui sont autorisés à les mettre en ouvre.

§ 4. En vue du contrôle

1° des normes générales, visées aux §§ 1er et 2, une analyse des terres arables peut être mise en ouvre par ou pour le compte de la Mestbank;

2° de l'évaporation d'ammoniac, l'évaporation peut être vérifiée par ou pour le compte de la Mestbank dans les étables, lors du stockage des engrais et du transport.

Section 2. - ("Afdeling" 2.) Régime forfaitaire.

Section 4. ("Sectie" 4.) - Zones saturées en phosphates.

Section 1. (Sectie 1.) - Zones vulnerables "eaux".

Article 15ter. § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, (toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000) sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

(Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés à l'article 15ter, § 5 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la Division de la Nature d'AMINAL et la Mestbank. Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.)

§ 2. Pour les entreprises qui

1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant

en cas de dispense, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application;

2° (n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial en 1997 (déclaration 1998), et dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg P2O5 dans l'année de production 1997, bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1er, jusqu'au 1er janvier 2002, pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie, conformement à la déclaration sur du materiel cartographique en 1994, de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant :

En cas de dérogation, les normes de fertilisation, visées au § 8, sont d'application.)

Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs, les prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53 , de prairies semi-naturelles, de prairies potentiellement importantes, de prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr, et de prairies Hpr+Da, de prairies Hpr avec des éléments de Mr, Mc, Hu et Hc.

La dérogation à l'interdiction visée au § 1er, est également accordée pour les champs (...) au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant le 1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée jusqu'au (1er janvier 2002), pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour les entreprises qui avaient acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998), l'alinéa quatre s'applique par analogie.

En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. (Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 doivent être notifiées avant le 1er juin 2000). Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. Pour la cession à des personnes autres que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée. En cas de cession d'une personne physique en faveur d'une personne morale dans la relation familiale décrite ci-avant, la dispense d'office est abrogée de plein droit le 1er janvier 2010. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de notification de la cession.

§ 3. Au fur et à mesure que les plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UCB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

Une dispense à cette interdiction est accordée aux producteurs et utilisateurs pour les parcelles situées dans ces zones qui ont éte déclarées à la Mestbank l'année précédant cet établissement comme etant des terres arables faisant partie de la superficie de l'entreprise et pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs, tels que visés au § 2, alinéa deux.

En cas de dispense, les normes de fertilisation générales, visées au § 8 , sont d'application.

En cas de cession de terrains, la dispense s'applique à l'utilisateur ou producteur occupant.

§ 4. Dans les zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où

1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;

2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;

3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire.

En application d' (article 25) du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature établis en application d' (article 48) du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans le temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel.

§ 5. (Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les sites situés dans le VEN et pour les zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour les zones d'espaces verts situées dans les zones delimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, en vue de la conservation, du retablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa précédent afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.)

§ 6. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er et 3 est accordée sur des parcelles domiciliaires.

§ 7. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du (1er janvier 2000) sur les prairies semi-naturelles, sur les prairies potentiellement importantes, sur les prairies Hp, Hpr, Hp+Da, Hr ainsi que sur les prairies Hpr+Da, des prairies Hpr avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

(Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés à l'article 15ter, § 5, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la Division de la Nature d'AMINAL et la Mestbank. Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.)

§ 8. En cas de dispense telle que visée au § 2, 1° et 2°, et au § 3, les normes de fertilisation suivantes sont d'application.

1° jusqu'au 31 décembre 2002 inclus:

les normes de fertilisation forfaitaires générales telles que visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de mais et d'herbe;

2° à partir du 1er janvier 2003:

a)

les normes générales de fertilisation telles que visees à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, lorsque, le 31 décembre 2002 ou conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit la superficie VEN prévue à l'article 19 de ce décret, est délimitée à raison de 90 pour cent au moins, soit la superficie VEN est délimitée telle que déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'avis unanime du groupe de travail du Conseil MINA, visé à l'article 9, alinéa trois, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

b)

lorsque, le 31 décembre 2002, la superficie VEN, visée au a) n'est pas délimitée, les normes de fertilisation suivantes sont d'application

Groupe de Anhydride Azote total Azote provenant Azote provenant

vegetation phosphorique des effluents des engrais

d'elevage et chimiques

autres engrais

Herbage 120 400 250 200

Mais 100 275 250 150

Vegetaux a 80 125 125 70

faible besoin

d'azote

Autres 100 275 200 150

vegetaux

Article 15sexies. § 1er. (Dans les zones vulnérables visées à l'article 15, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, Si les zones vulnérables, visées à l'article 15, sont également des zones devant faire l'objet d'un plan directeur de la nature en vertu de l'article 48 ou de l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les contrats de gestion sont conclus conformément aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Dans les zones vulnérables visées aux articles 15bis et 15ter, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, conformément aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Si les zones vulnérables, visées aux articles 15bis et 15ter, sont également des zones devant faire l'objet d'un plan directeur de la nature en vertu de l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les contrats de gestion sont conclus conformément aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.)

§ 2. Pour les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 6, les pertes de revenus nées de l'application des dispositions de l'article 15, § 7, qui visent à franchir des nouveaux pas en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées, conformément aux dispositions de l'article 15septies.

A partir du 1er janvier 2003, des incitants financiers complémentaires peuvent être accordés à des utilisateurs, dans les limites budgétaires et pour les parcelles de terres arables situées dans la zone vulnérable eaux, pour ce qui concerne les parcelles de terres arables où est mesurée une valeur résiduelle plus faible que celle correspondant à la valeur indicative, visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et règles d'octroi de ces incitants financiers complémentaires.

§ 3. Pour les terres arables situées dans les zones visées aux articles 15bis et 15ter, les pertes de revenus nées de l'application des dispositions des articles 15bis et 15ter, visant à franchir des pas nouveaux en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées conformément aux dispositions de l'article 15septies, le cas échéant, après imputation des indemnités accordées en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

§ 4. Les entreprises peuvent solliciter auprès de la Région flamande, l'acquisition des parcelles visées aux §§ 2 et 3, dont ils ont la propriété, sur base de la valeur vénale.

Pour les terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, 15bis et 15ter, les fermiers peuvent, pour ce qui concerne les parcelles qu'ils ont prises à ferme dans ces zones, et à condition de prouver qu'ils ont mis fin à leur bail, demander à la Région flamande d'être intégralement indemnisés par le biais du paiement de l'indemnité qui est calculée conformément à l'article 46 de la loi sur le bail à ferme.

Le Gouvernement flamand détermine les procédures à suivre et les modalités d'indemnisation du fermier.

Article 20bis. § 1er. Chaque producteur et utilisateur peut opter, en vue de la réalisation des normes générales visées à l'article 13bis,:

l° soit pour le régime forfaitaire tel que défini au Chapitre V, section 2;

2° soit pour le régime du bilan nutritif tel que défini au présent chapitre.

§ 2. Le régime du bilan nutritif comprend les types suivants de bilans:

1° le bilan d'entreprise;

2° le bilan d'excrétion d'effluents d'élevage;

3° le bilan du sol.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour déterminer les postes d'actif et de passif de chacun des bilans précités.

Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le régime du bilan nutritif doit appliquer un ou plusieurs des bilans précités.

§ 3. (Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le régime du bilan nutritif doit le notifier à la " Mestbank " à l'aide des pièces justificatives jointes à l'occasion de la déclaration conformément à l'article 3, concernant l'année de production à laquelle la déclaration se rapporte et à l'occasion d'un contrôle pour l'année de production en cours et il doit mentionner quel(s) bilan(s) visé(s) au § 2 qu'il a appliqué(s) ou qu'il applique, tout en précisant s'il le fera sur base individuelle ou dans le cadre d'une convention environnementale.)

§ 4. En application du régime du bilan nutritif, les mêmes normes de fertilisation et règles s'appliquent que pour le régime forfaitaire visé au Chapitre V, section 2, à l'exception de ce qui suit:

1° en cas d'application du bilan d'entreprise:

dans ce cas, le producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte les pertes réelles d'azote au niveau de l'entreprise, conformément à l'article lObis, § 2;

2° en cas d'application du bilan d'excrétion d'effluents d'élevage: dans ce cas, le producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte les quantités d'excrétion réelles conformément à l'article 5, § 2;

3° lors de l'application du bilan du sol:

dans ce cas, les normes de fertilisation relatives à "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", visé à l'article 14, ne s'appliquent pas et le producteur ou l'utilisateur peut, dans les limites de l'application des normes générales visées à l'article 13bis, tenir compte des quantités réelles d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, à condition de respecter les conditions suivantes:

a)

à l'exception des normes de fertilisation pour "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", visées à l'article 14, les normes de fertilisation pour l'anhydride phosphorique et l'azote total du régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2, doivent être pleinement respectées;

b)

dans le cadre de l'autocontrôlé, le producteur ou l'utilisateur fait effectuer pour son compte et à ses frais, par un laboratoire agréé à cet effet un échantillonnage au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre de l'année civile en question, sur le résidu minéral de nitrates, tel que visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, sur chacune des parcelles de terres arables sur lesquels il a épandu durant cette même année civile une quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui dépasse les normes forfaitaires pour l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, applicables dans le régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2;

le producteur ou l'utilisateur conserve les résultats de ces échantillonnages durant 5 ans, afin qu'ils puissent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle;

c)

Lorsqu'il ressort des résultats des échantillonnages, visés au b) et/ou du contrôle effectué par la Mestbank, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que le résidu minéral de nitrates d'une parcelle échantillonnée de terre arable appartenant à l'entreprise:

dépasse la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, l°, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle est limité au cours de l'année civile suivant l'année civile de l'échantillonnage, aux normes autorisées dans le régime forfaitaire général; lorsqu'au cours de l'année civile suivant celle durant laquelle le dépassement a été constaté, est constaté sur la même parcelle un nouveau dépassement de la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 1°, l'épandage autorisé d'effluents d'élevage est limité pour cette parcelle au cours de l'année civile suivant celle du deuxième échantillonnage, aux normes autorisées dans le régime forfaitaire zones vulnérables eaux;

dépasse le seuil critique visé à l'article 13bis, § l°, alinéa deux, 2°, le régime visé à l'article 18, §§ 2 et 3, est d'application.

§ 5. Le producteur ou l'utilisateur qui applique le régime du bilan nutritif, doit conserver les bilans annuellement établis ainsi que les documents appropriés justifiant les postes d'actif et de passif, durant cinq ans et permettre aux fonctionnaires de contrôle de consulter ces documents. La charge de la preuve concernant les postes du ou des bilans incombe au producteur ou à l'utilisateur.

(Au producteur ou utilisateur qui applique le régime du bilan nutritif et qui ne peut mettre à disposition le bilan d'excrétion d'engrais ainsi que les documents appropriés à l'appui des postes d'apport et d'écoulement de l'année de production au cours de laquelle le contrôle s'effectue par le fonctionnaires chargés du contrôle, il est imposé en outre pour cette année de production, le régime forfaitaire, visé au chapitre V, section 2.)

§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives aux bilans, visés au § 2, à la notification, visée au § 3, et à l'autocontrôlé, visé au § 4,3°, b).

Article 33bis. § 1er. (A :
a)

qui répond à la définition d'élevage de bétail existant, ou;

b)

dont, au moins depuis l'année d'imposition 1995, il a été fait déclaration à la " Mestbank " chaque année, à intervalles réguliers et dans les délais.)

est accordée une teneur en éléments nutritionnels P2O5 (NHp) et une teneur en N (NHn), qui sont déterminées comme suit:

(§ 1erbis. Si la production d'effluents d'élevage d'un élevage de bétail existant qui provient d'une ou plusieurs espèces animales, est arrêtée complètement et définitivement, sur base volontaire, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution, la quote-part de P2O5 et N dans la teneur en éléments nutritionnels, attribuée pour l'espèce animale concernée, est supprimée d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et règles relatives à la suppression de la quote-part attribuée de la teneur en éléments nutritionnels.)

§ 2. Pour la détermination de MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96 et MPBn95, il est tenu compte des normes d'excrétion suivantes par animal et par année:

Espece d'animal Excretion d'anhydride Excretion d'azote (N)

phosphorique (P2O5) en kg/animal/an (6)

(kg/animal, an) (6)

I. BOVINS:

Vaches laitieres 30 (1) 97(1)

Veaux a l'engrais 3,6 10,5

Bovins de moins 10 33

d'un an

Bovins de 1 an 22 61

jusqu'a moins de

2 ans

Autres bovins 30 97

II. PORCS

porcelets de moins 2,02 2,46

de 10 semaines

Verrats et truies

(hors porcelets) [14,5] [24]

truies (incl. porcelets) 14,5 (2) 24(2)

autres porcs 5,33 (3) (4) 13(3)

III. VOLAILLE:

III.l. Races pondeuses:

Poules pondeuses 0,49 0,69

Poules d'elevage [0,21] [0,36]

III.2. Races de viande:

Coquelets 0,29 0,62

autres (5) (5)

IV. CHEVAUX:

chevaux 30 65

V. AUTRES:

V.l. moutons de moins de 1 an 1,72 4,36

V.2. moutons de plus de 1 an 4,14 10,5

V.3. chevres 4,14 10,5

V.4. visons et lapins 1 2

(1) La teneur en éléments nutritionnels visée à l'article 33bis, peut être calculée sur demande et moyennant preuve du producteur, à l'aide d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives suivantes:

où l'excrétion de P2O5, l'excrétion de N et la production laitière sont exprimées en kg par animal et par année;

et ce, à condition que la production laitière soit prouvée et que le producteur joigne les données relatives à la production laitière au cours des trois années suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels à la déclaration visée à l'article 3 (et que cette valeur d'excrétion soit également appliquée comme coefficient d'excrétion dans l'article 5, § 1er). Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.

(2) (Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, et dans la mesure où l'espèce " truies en ce compris des porcelets " a été déclarée lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 et que les porcelets n'ont pas été déclarés dans la rubrique " porcelets de moins de 10 semaines ", une teneur en éléments nutritionnels supplémentaire, dénommé compensation porcelets, peut être accordée, calculée comme suit :

1° pour l'excrétion de P2O5 : la quantité égale au nombre de " truies en ce compris les porcelets " déclarées x 8,08 kg P2O5;

2° pour l'excrétion N : la quantité égale au nombre de " truies en ce compris les porcelets " déclarées x 9,84 kg N;

La " compensation porcelets " ne peut être appliquée à partir du 1er janvier 2003 que pour la production provenant de porcelets d'un poids de 7 à 20 kg qui sont nés à l'établissement auquel la " compensation porcelets " est accordée;)

(3) lorsque, lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, (l'espèce "truies", à l'inclusion et/ou à l'exclusion des porcelets), a été déclarée, la teneur en éléments nutritionnels est augmentée comme suit, à titre de compensation des truies d'élevage et des animaux-mères qui n'ont pas encore mis bas et qui ont été déclarés comme d'autres porcs :

(Le nombre de truies pris en compte pour cette teneur en éléments nutritionnels supplémentaire, dénommée compensation truies d'élevage, est limité à 4 fois le nombre " autres porcs " déclarés. ")

(4) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, est retenue pour l'espèce "autres porcs", quels que soient les aliments qui ont été spécifiés dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, la norme d'excrétion de 5,33 kg de P2O5; par animal et par année, à savoir: la valeur de la convention en matière de produits pour les aliments pauvres en phosphore du 1er septembre 1995.

(5) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les espèces animales qui ont été déclarées dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 sous la rubrique (" poules pondeuses ", " poules d'élevage " ou) "autre volaille", cette déclaration peut sur demande et moyennant preuve du producteur être spécifiée selon les espèces animales telles que définies à l'article 5, sous (III. Volaille). Pour le calcul ultérieur de la teneur en éléments nutritionnels de ces espèces animales, la norme d'excrétion forfaitaire est d'application, telle qu'indiquée à l'article 5, § 1er.

(La partie de la teneur en éléments nutritionnels qui est attribuée aux espèces animales faisant l'objet d'un recalcul, peut uniquement être utilisée pour la production provenant de ces espèces animales.)

(6) En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels est calculée d'office sur cette base, moyennant prise d'effet le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 2, déterminer une autre méthode de calcul pour le NHp et le NHn pour:

1° des établissements avec des catégories d'animaux qui devaient être déclarées pour les années d'imposition 1998, 1997 et 1996 sous la catégorie d'animaux 'autre volaille"; à cet égard, il convient de tenir compte des chiffres de production tels que definis à l'article 5, sous ffl.3 pour les autruches, III.4 pour les dindons et III.5.

pour l'autre volaille;

2° des élevages de betail existants pour lesquels après le 1er janvier 1996 une autorisation écologique a été délivrée par l'autorite compétente;

3° des établissements dont l'exploitation a été partiellement ou totalement bloquée pendant une certaine période suite à un cas de force majeure ou à un événement fortuit.

(4° des producteurs de moins de 40 ans qui se sont installés pour la premiere fois comme agriculteur à titre principal au cours de la période entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2000 et ont fait un investissement à cet effet. La preuve de première installation doit être fournie à l'aide d'une attestation de la Caisse sociale à laquelle ils sont affiliés. La teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp ne peut toutefois être supérieure à 85 % de la production autorisée d'engrais à moins que le registre de l'année de production 1999 n'affiche une densité du bétail supérieure.)

§ 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, la partie de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties, qui porte sur des animaux soumis à autorisation, ne peut jamais dépasser la production autorisée de l'élevage de bétail correspondant et/ou de partie de celui-ci. A cet égard, le producteur est tenu de veiller à ce que, pour la partie qui se rapporte aux animaux soumis à autorisation, il ne produise pas davantage d'effluents d'élevage que la quantité correspondant aux animaux autorisés.

Pour les animaux non soumis à autorisation la teneur en éléments nutritionnels reste intégralement déterminée sur la base de la déclaration de 1998,1997 ou 1996.

§ 5. Les teneurs en éléments nutritionnels sont indissociablement liées a l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail autorisé et/ou à leurs parties et sont valables jusqu'au (31 décembre 2006) inclus. Jusqu'au (31 décembre 2006), les teneurs en éléments nutritionnels sont transférées en cas de reprise de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties. Lors d'une reprise partielle d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage autorisé et/ou de leurs parties, une partie de la teneur en éléments nutritionnels est également transférée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage transférée. (Le Gouvernement peut arrêter les modalités en la matière.)

§ 6. Le producteur peut solliciter auprès du Gouvernement flamand une révision et/ou une autre méthode de calcul du calcul de la teneur en éléments nutritionnels établi pour une exploitation agricole et/ou un élevage et/ou leurs parties. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalites nécessaires à cette fin.

§ 7. Le Gouvernement flamand determine les modalités selon lesquelles et le moment de la notification de la teneur en éléments nutritionnels à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage concerné et/ou à leurs parties.

(§ 8. Les producteurs, dont la production d'effluents d'élevage MPp de leur entreprise est inférieure à 300 kg d'anhydride phosphorique, sont exemptés des règles reprises à l'article 33ter, § 1er, 1° concernant la réduction de la production d'effluents d'élevage. Si un élevage de bétail ou exploitation agricole compte plusieurs producteurs, cette exemption ne s'applique que dans la mesure où la production globale d'effluents d'élevage MPp de l'ensemble des producteurs est inférieure à 300 kg d'anhydride phosphorique.

§ 9. La teneur en elements nutritionnels NH (n) et NH (p) ne s'applique plus de plein droit, sauf les cas fortuits et de force majeure, si au cours de deux années d'imposition successives aucune déclaration n'a été faite ou aucun animal n'a été declaré sur la déclaration annuelle portant sur l'exploitation en question.)

(§ 10. Au cas où la teneur en éléments nutritionnels NHn et/ou NHp d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail, accordée en vertu des §§ 1er, 2 ou 3, est inférieure à 85 %de la production MPBFn et/ou MPFp pour l'année d'imposition 2001, déterminée à l'article 21, § 6, la teneur en élement nutritionnels NHn et NHp des exploitations agricoles et/ou élevages de bétail auxquels une teneur en éléments nutritionnels a été accordée sur production de l'autorisation écologique par le titulaire de l'autorisation, est recalculée et accordée d'office sur la base de75 %de la production autorisée prévue par l'autorisation écologique. Si, toutefois, une production plus élevée est prouvée sur la base de la déclaration d'engrais pour l'année d'imposition 2001, qui ne dépasse pas la production autorisée prévue par cette autorisation écologique, cette dernière production fait d'office d'assiette pour le recalcul. Cette teneur en éléments nutritionnels recalculee rétroagit au 1er janvier 2002 et n'est accordée que dans la mesure où, pour l'année d'imposition2003, au moins une personne soumise à déclaration est connue à la " Mestbank ". Les conditions et dispositions prescrites au § 1er, § 1erbis, § 2, § 4, alinéa premier, § 5, § 8 et § 9 demeurent d'application au recalcul.)

Article 33ter. § 1er. Pour ce qui concerne l'exploitation (d'exploitations agricoles et) d'élevages de bétail, les règles suivantes sont d'application:

l° (jusqu'au 31 décembre 2006 inclus):

a)

un exploitant est tenu de limiter le nombre d'animaux, tel que visé à l'article 5, dans son exploitation agricole et/ou son élevage et/ou leurs parties de sorte que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, à moins qu'il ne s'agisse du transfert d'un quota laitier engendrant une diminution équivalente du quota laitier de l'élevage cédant le quota laitier; (NOTE : d'après le DCFL 2000-12-08/34, art. 61, l'article 33ter, § 1er, 1°, a, entre en vigueur le 01-01-2001)

b)

un exploitant ne peut compenser la diminution de la production d'éléments nutritionnels d'effluents d'élevage suite à l'application d'aliments pauvres en eléments nutritionnels et de techniques d'alimentation visées à l'article 5, § 2, ou réalisée grâce au bilan d'excrétion d'effluents d'élevage tel que visé à l'article 20bis, § 2,2° par une augmentation du nombre d'animaux qui sont tenus dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage en question et/ou dans leurs parties;

c)

(pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, seule une autorisation écologique ou acte tenant lieu d'autorisation, tels que visés dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivré pour :

1) la reprise partielle ou totale des autorisations écologiques valables d'un élevage de bétail existant;

2) le renouvellement des autorisation écologiques valables d'un élevage de bétail existant au moment de la demande d'autorisation;

3) la transformation d'un élevage de bétail autorisé existant qui ne conduit pas à une hausse de la production d'engrais autorisée de l'élevage de bétail existant;

4) l'extension d'un élevage de bétail existant conduisant à une hausse de la production d'engrais autorisée qui n'est pas situé dans une zone vulnérable et qui dispose d'une teneur en éléments nutritionnels, en combinaison avec l'arrêt définitif d'un élevage de bétail existant disposant d'une teneur en éléments nutritionnels. Le demandeur de l'élevage de bétail à étendre doit également être titulaire de l'autorisation écologique de l'élevage de bétail faisant l'objet de l'arrêt. L'élevage qui cessera ses activités ne peut avoir obtenu aucune indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales. La partie susceptible de contribuer à l'extension est limitée à 75 % de l'autorisation et à 75 % de la teneur en éléments nutritionnels de l'élevage de bétail qui cessera ses activités;

5) l'exploitation d'un nouvel élevage de bétail situé dans une zone agricole ou une zone d'intérêt paysager, en combinaison avec l'arrêt complet des activités d'un élevage de bétail existant, qui dispose d'une teneur en éléments nutritionnels, situé dans une zone autre qu'une zone agricole ou une zone d'intérêt paysager. Le demandeur du nouvel élevage de bétail doit également être titulaire depuis 5 ans de l'autorisation écologique de l'élevage de bétail qui cessera ses activités. L'élevage qui cessera ses activités ne peut avoir obtenu aucune indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et definitif de la production de tous les effluents d'elevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales;

6) la relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique, à la condition que la production d'engrais nouvelle ou supplémentaire n'est pas supérieure à celle de l'élevage de bétail existant qui a définitivement cessé ses activités. L'élevage qui cessera ses activités ne peut avoir obtenu aucune indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.

Sauf dans le cas d'une reprise, l'autorisation ou l'acte peuvent seulement être accordés dans la mesure où le demandeur de l'autorisation ou celui qui notifie la transformation, est la même personne physique ou morale que celle qui est connue comme producteur à la " Mestbank " pour cet établissement.

Dans les cas cités sous 4), 5) et 6), les etables doivent remplir les conditions que le Gouvernement flamand fixe quant aux émissions d'ammoniac et l'application des meilleures techniques disponibles.)

2° (à partir du 1er janvier 2007):

a)

la production d'effluents d'élevage d'élevages de bétail existants peut augmenter au-dessus du niveau de la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage, au maximum jusqu'à la production d'engrais autorisée;

b)

de nouveaux élevages de bétail ainsi que des modifications d'élevages de bétail existants, moyennant augmentation de la production d'engrais autorisée de l'élevage, peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:

l'obligation visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas:

lorsque ces entreprises cessent d'être certifiées comme entreprise agricole biologique, la production d'engrais nouvelle ou complémentaire, (obtenue après le 1er janvier 2007), telle que visée au § 1er, 2°, b), doit etre sans délai traitée dans une unité de transformation d'engrais;

3° (à partir du 1er janvier 2000, et dans les limites) du présent article, l'autorisation écologique visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut, tant pour ce qui concerne l'exploitation ultérieure d'un élevage de bétail que pour le changement ou la relocalisation d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée, être accordée que pour autant que (...), dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, (il est satisfait pour les trois années civiles précédentes et pour l'élevage de bétail en question, à l'obligation de déclaration à la Mestbank et dans la mesure où la production d'engrais de l'élevage de bétail pour les trois années civiles précédentes, a éte ecoulée conformément aux dispositions du présent décret).

(4° (Une hausse de la production d'engrais autorisée ou une nouvelle production d'engrais autorisée est exclue) dans le cas d'exploitations qui ont obtenu une indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001. réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ce jusqu'à 10 ans suivant l'année de l'arrêt définitif.)

§ 2. La Mestbank émet des avis sur le respect de ces dispositions dans le cadre de la procédure d'autorisation écologique moyennant application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser la Mestbank à exproprier dans le cas où elle juge que l'obtention des biens en question est dans l'intérêt général.

(§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des (règles supplémentaires) concernant les dispositions de l'article 33ter, § 1er. Le Gouvernement flamand peut également accorder des dérogations au § 1er pour les catégories d'élevages de bétail suivantes, sur base de leur spécificité :

(- élevages de bétail s'occupant exclusivement de chevaux et/ou de poneys.)

(- élevages de bétail faisant partie intégrante d'instituts de recherche;

Le Gouvernement flamand arrête les règles applicables à ces élevages. Le Gouvernement flamand stipule également dans quelle mesure les élevages sont régis par les dispositions de l'article 33bis relatives à la teneur en éléments nutritionnels et au mode d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels.)

(4° Une hausse de la production d'engrais ou une nouvelle production d'engrais est exclue dans le cas d'exploitations qui ont obtenu une indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001. réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ce jusqu'à 10 ans suivant l'année de l'arrêt définitif.)

Article 15quater. § 1er Sur des terres arables situées dans des zones saturées en phosphates, l'épandage d'effluents d'élevage est limité à 40 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an. L'utilisation d'autres engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux est interdite dans ces zones.

Les quantités autorisées d'azote et d'azote provenant d'effluents d'élevage sont pour les périodes correspondantes identiques à celles visées à l'article 14, §§ 4 et 5.

§ 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphates sur la base des critères suivants

1° le seuil critique pour l'infiltration de phosphates correspond pour des terres sablonneuses acides à 40 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;

2° la valeur indicative pour des terres sablonneuses acides est de 30 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;

3° une zone est délimitée comme saturée en phosphates lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 % que le degré de saturation en phosphates y dépasse le seuil critique visé au 1°;

4° une zone est délimitée comme zone à risques en matière de phosphates, lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 pour cent que le degré de saturation en phosphates y excède la valeur indicative, visée au 2°.

Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par:

1° capacité de fixation de phosphates: la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimes en mmol P par kg de terre séchée à l'air;

2° degré de saturation en phosphates: la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation;

3° profil: le sol minéral sous le niveau du sol jusqu'a une profondeur de 0,90 M à moins que le niveau phréatique le plus élevé en moyenne se trouve à une moindre profondeur; dans ce dernier cas, jusqu'à une profondeur du niveau phréatique le plus élevé en moyenne;

4° terres sablonneuses addes: un sol avec une classe de texture P, S ou Z et un pHKCl de 6 au maximum.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'échantillonnage et d'analyse afin de déterminer la capacité de fixation de phosphates et le degré de saturation en phosphates et reconnaît les laboratoires agréés pour les mettre en ouvre.

§ 3. Les restrictions imposées en vertu du § 1er ne donnent pas lieu à des indemnisations.

§ 4. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître qu'elle n'est pas saturée en phosphates, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A cette fin, une attestation est délivree par la Mestbank. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la Mestbank.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisées à la mettre en ouvre.

Section 5. ("Sectie" 5.) - Dispositions communes.

Article 15septies. Le Gouvernement flamand fixe les indemnités pour pertes de revenus, visées à l'article 15sexies, §§ 2 et 3. A cette fin, il part des objectifs et principes formulés dans le chapitre II du Titre 1er du décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique de l'environnement et des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire. L'indemnité est fixée sur la base des éléments suivants, modulés en fonction du type d'entreprise et de la région agricole:

1° les changements de production des cultures suite aux limites de fertilisation plus strictes par rapport à l'épandage qui aurait été appliqué en vertu des normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception de l'augmentation de la norme de fertilisation de 450 à 500 kg de N /ha pour "l'azote total" pour des prairies;

2° les frais majorés d'écoulement des engrais suite aux excédents supplémentaires dus aux limites plus strictes en matière d'utilisation d'effluents d'élevage;

3° les frais de stockage majorés lorsque les effluents d'élevage doivent être stockés pendant plus de 6 mois;

4° l'augmentation de l'utilisation d'engrais artificiels en raison de la restriction de l'utilisation d'effluents d'élevage;

5° la diminution de la valeur d'utilisation des terrains;

6° le coût augmenté d'achat d'aliments;

7° la perte de patrimoine sur base de la valeur vénale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités de cumul des indemnités visées du 1° jusqu'au 7°. Le droit aux différents types d'indemnités ne peut être accordé que dans les limites budgétaires.

L'indemnité pour perte de revenus suite à des changements de production, visees à l'alinéa premier, 1°, est basée sur une méthode de calcul objective qui tient compte des changements dans la production agricole actuelle, dans le besoin de travail et les frais variables.

Afin d'entrer en ligne de compte pour ces indemnités, il est tenu compte des conditions suivantes, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand:

1° avoir déclaré les parcelles en 1996 à la Mestbank sur du matériel cartographique tel que visé a l'article 3, § 1er, 5°, sans que la superficie entrant en ligne de compte ne puisse dépasser celle indiquée dans la déclaration de 1996;

2° avoir respecté le présent decret.

Article 15octies. § 1er. L'indemnité pour perte de patrimoine est fixée, a la demande de la Mestbank, par les agents de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, déclarée compétente par loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales.

L'indemnité pour perte de patrimoine correspond à la différence entre d'une part, la valeur du bien au moment de la cession, mais sans tenir compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, 15bis, § 3, et 15ter, ou des mesures adoptées en vertu de ces dispositions, et d'autre part, la valeur convenue ou déclarée lors de la cession, et elle correspond au moins au montant servant de base aux droits d'enregistrement ou de succession levés sur cette cession. L'indemnité devient exigible dès que la cession porte une date définitive.

Le montant que le propriétaire recoit de la part de la Région flamande en application du présent article, est le cas échéant diminué du montant que le propriétaire a recu après le 1er janvier 1996 suite aux dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immeuble. Lorsqu'un propriétaire d'un bien immeuble fait usage de la possibilité précitée d'indemnisation de la perte de patrimoine, il ne peut réclamer pour le même bien immeuble des dommages résultant de la planification spatiale, une indemnité ou une obligation d'achat dans le chef de la Région flamande.

§ 2. L'indemnité pour perte de patrimoine est accordée à titre non récurrent. A cette fin, la Mestbank tient un registre de la cession de terres arables dans le cadre de la perte de patrimoine.

Si le producteur ou l'utilisateur est le propriétaire du bien immeuble à transférer, le nouveau propriétaire ne peut réclamer les indemnités visées à l'article 15septies.

Lorsque le producteur ou l'utilisateur a pris en bail le bien à céder, l'indemnité pour perte de patrimoine est versée au proprietaire. Le producteur ou l'utilisateur peut continuer de réclamer les indemnités visées à l'article 15septies.

En cas de cession du droit de bail ou du bien pris en bail en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, le droit aux indemnités telles que visées à l'article 15septies, est également transféré à titre non récurrent. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur n'exclut pas un droit ultérieur à l'indemnisation telle que visée à l'article 15septies, après la cession aux descendants ou aux enfants adoptés précités, ou aux conjoints de ceux-ci.

En cas de cession du bien affermé ou du droit d'utilisateur en faveur de tiers, le droit à l'indemnité telle que visée à l'article l5septies, est abrogé.

Des cessions dans le cadre de lotissements en vertu de la loi ou d'autres travaux d'infrastructure mis en ouvre par les pouvoirs publics, pour lesquelles les terrains apportés et les nouveaux terrains acquis sont soumis aux mêmes restrictions en application des articles 15, 15bis, 15ter et 15quater, ne sont pas considérées comme des cessions au sens du présent article.

Pareilles cessions ne donnent dès lors pas lieu au versement d'une indemnité pour perte de patrimoine ni à une cessation du versement des indemnités visées à l'article 15septies. Elles ne portent aucunement préjudice à l'application des dispositions du présent article à toute autre cession.

En cas de transfert du bien vers la Région flamande à l'occasion d'une procédure d'achat obligatoire, définie aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, aucune indemnité pour perte de patrimoine ne sera accordée.

§ 3. La demande d'obtention d'une indemnité pour perte de patrimoine doit être notifiée à la Mestbank par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la demande, la Mestbank fait savoir au demandeur si la demande entre en ligne de compte pour l'indemnisation de la perte de patrimoine; cette notification se fait par lettre recommandée.

Dans un délai de quatre mois suivant la fixation définitive du montant ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou de succession prélevés sur la cession, l'indemnité unilatéralement fixée est notifiée au demandeur par le comité d'achat, par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, l'indemnité ainsi fixée est payée au demandeur par la Mestbank.

§ 4. Conformément aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, des propriétaires de parcelles bâties ou de terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, § 6, 15bis, § 1er et l5ter, peuvent demander l'ouverture de la procédure d'achat obligatoire, dont l'indemnité est fixée conformément aux règles de la législation en matière d'expropriation. L'indemnité à laquelle s'effectue l'achat obligatoire est fixee conformément aux règles d'indemnisation qui s'appliquent aux expropriations d'intérêt général, compte tenu de la valeur du bien aux dates de référence à déterminer, mais sans tenir compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, § 6, 15bis, § 1er et l5ter ou des mesures adoptées sur la base de ces dispositions.

Le Gouvernement flamand peut autoriser la Société terrienne flamande à procéder à l'achat obligatoire, visé à l'alinéa premier, en son nom, pour son compte et selon les conditions déterminées par le Gouvernement.

Les biens immeubles acquis en application du présent paragraphe, qui sont situés dans les zones visées aux articles 15bis et l5ter, sont en règle générale désignés comme réserve naturelle flamande, réserve forestière ou bois domanial, ou, après cession de l'utilisation en faveur d'une association agréée de protection de l'environnement gestionnaire de terrains, agréés comme réserve naturelle.

§ 5. La demande d'achat obligatoire doit être notifiée à la Mestbank par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, la Mestbank fait savoir au demandeur, par lettre recommandée à la poste, si sa demande entre en ligne de compte pour la procédure d'achat obligatoire.

§ 6. A défaut de notification visée au § 5 ou lorsque la Mestbank communique que la demande n'entre pas en ligne de compte pour la procédure d'achat obligatoire ou faute de règlement à l'amiable dans un délai de douze mois à compter de la demande, le demandeur peut saisir le juge de la paix du lieu où le bien est situé d'une action en achat obligatoire. Le jugement qui établit que les exigences pour l'achat obligatoire sont remplies, entraîne le transfert de propriété. La date du jugement tient lieu de date de référence pour la fixation de la valeur vénale du bien.

L'indemnité définitivement fixée par le juge est, en vertu du jugement et sans que celui-ci ne doive être signifié au prealable, versé par la Mestbank à la Caisse de dépôt et de consignation. Ce versement est libératoire.

Sur le seul vu du jugement et du certificat délivré après la date de transcription du jugement constatant que le bien est exempt d'hypothèque, l'agent de la Caisse de Dépôt et de Consignation est tenu de remettre le montant versé aux ayants cause si les sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'une opposition.

Faute de présentation de cette attestation ou faute de preuve que la saisie ou l'opposition a été levée ou lorsque la décision judiciaire fixant la valeur vénale n'a pas réglé les droits respectifs du propriétaire et/ou de l'usufruitier, le paiement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire.

Le jugement affranchit le bien obligatoirement acheté de toute requête en dissolution ou revendication, ainsi que de toutes les autres actions réelles; le droit des requérants est transféré sur la somme déterminée par le juge comme valeur vénale.

Le créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur un bien immeuble dont l'achat obligatoire est requis, ne peut réclamer le remboursement de l'avance de sa créance exclusivement en raison de la scission de son hypothèque ou de la repartition de son capital.

Section 3. - (Afdeling 3.) Utilisation judicieuse d'éléments nutritionnels sur des terres arables.

CHAPITRE VI. - Terres arables appartenant à des entreprises transrégionales.

Article 19. Les dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à toute entreprise établie en Region flamande et dont une partie de la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise est située hors de la Région flamande. Dans ce cas, la déclaration visée à l'article 3 doit cependant mentionner, aux seules fins de calculer l'excedent d'engrais par entreprise, les terres arables situees hors de la Région flamande ainsi que le plan de culture portant sur ces terres.

CHAPITRE VIbis. - Régime du bilan nutritif.

CHAPITRE IXbis. - Rapport de réalisation.

CHAPITRE X. - Contrôle.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 38. L'employeur est civilement responsable de l'acquittement des frais de justice auxquels ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Article 27bis. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées de remise, de diminution ou de délai de paiement (les amendes visées à l'article 25, §§ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12) que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée.