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23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)

Texte en vigueur a fecha 2008-01-14
Article 3. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 6. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 7. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 8. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 11. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 15. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 17. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 21. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 1. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la production et l'utilisation d'engrais.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

3° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

4° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

4°bis (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

4°ter (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

6° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

7° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

8° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

9° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

10° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

11° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

12° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

13° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

14° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

15° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

16° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

17° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

18° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

19° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

20° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

21° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

22° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

23° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

24° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

25° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

26° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

27° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

28° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

29° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

30° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

31° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

32° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

33° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

34° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

35° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

36° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

37° (abrogé)

38° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

39° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

40° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

41° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

42° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

43° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

44° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

45° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

46° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

47° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

48° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

(49° prairies semi-naturelles les prairies présentant les caractéristiques suivantes

Hv Pelouse calaminaire;

50° prairies à valeur biologique dispersée: les prairies présentant les caractéristiques suivantes:

51° prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr: les prairies et pâtures suivantes:

52° prairies Hpr*+Da: Prairies saumâtres riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief et avec dans les dépressions, une végétation conditionnée par le milieu salin;

53° prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu, Hc: Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief comptant des éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles;

54° (parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15ter, § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage. Pour les zones visée à l'article 15bis, § 1er, ou l'article 15ter, § 1er, qui sont nouvellement désignées à partir du 1er janvier 2002, des parcelles domiciliaires sont des parcelles appartenant soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage);

55° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

(56° prairie intensive : la prairie non régie par les définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53°;)

(57° parc : un espace vert dont l'aménagement, l'équipement ou la gestion s'inspirent de considérations socio-récréatives ou esthétiques et où plusieurs autres fonctions peuvent être réalisées simultanément telles que des fonctions récréatives, éducatives, économiques, culturo-historiques, paysagères, scientifiques, écologiques et protectrices des organismes et de l'environnement. Un parc comporte, outre des espaces libres, des plan d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures, une alternance de zones boisées ou de zones couvertes d'arbres, d'herbes et de végétaux herbacés;)

58° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

59° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

(60° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 43, 026; **En vigueur :** 01-08-2007>

CHAPITRE II. - Inventoriage.

Article 4. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Sous-section 1. - ("Onderafdeling" 1.) Normes générales forfaitaires de fertilisation.

Article 13. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.

Article 14. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 18. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VII. - Redevances.

Article 22. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 23. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 24. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 25. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 31. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 32. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 2. - ("Afdeling" 2.) Régime forfaitaire.

Article 33. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 34. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

Sous-section 2. - (Onderafdeling.) Renforcements axés sur la zone.

Article 35. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 36. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 2. (Sectie 2.) - Zones vulnérables dans des zones agricoles à intérêt écologique.

Article 37. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE Ibis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 2bis. (abrogé)
Article 5. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 16. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 13bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE II. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IIbis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 1. (Sectie 1.) - Zones vulnerables "eaux".

Article 15ter. § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, (toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000) sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

(Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés à l'article 15ter, § 5 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)) et la Mestbank. Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.) 2007-12-07/51, art. 47, 1°, 027; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 2. Pour les entreprises qui

1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant

en cas de dispense, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application;

2° (n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial en 1997 (déclaration 1998), et dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg P2O5 dans l'année de production 1997, bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1er, (jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature), pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie, conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994, de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant :

En cas de dérogation, les normes de fertilisation, visées au § 8, sont d'application.)

Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs, les prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53 , de prairies semi-naturelles, de prairies potentiellement importantes, de prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr, et de prairies Hpr+Da, de prairies Hpr avec des éléments de Mr, Mc, Hu et Hc.

La dérogation à l'interdiction visée au § 1er, est également accordée pour les champs (...) au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant le 1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée (jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature), pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour les entreprises qui avaient acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998), l'alinéa quatre s'applique par analogie.

En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. (Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 doivent être notifiées avant le 1er juin 2000). Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. Pour la cession à des personnes autres que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée. En cas de cession d'une personne physique en faveur d'une personne morale dans la relation familiale décrite ci-avant, la dispense d'office est abrogée de plein droit le 1er janvier 2010. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de notification de la cession.

§ 3. Au fur et à mesure que les plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UCB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

Une dispense à cette interdiction est accordée aux producteurs et utilisateurs pour les parcelles situées dans ces zones qui ont été déclarées à la Mestbank l'année précédant cet établissement comme étant des terres arables faisant partie de la superficie de l'entreprise et pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs, tels que visés au § 2, alinéa deux.

En cas de dispense, les normes de fertilisation générales, visées au § 8 , sont d'application.

En cas de cession de terrains, la dispense s'applique à l'utilisateur ou producteur occupant.

§ 4. Dans les zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où

1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;

2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;

3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire.

En application d' (article 25) du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature établis en application d' (article 48) du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans le temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel.

§ 5. (Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les sites situés dans le VEN et pour les zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour les zones d'espaces verts situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa précédent afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.)

§ 6. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er et 3 est accordée sur des parcelles domiciliaires.

§ 7. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du (1er janvier 2000) sur les prairies semi-naturelles, sur les prairies potentiellement importantes, sur les prairies Hp, Hpr, Hp+Da, Hr ainsi que sur les prairies Hpr+Da, des prairies Hpr avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

(Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés à l'article 15ter, § 5, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)) et la Mestbank. Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.) 2007-12-07/51, art. 47, 1°, 027; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 8. En cas de dispense telle que visée au § 2, 1° et 2°, et au § 3, les normes de fertilisation suivantes sont d'application.

1° jusqu'au 31 décembre 2002 inclus:

les normes de fertilisation forfaitaires générales telles que visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de mais et d'herbe;

2° à partir du 1er janvier 2003:

a)

les normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, lorsque, le 31 décembre 2002 ou conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit la superficie VEN prévue à l'article 19 de ce décret, est délimitée à raison de 90 pour cent au moins, soit la superficie VEN est délimitée telle que déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'avis unanime du groupe de travail du (Conseil MiNA), visé à l'article 9, alinéa trois, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; 2007-12-07/51, art. 47, 2°, 027; **En vigueur :** indéterminée >

b)

lorsque, le 31 décembre 2002, la superficie VEN, visée au a) n'est pas délimitée, les normes de fertilisation suivantes sont d'application

Groupe de Anhydride Azote total Azote provenant Azote provenant

vegetation phosphorique des effluents des engrais

d'elevage et chimiques

autres engrais

Herbage 120 400 250 200

Mais 100 275 250 150

Vegetaux a 80 125 125 70

faible besoin

d'azote

Autres 100 275 200 150

vegetaux

Article 15sexies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 33bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80,1°, 025; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 33ter. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80,2°, 025; **En vigueur :** 31-12-2007>
Article 15quater. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 5. ("Sectie" 5.) - Dispositions communes.

Article 15septies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 15octies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VIII. - Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais.

CHAPITRE VI. - Terres arables appartenant à des entreprises transrégionales.

Article 19. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IXbis. - Rapport de réalisation.

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives et finales.

Section 1. (Sectie 1.) - (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 38. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 27bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ibis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE III. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 9bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9ter. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 10. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 10bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IV. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 12. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.

Section 1. - ("Afdeling" 1.) (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Sous-section 1. - ("Onderafdeling" 1.) (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 15bis. § 1er. Aux terres arables situées dans des:

1° zones vallonnées, zones agricoles à valeur particulière et zones agricoles à intérêt écologique telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

2° zones de protection spéciale, délimitées par arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

3° habitats et zones tampon annexes des zones indiquées, tels que visés à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988, au sens de l'article 4.1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysage tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 déterminant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

s'appliquent les normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4.

Dans le cadre des contrats de gestion volontaires, visés à l'article 15sexies, des normes de fertilisation plus strictes, moyennant indemnisation des pertes de revenus, peuvent être fixées pour ces terres arables afin de promouvoir des initiatives ultérieures en vue de l'amélioration de l'environnement, et ce, conformément aux règles définies aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

§ 2. Dans les zones visées au § 1er/ telles que désignées le 31 décembre 1998 dans les plans définitivement établis, le Gouvernement flamand indique des zones où les quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes:

Evaluation biologique de Fertilisation autorisee sur base annuelle

parcelles

Prairies semi-naturelles 2 unites de gros betail par ha, compte tenu

d'un maximum de 2 UGB a tout moment, a

l'exception de la periode du 1er juillet

jusqu'au 15 septembre inclus. Sur une

parcelle inferieure a 1 ha, un maximum de 2

UGB est admis a tout moment quelle que soit

la superficie de la parcelle.

Prairies presentant les - s'il y a paturage:

caracteristiques HP, Hpr,

Hpr*+Da, Hpr+Da, Hr

2 unites de gros betail par ha, compte tenu

d'un maximum de 2 UGB a tout moment, sauf

au cours de la periode du 1er juillet

jusqu'au 15 septembre; sur une parcelle

inferieure a 1 ha, un maximum de 2 UGB est

toutefois autorise a tout moment, quelle

que soit la superficie de la parcelle

complete par 100 kg de N/ha provenant

d'engrais chimiques;

170 kg de N/ha provenant d'effluents

d'elevage, completes par 100 kg de N

provenant d'engrais chimiques

Les normes plus strictes visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent pas aux parcelles domiciliaires.

§ 3. Au sein des habitats délimités par arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996, au sens de l'article 4.1 de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysages tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 définissant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1998 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand désigne des zones au sein desquelles les quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes, à savoir

Evaluation biologique de Fertilisation autorisee sur base annuelle

parcelles

Prairies semi-naturelles 2 unites de gros betail par ha, compte

tenu d'un maximum de 2 UGB a tout moment,

a l'exception de la periode du 1er juillet

jusqu'au 15 septembre inclus. Sur une

parcelle inferieure a 1 ha, un maximum de

2 UGB est admis a tout moment quelle que

soit la superficie de la parcelle.

Prairies presentant les - s'il y a paturage.

caracteristiques

Hpr* + Da 2 unites de gros betail par ha, compte

Hpr* avec des elements de Mr, maximum de 2 UGB a tout moment, sauf au

Mc, Hu et Hc cours de la periode du l juillet

Hp* au 15 septembre; sur une parcelle

et Hr inferieure a 1 ha, un maximum de 2 UGB est

toutefois autorise a tout moment, quelle

que soit la superficie de la parcelle;

complete par 100 kg de N/ha provenant

d'engrais chimiques;

170 kg de N/ha provenant d'effluents

d'elevage, completes par 100 kg de N

provenant d'engrais chimiques

Le renforcement des normes, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles domiciliaires.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de la procédure de désignation des zones, visée aux §§ 2 et 3.

Section 3. (Sectie 3.) - Zones vulnérables nature.

Section 4. ("Sectie" 4.) - (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 5. ("Sectie" 5.) - Dispositions communes.

Article 15quinquies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 6. (Sectie 6.) - Contrats de gestion volontaires et indemnités.

Section 3. - (Afdeling 3.) Utilisation judicieuse d'éléments nutritionnels sur des terres arables.

CHAPITRE VI. - Terres arables appartenant à des entreprises transrégionales.

CHAPITRE VIbis. - Régime du bilan nutritif.

Article 20ter. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20quater. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20quinquies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20sexies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20septies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 26. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 27. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 27ter. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 28. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 29. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 30. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IX. - Règles concernant la production d'engrais animal.

CHAPITRE X. - Contrôle.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 39. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 40. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 40bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 41. Le présent décret entre en vigueur à la date fixee par l'Exécutif flamand, à l'exception des dispositions de l'article 17, § 1er, 2°, qui entrent en vigueur 12 mois de calendrier plus tard.

Section 6. (Sectie 6.) - (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 3. - (Afdeling 3.) (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VI. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VIbis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VII. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VIII. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IX. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80,2°, 025; **En vigueur :** 31-12-2007>

CHAPITRE IXbis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE X. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE XI. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE XII. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>