6 MARS 1991. - Décret réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-1991 et mise à jour au 11-11-2000.)
Article 5. § 1. Pour être agréée ou pour être réagréé et le rester, une entreprise de travail intérimaire ayant sont siège social dans la Région flamande doit répondre aux conditions suivantes :
être créée régulièrement sous la forme d'une société commerciale dont le but exclusif est, aux termes des statuts, d'exploiter une entreprise de travail intérimaire;
détenir un capital social entièrement libéré d'au moins 1 250 000 francs;
ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de mise en faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;
parmi les administrateurs, les gérants, les fondés de pouvoir ou les personnes habilitées à engager ou représenter la société, ne compter aucune personne à qui il est interdit d'exercer de telles fonctions en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et par lequel le Tribunal de commerce est habilité à prononcer une telle interdiction;
parmi les administrateurs, les gérants, les fondés de pouvoir ou les personnes habilitées à engager ou représenter la société, ne compter ou n'avoir compté aucune personne qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, a été reconnue responsable des engagements ou des dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, deuxième alinéa, 7e ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
parmi les administrateurs, les gérants, les fondés de pouvoir ou les personnes habilitées à engager ou représenter la société, ne compter ou n'avoir compté aucune personne qui, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, a été à plusieurs reprises ou gravement en infraction aux obligations en matière fiscale ou sociale ou aux dispositions légales et réglementaires liées à l'exercice des activités comme entreprise de travail intérimaire;
n'avoir aucune dette arriérée telle que des contributions, des cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale ou des cotisations à percevoir par ou pour le compte des Fonds de Sécurité d'Existence; ne sont pas considérés comme arriérées : les montants pour lesquels un plan d'amortissement a été établi et respecté;
ne pas être en infraction grave aux dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice des activités d'une entreprise de travail intérimaire;
s'engager à faire parvenir au Ministre communautaire et à la Commission d'agrément un rapport d'activité dont le contenu minimal et la périodicité sont fixés par l'Exécutif flamand.
(10. ne pas exercer des activités en matière de placement payant tel que visé par le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande;)
§ 2. Une entreprise de travail intérimaire ayant son siège social à Bruxelles ou dans la Région wallonne est agréée ou réagréée si elle fournit la preuve qu'elle répond, dans sa Région, à des conditions équivalentes à celles énumérées au § 1er.
Si la commission d'agrément constate que ces conditions ne sont pas équivalentes, elle peut conseiller le Ministre communautaire, en vertu de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 du présent décret, d'imposer à l'entreprise de travail intérimaire qu'elle respecte en partie ou intégralement les conditions fixées à l'article 5, § 1er.
§ 3. Une entreprise de travail intérimaire étrangère ayant son siège social dans la Communauté européenne, est agréée ou réagréée si elle fournit la preuve qu'elle répond, dans son pays, à des conditions équivalentes à celles énumérées à l'article 5, § 1er.
Si la commission d'agrément constate que ces conditions ne sont pas équivalentes, elle peut conseiller le Ministre communautaire, en vertu de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 du présent décret, d'imposer à l'entreprise de travail intérimaire qu'elle respecte en partie ou intégralement les conditions fixées à l'article 5, § 1er.
§ 4. Une entreprise de travail intérimaire ayant son siège social en dehors de la Communauté européenne est soumise aux conditions fixées au § 1er.
Elle doit en outre fournir la preuve qu'elle est active dans son pays d'origine en tant qu'entreprise de travail intérimaire et qu'elle est en règle avec la législation sociale et fiscale de son pays.
Elle est tenue de s'affilier à un secrétariat social agréé en Belgique.
Article 7bis. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
la loi : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
entreprise de travail intérimaire : l'entreprise telle que visée à l'article 7, 1°, de la loi;
contrat de travail intérimaire : le contrat de travail tel que visé à l'article 7, 2°, de la loi;
intérimaire : le travailleur tel que visé à l'article 7, 3°, de la loi;
la commission d'agrément : la commission instaurée par l'article 8 du présent décret;
le Ministre communautaire : le Ministre communautaire qui a la politique de l'emploi dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Agrément des entreprises de travail intérimaire.
Article 3. Sans agrément préalable, nul ne peut exploiter une entreprise de travail intérimaire ou, dans le but de faire effectuer du travail intérimaire, faire de la publicité, placer des annonces, attirer ou recruter des travailleurs intérimaires.
Article 4. § 1. L'Exécutif flamand fixe la procédure de demande d'agrément ou de prolongation d'agrément.
§ 2. L'agrément est accordé par le Ministre communautaire sur avis de la commission d'agrément.
Si l'avis n'est pas donné dans le délai à fixer par l'Exécutif flamand, le Ministre communautaire peut passer outre. Il doit toutefois motiver sa décision.
Si le Ministre communautaire désire déroger à l'avis donné, il doit motiver sa décision.
§ 3. L'agrément est accordé pour une période maximale de quatre ans. Il est renouvelable sur avis de la commission d'agrément. L'agrément ne peut être cédé.
§ 4. Si l'agrément se rapporte à une entreprise de travail intérimaire qui est agréé depuis huit années consécutives dans la Région flamande, un agrément pour une durée indéterminée peut être accordé, la commission d'agrément entendue.
§ 5. Conformément aux modalités fixées par l'Exécutif flamand et après avoir entendu la commission d'agrément, le Ministre communautaire peut fixer un délai dans lequel l'entreprise de travail intérimaire doit effectivement exploiter son agrément.
Article 6. § 1. L'entreprise de travail intérimaire qui sollicite l'agrément ou le renouvellement d'agrément est tenue de communiquer le ou les noms de la ou des personnes physiques domiciliées en Belgique qui sont habilitées à l'engager envers des tiers et de la représenter en droit.
§ 2. L'entreprise de travail intérimaire visée aux paragraphes 2, 3 ou 4 de l'article 5, est en outre tenue de s'engager à mettre les documents suivants à la disposition de la Région flamande, pour autant que ces documents se rapportent à ses activités dans la Région flamande :
une copie de tout contrat de travail intérimaire et de tout contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur tel que visé aux articles 7 à 18 de la loi;
le cas échéant, l'attestation de détachement d'intérimaires ou d'autres travailleurs, telle que visée dans la réglementation des C.E. en matière de sécurité sociale;
le récépissé de versement des cotisations dues au Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires.
Article 7. L'Exécutif flamand détermine la liste des documents que l'entreprise de travail intérimaire doit joindre à sa demande d'agrément.
L'entreprise de travail intérimaire doit fournir à la commission d'agrément tous les documents et les renseignements que celle-ci juge utiles pour vérifier si elle répond aux conditions d'agrément.
Si un membre de la commission d'agrément demande des renseignements supplémentaires, l'entreprise de travail intérimaire est convoquée.
Article 8. Au sein du Conseil socio-économique de la Flandre, il est instauré une commission d'agrément des entreprises de travail intérimaire, chargée de donner des avis au Ministre communautaire sur l'agrément, le renouvellement d'agrément, la suspension ou le retrait de l'agrément.
Cette commission est composée de facon paritaire et comporte un nombre égal de représentants des organisations patronales et syndicales les plus représentatives.
Le Président du Conseil socio-économique de la Flandre préside la commission d'agrément. Il n'a pas de droit de vote. En son absence, la présidence est assurée par un membre du comité de direction du Conseil socio-économique de la Flandre. Les membres de la commission sont nommés par l'Exécutif flamand, qui fixe les règles spécifiques relatives à la composition et au fonctionnement de la commission.
CHAPITRE III. - Suspension ou retrait de l'agrément.
Article 9. § 1. Si l'entreprise de travail intérimaire ne répond plus aux conditions d'agrément, contrevient aux dispositions de la loi ou du présent décret, ne respecte pas les obligations imposées relatives à la sécurité sociale, la législation fiscale ou la législation du travail ou enfreint les conventions collectives de travail ou ses engagements, le Ministre communautaire peut retirer ou suspendre l'agrément pour le délai qu'il fixe, sur avis de la commission d'agrément.
Si cet avis est émis à l'unanimité, le Ministre communautaire est tenu de le suivre. Si l'avis n'est pas unanime, le Ministre communautaire est tenu de motiver sa décision.
L'entreprise de travail intérimaire concernée est entendue préalablement, sinon au moins convoquée régulièrement par la commission d'agrément.
§ 2. Soit à la demande d'une simple majorité au sein de la commission d'agrément, soit sur l'avis unanime des représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la commission d'agrément, soit sur l'avis unanime des représentants des organisations patronales représentatives au sein de la commission d'agrément, le Ministre communautaire peut remplacer l'agrément en cours par un agrément pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce que l'entreprise de travail intérimaire fournit la preuve, dans ces 6 mois, qu'elle répond à nouveau aux conditions fixées à l'article 9, § 1er.
§ 3. Sur l'avis de la commission d'agrément, le Ministre communautaire peut réduire le délai de la suspension en respectant les dispositions de l'article 9, § 1er, deuxième alinéa du présent décret.
§ 4. Les faits portés à la connaissance de la commission d'agrément qui révèlent des contraventions ou des manquements comme visés au § 1er, peuvent être soumis au Ministre communautaire qui charge les fonctionnaires et les agents désignés en vertu de l'article 12, § 1er du présent décret, d'ouvrir une enquête.
§ 5. Les fonctionnaires et agents précités signalent à la commission d'agrément toutes les sommations, tous les délais et les procès-verbaux visés à l'article 12, § 3, du présent décret.
Article 10. § 1. A partir de la date à laquelle le retrait de l'agrément produit ses effets, l'entreprise de travail intérimaire ne peut plus conclure de nouveaux contrats de travail intérimaire ou des contrats avec des utilisateurs.
§ 2. Les contrats de travail intérimaire et les contrats avec les utilisateurs en cours restent valables pour une durée maximale de trois mois mais ne peuvent être modifiés, renouvellés ou prolongés.
§ 3. Les dispositions du Chapitre II, section 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, sont intégralement d'application.
§ 4. En cas de suspension et pendant toute la durée de celle-ci, les dispositions de l'article 10, § 2 et § 3, sont d'application.
CHAPITRE IV. - Contrôle.
Article 11. L'entreprise de travail intérimaire est tenue de porter à la connaissance du Ministre communautaire et de la commission d'agrément :
les modifications apportées à son acte de fondation ou à son statut ainsi qu'à la liste de ses administrateurs, délégués ou mandataires;
les modifications relatives au nom de la personne ou des personnes physiques domiciliées en Belgique, qui sont habilitées à engager l'entreprise de travail intérimaire envers des tiers et à la représenter en droit;
la cessation de ses activités en tant qu'entreprise de travail intérimaire.
En cas de cessation définitive de l'activité, l'agrément est supprimée.
Article 12. § 1. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre communautaire contrôlent l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Dans le cadre de leur mission, les fonctionnaires et agents visés au § 1er sont autorisés :
à pénétrer librement, à tout moment de la journée ou de la nuit et sans avertissement préalable, dans tous les établissements ou parties d'établissements, ateliers ou autres locaux à l'exception de ceux destinés à l'habitation, où ils peuvent raisonnablement présumer que des intérimaires ou des personnes soumises au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution sont occupés, ainsi que dans les locaux où sont établies des entreprises de travail intérimaire;
à pénétrer librement, entre 5 et 21 heures et sans avertissement préalable, dans tous les locaux à l'exception de ceux destinés à l'habitation, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont soumis à leur surveillance;
à pénétrer, entre 21 et 5 heures, moyennant l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, dans les locaux visés au point 2 à l'exception des habitations, pour autant qu'il y ait des raisons à supposer que des infractions y ont été commises à la réglementation dont ils sont tenus de contrôler le respect;
à procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et à recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont effectivement respectées et notamment :
à interroger soit seuls, soit conjointement, l'employeur, l'utilisateur, l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire, leurs préposés ou fondés de pouvoir, ainsi que les travailleurs, les intérimaires et les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise sur tous faits utiles à l'exercice de leur contrôle;
à recevoir sans déplacement tous livres, registres et documents, prescrits par le présent décret et par ses arrêtés d'exécution ou en établir des copies ou extraits;
prendre connaissance et copie de tous documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
confisquer contre accusé de réception tous livres, registres et documents qui permettent de constater une infraction.
§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit de donner des avertissements, de fixer un délai pendant lequel le contrevenant doit se mettre en règle, et de dresser des procès-verbaux.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être délivrée au contrevenant, dans les sept jours du constat de l'infraction.
§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
CHAPITRE V. - Dispositions pénales.
Article 13. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
toute personne qui exploite une entreprise de travail intérimaire sans agrément régulier, ainsi que ses préposés ou fondés de pouvoir;
toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret;
l'utilisateur qui fait effectuer du travail par des intérimaires qui sont mis à sa disposition par une entreprise de travail intérimaire non agréée, ainsi que ses préposés ou fondés de pouvoir.
Article 14. Pour les infractions visées à l'article 13, 1 et 3, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'intérimaires occupés en violation de cette disposition. Le montant total de ces amendes ne peut toutefois excéder 50 000 francs.
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