27 MARS 1991. - Décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1997 et mise à jour au 13-09-2007)

Type Décret
Publication 1991-06-11
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 40
Historique des réformes JSON API
Article 4. Eu égard à la spécificité des activités sportives qu'elle règle toute association sportive est tenue :

1° pour le sportif de surveiller et de garantir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

2° de prévenir et de combattre d'une manière effective les circonstances et les situations ayant un effet négatif sur l'intégrité physique et le bien être psychique du sportif, en prenant des initiatives et des mesures adéquates;

3° (de collaborer avec le Gouvernement ou un organe coordonnant différentes associations sportives, à la mise en oeuvre des initiatives ou des mesures visées sous 2°;)

4° de donner à l'Exécutif la garantie que sont prises toutes les dispositions qui concourent à la promotion une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

5° de faire respecter par les sportifs les mesures disciplinaires définies à l'article 40 et fixées par la commission disciplinaire ou par le conseil disciplinaire (entre autres par le retrait de la licence du sportif).

L'Exécutif peut préciser, (...), les missions citées sous 1°, 2°, 3° et 4°. Il peut le faire soit par des dispositions générales, soit par des dispositions spécifiques à l'égard d'une ou de plusieurs associations sportives.

(Si, en vertu de ou conformément à la législation de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire commune, des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour cause de pratiques de dopage ou de pratiques y assimilées, le Gouvernement peut obliger les associations sportives à reconnaître et faire respecter ces mesures disciplinaires. Cela vaut également si des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif pour des pratiques de dopage ou pratiques y assimilées commises à l'étranger, conformément à la législation nationale d'application dans ce cas ou au régime disciplinaire d'une association sportive applicable dans ce cas.

Le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités de l'application de l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article 42, l'article 40, § 6, alinéas premier et deux, et l'article 43, 6°, sans préjudice de l'article 44, s'appliquent par analogie si le Gouvernement impose l'obligation visée à l'alinéa précédent.)

Article 9. (§ 1er. Pour les besoins de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, il est créé des organes de tutelle et disciplinaires.)

§ 2. L'Exécutif fixe les conditions de nomination des membres des organismes visés au § 1er, détermine le cas échéant leur composition et leur fonctionnement et fixe les indemnités.

Article 10. Le Gouvernement peut créer une commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres.

Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. § 1er. Le contrôle médico-sportif, visé à l'article 20 et l'examen de santé préventif, visé à l'article 20bis, sont confiés à des médecins conseil agréés et à des centres médico-sportifs agréés.

§ 2. Les centres de contrôle agréés sont compétents pour le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif des sportifs talentueux.

Le Gouvernement peut déterminer si l'expertise des centres de contrôle agréés est mise à disposition à d'autres catégories de sportifs. Elle désigne dans ce cas ces catégories de sportifs.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les centres de contrôle agréés peuvent, outre le contrôle médico-sportif et l'examen de santé préventif, donner des conseils médicaux en vue d'une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, assurer une prévention de lésions et organiser un accompagnement médico-sportif.

Le Gouvernement peut soumettre le nombre de centres de contrôle agréés à une programmation. Si le Gouvernement instaure une programmation, il en définit les critères.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions de l'agrément des médecins conseil et des centres de contrôle.

Le Gouvernement agrée les médecins conseil et le centres de contrôle.

Article 15. § 1. La surveillance médico-sportive des manifestations sportives est confiée à des médecins de surveillance agréés.

§ 2. L'Exécutif détermine, (...), les conditions d'agrément des médecins de surveillance, leurs attributions et les manifestations sportives où la présence d'un médecin de surveillance est requise.

Les médecins de surveillance sont agréés par l'Exécutif (...).

(§ 3. Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais des médecins de surveillance.)

Article 16. Le contrôle antidopage, visé à l'article 2, 7° est confié à des médecins-contrôle et des laboratoires de contrôle agréés, suivant la procédure prescrite à l'article 26.

Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément des médecins-contrôle, des kinésithérapeutes et des infirmiers chargés du contrôle et des laboratoires de contrôle.

Le Gouvernement agrée les médecins-contrôle, les kinésithérapeutes, les infirmiers et les laboratoires de contrôle.

Article 19. Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de limites d'âge, visées à l'article 5, 3° et avoir suivi la formation, conformément aux conditions de formation visées à l'article 5, 5°.

Le Gouvernement peut déterminer, sans préjudice d'autres dispositions légales et eu égard au caractère spécifique des activités sportives, les limites d'âge respectives et les conditions de formation pour participer aux manifestations sportives.

Dans ce dernier cas, la formation des jeunes sportifs se fait uniquement par et sous la responsabilité d'accompagnateurs qui possèdent les qualifications pédagogiques et technico-sportives nécessaires, telles que prescrites par le Gouvernement.

Article 20. Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de contrôle médico-sportif.

(Le Gouvernement détermine le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives.)

(Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de l'attestation de l'examen médico-sportif délivrée par les médecins-conseils agréés et les centres médico-sportifs agréés.)

(Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais du contrôle médico-sportif.)

Article 22. L'Exécutif établit, (...), la liste des substances défendues avec mention éventuelle de la dose interdite et des moyens interdits tels que visés à l'(article 2, 6°, a) et d)).
Article 26. § 1er. Le Gouvernement, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, l'association sportive ou, le cas échéant, le comité de contrôle, peuvent faire exécuter des contrôles antidopage par des médecins-contrôle agréés, avant, pendant ou après une manifestation sportive ou une activité préparatoire organisée.

§ 2. Le Gouvernement, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, l'association sportive ou le cas échéant le comité de contrôle, peuvent faire subir aux sportifs des contrôles antidopage par des médecins-contrôle agréés, sans qu'il soit tenu compte des conditions stipulées à l'article 27, 1°, 3° et 4°.

§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle antidopage et de la désignation des médecins-contrôle à cet effet.

§ 4. Lors de l'exécution du contrôle antidopage, les médecins-contrôle peuvent se faire assister par des kinésithérapeutes et infirmiers agréés.

§ 5. Le Gouvernement arrête les obligations à respecter par une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement lorsqu'elle veut faire effectuer un contrôle antidopage.

Article 28. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés, désignés en vertu des dispositions de l'article 26, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de l'exécution du contrôle antidopage, peuvent :

1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaires au contrôle antidopage;

2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'assistant;

3° prélever des échantillons des fluides corporels, des cheveux et des muqueuses du sportif;

4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'assistant;

5° transmettre pour analyse aux laboratoires de contrôle agréés, les échantillons visés sous 3° et 4°;

6° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la mission définie par le présent décret.

§ 2. Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des manifestations sportives ou des activités préparatoires ainsi qu'aux vestiaires.

§ 3. Si les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés ont des raisons pour croire à l'existence de pratiques de dopage, ils peuvent pénétrer dans les lieux d'habitation avec autorisation préalable du juge d'instruction. Les visites aux locaux habités doivent avoir lieu entre 5 et 21 heures et au moins deux médecins-contrôle doivent être présents.

§ 4. Dans l'accomplissement de leur mission les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés peuvent se faire assister par la police fédérale ou locale.

§ 5. Les médecins-contrôle agréés, les kinésithérapeutes agréés et les infirmiers agréés consignent leurs constatations dans un procès-verbal selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils transmettent à ce dernier dans les sept jours. Dans les quinze jours du contrôle antidopage, le Gouvernement adresse une copie certifiée conforme au procureur du Roi, au sportif concerné, à l'association sportive à laquelle il est affilié, le cas échéant au comité de contrôle et, le cas échéant, à l'organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement lorsque le contrôle antidopage a été effectué à l'initiative de cette organisation internationale. Dans la mesure où le procès-verbal porte uniquement sur les échantillons prélevés chez le sportif et les constatations du médecin-contrôle agréé ne concernent aucune autre personne que le sportif, le Gouvernement n'est pas obligé à transmettre une copie certifiée conforme au procureur du Roi.

§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélèvement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires de contrôle agréés.

§ 7. Si le sportif a une raison légitime de refuser le prélèvement d'échantillons du sang, le médecin-contrôle apprécie le motif invoqué. La raison légitime ne peut être dévoilée par le médecin-contrôle si elle est couverte par le secret médical.

Article 41. § 1. L'Exécutif peut reconnaître le règlement disciplinaire interne d'une association sportive.

§ 2. L'Exécutif peut reconnaître ce règlement lorsque la procédure disciplinaire et les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive garantissent les droits de la defense.

La garantie visée à l'alinéa précédent implique notamment :

1° que les organismes habilités à prendre des mesures disciplinaires se composent au moins de trois personnes qui n'ont aucun interêt personnel dans l'affaire et qui n'ont pas été associées à l'instruction préalable;

2° que les séances soient publiques à moins qu'il soit décidé, à la demande du sportif, de siéger à huis clos ou que la publicite compromette l'ordre public ou les bonnes moeurs;

3° (que le contrevenant, au moins :

a)

soit informé personnellement et par écrit des faits qui lui sont imputés;

b)

ait le droit, le cas échéant, en présence de ou représenté par son conseil ou médecin, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier;

c)

ait le droit de se faire assister par un avocat ou un médecin de son choix;

d)

ait le droit de se faire représenter par un avocat ou médecin de son choix si l'organe disciplinaire le permet;

e)

ait le droit de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais.

f)

ait le droit d'être entendu, de présenter ses moyens de défense et de réclamer des mesures complémentaires d'instruction;)

4° que les mesures disciplinaires sont rendues par décision motivée et sont susceptibles d'un recours en appel.

Cette reconnaissance n'est, par ailleurs, possible que si les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles prévoient :

1° une action disciplinaire à l'égard des infractions visées à l'article 30;

2° des mesures disciplinaires comportant l'interdiction de participer a toute manifestation sportive ou toute activité préparatoire organisée pendant un délai qui ne peut être inférieur aux délais fixés à l'article 40;

3° La mention de la quote-part d'une partie ou de la totalité des frais de controle visés aux articles 25 et 26 à charge du sportif trouvé en infraction.

(A la demande de l'association sportive, le Gouvernement peut limiter l'agrément du régime disciplinaire interne de l'association sportive aux pratiques de dopage visées à l'article 30, 3° et 6°. Pour les autres infractions visées à l'article 30, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire de la Communauté flamande restent compétentes et le régime disciplinaire de la Communauté flamande reste d'application.)

§ 3. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance et du retrait de cette reconnaissance.

§ 4. La reconnaissance n'est accordée, (...), qu'aux associations sportives dotées de la personnalité juridique.

Article 42. § 1. Si une association sportive contrevient à une ou plusieurs dispositions du présent décret, l'Exécutif la somme de se conformer auxdites dispositions, dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas.

§ 2. Toute association sportive qui ne donne pas suite à la sommation visée au § 1er et qui, en violation de l'article 4, 5°, s'abstient d'imposer au sportif les mesures disciplinaires prises par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire fait l'objet de la part de l'Exécutif (...) d'une ou plusieurs sanctions citées ci-après :

1° La publication obligatoire de la sommation et, le cas échéant, des sanctions visées ci-après, à charge de l'association sportive, par voie d'affiches aux lieux fixés par l'Exécutif et par la publication au moins dans cinq journaux ou hebdomadaires désignés par lui;

2° Le remboursement obligatoire de tous les frais exposés par l'Executif au cours des deux dernières années civiles, pour le contrôle antidopage et les examens médico-sportifs effectués aux besoins de l'association sportive et de ses membres et lors des manifestations sportives organisées par elle;

3° l'interdiction pour l'association sportive d'organiser des manifestations sportives sur l'ensemble ou une partie du territoire de la Communauté Flamande pendant une période de quinze jours (à douze mois au maximum).

§ 3. Toutes les autorités sont tenues de refuser ou de retirer à l'association sportive visée au § 2, 3° toute autorisation relative à l'organisation de manifestations sportives.

§ 4. (Le Gouvernement peut imposer une ou plusieurs des sanctions visées au § 2, 1°, 2° et 3° à toute association sportive qui n'obtempère pas à la sommation visée au § 1er et qui, en violation des dispositions de l'article 4, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 4, alinéa deux et les articles 5, 6, 7 et 8 néglige de concrétiser les dispositions du présent décret.)

§ 5. (Abrogé)

Article 1. Le présent décret règle (une matière communautaire).

TITRE I. - Définitions.

Article 2. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :

1° Exécutif : l'Exécutif flamand;

2° (sportif : toute personne qui se prépare ou participe à des manifestations sportives;)

3° sportif : toute personne qui se prépare à une manifestation sportive ou y participe;

4° association sportive : toute association qui, par convention ou en vertu de ses statuts, a pour objectif (...) d'organiser des manifestations sportives;

5° pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : l'ensemble de mesures préventives et curatives, de dispositions et de recommandations que l'association sportive et le sportif sont tenues d'appliquer en vue du bien-être physique et psychique des sptifs;

6° (pratique de dopage :

a)

l'utilisation de substances et de moyens qui, conformément à l'article 22, sont interdits par le Gouvernement;

b)

l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens en vue d'amplifier artificiellement les performances du sportif lorsque ceux-ci peuvent être nuisibles à son intégrité physique ou psychique;

c)

la manipulation des propriétés génétiques du sportif pour renforcer artificiellement ses performances;

d)

l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens dans le but de masquer des pratiques de dopage telles que visées sous a), b) et c);)

7° (contrôle antidopage : la procédure relative au contrôle des pratiques de dopage engagée à l'initiative du Gouvernement, de l'association sportive ou de l'organisation internationale antidopage reconnue par le Gouvernement;)

8° assistant : toute personne qui assiste, d'une manière permanente ou non, un ou plusieurs sportifs lors de la participation ou de la préparation de manifestations sportives.

(9° sports de combat à risques : les sports où l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée;

10° sportifs talentueux

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