24 JUILLET 1991. - Décret relatif à l'aide sociale générale. -
Article 16. (abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. § 1. L'Exécutif peut agréer des centres d'aide sociale générale qui répondent aux conditions générales fixées aux articles 3 à 8 du présent décret.
§ 2. L'Exécutif agrée les centres d'aide sociale générale comme centres d'aide sociale ambulante et/ou comme centres d'aide sociale résidentielle conformément aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
§ 3. L'Exécutif fixe les règles spécifiques relatives au contrôle des centres d'aide sociale générale et relatives aux sanctions en cas de non-respect des conditions d'agrément et de subventionnement par ces centres.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Section I. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Aide sociale générale : l'assistance et l'aide sociale qui est à la disposition de tous les citoyens dont les chances de bien-être sont menacées ou réduites suite à des facteurs personnels, relationnels, familiaux ou sociaux, mais qui ont suffisamment de possibilités psycho-sociales pour ne pas nécessiter une intervention substitutive ou palliative définitive;
2° Aide sociale ambulante : toute aide sociale générale assurée par contact mobile entre le demandeur et l'assistant, à domicile ou dans un centre;
3° Aide sociale résidentielle : toute aide sociale qui donne lieu à un accueil résidentiel de durée limitée de personnes qui ne sont temporairement pas en état d'avoir leur propre demeure ou qui sont confrontées à un problème aigu d'hébergement;
4° Centre d'aide sociale générale : les services organisateurs d'aide sociale générale, agréés à cet effet par l'Exécutif;
5° Projet : une initiative spéciale à caractère temporaire et innovateur, à l'intention d'un groupe-cible spécifique ou visant une situation difficile particulière relative à l'aide sociale générale.
Section II. - Missions, groupes-cibles et formes d'aide.
Article 3. L'aide sociale générale a pour mission d'organiser des activités d'aide et d'assistance dans le but de prévenir, d'atténuer, de signaler et d'éliminer des facteurs problématiques qui menacent ou qui réduisent les chances de bien-être de personnes, de familles ou de groupes, notamment :
1° en assurant le premier accueil de personnes confrontées à une situation de crise au niveau matériel, social ou psycho-social, et en proposant une aide à des personnes qui courent un risque considérable de se retrouver dans une telle situation;
2° en donnant à ces personnes les informations réquises et en leur inculquant les connaissances et le savoir-faire qui leur permettront de profiter des services d'aide sociale en général et de se maintenir le plus indépendamment possible dans la société;
3° en assurant l'accompagnement des personnes confrontées à des problèmes d'épanouissement personnel, de fonctionnement social, d'aptitude relationnelle, ou qui doivent faire face à des difficultés conjugales ou familiales ou dont les possibilités psychiques ou physiques sont atteintes;
4° en encourageant l'intégration et la participation sociale de personnes ou de groupes socialement défavorisés;
5° en renvoyant, si nécessaire, les demandeurs d'aide à des institutions ou des personnes spécialisées dans le traitement de situations de crise spécifiques, en intervenant auprès de celles-ci et en coopérant avec elles.
6° en mettant sur pied des actions de sensibilisation à caractère préventif ou détecteur par rapport à des facteurs sociaux susceptibles de porter atteinte au bien-être social.
Article 4. L'aide sociale générale doit être accessible à tous sans aucune discrimination. Toute personne qui entre en contact avec des demandeurs d'aide en application du présent décret, doit respecter leur conviction idéologique, philosophique ou religieuse, et est tenue de respecter le secret professionnel tel que visé à l'article 458 du Code pénal.
Article 5. Tout service d'aide sociale générale doit être particulièrement attentif aux groupes qui courent un risque accrû d'être défavorisés sur le plan du bien-être social.
Article 6. Toute assistance et aide sociale doit répondre aux conditions suivantes :
1° elle doit être demandée ou acceptée par la personne concernée;
2° elle doit respecter le droit à la vie privée de tout citoyen;
3° elle doit faire le plus possible appel à la corresponsabilité de la personne concernée;
4° elle doit encourager et augmenter au maximum l'autonomie de la personne concernée, afin qu'elle puisse participer aussi indépendamment que possible à la vie collective;
5° elle doit se fonder sur une approche intégrée de la problématique de la personne concernée, en se servant des formes d'aide sociale et psycho-sociale les plus appropriées;
6° elle doit recourir aux formes d'assistance et d'aide les moins radicales pour atteindre l'objectif voulu, eu égard aux problèmes posés.
Article 7. Pour accomplir leurs missions, les centres d'aide sociale générale font appel à des professionnels ou mettent sur pied une coopération entre professionnels et bénévoles. L'Exécutif détermine les qualifications requises pour les professionnels et, le cas échéant, pour les bénévoles concernés. Ces qualifications doivent être adaptées à la nature de l'aide sociale proposée.
Article 8. Dans le cadre du contrôle de la qualité et afin de recueillir l'information significative nécessaire au niveau politique, les centres d'aide sociale générale sont tenus d'assurer l'enregistrement anonyme de l'aide prestée en notant les données suivantes : les coordonnées personnelles non-identifiables, les besoins d'aide formulés, l'aide prestée et les résultats de celle-ci. L'Exécutif fixe les règles spécifiques à cet effet, en respectant les dispositions légales relatives à la protection de la vie privée.
CHAPITRE II. - Agrément, subventionnement, programmation et coopération.
Section I. - Agréments, subventionnement, programmation et coopération.
Article 11. En vue de la diffusion optimale de l'aide sociale proposée, l'Exécutif établit une programmation des centres d'aide sociale générale.
Article 12. L'Exécutif fixe les règles spécifiques relatives à la coopération obligatoire et la concertation entre les centres d'aide sociale générale. Cette coopération tend notamment à optimaliser la répartition des tâches, l'accessibilité et l'efficacité de l'aide proposée.
Article 13. Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il fixe, l'Exécutif peut subventionner des initiatives régionales de concertation et de coopération entre les centres d'aide sociale générale et d'autres services publics ou privés d'aide sociale.
Article 14. Aux conditions qu'il fixe, l'Exécutif peut agréer des fédérations qui remplissent une fonction de formation et de soutien par rapport aux centres d'aide sociale générale auxquels elles sont affiliées ou qui défendent leurs intérêts.
Article 15. Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il fixe, l'Exécutif peut subventionner des projets mis sur pied dans le cadre d'une initiative de coopération telle que visée à l'article 13.
Article 17. Aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, l'Exécutif peut, dans le cadre de l'aide sociale générale, charger certains centres de missions complémentaires, à l'intention de certains groupes-cibles ou en fonction d'une problématique déterminée.
Article 18. § 1. L'Exécutif fixe les modalités de la participation financière des demandeurs dans les dépenses consenties pour leur assurer l'aide nécessaire.
§ 2. L'Exécutif fixe les conditions et les modalités de subvention des centres d'aide sociale générale. Les subventions portent sur les frais de personnel, les frais de fonctionnement et les frais d'affiliation à une fédération telle que visée à l'article 14.
§ 3. L'Exécutif peut adapter les subventions ou l'effectif en personnel subsidiable des centres d'aide sociale générale selon la mesure dans laquelle les centres parviennent à atteindre les groupes à risques.
Section II. - Agrément des centres d'aide sociale ambulante.
Article 19. L'Exécutif fixe les conditions d'agrément générales auxquelles un centre d'aide sociale ambulante doit répondre. Les conditions d'agrément portent notamment sur le personnel, l'accessibilité, l'infrastructure et les missions générales.
Article 20. § 1. Un centre d'aide sociale ambulante doit être agréé dans l'une des catégories d'agrément suivantes :
1.
aide sociale ambulante générale : focalisée sur des problèmes sociaux relatifs à la sécurité d'existence;
aide sociale ambulante dans le cadre des mutualités : focalisée sur des problèmes sociaux corrélés avec des problèmes de santé;
aide sociale ambulante familiale et relationnelle : focalisée sur des problèmes familiaux, relationnels et sexuels;
aide sociale ambulante téléphonique : focalisée sur des problèmes sociaux généraux et aigus, abordés par une accessibilité permanente téléphonique;
aide sociale ambulante aux mineurs d'âge et aux jeunes adultes focalisée sur les problèmes des mineurs d'âge et des jeunes adultes;
aide sociale ambulante aux justiciables : focalisée sur les problèmes sociaux des personnes faisant l'objet, ayant fait l'objet ou qui risquent de faire l'objet d'une privation de liberté, ainsi que de leur famille.
2.
guidance de jeunes adultes ayant leur propre demeure : focalisée sur la guidance temporaire et intensive à domicile de jeunes adultes ayant besoin d'être accompagnées pour acquérir l'autonomie nécessaire pour vivre de façcon indépendante;
guidance des sans-logis : focalisée sur la guidance intensive à domicile de personnes ayant besoin d'être encadrées pour pouvoir continuer à vivre de façcon indépendante;
§ 2. L'Exécutif fixe les conditions d'agrément particulières et les missions spécifiques pour chaque catégorie d'agrément.
§ 3. L'Exécutif détermine dans quelles catégories d'agrément un même centre d'aide sociale ambulante est susceptible d'être agréé.
Article 21. Un même centre ne peut être à la fois agréé comme centre d'aide sociale ambulante, dans une ou plusieurs catégories d'agrément telles que visées à l'article 20, § 1er, 1°, et comme centre d'aide sociale résidentielle.
Section III. - Agrément des centres d'aide sociale résidentielle.
Article 22. L'Exécutif fixe les conditions d'agrément générales auxquelles un centre d'aide sociale résidentielle doit répondre. Les conditions d'agrément portent notamment sur le personnel, l'accessibilité, l'infrastructure, la capacité d'accueil et les missions générales.
Article 23. § 1. Un centre d'aide sociale résidentielle doit être agréé dans l'une des catégories d'agrément suivantes :
1° accueil résidentiel général;
2° accueil résidentiel de femmes accompagnées d'enfants;
3° accueil résidentiel de jeunes adultes;
4° accueil résidentiel de personnes en situation de crise.
§ 2. L'Exécutif fixe les conditions d'agrément particulières pour chaque catégorie d'agrément. Ces conditions d'agrément particulières portent notamment sur les missions spécifiques, la durée de l'accueil, le degré d'occupation, l'effectif en personnel et la capacité d'accueil.
§ 3. L'Exécutif détermine dans quelles catégories d'agrément un même centre d'aide sociale résidentielle est susceptible d'être agréé.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
Article 24. L'Exécutif fixe les conditions, les modalités et les délais selon lesquels le présent décret est d'application aux centres d'aide sociale ambulante et résidentielle qui sont agréés et/ou subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 25. L'Exécutif fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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